Confirmation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 23 juil. 2015, n° 13/18059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18059 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA FOLIE DOUCE ; LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3360195 ; 3608317 ; 9810292 ; 3965805 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20150420 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 Juillet 2015
3e chambre 4e section N° RG : 13/18059
DEMANDEURS Monsieur Luc R
S.A.S. LES TOMMEUSES Daille 73150 VAL D ISERE Tous deux représentés par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700
DÉFENDERESSE S.A.S.U. GOSSELET MUSIQUE DANSE […] 59120 LOOS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. représentée par Me Jacques I-'OUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192 et par Me Philippe T, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 27 mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe En premier ressort
EXPOSE DES FAITS Monsieur Luc R est titulaire :
- des marques françaises « LA FOLIE DOUCE » déposées auprès de l’INPI, le 20 mai 2005 sous le numéro n°05 3 360 195 dans les classes 35 et 43, pour les services suivants : « Service de bar et de restauration (alimentation). Service de traiteur (préparation de plats). Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique » et,
- le 3 octobre 2008 sous le numéro 08 3 608 317 dans les classes 9,25, 35,41, qui désigne notamment dans cette dernière classe les
services: « Divertissement, et production de disques, production de disques et acoustiques, disques compacts audio et vidéo, cassettes audio, CD Rom, disques compacts vidéo numériques, production de compilation musicale ; organisation et conduite de concerts ; Productions musicales, réservation de places de spectacles ; Organisation de spectacles ; Production de spectacles. Représentation de spectacles ; Services de studio d’enregistrement » ;
- de la marque communautaire « LA FOLIE DOUCE » déposée le 15 mars 2011 auprès de l’OHMI et enregistrée sous le numéro 9 810 292 dans les classes 9,25, 35,41 et 43, et notamment : « Classe 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique ; Classe 41 : Divertissement, et production de disques, production de disques et acoustiques, disques compacts audio et vidéo, cassettes audio, CD ROM, disques compacts vidéo numériques, production de compilation musicale ; organisation et conduite de concerts ; Productions musicales, réservation de places de spectacles ; Organisation de spectacles ; Production de spectacles. Représentation de spectacles ; Services de studio d’enregistrement ; Classe 43 : Service de bar et de restauration (alimentation) Service de traiteur (préparation de plats) Hébergement temporaire Service hôtelier ». Monsieur Luc R a consenti, dans le cadre d’un prêt à usage, les licences des marques françaises « LA FOLIE DOUCE » à la société LES TOMMEUSES, dont il est le président, par contrat du 3 décembre 2010. La société LES TOMMEUSES et Luc R exploitent conjointement à ce titre les marques revendiquées dans le cadre d’un concept de restaurant club discothèque et bar dans leur établissement phare « LA FOLIE DOUCE VAL D’ISERE TIGNES », exploité en Savoie. D’autres établissements de franchisés ont été ouverts à Méribel, à Val Thorens et à l’Alpe d’Huez. La SASU GOSSELET MUSIQUE DANSE exploite un débit de boissons, café, bar, licence IV, discothèque sous l’enseigne LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE, rue Gosselet à Lille. Ayant découvert qu’une société s’apprêtait à exploiter un fonds de commerce de débit de boissons sous le nom de « LA FOLIE DOUCE », Monsieur R l’a mis en demeure, le 13 novembre 2012, de cesser toute exploitation commerciale de la dénomination « LA FOLIE DOUCE » et toute reproduction de la dénomination « LA FOLIE DOUCE » déposée par ses soins à titre de marque. La société GOSSELET MUSIQUE DANSE a toutefois déposé le 28 novembre 2012 la marque semi figurative LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE n°12 3 965 805 dans les classes 41 et 43.
À la suite de l’opposition formée le 21 février 2013 par monsieur R à l’encontre de l’enregistrement de cette marque semi-figurative « LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE » n° 12 3 965 805, l’INPI a, par décision du 26 juillet 2013, l’INPI a jugé l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement de cette marque.
Considérant que la société GOSSELET MUSIQUE DANSE continuait à utiliser les signes « LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE » et/ou « LA FOLIE DOUCE » à titre d’enseigne et de nom commercial, pour exploiter un fonds de commerce de bar et de discothèque, sis […] et pour promouvoir ses activités sur le réseau Internet, au travers d’une page facebook intitulée « la FOLIE DOUCE » et dédiée à son débit de boisson discothèque « LA FOLIE DOUCE », monsieur Luc R et la société LES TOMMEUSES ont fait citer la société SASU GOSSELET MUSIC DANSE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions du 19 novembre 2014. Monsieur Luc R et la société LES TOMMEUSES demandent au Tribunal de : Sur la contrefaçon par imitation et ou reproduction de marque :
- constater que le signe « la FOLIE DOUCE » tel qu’il est utilisé par la défenderesse à titre d’enseigne est visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique aux marques revendiquées,
- constater que le signe « LA FOLIE DOUCE LILLE » tel qu’utilisé par la défenderesse pour promouvoir ses activités sur le réseau internet au travers d’une page facebook intitulée « LA FOLIE DOUCE LILLE » est visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche des marques revendiquées,
- constater que le signe « LA FOLIE DOUCE LILLE » tel qu’utilisé par la défenderesse accolé à son nom commercial DUKE’S est visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche des marques revendiquées,
- constater que les utilisations par la défenderesse des signes litigieux pour des services similaires à ceux couverts par les marques revendiquées, sont susceptibles de créer la confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne,
-juger qu’en reproduisant et en utilisant le signe verbal « LA FOLIE DOUCE », la société GOSSELET MUSIQUE DANSE s’est rendue
coupable de contrefaçon par reproduction servile de la marque « LA FOLIE DOUCE »,
- juger qu’en reproduisant et en utilisant le signe verbal « LA FOLIE DOUCE LILLE », la société GOSSELET MUSIQUE DANSE s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque « LA FOLIE DOUCE »,
- juger qu’en reproduisant et en utilisant le signe verbal « LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE », la société GOSSELET MUSIQUE DANSE s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque « LA FOLIE DOUCE »,
- interdire à la défenderesse l’usage du signe « LA FOLIE DOUCE » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de nom commercial, enseigne, dénomination sociale, marque, nom de domaine et plus généralement l’usage de la marque « LA FOLIE DOUCE » pour désigner des produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour,
- interdire à la défenderesse l’usage du signe « LA FOLIE DOUCE LILLE » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de nom commercial, enseigne, dénomination sociale, marque, nom de domaine et plus généralement l’usage de la marque « LA FOLIE DOUCE » pour désigner des produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour,
- interdire à la défenderesse l’usage du signe « LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE » à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom commercial, enseigne dénomination sociale, marque, nom de domaine et plus généralement l’usage de la marque « LA FOLIE DOUCE » pour désigner des produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour,
- condamner la société GOSSELET MUSIQUE DANSE au paiement de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est ainsi causé à Monsieur Luc R en sa qualité de titulaire de la marque LA FOLIE DOUCE »,
-juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de la mise en demeure du 13 novembre 2013, Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires :
- constater les actes de concurrence déloyale et/ou agissements parasitaires de la société GOSSELET MUSIQUE DANSE vis à vis de la société LES TOMMEUSES,
- condamner la société GOSSELET MUSIQUE DANSE au paiement de 150 000 € à la société LES TOMMEUSES, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale et/ou parasitaire,
-juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de la mise en demeure du 13 novembre 2013,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des demandeurs dans la limite de 5 000 € HT par parution,
— ordonner une mesure de publication in extenso de la décision à intervenir sur la page Facebook LA FOLIE DOUCE de la société GOSSELET MUSIQUE DANSE, pendant une durée de douze mois,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
- condamner la société GOSSELET MUSIQUE DANSE à verser la somme de 10 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GOSSELET MUSIQUE DANSE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà engagés par les demandeurs.
Par conclusions du 27 novembre 2014, la SASU GOSSELET MUSIQUE DANSE demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur Luc R et la société LES TOMMEUSES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions, En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur Luc R et la société LES TOMMEUSES aux dépens,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur Luc R et la société LES TOMMEUSES à verser à la société GOSSELET MUSIQUE DANSE la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2014.
MOTIVATION
sur la contrefaçon Monsieur R et la société LES TOMMEUSES soutiennent que la société GOSSELET MUSIC DANSE contrefait les marques en cause, lesquelles doivent être appréciées telle que déposées, indépendamment de l’utilisation qui en est faite. Ils font état de la reproduction, ou à tout le moins des fortes ressemblances phonétique, visuelle et intellectuelle entre les signes utilisés et les marques en cause. Ils relèvent également la grande similarité entre les activités et services offerts, et en déduisent l’existence d’un risque de confusion.
La société GOSSELET MUSIC DANSE, après avoir contesté l’existence de clubs franchisés à Megève, en Suisse ou en ANDORRE, conteste l’existence d’un risque de confusion, en relevant que les demandeurs exploitent des restaurants d’altitude s’adressant aux skieurs alors qu’elle-même exploite une discothèque à Lille. Elle dénie toute ressemblance visuelle et conceptuelle, la marque étant étroitement liée aux stations de ski et l’expression en cause existant avant la marque déposée par monsieur R. Elle soutient
également qu’il n’existe pas de confusion visuelle possible, la marque « la folie douce » étant représentée sous la forme d’un tampon encreur avec indication d’une station de ski, alors que le signe qu’elle utilise laisse apparaître une couronne de lauriers. Elle fait état de la différence de calligraphie et de sigle, et précise qu’elle a désormais changé d’enseigne de sorte qu’aucun risque de confusion n’est possible. Sur ce
L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle précise que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ".
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il ressort des pièces 36 et 37 des demandeurs que l’extrait K-bis de la société GOSSELET MUSIC DANSE, inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lille, dont l’activité enregistrée sur ce K-bis est « les activités d’exploitation de débit de boissons, café, bar, licence IV, discothèque », a pour enseigne LA FOLIE DOUCE (K-bis à jour du 18 novembre 2014). Le site www.societe.com indique également le 19 novembre 2014 que cette société a pour enseigne LA FOLIE DOUCE.
Il ressort des pièces 10 et 36 (septembre et octobre 2013, novembre 2014) que l’établissement de la société GOSSELET MUSIC DANSE installé au […] utilise le signe LA FOLIE DOUCE LILLE sur sa page facebook pour assurer la promotion de ses activités, notamment de discothèque. Ces faits sont également établis par le procès-verbal de constat réalisé le 8 octobre 2013, qui montre également que la société GOSSELET MUSIC DANSE utilise les signes LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE et LA FOLIE DOUCE CLUB VIP.
Il convient de rappeler que monsieur R est titulaire de deux marques françaises et d’une marque communautaire « LA FOLIE DOUCE ».
Par ailleurs, la comparaison des similitudes existantes doit porter sur le signe déposé, et non sur l’utilisation qui en est faite. Ainsi, la société GOSSELET MUSIC DANSE ne peut faire état utilement de l’utilisation des marques représentées dans un tampon encreur rond, avec des mentions comme « perchée depuis 1969 » ou l’indication de noms de stations de ski.
Au plan visuel, l’enseigne de la société GOSSELET MUSIC DANSE reproduit exactement les marques en cause, avec la reprise du même article, du même nom et du même adjectif dans le même ordre. De même, le signe des marques LA FOLIE DOUCE est repris entièrement par le signe LA FOLIE DOUCE LILLE utilisé par la défenderesse sur sa page facebook, l’ajout de l’indication géographique LILLE en fin de signe ne saurait atténuer la proximité en résultant, la marque LA FOLIE DOUCE constituant les trois premiers signes sur quatre composant LA FOLIE DOUCE LILLE.
Si le signe LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE utilisé par la défenderesse est représenté sur un fond noir avec une couronne de lauriers et l’indication « CLUB VIP LILLE », pour autant les trois éléments constituant les marques de monsieur R sont positionnés à l’avant du signe utilisé par la société GOSSELET MUSIC DANSE. Par ailleurs, les indications « CLUB VIP LILLE » sont représentées en caractère beaucoup plus petits que LA FOLIE DOUCE, et sous ce terme. LA FOLIE DOUCE occupe la place centrale du signe utilisé par la société GOSSELET MUSIC DANSE, et la présence d’une couronne de lauriers ouverte ne fait que souligner cette place centrale et l’importance dans le signe de LA FOLIE DOUCE, qui en est l’élément dominant. Il ressort de ce qui précède que le signe utilisé par la société GOSSELET MUSIC DANSE comme enseigne donne une impression visuelle identique aux marques de monsieur R, et que les autres signes LA FOLIE DOUCE LILLE et LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE donnent une impression visuelle présentant une grande proximité avec ces marques. Au plan phonétique, l’enseigne utilisée par la société GOSSELET MUSIC DANSE est identique aux marques en cause. S’agissant du signe LA FOLIE DOUCE LILLE, il présente également une très grande proximité phonétique avec les marques, puisque ses quatre premières syllabes sur cinq reprennent exactement et dans le même ordre les syllabes constituant l’intégralité des marques de monsieur R. Si le signe LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE est sensiblement plus long que les marques, il n’en demeure pas moins que ses quatre premières syllabes correspondent également à 1'intégralité des marques.
L’attaque de ce signe est identique à celle des marques de monsieur R, et sa première moitié correspond exactement à ces marques, même si la seconde partie présente des sonorités absentes de celles- ci. En conséquence, ce signe présente avec les marques une proximité phonétique établie. Au plan conceptuel le terme LA FOLIE DOUCE évoque, comme l’indiquent les demandeurs, un état d’euphorie et de gaieté. Si la société GOSSELET MUSIC DANSE conteste toute proximité entre les signes et fait état de l’utilisation de ces signes par d’autres établissements de restaurants et bars, elle ne verse que des impressions de captures d’écran ne présentant pas de garantie de stabilité, et l’utilisation de ce terme LA FOLIE DOUCE par d’autres sociétés ne saurait utilement contester sa reprise des termes correspondant aux marques de monsieur R, lesquelles présentent un caractère distinctif des services et produits pour lesquels elles ont été enregistrées. Il sera rappelé que la comparaison des logos et des typographies utilisées est sans intérêt, la comparaison devant intervenir avec la marque telle que déposée. Le terme LA FOLIE DOUCE utilisée en tant qu’enseigne de l’établissement de la société GOSSELET MUSIC DANSE évoque la même notion que celle des marques. S’agissant du terme LA FOLIE DOUCE LILLE, l’indication en fin de signe LILLE est une indication géographique de l’endroit dans lequel se trouve l’établissement en question, qui ne saurait enlever la très grande proximité conceptuelle de ce signe avec les marques en cause. S’agissant du terme LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE, l’indication géographique LILLE est là aussi descriptive. Les indications CLUB VIP apparaissent également descriptives, et courante de l’activité de discothèque. Le fait que les termes CLUB VIP LILLE soient représentés sous le signe LA FOLIE DOUCE et en petits caractères souligne encore le caractère dominant de LA FOLIE DOUCE dans le signe en cause, que la présence d’une couronne de lauriers ne saurait modifier. Il s’en suit que le terme LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE tel qu’utilisé par la société GOSSELET MUSIC DANSE présente avec les marques de monsieur R une proximité conceptuelle très nette.
La société GOSSELET MUSIC DANSE soutient que les services en question ne sont ni identiques ni similaires, s’agissant d’une discothèque en ville qui se distingue d’un restaurant d’altitude s’adressant aux skieurs. Pour autant, la marque française n°05 3 360 195 déposée dans les classes 35 et 43 vise notamment les « Service de bar et de restauration (alimentation). Service de traiteur (préparation de plats). Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité… » soit une activité qui paraît proche de celle d’une discothèque.
L’autre marque française déposée le 3 octobre 2008 n°08 3 608 317 pour les classes 9, 25, 35, 41, désigne notamment les services de « Divertissement… production de disques et acoustiques, organisation et conduite de concerts » et « organisation… production… et représentation de spectacles », qui apparaissent également proches de l’activité de celle de discothèque. La marque communautaire n°9 810 292 déposée le 15 mars 2011 dans les classes 9, 25, 35, 41 et 43, couvre notamment « Divertissement… production de disques, organisation et conduite de concerts », « organisation… production… et représentation de spectacles », et notamment en classe 43 « Service de bar et de restauration (alimentation) Service de traiteur (préparation de plats) », de sorte que la proximité de ces services avec ceux fournis par la société GOSSELET MUSIC DANSE est là encore établie.
En effet, de telles activités ou à tout le moins certaines d’entre elles – services de bar, divertissement- entrent dans le cadre d’une activité de discothèque. Les clients de l’établissement de la société GOSSELET MUSIC DANSE et de ceux exploitant la marque de monsieur R recherchent de la même façon à se divertir, et peuvent attribuer à ces différents endroits la même origine au vu de la proximité des services. Il convient enfin de relever que les marques LA FOLIE DOUCE de monsieur R sont utilisées pour des animations festives et de « club à ciel ouvert » dans les stations de ski, mais aussi dans d’autres lieux (pièces demandeurs 31 et 32) de sorte que leur utilisation n’est pas exclusivement limitée aux seules stations de ski.
Au vu de ce qui précède, de la similarité des signes et de la proximité des services, il existe un risque de confusion découlant pour le consommateur d’attention moyenne du fait de l’usage par la société GOSSELET MUSIC DANSE des signes en cause, constitutifs d’une contrefaçon par imitation, s’agissant de l’usage de l’enseigne LA FOLIE DOUCE, ou de celui des signes LA FOLIE DOUCE LILLE et LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Les demandeurs soutiennent que la société GOSSELET MUSIC DANSE a cherché à profiter de la notoriété des marques LA FOLIE DOUCE, notoriété qui serait établie par les pièces et qui est le fruit d’un important investissement de la société LES TOMMEUSES en termes de communication. Ils ajoutent que cette société concède des franchises des marques, de sorte que les faits de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale à son égard. Ils indiquent justifier des efforts de promotion de la société LES TOMMEUSES, dont les investissements auraient été détournés sans frais par la société GOSSELET MUSIC DANSE, malgré le courrier de
mise en demeure qui lui a été adressé et l’opposition au dépôt de sa marque. Ils en déduisent l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ainsi détournée par l’apparence de la légalité de la marque LA FOLIE DOUCE. La société GOSSELET MUSIC DANSE souligne que la société LES TOMMEUSES ne bénéficie de la part de monsieur R que d’un contrat de prêt à usage à titre gratuit. Elle soutient que de nombreux établissements proposent des services de restauration associés à une ambiance musicale « branchée », et que s’agissant d’un établissement lillois elle ne détourne pas la clientèle des établissements utilisant les marques LA FOLIE DOUCE. Elle conteste tout parasitisme, faute pour la société LES TOMMEUSES de démontrer son préjudice, et alors qu’elle-même s’efforcerait de promouvoir son établissement. Elle fait état de la notoriété de son gérant dans le milieu de la nuit, de sorte que sa clientèle le suit sans qu’il n’ait à bénéficier de la notoriété des marques LA FOLIE DOUCE.
Sur ce
La concurrence déloyale et le parasitisme, fondés sur l’article 1382 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
En l’occurrence, il ressort du contrat de prêt à usage conclu le 3 décembre 2010 que monsieur R ADE a concédé à la société LES
TOMMEUSES la licence des marques françaises LA FOLIE DOUCE n° 05 3 360 195 et n° 08 3 608 317, jusqu’au 3 décembre 2020. Ainsi, la société LES TOMMEUSES apparaît recevable à agir en tant que bénéficiaire de la licence de ces deux marques, quand bien même cette licence aurait été concédée dans le cadre d’un contrat de prêt à usage à titre gratuit.
Par ailleurs, la libre ouverture d’un établissement de discothèque ne saurait lui permettre de tirer indûment profit des marques LA FOLIE DOUCE, lesquelles bénéficient d’une réputation marquée au vu de la couverture médiatique dont bénéficient les établissements diffusant les soirées et événements LA FOLIE DOUCE, ce dont il est justifié. Les faits de contrefaçon établis à l’égard du titulaire des marques constituent, à l’égard du licencié, des faits distincts de concurrence déloyale. Il ressort de plus des pièces 27 et 28 versées par les demandeurs (attestation de l’expert-comptable, factures) qu’il est \ justifié des frais de communication engagés par la société LES TOMMEUSES et des factures adressées aux fournisseurs pour assurer la visibilité de leurs produits.
La société GOSSELET MUSIC DANSE a été mise en demeure par courrier du 13 décembre 2012 de cesser l’utilisation du signe LA FOLIE DOUCE, et a poursuivi l’exploitation de ce signe après la décision de l’INPI du 27 juillet 2013 ayant fait droit à l’opposition à l’enregistrement de sa marque LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE, de sorte qu’elle avait connaissance de l’existence des marques LA FOLIE DOUCE. Comme indiqué précédemment, la société GOSSELET MUSIC DANSE ne peut tirer argument de l’éloignement géographique entre son établissement lillois et ceux dans lesquels sont exploitées régulièrement les marques en cause, cette exploitation n’étant pas limitée aux stations de ski, et alors que les services proposés sont très proches.
Il résulte de ce qui précède que l’utilisation des signes en cause créée un risque de confusion auprès du public qui pourrait légitimement penser que la société GOSSELET MUSIC DANSE exploite les signes en cause dans le cadre d’une licence de marque.
De plus, le fait d’utiliser massivement le signe LA FOLIE DOUCE pour assurer la promotion des activités de son établissement de nuit a permis à la société GOSSELET MUSIC DANSE de profiter, sans bourse délier, des investissements engagés par la société LES TOMMEUSES dans le cadre du développement des marques qu’elle a en licence, ce qui caractérise un comportement parasitaire.
La société GOSSELET MUSIC DANSE ne peut se fonder sur la communication qu’elle effectue par internet pour soutenir qu’elle-
même initie des opérations de promotion de son établissement, ou sur la notoriété de son gérant, pour écarter le parasitisme, alors même qu’elle a recours de manière importante au terme LA FOLIE DOUCE dans cette communication, dans des conditions de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Sur la réparation des préjudices préjudice subi du fait de la contrefaçon
Monsieur R est titulaire des trois marques contrefaites par la société GOSSELET MUSIC DANSE, marques bénéficiant au vu des pièces produites d’une certaine réputation. Par conséquent, la reproduction ou l’imitation des marques LA FOLIE DOUCE par la société GOSSELET MUSIC DANSE porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation par la défenderesse, tant sur internet qu’à titre d’enseigne, participe à leur banalisation, et à la perte de leur pouvoir attractif. Par ailleurs, si monsieur R fait état de son manque à gagner en ce que le comportement de la société GOSSELET MUSIC DANSE reviendrait à lui imposer une licence forcée, il ne verse aucun contrat de franchise qu’il aurait lui-même concédé, à l’exception du contrat de prêt à usage déjà évoqué, les pièces 20 et 21 étant des contrats de franchise conclus par la société LES TOMMEUSES en tant que franchiseur. De la même façon, dans le contrat de franchise et de consulting (pièce 22), monsieur R apparaît en tant que consultant et la société LES TOMMEUSES en tant que franchiseur. Il ressort enfin du contrat de franchise (pièce 20) entre les sociétés LES TOMMEUSES et MARMOTT que monsieur R aurait confié à la société LES TOMMEUSES la licence exclusive sur les trois marques en question. Dès lors, les pièces versées par monsieur R ne permettent pas d’apprécier le manque à gagner qu’il aurait subi de ce fait, et il ne peut évoquer la perte d’une chance de développer ses marques à Lille faute de justifier d’un projet en ce sens.
Au vu de ce qui précède, et du préjudice d’image subi par monsieur R du fait du détournement de ses marques, il convient de condamner la société GOSSELET MUSIC DANSE au versement d’une somme de 4000 euros pour chacune de ses trois marques. Il ne sera pas fait droit aux autres demandes d’indemnisation de monsieur R.
préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale
L’attestation de l’expert-comptable de la société LES TOMMEUSES (pièce 17) relève que pour l’exercice clos au 30 septembre 2013, les redevances de franchise perçues par cette société sont de 44212,
43 euros HT pour la franchise de Val Thorens, et de 100000 euros HT pour celle de Méribel. Le contrat de franchise conclu entre la société LES TOMMEUSES et la société MARMOTT (pièce 20) prévoit une redevance de 2% du chiffre d’affaires, avec un minimum de 30000 euros HT, ce chiffre étant diminué en cas d’ouverture d’un deuxième établissement franchisé. Le contrat de franchise (pièce 21) conclu avec la société CHOUCALOV le 3 décembre 2010 prévoit une rémunération de 100000 euros la première année et la deuxième année, puis de 50000 euros pour les années suivantes. Le contrat de franchise et de consulting (pièce 23) avec la société SUDINVEST prévoit une rémunération globale forfaitaire de 110000 euros pour monsieur R le consultant, outre 12500 euros minimum par an pour la société LES TOMMEUSES.
La société GOSSELET MUSIC DANSE ayant commis des actes de concurrence déloyale, de tels faits créent un préjudice direct à la société LES TOMMEUSES, qui exploite régulièrement au moins les deux marques françaises précitées, selon le contrat de prêt à usage, et qui justifie du montant des redevances perçues dans les contrats de franchise qu’elle conclut. Si les demandeurs avancent qu’il faut tenir compte du comportement de la société GOSSELET MUSIC DANSE qui a imposé un contrat de licence forcée, il convient également de considérer que cette société n’a pas bénéficié des prestations reposant sur le franchiseur dans le cadre d’un contrat de licence.
Par ailleurs, dans son attestation du 17 juin 2014 (pièce 27), l’expert-comptable de la société LES TOMMEUSES déclare que celle-ci a engagé des frais de communication sur l’exercice 2012 de 229055 euros, de 229275 euros sur l’exercice 2013.
Par conséquent, la société LES TOMMEUSES est légitime à solliciter la réparation de son préjudice au titre du comportement parasitaire de la société GOSSELET MUSIC DANSE, qui a pu profiter de la réputation des marques qu’elle a en licence et de ses investissements pour assurer leur promotion. Si la société GOSSELET MUSIC DANSE déclare ne plus exploiter le signe en question, il est à considérer qu’elle l’a exploité pendant deux années (pièce 5, lettre de mise en demeure du 13 novembre 2012 ; pièce 35, page facebook la folie douce Lille du 19 novembre 2014 ; pièce 36, extrait Kbis de la société GOSSELET MUSIC DANSE avec l’enseigne la folie douce le 18 novembre 2014). Une telle utilisation a causé nécessairement un préjudice commercial à la société LES TOMMEUSES et a permis à la société GOSSELET MUSIC DANSE de profiter abusivement de ses investissements.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société LES TOMMEUSES au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en condamnant la société LES TOMMEUSES au paiement de 60 000 euros de dommages et intérêts. Sur les autres demandes
La demande de publication n’apparaissant pas justifiée en l’espèce, il n’y sera pas fait droit.
De la même façon, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La société GOSSELET MUSIC DANSE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Étant condamnée aux dépens, il apparaît équitable de condamner la société GOSSELET MUSIC DANSE au paiement de la somme de 3000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Dit qu’en reproduisant et en utilisant les signes LA FOLIE DOUCE, LA FOLIE DOUCHE LILLE et LA FOLIE DOUCE CLUB VIP LILLE, la société GOSSELET MUSIQUE DANSE s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de marque.
Interdit à la défenderesse l’usage du signe LA FOLBE DOUCE à quelque titre et sous quelque forme que ee soit et notamment à titre de nom Commercial, enseigne, dénomination sociale, marque, nom de domaine et plus généralement l’usage de la marque LA FOLDE DOUCE pour désigner des produits ou services qu’elle propose de manière directe ou indirecte sous astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée et par jour, dans la limite de 100 jours, à compter du 30e jour après la signification de cette décision.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne la société GOSSELET MUSIQUE DANSE à verser à monsieur R la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, du fait de l’atteinte à ses marques LA FOLIE DOUCE.
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de la signification du jugement.
Dit la société GOSSELET MUSIC DANSE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société LES TOMMEUSES. '
Condamne la société GOSSELET MUSIQUE DANSE à verser à la société LES TOMMEUSES la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale et parasitaire.
Dit que celte somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de la signification du jugement.
Rejette la demande de publication de la décision.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la société GOSSELET MUSIQUE DANSE à verser la somme de 3 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GOSSELET MUSIQUE DANSE dépens.
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