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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 26 janv. 2016, n° 14/14677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CFE/CGC - SNUHAB c/ ( Syndicat National de l' Urbanisme de l' Habitat et des Administrateurs de Biens, S.A. IMMOBILIERE MIDI PYRENEES, S.A. LA RESIDENCE URBAINE DE France, Syndicat CGT - GI3F, Syndicat SNIGIC, S.A. IMMOBILIERE 3F, Syndicat, Comité d'Etablissement Ile de France de l' UES immobilière 3F |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 14/14677 N° MINUTE : Assignation du : 23, 26 et 30 septembre 2014 3 octobre 2014 REJET DEMANDES P PV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur F Y
[…]
[…]
Madame O E-R
[…]
[…]
Madame H Z
[…]
[…]
Monsieur J X
[…]
[…]
représentés par Maître P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
DÉFENDEURS
Comité d’Etablissement Ile de France de l’UES immobilière 3F
[…]
[…]
Syndicat CGT- GI3F
[…]
[…]
représentés par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0093
[…]
[…]
S.A. LA RESIDENCE URBAINE DE France
[…]
Serris
[…]
S.A. RESIDENCE SOCIALES DE France
[…]
[…]
[…]
S.A. IMMOBILIERE 3F ALSACE
[…]
[…]
S.A. IMMOBILIERE MIDI PYRENEES
[…]
[…]
représentées par Maître Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0168
Syndicat CFE/CGC – SNUHAB (Syndicat National de l’Urbanisme de l’Habitat et des Administrateurs de Biens)
[…]
[…]
représenté par Maître Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0406
Syndicat SNIGIC
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence U, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame L M, Juge
Assesseurs
assistées de Mathilde S, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence U, Président et par Mathilde S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe 3F est spécialisé dans l’habitat social.
La société Immobilière 3F, société mère du groupe, a principalement pour activités la construction, la gestion et l’entretien de son patrimoine immobilier. Elle gère 190 000 logements sociaux sur toute la France.
Les dernières élections professionnelles au sein du groupe 3F ont eu lieu au mois d’octobre 2011.
S’agissant plus précisément du comité d’établissement Ile de France d’Immobilière 3F, les résultats ont été les suivants pour les membres titulaires :
— 3 élus pour le syndicat CFE CGC,
— 4 élus pour le syndicat CGT,
— 3 élus pour le syndicat C,
— 1 élu pour le syndicat SNIGIC.
Lors la séance du 6 décembre 2011, le comité d’établissement Ile de France d’immobilière 3F a élu son bureau.
Ont été ainsi désignés :
Mme H Z, élue C au poste de secrétaire,
Mme N D, élue CGT au poste de secrétaire adjointe,
M. F Y, élu CGT au poste de trésorier,
et Mme O E, élue C au poste de trésorière adjointe.
M. X, élu C, était membre des conseils d’administration des sociétés du groupe, à savoir des sociétés Immobilière 3F (3F), La Résidence Urbaine de France (RUF), Immobilière 3F Alsace (A), Immobilière Midi Pyrénées (IMP), Résidences Sociales de France (B).
M. Y a, au mois de septembre 2013, décidé d’adhérer à la C en lieu et place de la CGT.
Lors d’une réunion dudit comité qui s’est tenue le 21 février 2014, les mandats de trésorier, de trésorier-adjoint ont été révoqués comme ceux des représentants aux conseils d’administration des sociétés de l’UES qui étaient tous détenus par la C.
Il a ensuite été procédé à l’élection des nouveaux trésorier et trésorier-adjoint.
La fédération des syndicats C Commerce Services et Force de Vente (C-CSFV), MM. Y et X et Mmes E-R et Z ont saisi, le 23 septembre 2014, le tribunal afin de voir notamment annuler les révocations intervenues.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2015, la fédération des syndicats C Commerce Services et Force de Vente (C-CSFV) s’est désistée de son instance et de son action et la fédération nationale professionnelle BATI-MAP-TP C (BATI-MAT-TP C) est intervenue volontairement à l’instance en ses lieu et place.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la fédération des syndicats C Commerce Services et Force de Vente et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la fédération BATI-MAT-TP C.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Estimant que les mandats du trésorier, de la trésorière-adjoint et des délégués aux conseils d’administration des sociétés anonymes immobilière 3F (3F), La Résidence Urbaine de France (RUF), Immobilière 3F Alsace (A), Immobilière Midi Pyrénées (IMP), Résidences Sociales de France (B) ont été résiliés de manière abusive sans motif légitime et être victimes d’une discrimination syndicale, les demandeurs sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2015 et au visa des articles 1384 et suivants, 2004 et suivants du code civil, L. 1132.1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail de voir annuler les révocations des mandats du trésorier, de la trésorière-adjoint et des délégués aux conseils d’administration des sociétés 3F, RUF, A, IMP, B ainsi que les désignations consécutives des nouveaux trésorier, trésorière-adjoint et des délégués aux conseils d’administration des sociétés 3F, RUF, A, IMP, B, ainsi que la condamnation du comité d’établissement Ile de France d’Immobilière 3F, du syndicat CFE-CGC – SNUHAB, du syndicat CGT – GI3F et du syndicat SNIGIC, chacun, à payer à chacun d’entre-eux la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, de voir ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les panneaux d’affichage destinés à l’ensemble des comités d’établissement des établissements du groupe 3F.
Ils réclament en outre la condamnation du comité d’établissement Ile de France d’immobilière 3F à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle des mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me P Q en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 9 février 2015, le syndicat SNIGIC conclut au débouté de ces demandes en l’absence de «ྭdestitution abusive et de discrimination » démontrée au visa des articles 1384 et 2004 du code civil, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail et 700 du code de procédure civile et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 2 décembre 2014, les sociétés défenderesses s’en remettent à l’appréciation du tribunal s’agissant des révocations litigieuses et sollicitent leur mise hors de cause ainsi que la condamnation, à titre reconventionnel, du syndicat C, de MM. Y et X et de Mmes E-R et Z à payer à la société immobilière 3F la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2015, le comité d’établissement concerné et le syndicat CGT GI3F concluent au débouté de ces demandes et réclament la condamnation solidaire de la fédération nationale professionnelle BATI-MAT-TP C ainsi que de Mmes Z et E R et de MM. Y et X à verser au syndicat CGT GI3F la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, le syndicat national de l’urbanisme de l’habitat et des administrateurs de biens (CFE-CGC SNUHAB) conclut au débouté de ces demandes au visa des articles L. 2325-1 et L. 2323-62 du code du travail et 1382, 1384 et 2004 du code civil et sollicite la condamnation solidaire de la fédération des syndicats C commerces, services et force de vente (C-CSFV) ainsi que de Mmes Z et E R et de MM. Y et X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la fédération nationale professionnelle BATI-MAP-TP C (BATI-MAT-TP C) ayant été déclarée irrecevable, les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mmes Z et E R et MM. Y et X, abandonnant leurs demandes de condamnation en paiement antérieures, indiquent que les sociétés Immobilière 3F, RUF, B, A et IMP ont été attraites dans la cause afin que le jugement à intervenir leur soit opposable et qu’elles puissent notamment prendre les mesures de publicité adéquates afin d’informer les salariés. Il convient d’en prendre acte.
Les demandeurs font valoir que les mandats de trésorier, trésorière-adjointe et de délégués auprès des conseils d’administration des sociétés précitées sont des mandats à durée déterminée et gracieux et qu’ils ne pouvaient être révoqués sans aucun motif légitime et,
concernant les destitutions des mandats des délégués aux conseil d’administration, qu’elles sont intervenues sans qu’aucune faute ne soit reprochée à ses membres, ce qui aurait été expressément reconnu.
Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur de ce comité d’établissement, qui prévoit les cas et conditions de remplacement de ses membres, il est stipulé que Au cas où le titulaire de l’un de ces postes viendrait à ne plus faire partie du comité, ou s’il était relevé de ses fonctions par un vote acquis à la majorité des membres titulaires du comité, il serait procédé à son remplacement dans les formes prévues à l’article 3 [relatif à l’élection des secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier-adjoint et la désignation des délégués au conseil d’administration de la société considérée] et pour la durée du mandat restant à courir.
Depuis l’année 2011, le bureau du comité d’établissement Ile de France d’immobilière 3F était composé à parité d’élus C et CGT : Mme Z, élue C, étant désignée au poste de secrétaire, Mme D, élue CGT au poste de secrétaire adjointe, M. Y, élu CGT au poste de trésorier et Mme E, élue C au poste de trésorière adjointe.
Au mois de septembre 2013, M. Y a adhéré à la C en lieu et place de la CGT.
Lors de la réunion extraordinaire du comité d’établissement du 21 février 2014, qui s’est tenue à la demande de la majorité de ses membres, les mandats du trésorier, du trésorier-adjoint et des représentants aux conseils d’administration des sociétés de l’UES ont été révoqués. Il a ensuite été procédé à l’élection de nouveaux trésorier et trésorier-adjoint.
De même, sur les 20 représentants que comptait la C au sein des conseils d’administration de ces sociétés, il lui a été proposé par la CGT, le SNIGIC, et la CFE-CGC – SNUHAB, au nom de la pluralité syndicale, qu’elle n’en conserve que trois.
Il n’est fait référence à aucune désignation intervenue depuis dans le dossier.
Les demandeurs ne contestent pas que les dispositions précitées prévoient les cas et les conditions de remplacement des membres du comité, à savoir que ses membres peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par un simple vote sans avoir à justifier d’un motif de sorte qu’ils peuvent tout à la fois, en invoquant une jurisprudence propre au mandat à durée déterminée non transposable en l’espèce, soutenir que les révocations seraient abusives dès lors qu’elles ne reposent sur aucun motif légitime.
Seul l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation peut être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts. Un tel abus ne peut être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou abusives.
Le vote majoritaire étant intervenu dans des conditions qui ne sont contestées, après de multiples débats préalables entre organisations syndicales au nom de la pluralité syndicale ainsi qu’au sein du comité d’établissement, comme il ressort des procès-verbaux des réunions du comité des 13 novembre et 20 décembre 2013 et 21 février 2014, les demandeurs ne justifient pas du caractère abusif de la révocation intervenue.
Les demandeurs, se prévalant de l’existence d’un principe général du droit interdisant toute discrimination syndicale, soutiennent encore que le seul motif de la révocation des mandats de trésorier, trésorière-adjointe et de délégués auprès des conseils d’administration serait l’appartenance de ces derniers au syndicat C dès lors qu’il ne peut être reproché à aucun de ces membres aucune faute, qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion évidente à l’encontre des membres du syndicat C fondée sur une intention de nuire, que le motif de la pluralité syndicale qui a été avancé pour réaliser ces destitutions est un faux prétexte.
Au vu des circonstances ci-avant rappelées, les demandeurs ne démontrent pas plus avoir été victimes d’une discrimination syndicale et seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Mmes Z et E R et MM. Y et X, qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des syndicats défendeurs et des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mmes H Z et O E R et MM. F Y et J X de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes Z et E R et MM. Y et X aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2016
Le Greffier Le Président
M. S L. U
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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