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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 29 mars 2005, n° 01/18335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/18335 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 1re section
N° RG :
01/18335
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2001
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2005
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Tony JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E1348
DÉFENDERESSES
Association EVOLENE TUTELLES, ancien Curateur de Mme X,
[…]
[…]
représentée par Me Pascale K L, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire C1429
Madame C X représentée par D Y, son curateur demeurant 9-17 rue CHRISTIANI 75018 PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 1472
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/037881 du 17/12/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame I J-N
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Mlle SARDA, Vice-Président
M. VERT, Vice-Président
Mme LUCAT, Vice-Président
Lors du prononcé
Mlle SARDA, Vice-Président
Mme LUCAT, Vice-Président
Mme VIGNERON, Juge
assistés de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2005
tenue publiquement
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 29 Mars 2005.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A Y a épousé C X en 1968 à […]).
Le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la séparation des biens, seul existant à l’époque de leur mariage en Algérie.
Par jugement du 6 octobre 1983, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a prononcé le divorce d’entre les époux.
Suivant acte notarié reçu par Maître E F, notaire à Paris, le 17 février 1986, A Y et C X ont acquis un bien immobilier situé à Paris 18e – 9 à […]), correspondant à un appartement de 3 pièces principales situées au 3e étage, moyennant le prix de 220.000,00 francs, payé comptant au titre du bouquet, le surplus en une rente annuelle viagère et indexée de 30.000,00 francs au profit de Madame G H.
Le jugement de divorce précité a été signifié à C X, le 27 avril 1999, sur la requête de A Y
Par arrêt du 5 avril 2000, aujourd’hui devenu définitif, la Cour d’Appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’appel interjeté par C X.
Par acte du 22 novembre 2001, A Y a fait citer C X devant le Tribunal de grande instance de Paris.
C X ayant été placée sous curatelle renforcée, suivant un jugement rendu le 25 septembre 2002 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris – 3e arrondissement, A Y a, par acte du 13 janvier 2003, dénoncé la procédure à l’association Evolene Tutelles, désignée en qualité de curatrice.
Cette dernière a été, par ordonnance du 10 décembre 2002, déchargée de sa mission au profit de I J-N : A Y a donc, par acte du 24 novembre 2004, appelé la nouvelle curatrice dans la cause.
Par ordonnance du 10 octobre 2003, I J-N a été déchargée de ses fonctions et D Y, fils de la majeure protégée, a été désigné pour la remplacer.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2004, A Y demande au tribunal de
— débouter C X de ses fins, demandes et conclusions,
— constater que l’achat du 17 février 1986 concernant l’appartement du 17 rue Christiani constitue une donation déguisée à C X qu’il est bien fondé à révoquer,
— le déclarer seul propriétaire de l’appartement en question,
— ordonner l’expulsion immédiate de C X et de tous occupants de son chef des locaux dont il s’agit, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant ledit appartement dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de choisir,
— fixer l’indemnité d’occupation due par C X à 9.000,00 francs par mois à compter du 1er novembre 1998 et la condamner à payer cette sommes jusqu’à la reprise effective des locaux,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000,00 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en réplique signifiées le 12 mars 2004, C X, assistée de son curateur, D Y, conclut au débouté des demandes présentées à son encontre par A Y et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3588,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 6 octobre 2004, l’association Evolene Tutelles demande au tribunal, de :
* à titre principal :
— de rejeter les demandes de A Y et le condamner au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 1.237,86 € pour ses frais irrépétibles,
* à titre subsidiaire :
— la mettre hors de cause et condamner A Y au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 1.237,86 € pour ses frais irrépétibles.
I J-N, citée à sa personne, en sa qualité de curatrice de C X,n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2004.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 février 2005, mise en délibéré au 29 mars 2005 et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
Il suffit de rappeler ici que :
* A Y soutient qu’il a payé seul la somme initiale, les frais et les échéances ultérieures de la rente viagère ; que l’acte authentique, qui ne mentionne pas que les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, est affecté d’une omission manifeste ; que cet acte constitue donc une donation déguisée qu’il est bien fondé à révoquer par application de l’article 1096 du Code civil ; que, par ailleurs, profitant du départ d’un locataire, C X est entrée dans l’appartement le 1er novembre 1998, sans lui régler depuis lors la moindre indemnité.
* C X réplique que le demandeur ne peut soutenir en même temps que le divorce est définitif alors qu’il revendique l’application de l’article 1096 du Code civil et qu’il ne justifie pas avoir réglé seul le prix d’acquisition du bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
S’il apparaît que la cour d’appel de Montpellier, qui a rejeté l’appel interjeté par C X, semble avoir omis de prendre en considération les dispositions de l’article 34 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, lesquelles ont restreint l’application de l’article 528 -1 du Nouveau Code de procédure civile aux recours formés contre les jugement rendus après le 25 juillet 1989, alors que le jugement de divorce des époux Y / X avait été rendu le 6 octobre 1983, il n’en demeure pas moins que cette dernière décision est devenu définitive, ainsi qu’il ressort du certificat de non pourvoi établi le 14 mai 2001 par le greffe de la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 262-1 ancien, “Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation.”
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 21 juin 1983.
En conséquence, les parties étant divorcées lors de l’acquisition du bien immobilier situé rue Christiani, suivant l’acte de vente du 17 février 1986, les dispositions de l’article 1096 du Code civil, relatives aux donations entre époux, ne sont pas applicables.
Les courriers échangés avec le crédirentier, les reçus établis par le notaire et ceux adressés à A Y ne permettent pas de conclure, de manière certaine, que ce dernier a réglé le bouquet et la rente viagère par des fonds personnels ou provenant d’un compte dont il était le seul titulaire.
Par suite, les demandes de A Y, qui apparaissent mal fondées, seront rejetées dans leur intégralité.
Il y a lieu, au surplus, de rappeler au demandeur qu’en application de l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 (article L 111-1 du Code monétaire et financier), la monnaie de la France est l’euro.
* * *
Le fait, pour A Y, de développer les moyens qu’il estime propres à la défense de ses intérêts ne sont pas constitutifs d’un abus, même s’ils se révèlent infondés : la demande de dommages-intérêts formée par C X, laquelle ne rapporte pas la preuve du préjudice qui lui aurait été causé, sera rejetée.
Attendu que C X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’une indemnité de 1000,00 € sera allouée à l’association Evolene Tutelles, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes principales,
Condamne A Y à payer, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile une indemnité de 1000,00 སྒྱ (MILLE EUROS) à l’association Evolene Tutelles,
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles,
Condamne A Y aux dépens dont distraction au profit de Me K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile et dit qu’en ce qui concerne Mme X ils seront recouvrés conformément aux dispositions en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2005
Le Greffier |
Le Président |
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