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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 06/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/02711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE, SOCIETE SUD ETUDES ENGINEERING, S.A.R.L. EPHTA BUREAU D' ETUDES DEVENUE SOCIETE SLH SUD EST, LA SASU SANTERNE, S.C.I. HELLEBORE, S.A. AHERA FLUIDES VENANT, S.A.R.L., Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 AVRIL 2012
DÉLIBÉRÉ DU 24 Mai 2012
N°:06/02711
AFFAIRE :F G H/I-J Z, LA SASU SANTERNE, S.A.R.L. ERSO, S.C.I. X, S.A.R.L. B C D’ETUDES DEVENUE SOCIETE SLH SUD EST, S.N.C. TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE, Société AXA FRANCE IARD, S.A. D E VENANT AUX DROITS DE LA SA AGUELI, S.A.R.L. COORDINATION SECURITE ET PREVENTION CS2I, S.A. LE C VERITAS, S.A. LA SOCIETE SUD ETUDES ENGINEERING
Nous, Madame REBE, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE au fond et défenderesse à l’incident
Madame F G H
née le […] à […]
représentée par Me Julien BLOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Joseph CZUB, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Maître I-J Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SERRE 66 […]
défaillant
LA SASU SANTERNE, dont le […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me I-Paul BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Me Patrick ISRAELIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ERSO, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. X dont le […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. B C D’ETUDES devenue SOCIETE SLH SUD EST, dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par l’Association B.A.C.M. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'[…] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. D E venant aux droits de la SA AGUELI, dont le siège social est […]
défaillant
S.A.R.L. COORDINATION SECURITE ET PREVENTION CS2I, dont le siège social est […] – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LE C VERITAS, dont le siège social est […] […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP VIENOT BRYDEN, avocats plaidants au barreau de PARIS, Me I-Marc SOCRATE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
S.A. LA SOCIETE SUD ETUDES ENGINEERING, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITE – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
FAITS ET PRETENTIONS
La SCI X a entrepris sur une parcelle sise à Eyguières, l’aménagement d’un ensemble immobilier en copropriété horizontale dénommée le clos des Magnanons, comprenant 74 logements individuels, parkings et espaces verts et une piscine.
F G H a acquis de la SCI X selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement le lot numéro 46, à savoir une maison individuelle de type 4 portant le numéro 47 au plan, le droit à la jouissance exclusive du terrain d’assiette de la maison et du jardin attenant, et lot numéro 114 à savoir le droit à la jouissance privative d’un parking.
Évoquant divers désordres et non-conformités relatifs tant à ses parties privatives qu’aux parties communes de leur résidence, F G H a obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 19 avril 2002.
Celui-ci a déposé son rapport le 17 décembre 2004.
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2006 à la requête de F G H à l’encontre de la SCI X.
Vu les assignations délivrées les 16, 20, 21, 28 novembre 2006, 4, 12, 19 décembre 2006 à la requête de la SCI X , au C Véritas, la SARL ERSO, la SNC TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE, la SASU SANTERNE, la SA D E venant aux droits de la SA AGUELI, la SARL coordination Sécurité et Prévention CS2I, Maître Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SERRE.
Vu le jugement en date du 8 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Marseille avant dire droit au fond, ordonnant un complément d’expertise confié à Monsieur Y.
Vu les assignations délivrées les 25 mars 2010, 27 avril 2010 à la requête de la SCI X à la société B, la société AXA france IARD en intervention forcée.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 février 2011 déclarant communes et opposables à la société B devenue la SLH SUD EST et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERRE, les opérations d’expertise ordonnée le 8 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille et confiées à Monsieur Y.
Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2011 à la requête de la société AXA France IARD à la société SUD ETUDES ENGINEERING en appel en garantie.
Vu la jonction des procédures.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 19 avril 2012 par la société AXA France IARD tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnée le 8 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille et confiées à Monsieur Y soient déclarées communes et opposables à la société SUD ETUDES ENGINEERING.
Vu les conclusions en réponse signifiées le 16 avril 2012 par la société SUD ETUDES ENGINEERING tendant à ce que les demandes de la société AXA France IARD fondées sur l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile soient déclarées irrecevables, et qu’elle soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 11 avril 2012 par la SARL ERSO formulant protestations et réserves sur la demande de la société AXA France IARD.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 15 février 2012 par la société TP PROVENCE formulant protestations et réserves sur la demande de la société AXA France IARD.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 11 avril 2012 par la SARL ERSO formulant protestations et réserves sur la demande de la société AXA France IARD.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 13 février 2012 par la SARL B C d’Etudes formulant protestations et réserves sur la demande de la société AXA France IARD.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 8 février 2012 par la SARL CS2I formulant protestations et réserves sur la demande de la société AXA France IARD.
Les parties entendues à l’audience qui s’est tenue le 19 avril 2012 au cours de laquelle les conseils de la SCI X et F G H ont fait valoir qu’ils s’en rapportaient à justice sur cette demande.
MOTIFS
L’article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
— ordonner d’office toute mesure d’instruction.
Il convient de constater que la société AXA France IARD a rectifié le fondement juridique de sa demande pour viser les dispositions de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile. Sa demande est donc parfaitement recevable.
La société SUD ETUDES ENGINEERING s’oppose à la demande de la société AXA France IARD en invoquant son absence aux opérations d’expertise initiales de M. Y au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
L’inopposabilité des opérations d’expertise précédentes de l’expert relève d’un débat devant le juge du fond.
En l’état de la procédure, au cours des opérations d’expertise, l’expert a relevé que les repérages des raidisseurs sur lesquels une absence d’acier a été notée, sont indiqués sur des plans établis par la société SUD ETUDES ENGINEERING.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société SUD ETUDES ENGINEERING pourrait être engagée et qu’elle a tout intérêt à participer au complément d’expertise.
Ces opérations doivent être contradictoires à l’égard de toutes les parties, il convient donc dans l’intérêt d’une bonne justice, tous droits et moyens des parties demeurant en l’état réservés, de déclarer communes et opposables à la société SUD ETUDES ENGINEERING les opérations d’expertise ordonnée par jugement du 8 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
- DÉCLARONS recevables les demandes de la société AXA France IARD.
-DÉCLARONS communes et opposables à la société SUD ETUDES ENGINEERING, les opérations d’expertise ordonnées le 8 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille et confiées à Monsieur Y.
-DISONS en conséquence que celles-ci se poursuivront désormais après convocation de ces parties.
-DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-DISONS que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond.
-RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 4 octobre 2012 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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