Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 juil. 2014, n° 12/10839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10839 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L CDT DISTRIBUTION exploitant sous le nom commercial BABOUNE - VIMODA c/ S.A.R.L. SATCHEL, S.A ANDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2014
3e chambre 4e section N° RG : 12/10839
Assignation du : 04 Juillet 2012
DEMANDERESSE S.A.R.L CDT DISTRIBUTION exploitant sous le nom commercial BABOUNE-VIMODA […] 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A054!
DÉFENDERESSES S.A ANDRE […] 75019 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1258
S.A.R.L. SATCHEL […] 75004 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. représentée par Me Christelle QUILLIVIC avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente François THOMAS. Vice-Président assistés de Sarah B, Greffier-stagiaire en pré affectation,
DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE PU LITIGE La société CDT D « BABOUNE VIMODA » indique avoir pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie et accessoires de mode, et exploiter son activité sous les noms commerciaux BABOUNE et/ou VIMODA. La société ANDRE SA indique avoir pour activité commerciale l’achat et la vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie sous l’enseigne éponyme. La société SATCHEL exerce une activité de commerce de gros d’articles de maroquinerie et d’habillement, et est une société fournisseur de la société ANDRE. Par acte des 4 et 5 juillet 2012, la société CDT D a fait citer les sociétés ANDRE SA et SATCHEL devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 3 février 2013, la société CDT D demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les sociétés ANDRE et SATCHEL en leurs demandes, et les en débouter,
- dire que son modèle de cabas référence 8100 et 9100 est bien nouveau, original et digne de bénéficier de la protection énoncée dans les Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
-constater que les modèles de cabas importés et commercialisés par les sociétés défenderesses sous la référence AMICAL 3610950037833 « 39174990066 » sont la copie servi le de son de cabas,
-juger que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et de débit d’objets contrefaisants,
- juger que les sociétés défenderesses se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- leur interdire sous astreinte de 100 € par infraction constatée, postérieurement à la signification de la décision d’importer ou exporter, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre les modèles de cabas constituant une contrefaçon et/ou les copies servi les du cabas 8100 ou 9100,
- ordonner la confiscation de tous les exemplaires restés en stock dans les locaux des sociétés défenderesses, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ou dans tout autre lieu où ils pourraient se trouver,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 150 000 € au titre de son préjudice issu de la contrefaçon de modèle,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la désignation d’un expert comptable aux frais des sociétés défenderesses avec pour mission de : / entendre tous sachants, / se faire remettre tous documents, factures de vente et/ou achat, concernant les modèles de cabas contrefaisants, / évaluer la masse contrefaisante diffusée en fraude de ses droits, déterminer le préjudice subi du fait des agissements fautifs des sociétés défenderesses,
- ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques à son choix et aux frais des défenderesses sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme de 30 000 € H.T,
- condamner les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 15 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais de procès verbaux de saisie contrefaçon, ceux liés à l’exécution de la décision, dont recouvrement au profit de Maître G par application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle indique avoir développé une collection d’accessoires de maroquinerie pour femmes réalisés en polyuréthane imitant le cuir et la peau de bête, et notamment un cabas référencé 8100 ou 9100 qu’elle a fait fabriquer en janvier 2011 et a commercialisé en mars 2011, qui présente de par ses caractéristiques une originalité incontestable. Elle ajoute que la société ANDRE aurait commercialisé une copie servi le de son modèle de cabas 8100 et 9100, présentant les mêmes agencements de matières et de couleurs, et que la saisie contrefaçon réalisée le 14 juin 2012 aurait établi que les cabas en question avaient été fournis par la société SATCHEL. Elle soutient que le produit en question constitue une copie servi le par surmoulage de son cabas, de sorte que les sociétés ANDRE et SATCHEL se sont rendues auteurs de contrefaçon. Elle revendique la paternité de la création du cabas en question et son exploitation au cours du 1er trimestre 2011, et s’appuie sur divers documents et notamment les déclarations du créateur de ce cabas et de son fabriquant. Elle en déduit justifier de l’antériorité de son cabas, ce qui établit son intérêt à agir au titre du droit d’auteur. Elle rejette les arguments des défenderesses critiquant les pièces qu’elle produit, en relevant que les attestations qu’elle verse sont corroborées par de nombreuses pièces, notamment des attestations de clients relatives à des prises de commande. Elle émet des doutes sur la crédibilité du document produit par la société SATCHEL dressé par une société HK OMIGA INDUSTRY Ltd indiquant qu’elle aurait commercialisé ce cabas près de 2 années auparavant, et relève que les factures qui y sont jointes ne portent aucune mention légale.
Elle rappelle qu’une œuvre est protégée sans formalité, du seul fait de sa forme originale, et détaille la combinaison des éléments composant le cabas référencé 8100 ou 9100 de nature à lui conférer un caractère individuel et original en ce qu’elle révèle le parti pris esthétique de l’auteur. Elle indique que l’appréciation de cette originalité doit s’effectuer de manière globale, et qu’il appartient aux sociétés défenderesses d’établir le manque d’originalité de son cabas, en produisant un modèle reprenant l’ensemble de ses caractéristiques. Elle relève l’absence de date certaine de certains sacs produits par les défenderesses, qui ne justifierait pas de l’existence d’une antériorité de toutes pièces, de sorte que son cabas référencé 8100/9100 est original et peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Au titre de la contrefaçon, elle soutient que les sacs commercialisés par les sociétés défenderesses constituent des copies servi les de son cabas 8100/9100. Elle relève, s’agissant de la concurrence déloyale, que la société ANDRE vend ses produits constituant des copies serviles à un prix substantiellement moins élevé que ceux qu’elle pratique. Elle fait état de la banalisation de sa création et de la dépréciation de l’image de ses produits auprès de la clientèle. Elle souligne l’effet de gamme qu’auraient recherché les sociétés défenderesses en reprenant le même agencement de matières et de couleurs, et leur comportement parasitaire en ce qu’elles se sont placées dans son sillage pour profiter indûment de ses efforts commerciaux, et ont utilisé les mêmes réseaux de distribution. Par conclusions du 10 mars 2014, la société ANDRE demande au tribunal de :
-juger que la société CDT n’établit pas être titulaire d’un droit de dessin et modèle afférent au modèle dont elle revendique la protection, ni la nouveauté et le caractère propre dudit modèle, et la dire irrecevable en ses demandes formées sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle,
-juger que la société CDT n’établit pas être titulaire des droits d’auteur afférent au sac dont elle revendique la protection, et la dire irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d’auteur,
-juger que la société CDT n’établit pas l’originalité du modèle dont elle revendique la protection, et la dire irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d’auteur,
- juger que le modèle de sac qu’elle commercialise n’est pas la contrefaçon du sac dont la société CDT revendique la propriété, et débouter celle-ci de son action au titre de la contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur,
- juger que les demandes formées par la société CDT au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont fondées sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon, et, qu’en toute hypothèse, la société ANDRE n’a commis aucune faute à son égard ; en conséquence, dire la société CDT mal fondée en ses demandes formées à ce titre,
A titre subsidiaire,
-juger que les différents préjudices allégués par la société CDT ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre, A titre très subsidiaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société SATCHEL dans le cadre de l’instance introduite par la société CDT,
- condamner la société SATCHEL à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et plus généralement de toutes conséquences de l’action dirigée contre elle par la société CDT,
- condamner dans cette hypothèse, la société SATCHEL à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Varet par application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision concernant la garantie due par la société SATCHEL, En tout état de cause,
- débouter la société CDT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CDT à lui verser la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CDT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que la société demanderesse n’établit pas être titulaire des droits d’auteur sur lesquels elle se fonde sur le cabas VIMODA, et qu’elle est irrecevable à agir sur ce fondement. Elle relève qu’en tant que personne morale, la société CDT D ne peut revendiquer la titularité initiale du droit d’auteur. Elle ajoute que la société CDT invoque le bénéfice de la présomption prétorienne de titularité attachée à l’exploitation publique, paisible et non équivoque de l’œuvre, mais qu’il lui revient alors de justifier que ces conditions sont remplies, et qu’en l’espèce il ne peut être exclu que la société CDT D ne soit qu’un simple revendeur de son fournisseur chinois. Elle souligne que la demanderesse est l’auteur de l’essentiel des pièces qu’elle verse aux débats, pièces qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal d’autant qu’elles sont contestées par le fournisseur chinois de la société SATCHEL qui atteste de la vente de sacs identiques avant la date de la création alléguée par la société CDT D. Elle émet des doutes sur les pièces justifiant de la commercialisation du cabas par la demanderesse en mars 2011, et souligne notamment le fait que les auteurs des attestations qu’elle a versées sont engagés dans un lien économique avec elle. Elle ajoute que l’exploitation
paisible par la société CDT D n’est pas davantage établie, de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter la protection du cabas en question au titre du droit d’auteur. Elle rappelle que l’originalité est une condition de la protection au titre du droit d’auteur, et que la revendication par la société CDT D d’une combinaison d’éléments composant son sac ne saurait en soi révéler la personnalité de son auteur et conférer à ce sac une originalité protégeable. Elle fait état des critères de protection propre au droit d’auteur, et soutient que les éléments revendiqués par la société CDT D sont issus du fond commun de la création. Elle relève qu’il existe des antériorités contenant l’ensemble des caractéristiques du sac en question, lequel s’est inspiré de modèles de marques prestigieuses, et que de ce fait la société CDT D ne saurait revendiquer une quelconque originalité de son cabas.
Elle ajoute que les seules différences avec les antériorités étant insignifiantes et constituées d’éléments couramment utilisés, elles ne sauraient caractériser l’originalité du sac dont la protection est sollicitée. Elle conteste la contrefaçon alléguée, en indiquant que les éléments dont la société CDT D lui reproche la reprise, ne sont pas originaux, et en soulignant que cette société se limite à soutenir que son sac constitue un « surmoulage » du sien sans même procéder à leur comparaison. Elle ajoute que les ressemblances entre les deux sacs peuvent s’expliquer par leur lieu de fabrication commun, sans que soit établie l’antériorité de la commercialisation du sac de la société CDT D ni qu’elle l’autorise à solliciter la protection au titre du droit d’auteur. Elle avance ne pas être en situation de concurrence avec la société CDT D, laquelle vend ses produits à des grossistes alors qu’elle-même vend au consommateur final. Elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés au titre de la concurrence déloyale ne peuvent lui être imputés mais s’adressent à la société SATCHEL son fournisseur. Elle fait état de l’absence de faits distincts avancés au titre de la concurrence déloyale de ceux allégués au titre de la contrefaçon, et soutient que les conditions d’application de l’article 1382 du code civil ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société SATCHEL. La société SATCHEL, par conclusions du 10 décembre 2013, demande au tribunal de :
-juger la société SATCHEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société CDT D irrecevable et, à tout le moins, mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de ses demandes,
- condamner la société CDT D à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive,
- subsidiairement, débouter la société ANDRE de son appel en garantie à son encontre,
- condamner la société CDT D à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CDT D aux dépens. Elle souligne que l’œuvre sur laquelle la société CDT D revendique des droits pourrait être attribuée à un designer identifié, de sorte que la demanderesse ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur le sac en question. Elle ajoute que les documents internes de la société CDT D n’ont pas de date certaine, et n’établissent pas la divulgation au public sous son nom, du sac en question. Elle soutient que la société CDT D doit justifier de l’originalité de son sac pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, et que la description technique du sac en question ne saurait en soi caractériser son originalité. Elle avance que les caractéristiques de ce sac sont banales, de même que leur combinaison, et qu’il s’inscrit dans une tendance initiée en 2010. Elle ajoute que ce sac était commercialisé en Asie, en Italie et au Canada dès 2010, et conclut que l’association de ces différents éléments n’est pas de nature à conférer à ce sac une originalité particulière.
Elle conteste toute contrefaçon du fait du manque d’originalité du sac de la société CDT D, et relève que les faits que cette société invoque au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elle ajoute qu’aucun argument n’est invoqué au titre du parasitisme, et que la reprise d’une tendance de la mode ne saurait être considérée comme fautive. Elle dénie tout préjudice à la société CDT D et avance que la procédure initiée par celle-ci est abusive. MOTIVATION Sur les droits d’auteur de la société CDT D L’article L. Il 1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». L’article L 113-1 du même code précise que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Il résulte de l’article L 113-5 du même code qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle sur l’œuvre. II revient à la personne morale qui revendique cette présomption d’identifier l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. II lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom. En l’occurrence, la société CDT D revendique le bénéfice de la présomption de titularité des droits sur le cabas référencé par elle 8100 et 9100. Elle produit, pour fonder sa demande, une fiche de création représentant le sac revendiqué dont les trois pages sont signées par monsieur David L. Le cartouche de ce document indique qu’il porte sur le produit 9100/8100, est daté du 10 janvier 2011, et monsieur David L y est indiqué comme le designer du produit. Monsieur David L, responsable de style de la société CDT D, a attesté (pièce 18) avoir créé pour le compte de cette société le sac référencé 9100/8100 le 6 janvier 2011. Si monsieur L est employé par la société CDT D, cette qualité, ou le fait que l’intégralité des échanges entre la société CDT D et son fournisseur chinois intervenus lors du processus de création de ce cabas n’ont pas été produits, ne sauraient pour autant remettre en cause la teneur de cette attestation. La société CDT D produit également deux pièces non signées, une fiche technique daté du 10 janvier 2011, portant des indications en chinois sur les différents éléments composant le cabas, et une autre fiche du 18 janvier 2011 portant sur des points de détail du sac en question apportant des précisions en anglais. Elle verse aussi une commande correspondant à ces cabas 9100/8100 à la société ENERGY MASTER HOLDING Ltd en date du 21 janvier 2011 signée par les deux sociétés, ainsi qu’une facture de cette société fournisseur du 3 mars 2011 qui lui est adressée – accompagnée des documents de transport et documents douaniers – et qui porte notamment sur des sacs à mains référencés 9100. Si les défenderesses font état d’une attestation d’une société chinoise HK OMIGAINDUSTRY LIMITED (pièces 8 et 10 de la société SATCHEL) indiquant que celle-ci aurait vendu un modèle identique au cabas revendiqué en octobre 2010 en Italie et au Canada, l’identité même de la personne ayant signé cette attestation n’est pas établie, et la seule facture non numérotée qui l’accompagne est adressée à une société cliente québécoise non identifiée.
Dès lors, au vu de leur caractère imprécis et incomplet, les pièces 8 et 10 de la société SATCHEL n’apparaissent pas assez probantes pour contester celles versées par la demanderesse. Au vu des pièces concordantes versées par la société CDT D, celle-ci justifie du processus de création du cabas 9100/8100. Par ailleurs, elle établit par la production de factures avoir assuré la commercialisation du cabas en question, la facture la plus ancienne du 8 mars 2011 étant adressée à la société BISCOTE. Si les défenderesses soulignent que toutes les autres factures sont datées du mois de septembre 2011, la teneur de celle du mois de mars 2011 est confirmée par le responsable de la société BISCOTE, qui atteste avoir reçu la première livraison des sacs en question en mars 2011. Elle est par ailleurs corroborée par les autres commandes, notamment celles passées par la société BABOUNE -nom commercial sous lequel elle exerce son activité- en mai, juin et juillet 2011. Il ressort également de cette attestation et de celle de la directrice de la société TELL ME que la société CDT D a présenté ce cabas à ses clients en janvier et février 2011, les auteurs de ces deux attestations indiquant également que la commercialisation de ce modèle auprès de leur clientèle avait eu du succès. Ainsi, la société CDT D justifie de la date à laquelle elle a commencé à assurer la commercialisation de manière non équivoque auprès de ses clients du cabas sur laquelle elle revendique des droits, à savoir dès le mois de mars 2011. Elle justifie également avoir participé à l’élaboration du processus créatif qui lui a permis d’exploiter et de commercialiser le cabas en cause, sans qu’aucune contestation n’émane des auteurs. Dès lors, elle apparaît fondée à solliciter le bénéfice de la présomption de titularité des droits d’auteur sur ce cabas. Sur le caractère protégeable de l’œuvre Le droit d’auteur est conféré, selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’occurrence, la société CDT D revendique la protection de son cabas référencé 8100 ou 9100 et détaille ses éléments constitutifs suivants :
- sa forme rectangulaire verticale, bicolore et bi-matière, sa partie supérieure (2/3 du cabas) étant composée en simili-croco ou reptile d’une couleur et sa partie inférieure (1/3 du cabas) en simili cuir d’une autre couleur,
- la partie supérieure du cabas est d’une couleur alors que les anses, le bas du cabas et les franches sont d’une autre couleur,
- les extrémités des deux grandes anses sont cousues à l’intérieur du sac,
- le cabas est composé de quatre panneaux, les parties latérales étant plus petites que les parties principales (devant et dos), les panneaux sont montés avec des coutures apparentes façon sellier,
- les deux parties du cabas sont séparées par une fermeture à glissière cousue uniquement sur la partie face et ses deux parties latérales, la partie du dos étant séparée par une double couture sans fermeture à glissière,
- cette fermeture à glissière purement décorative est composée de deux curseurs,
- la tirette des curseurs est une pampille constituée d’une petite chaîne suivie d’une cloche ornée de motifs pyramidaux finissant par des franges de la même matière que la partie inférieure du cabas,
- l’intérieur du cabas n’est pas doublé,
- à l’intérieur du cabas, sur la face dos se trouve en partie supérieure une pochette plate rectangulaire cousue horizontalement, fermée sur le devant par une fermeture à glissière, cette pochette étant ornée d’une plaque sur laquelle se trouve la marque de la société demanderesse et étant réalisée dans la même matière que la partie basse du cabas et les anses, soit en simili cuir. La société CDT D indique notamment que la volonté de l’auteur, s’agissant de la glissière, était d’éviter qu’elle n’accroche le vêtement de la personne portant le cabas, raison pour laquelle elle ne fait pas le tour du cabas. Pour autant, il ressort du procès-verbal dressé le 6 novembre 2012 par maître C, huissier de justice, que la marque ZAPA a présenté au public le 20 janvier 2011, soit antérieurement à la première commercialisation du sac de la société CDT D, un sac cabas modèle KAMELEON de forme rectangulaire verticale, bicolore, la partie supérieure occupant les deux tiers du cabas étant dans une couleur et la partie inférieure dans une autre couleur. L’huissier de justice a également relevé la présence d’un zip en partie basse sur toute la largeur visible, cette fermeture à glissière séparant la partie haute de la partie basse du sac étant composée de deux curseurs. Ce procès-verbal relève aussi la mise en ligne, le 16 février 2011, d’un film intitulé « making of de la campagne publicitaire de la marque de
prêt-à-porter haut de gamme ZAPA » dans lequel est présenté le cabas bicolore comportant un zip en partie basse sur toute la largeur. Il fait également état de la présence d’un lien vers une adresse http://boutique-zapa.fr le 1er mars 2011, avec une photographie du sac et l’indication « le KAMELEON personnalisez votre cabas à l’infini…», et il en ressort que le sac modèle KAMELEON peut être réalisé dans plusieurs matières différentes, au choix de la cliente. Les autres images de ce sac K.AMELEON contenues dans ce procès- verbal et les autres pièces versées montrent que les deux anses sont fixées à l’intérieur du sac, que ses coutures sont apparentes façon sellier. Par ailleurs, il résulte des pièces versées par la société SATCHEL qu’a été divulguée le Ier décembre 2010 la collection des sacs printemps- été 2011 de la marque CELINE, dans laquelle figurait un sac cabas de forme rectangulaire verticale, bicolore et bi matière, notamment avec une partie supérieure occupant les 2/3 du cabas composée en reptile d’une couleur et sa partie inférieure occupant IIZ du cabas dans une autre matière et une autre couleur. Ce sac cabas présente également deux grandes anses, leurs extrémités étant cousues à l’intérieur du sac. Il est constitué de panneaux, les deux parties latérales étant plus petites que celle placée sur la face principale, et présente des coutures apparentes façon sellier. Il résulte de ce qui précède que ce sac CELINE, révélé antérieurement au sac de la société CDT D, présente également les caractéristiques de ce sac, à l’exception de la fermeture à glissière et des pampilles. La société CDT D ne saurait tirer argument de l’absence de production aux débats des sacs ZAPA et CELINE en question et soutenir qu’il est difficile d’apprécier les éléments reproduits ou pas au vu de photographies, dont le nombre versé par les défenderesses permet de prendre en considération les éléments caractéristiques des sacs en question. S’agissant de la fermeture, il convient de relever que le sac ZAPA présente une fermeture identique positionnée à la même place, avec deux curseurs prolongés par des morceaux de cuir. Si le sac de la société CDT D présente des pampilles dont sont dépourvus les sacs ZAPA et CELINE, l’utilisation de pampilles ne saurait à elle seule créer l’originalité du sac en question, le recours à un tel élément pour agrémenter un produit étant courant dans le domaine de la maroquinerie. De la même façon, si le sac CELINE est dépourvu d’une fermeture à glissière séparant les deux parties du sac, la présence d’un tel zip à glissières sur un sac à main sans qu’il ne réponde à une fonction utile fait partie du fond commun de la maroquinerie, et ne saurait en soi caractériser l’originalité du produit en question.
Par ailleurs, la pochette se trouvant à l’intérieur du cabas de la société CDT D présente une certaine banalité, et ne saurait à elle seule ou en combinaison avec les autres éléments constitutifs du sac en question révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il résulte de ce qui précède qu’outre le fait que la société CDT D n’explique pas la démarche créatrice de l’auteur de son sac cabas, les sacs ZAPA et CELINE révélés antérieurement présentaient une combinaison des éléments le composant, les seules différences présentées par le sac de la société CDT D étant minimes et insusceptibles de caractériser par leur apport l’originalité de ce sac.
Dès lors, les sacs ZAPA et CELINE constituant des antériorités à l’égard du sac sur lequel la société CDT D fonde sa demande, celui-ci ne saurait bénéficier de la protection revendiquée au titre du droit d’auteur. Par conséquent, les demandes présentées par la société CDT D au titre de la contrefaçon seront déclarées irrecevables. Les demandes fondées sur la concurrence déloyale seront également rejetées, la banalité des sacs en cause étant exclusive de tout risque de contrefaçon, la consommatrice ne faisant pas de lien entre le cabas en cause et une entreprise déterminée. Sur la demande de procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CDT D, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Sur les dépens La société CDT D succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
II convient, au vu de l’équité, de condamner la société CDT D au paiement à la société ANDRE d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société SATCHEL d’une somme de 4000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes présentées par la société CDT D au titre de la contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, Rejette la demande en concurrence déloyale, Déboute la société SATCHEL de sa demande présentée au titre de la procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société CDT D au paiement de la somme de 500(1 euros à la société ANDRII. et de la somme de 4000 euros à la société SATCHEL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CDT D au paiement des dépens.
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