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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 7 mars 2018, n° 16/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00153 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
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|
RG N° 16/00153 Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° 18/190 |
JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT RENDU LE 07 Mars 2018 |
ENTRE
Crédit Industriel et Commercial, S.A au capital de 608.439.888,00 Euros, dont le siège social est […] à Paris ([…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Y Z représenté par Maître Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau & Associes, avocat au Barreau de l’Essonne
ET
Monsieur E F G
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame A B
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
PARTIES SAISIES : non comparantes, ni représentées
Monsieur C D, né le […] à […], de nationalité marocaine, célibataire, demeurant 9 chemin des Gourmets 91180 Saint-Germain-Les-Arpajon
ADJUDICATAIRE : représenté par Me Emmanuelle Guedj avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Floriane Duval, Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Évry, assistée de Cécile Delonne, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience du 21 février 2018 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2018 , avis étant donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de Maître X, huissier de justice à Evry en date du 29 Janvier 2016, publié au Service de la Publicité Foncière de Corbeil 3°, le 25 Mars 2016, volume 2016 S n° 5, suivi d’une saisie rectificative publiée le 13 avril 2016 volume 2016 S numéro 7 et au Service de Publicité Foncière d’Etampes, le 25 mars 2016 volume 2016 S numéro 11, suivie d’une saisie rectificative publiée le 13 avril 2016 volume S numéro 13, la société Crédit Industriel et Commercial a fait procéder à la saisie immobilière d’un bien sis 48 route de […] appartenant à Monsieur E F G et Madame A B.
Par conclusions signifiées en vue de l’audience du 21 février 2018, le Crédit Industriel et Commercial sollicite la prorogation des effets du commandement exposant que cette mesure est nécessaire dans le cadre de la présente saisie immobilière.
Monsieur E F G et Madame A B n’ont pas comparu à l’audience.
Aucune objection n’est formulée contre cette demande.
MOTIFS
Sur la signification des conclusions de prorogation des effets du commandement à Monsieur E F G et Madame A B,
En vertu de l’article 688 du code de procédure civile, en cas de notification des actes à l’étranger, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Les conclusions de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ont été transmises par l’huissier de justice de la société Crédit Industriel et Commercial le 8 février 2018 au ministère de la justice du Québec aux fins de signification à Monsieur E F G et Madame A B, lesquels vivent à Québec.
Si au jour de l’audience il n’est pas justifié de la remise de l’acte à Monsieur E F G et Madame A B, la demande de prorogation des effets du commandement est urgente puisque le commandement sera périmé le 13 avril 2018 à défaut de jugement de prorogation.
En outre, la prorogation des effets du commandement présente un caractère conservatoire et ne nuit pas directement aux débiteurs saisis.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée recevable.
Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie,
En vertu de l’article R 321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu de l’article R321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
L’adjudication de l’immeuble dont s’agit est intervenue lors de l’audience du 23 novembre 2016 mais qu’à ce jour le jugement d’adjudication n’a pas fait l’objet d’une publication, une procédure de réitération des enchères étant, par ailleurs, en cours.
Le délai de validité du commandement de payer valant saisie, d’une durée de 2 ans expire le 13 avril 2018.
Par application des articles R321-20 et R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière ;
PROROGE LES EFFETS DU COMMANDEMENT publié le 13 avril 2016 pour un nouveau délai de DEUX années à compter de la publication de la présente décision.
ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la publication dudit commandement au Service de la Publicité Foncière de CORBEIL 3°, volume 2016 S n° 5 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.
Rendu le 07 Mars 2018, par Floriane Duval, Juge, assistée de Cécile Delonne, Greffier, qui ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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