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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 mai 2017, n° 17/53250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CABINET MASSON, Syndicat des copropriétaires du, par son Syndic la SA CABINET MASSON c/ S.A.R.L. PARRY' S IMMO |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/53250 N° : 1 Assignation des 17c et 21 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 02 mai 2017 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son Syndic la SA X Y
[…]
[…]
S.A. X Y
[…]
[…]
représentés par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS – #G0343
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PARRY’S IMMO
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le X Y a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société PARRY’S IMMO ;
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème et la société X Y ont fait assigner, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date des 17 et 21 février 2017, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société PARRY’S IMMO, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’ensemble des documents et archives administratives et comptables du Syndicat ainsi que la situation de trésorerie immédiatement disponible suivant bordereau conforme aux dispositions légales ;
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème réclame en outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société PARRY’S IMMO aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs font valoir que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème l’a désignée comme syndic, en remplacement de la société PARRY’S IMMO qui était tenu de remettre les documents et archives du syndicat mais que ces documents ne lui ont pas été transmis malgré des mises en demeure du 5 décembre 2016 et 3 février 2017 ;
A l’audience la société PARRY’S IMMO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
SUR CE
Sur la demande principale :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt” ;
Attendu par ailleurs, que la transmission précitée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises ; que l’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical ;
Attendu que la demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nouveau syndic ; qu’il est rappelé à ce titre que l’article 18-2 de la loi permettant au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins ;
Attendu que la demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner ;
Attendu que les demandeurs versent notamment aux débats des courriers de relance et une lettre de mise en demeure en date du 5 décembre 2016 et 3 février 2017 sollicitant le transfert à son profit des documents réclamés ;
Attendu par ailleurs, qu’il convient de constater que ces documents font partie de ceux devant être transmis en application de l’article 18-2 ;
Que de même, les appels de fonds pour les travaux votés envoyés aux copropriétaires débiteurs sont nécessaires au nouveau syndic pour engager une procédure contentieuse en recouvrement de charges impayées ;
Attendu en l’espèce qu’il apparaît que la société PARRY’S IMMO ne s’est pas acquitté de ses obligations légales en application de l’article 18-2 sus visé ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à la société PARRY’S IMMO sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, de remettre au X Y l’ensemble des documents et archives administratives et comptables du Syndicat ainsi que la situation de trésorerie immédiatement disponible suivant bordereau conforme aux dispositions légales ;
Sur les dommages intérêts :
Attendu que les retards apportés par la société PARRY’S IMMO à la transmission des pièces réclamées ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par le X Y, ont accaparé le nouveau syndic au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème le montant des frais irrépétibles ; qu’il y aura lieu de lui allouer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PARRY’S IMMO succombe à la procédure et qu’il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la société PARRY’S IMMO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à remettre au X Y l’ensemble des documents et archives administratives et comptables du Syndicat ainsi que la situation de trésorerie immédiatement disponible suivant bordereau conforme aux dispositions légales ;
Disons que le juge des référés conservera compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamnons à titre provisionnel la société PARRY’S IMMO à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble sis […] à Paris 11 ème, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamnons la société PARRY’S IMMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 11 ème 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PARRY’S IMMO aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 02 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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