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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 20 déc. 2010, n° 10/84663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/84663 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 10/84663 MT N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 décembre 2010 |
DEMANDERESSE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0295, substituant Maître Pierre-André PICON, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDERESSE
Madame B Y
[…]
[…]
BARBADOS
ayant élu domicile chez Me Alain TOUCAS Avocat
[…]
[…]
représentée par Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
JUGE : Monsieur C D,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme G H, lors des débats
Mr E F, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 29 Novembre 2010 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2010,
Mme A X a donné assignation à Mme B Y à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2010 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 29 novembre 2010.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Mme X demande au juge d’ordonner la mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire effectuée sur les 999 parts sociales lui appartenant qu’elle détient dans la SCI 26 BABYLONE, de dire que Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST supportera les frais de mainlevée de ladite inscription, de condamner Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST au paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST, sollicite, à titre principal, de voir déclarer Mme X irrecevable en ses demandes, notamment en raison du défaut de qualité de Mme Y assignée en son nom personnel. Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes de
Mme X, demandant de donner acte que la demande de
Mme X relève en tout état de cause du juge du fond saisi. Elle réclame la condamnation de Mme X au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126, alinéa 1, du dit code dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Mme Y fait valoir qu’elle aurait été assignée en une mauvaise qualité, à savoir en son nom personnel, alors qu’elle avait demandé l’inscription de nantissement provisoire litigieuse en sa seule qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST, au titre du prêt consenti à la SCI 26 BABYLONE par ce dernier.
Or, si l’assignation a, en effet, été dirigée contre Mme Y, prise en son nom personnel, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Mme X forme ses demandes contre Mme Y prise en sa qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST, ce qui n’a pas échappé à Mme Y, laquelle, aux termes de ses écritures en réponse, intervient également en cette qualité.
Par conséquent, sa cause ayant été régularisée, la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y sera rejetée.
2/ Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire :
Aux termes de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article 72 de la loi du 9 juillet 1991, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST établit que, par acte sous seing privé du
2 août 2005, elle a consenti pour le compte du trust un prêt de 1.047.176 euros, au taux de 3,80%, à la SCI 26 BABYLONE afin de lui permettre d’acquérir des biens immobiliers sis […] à PARIS.
Le contrat stipulait que l’échéance du prêt était fixée au 1er août 2009.
L’acte indiquait qu’en sûreté et garantie du remboursement du prêt, l’emprunteur affectait et hypothéquait au profit du prêteur les biens immobiliers acquis et qu’en cas d’absence d’inscription de l’hypothèque, pour quelque raison que ce soit avant le 1er juin 2009, l’emprunteur acceptait d’ores et déjà les conséquences de la déchéance de droit du terme du prêt et prendra à sa charge l’ensemble des frais en résultant directement ou indirectement, et ce, sans que le prêteur ne soit tenu par aucun délai pour notifier par tous moyens à l’emprunteur la déchéance du terme. Au surplus de la déchéance du terme qui résulterait de cette absence d’inscription hypothécaire conventionnelle, le taux d’intérêt de l’emprunt sera majoré à titre de pénalité de 4%, pour être porté à 7,80%.
L’acte de prêt a été signé par M. Z, qui représentait la SCI 26 BABYLONE.
L’existence de ce prêt apparaît incontestable, contrairement à ce que soutient Mme X qui n’établit pas en l’état qu’il s’agirait d’un faux en écritures privées, étant précisé que Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST établit que la somme susvisée a été versée à la SCI 26 BABYLONE.
L’inscription hypothécaire n’a pas été régularisée par la
SCI 26 BABYLONE au profit du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST dans le délai prévu au contrat, ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire de l’immeuble acquis par la SCI.
Au regard de ces éléments, la créance de 1.047.176 euros invoquée par Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST apparaît fondée en son principe, bien que sa réalité sera déterminée par le juge du fond.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST établit que les mises en demeure de payer adressées tant à la SCI 26 BABYLONE qu’à ses associés, Mme X et
M. Z, le 2 décembre 2009 sont restées sans effet tandis qu’il n’est pas établi que la SCI 26 BABYLONE aurait des revenus.
Par conséquent, les conditions cumulatives prévues par l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 étant réunies, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 21 mai 2010, la saisie conservatoire devant être maintenue.
Les dépens sont à la charge de Mme X, qui succombe en ses demandes.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure, la demande formée par
Mme X à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST,
Déboute Mme X de ses demandes,
Condamne Mme X à payer à Mme Y es qualité de trustee du JOSEPH SCHENGILI FAMILY TRUST la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 20 décembre 2010.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F C D
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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