Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 2 nov. 2015, n° 13/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/1178
JUGEMENT DU : 02 Novembre 2015
DOSSIER N° : 13/01282
NAC : 58G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 02 Novembre 2015
PRESIDENT
Mme X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme D E,
DEBATS
à l’audience publique du 28 Septembre 2015, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. F Y,
[…]
représenté par Me I J de l’AARPI DESTRUEL-J, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 132
Mme G H épouse Y,
[…]
représentée par Me I J de l’AARPI DESTRUEL-J, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 132
DEFENDERESSE
dont le […]
représentée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSE DES FAITS
M. et Mme Y ont acheté, le 12 mars 2011, un véhicule de marque BMW modèle série 1 pour un prix total de 23.672,50 euros, financé pour partie par la reprise de leur ancien véhicule pour un montant de 6.700 euros et outre un apport personnel de 4.372,50 euros, par un prêt de 12.600 euros, souscrit auprès de la société CETELEM.
Selon contrat d’assurance automobile n° AM426759 en date du 15 mars 2011, le véhicule des époux Y a été assuré « tous risques » auprès de la SA GENERALI IARD.
M. et Mme Y ont par ailleurs souscrit un pack Synergie Eurodatacar Optimum 1, pour une durée de un an prenant effet en date du 17 mars 2011, date de la livraison du véhicule, auprès de la société SYNERGIE EURODATACAR et ayant permis le marquage antivol du véhicule en vue de le garantir d’éventuels sinistres pour cause de vol et/ou d’accident.
Ce véhicule était habituellement stationné devant leur domicile sis […]
Lors d’un déplacement effectué par les époux Y, du 1er juin 2012 à 17h30 au 3 juin 2012 à 17h30, le véhicule susvisé a fait l’objet d’un vol.
Le 3 juin 2012, les demandeurs ont déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale et déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurances, la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD a refusé de prendre en charge le vol au motif que celui-ci n’avait pu être commis dans les circonstances déclarées par l’assuré .
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon exploit d’huissier en date du 19 mars 2013, M. et Mme Y ont fait délivrer assignation à la société GENERALI IARD, aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à verser diverses sommes au titre de l’indemnisation du sinistre.
Par dernières écritures en date du 17 septembre 2014 transmises par le RPVA, les époux Y demandent au tribunal deྭ:
— condamner la société GENERALI IARD à leur verser la somme de 23.672,50 € au titre de l’indemnisation du sinistre subi et couvert par le contrat d’assurance automobile n° AM426759 souscrit le 15 mars 2011ྭ;
— condamner la société GENERALI IARD àྭ leur verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subiྭ;
— condamner la société GENERALI IARD àྭleur verser la somme de 785,60 € correspondant aux intérêts supplémentaires, par eux assumés, en raison de la poursuite du remboursement du crédit souscrit depuis le mois de juillet 2012, somme à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir et des éventuels frais de remboursement anticipésྭ;
— condamner la société GENERALI IARD à leurྭverser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moralྭ;
— condamner la société GENERALI IARD àྭleur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
— condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépensྭ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les époux Y font valoir qu’il appartient à la société GENERALI IARD de prouver qu’ils sont auteurs d’une fausse déclaration ; qu’au regard des témoignages versés aux débats, leur bonne foi ne peut être remise en cause.
Enfin, ils relèvent le caractère peu fiable des informations retirées de l’exploitation des clés du véhicule
La société GENERALI IARD demande au tribunalྭde :
— constater la déchéance de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par M. et Mme Y auprès de la société GENERALI IARD, pour cause de fausse déclaration intentionnelle relative aux circonstances du sinistreྭ;
— dire et juger en conséquence que la garantie contractuelle souscrite n’est pas due par la société GENERALI IARD aux époux Z;
— débouter en conséquence les époux Y de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusionsྭ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les informations relatives à l’analyse électronique des deux clés du véhicule remises par l’assuré sont en contradiction avec les déclarations des époux Y lors de leur dépôt de plainte .
La défenderesse soutient que les demandeurs ont effectué une fausse déclaration auprès des services de police et qu’en conséquence elle est en droit de se prévaloir de la clause de déchéance de garantie
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de fausses déclarations
Il résulte des dispositions du contrat d’assurance souscrit par M. et Mme Y auprès de la société GENERALI IARD qu’en cas de sinistre, la garantie n’est pas acquise si les assurés usent de moyens frauduleux ou font des déclarations inexactes ou réticentes intentionnellement.
Il appartient à l’assureur de démontrer que les circonstances permettant une déchéance de garantie sont effectivement remplies.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Dans le procès verbal de plainte déposée le 3 Juin 2012 à 18h00, les plaignants ont précisé que lors d’un déplacement effectué auprès de leur famille résidant dans le département du Lot, du 1er juin 2012 vers 17h30 au 3 juin suivant vers 17h30, leur véhicule automobile BMW, demeuré stationné devant leur domicile, a fait l’objet d’un vol.
Il ressort des constatations de l’enquêteur mandaté par la compagnie GENERALI lARD que l’on accède au domicile des Consorts Y par un portail et un portillon, que ce dernier est ouvert quasiment en permanence, les doléances formulées à cet égard auprès de l’agence demeurant sans effets.
Il a également été relevé que l’absence ou la présence d’un véhicule dans le lotissement se remarquent immédiatement.
M. Y a précisé aux services de la gendarmerie que le bip pour ouvrir le portail de la résidence se trouvait dans la BMW.
Mme A, voisine de des demandeurs, indique «ྭavoir été présente avec mes enfants devant mon garage le vendredi 1er juin 2012 aux environs de 17 heures 15, alors que Monsieur et Madame Y F K dans leur Peugeot 106 une cuisinière et un aquarium qu’ils amenaient dans le LOT pour la maman de Mme Y et les avoir vu quitter la résidence peu de temps aprèsྭ»
M. A atteste «ྭs’être aperçu de l’absence du véhicule de Mr et Mme Y F le 1er juin 2012 aux alentours de 18 heures, heure à laquelle je rentre à mon domicile le vendredi soir, car j’ai pu manœuvrer plus facilement pour stationner mon véhicule, et ne pas avoir revu leur véhicule depuisྭ».
Si l’on s’en tient à ces témoignages le vol aurait été commis entre 17h15 et 18 h .
Or, selon le rapport d’expertise établi le 10 juillet 2012 par le cabinet B, expert à Lyon, l’analyse électronique des deux clés du véhicule remises par l’assuré a permis de constater :
— que la clé n° 1 avait été utilisée pour la dernière fois le 1er juin 2012 à 15 h 16 ;
— que la clé n°2 a été utilisée pour la dernière fois le 2 juin 2012 à 0 h 39.
Si la première utilisation corrobore la déclaration des demandeurs selon laquelle Madame Y est rentrée à son domicile au volant du véhicule BMW en début d’après-midi, puis ne l’a plus utilisé, en revanche les constatations résultant de l’analyse électronique de la clé n°2 ne correspondent pas à la situation décrite par les époux C, lors de la déclaration du vol.
La compagnie GENERALl lARD en déduit que Monsieur Y a forcément commis une fausse déclaration en affirmant que son véhicule aurait été volé entre le 1er Juin 17 h 30 et le 3 Juin 17 h 30 alors que, dans l’intervalle, la BMW a été utilisée jusqu’au 2 Juin
0 h 39 au moyen d’une des deux clés, donc soit par lui-même, soit par une personne à laquelle il l’avait remise, ou en avait laissé la libre utilisation.
Aucun élément ne permet cependant de connaître quelles sont les conditions de fiabilité de l’appareil lecteur des clés automobiles ainsi utilisé et quelle crédibilité peut être donnée aux informations recueillies.
La discordance ainsi relevée entre la date déclarée du vol et la lecture des clés du véhicule ne peut donc justifier une déchéance de garantie par l’assureur pour cause de fausse déclaration.
La preuve de l’intervention d’un « proche » n’est nullement rapportée par la Compagnie GENERALI IARD mais seulement supposée par la Société d’investigation privée.
La garantie contractuelle est donc acquise.
Sur les indemnisations des préjudices
En vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient en conséquence de condamner l’assureur à verser aux demandeurs le montant de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre soit en l’espèce la somme de 23 672,50 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule dont la garantie leur est assurée sur 12 mois avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17octobre 2012.
Sur le préjudice de jouissance
Il est prévu au contrat d’assurance un prêt de véhicule équivalent dont Mr et Mme Y n’ont bénéficié que durant le mois à compter du lendemain du jour du sinistre.
Les assurés font valoir qu’ils ne disposent pas de leur véhicule, alors que se poursuit le remboursement du prêt souscrit ; ils sollicitent, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au coût de location d’un véhicule équivalent en réparation du préjudice ainsi subi .
Considérant qu’une BMW série 1 se loue entre 52 € et 70 € par jour, ils évaluent leur trouble de jouissance à 25 000 euros .
Ce préjudice sera cependant estimé au regard des éléments du débat à la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Les assurés font également valoir que le retard accusé par la société défenderesse dans le règlement du sinistre a provoqué le paiement d’intérêts supplémentaires soit la somme de 785,60 euros en raison de la poursuite du remboursement du crédit souscrit ; ce préjudice n’ étant pas justifié, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral, ce préjudice n’apparaissant pas démontré .
L’équité commande d’allouer aux époux Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société S.A. GENERALI lARD qui succombe en ses prétentions ne pouvant qu’être déboutée en sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire apparaît justifiée à concurrence de la somme de
23 672,50 €. ྭ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. et Mme Y la somme de 23.672,50 € au titre de l’indemnisation du sinistre subi et couvert par le contrat d’assurance automobile n° AM426759 souscrit le 15 mars 2011 ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la somme de
23 672,50 € ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Me I J en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Ainsi jugé au Palais de Justice de Toulouse le 2 Novembre 2015.
La Greffière Le Président
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