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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2014, n° 13/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S THE KOOPLES PRODUCTION, Société THE KOOPLES DIFFUSION, Société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG c/ Société JSR |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 13/03346 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2014 |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
Société THE KOOPLES DIFFUSION, SAS
[…]
[…]
Société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, SARL
[…]
représentée par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de l’AARPI ATLAN & BOKSENBAUM Avocats, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E1876
DÉFENDERESSE
Société JSR, SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
J K, Juge
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG, est notamment titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque communautaire semi-figurative n° 8453491 déposée le 28 juillet 2009 et enregistrée le 22 février 2010 dans les produits des classes 14, 18 et 25 qui représente un écusson décoré d’une tête de mort sous laquelle figurent deux os croisés ainsi que les lettres gothiques majuscules « T » et « K », elles-mêmes placées dans un petit écusson encerclé de feuilles de laurier.
Par contrat du 26 décembre 2008, la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG a concédé une licence exclusive sur cette marque à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 769ྭ164, pour le territoire français.
Messieurs X et L H, président et directeur général de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, se présentent comme les concepteurs et les créateurs des collections «ྭTHE KOOPLESྭ» et indiquent en particulier avoir créé, pour le compte de cette société à laquelle ils ont cédé leurs droits de reproduction et de représentation, une doudoune, un pull, un tee-shirt et deux cardigans respectivement référencés FPC300, HMC111, Y, Z et G.
Ils revendiquent sur ces vêtements, outre des droits d’auteur, des droits au titre des dessins et modèles à l’exclusion du cardigan référencé G, non déposé à titre de modèle, en expliquant queྭ:
le modèle français de doudoune référencée FPC300 a été déposé à l’INPI le 14 septembre 2011 sous le n° 2011 4422 et publié le 10 novembre 2011 sous le n° 895ྭ821,
le modèle français de pull référencé HMC111 a été déposé à l’INPI le 20 juillet 2010 sous le n° 2010 3752 et publié le 26 novembre 2010 sous le n° 872ྭ952,
le modèle français de tee-shirt référencé Y a été déposé à l’INPI le 17 octobre 2011 sous le n° 2011 5025 et publié le 23 décembre 2011 sous le n° 898ྭ028,
le modèle français de cardigan référencé Z a été déposé à l’INPI le 11 janvier 2011 sous le n° 2011 0116 et publié le 18 mars 2011 sous le n° 880ྭ751.
La SAS THE KOOPLES DIFFUSION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 500 539ྭ507, est la principale exploitante des points de vente à l’enseigne « THE KOOPLES » en FRANCE.
La SAS JSR, créée en 2003 par la famille A et immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 449 572ྭ999, a lancé sous la marque « IZAC» une collection d’articles de prêt-à-porter à destination d’une clientèle « moyenne gamme » exclusivement masculine, qu’elle diffuse en FRANCE, en BELGIQUE et en SUISSE.
La SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et la SAS THE KOOPLES DIFFUSION avoir découvert que la SAS JSRྭ:
proposait à la vente, sur son site internet www.izac.fr et dans ses boutiques à l’enseigne « IZAC »ྭune doudoune référencée BLplait, un cardigan référencé Pukartnoir, un cardigan référencé Pu12h-10black, trois pulls référencés Pu12h-05greyflanel, Pu12h-05navy et Pu12h-05black, un tee-shirt référencé C présentant des éléments identiques et similaires à la doudoune FPC300, aux cardigans G et Z, au pull HMC111 et au tee-shirt Y griffés « THE KOOPLES », un constat d’huissier ayant été dressé à ce titre le 10 décembre 2012 dans la boutique à l’enseigne « IZAC » située […], […], avait apposé sur les cardigans référencés Pu12h-19grey, F ainsi que B, un écusson brodé sous la poche poitrine, similaire à l’écusson objet du droit de MARQUE apposé sur les articles fabriqués par la société THE KOOPLES PRODUCTION et distribués par la société THE KOOPLES DIFFUSION, un constat d’huissier ayant été dressé à ce titre le 27 novembre 2012 sur le site www.izac.fr.
Par ordonnance rendue sur requête le 16 janvier 2013, Monsieur le président du tribunal de grande instance de PARIS autorisait les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE SKULLHEAD LUXEMBOURG à faire procéder à une saisie-contrefaçon à laquelle il était procédé le 21 janvier 2013 au siège social de la SAS JSR.
Par exploit d’huissier du 19 février 2013, la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et la SAS THE KOOPLES DIFFUSION ont assigné la SAS JSR devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et la SAS THE KOOPLES DIFFUSION demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.111-1 et suivants, L.122-4 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, L.521-1 et suivants et L.521-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des dispositions du Règlement (CE) n° 201/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelleྭ:
de dire et juger que la société JSR s’est rendue coupable de :
contrefaçon de droits d’auteur et de modèles sur les modèles FPC300, HMC111, Y, Z appartenant à la société THE KOOPLES PRODUCTION,
contrefaçon de droits d’auteur sur le modèle G appartenant à la société THE KOOPLES PRODUCTION,
contrefaçon de la marque communautaire enregistrée au nom de la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG sous le n° 8453491,
d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION,
et en conséquence, de rejeter la demande en nullité formée par la société JSR à l’encontre du dépôt du modèle de cardigan Z, effectué à l’INPI le 11 janvier 2011 et publié le 18 mars 2011 sous le numéro 880751,
à titre subsidiaire, et si la protection des modèles FPC300, HMC111, Y, Z par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, la protection du modèle G par le droit d’auteur, ou encore la contrefaçon de la marque communautaire n°8453491 n’étaient pas reconnues,
de dire et juger que la société JSR s’est rendue coupable, à l’encontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION, de parasitisme et de concurrence déloyale du fait de la reproduction servile desdits modèles, compte tenu du risque de confusion généré dans l’esprit du public,
de dire et juger que la société JSR s’est rendue coupable, à l’encontre des sociétés THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et THE KOOPLES PRODUCTION, de parasitisme et de concurrence déloyale du fait de l’apposition d’une imitation du blason emblématique « THE KOOPLES », sur des produits similaires à ceux commercialisés sous cette marque, de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit du public,
en conséquenceྭ:
de faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre les produits BLplait, Pu12h-05, C, D et Pukartnoir, contrefaisant les modèles de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
de faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre les produits E, F et B, contrefaisant la marque communautaire n° 8453491,
d’ordonner la saisie et la destruction de tous documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient,
d’ordonner la saisie et la destruction, dans les 48 heures suivant la signification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de l’intégralité des stocks des références BLplait, Pu12h-05, C, D, Pukartnoir, E, F et B, présents dans les établissements de la société JSR ;
de condamner la société JSR au paiement des sommes provisionnelles suivantes, sous réserve d’actualisation du préjudice :
285 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et de modèles sur la doudoune FPC300, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
96 174 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et de modèles sur le tee-shirt Y, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
294 082 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et de modèles sur le pull HMC111, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
42 278 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et de modèles sur le cardigan Z, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
64 061 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur sur le cardigan G, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte aux droits moraux sur l’ensemble des modèles concernés, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
150 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de marque, au bénéfice conjoint des sociétés THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et THE KOOPLES PRODUCTION,
500 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, au bénéfice de la société THE KOOPLES DIFFUSION,
à titre subsidiaire, et si la protection des modèles FPC300, HMC111, Y, Z par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, la protection du modèle G par le droit d’auteur, ou encore la contrefaçon de la marque communautaire n°8453491 n’étaient pas reconnues, de condamner la société JSR au paiement des sommes provisionnelles suivantes, sous réserve d’actualisation du préjudice :
781 595 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale consistant dans la reproduction servile, par la société JSR, des modèles FPC300, HMC111, Y, Z et G, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
150 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale consistant dans l’apposition, par la société JSR, d’une imitation du blason emblématique « THE KOOPLES » sur des produits similaires à ceux commercialisés sous cette marque, au bénéfice conjoint des sociétés THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et THE KOOPLES PRODUCTION,
en tout état de causeྭ:
de rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société JSR au titre de la procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
d’ordonner la parution, aux frais de la défenderesse, du dispositif du jugement à intervenir dans 6 journaux au choix des demanderesses et dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, soit 30 000 euros HT au total, ainsi que sur le site internet www.izac.fr édité par la société JSR, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
de condamner également la défenderesse à la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’Etude d’Huissiers ALBOU YANA.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la conception et la création par Monsieur X H, diplômé de l’Ecole Supérieure Internationale de la Mode, et Monsieur L H des modèles FCP300, HMC111, Y, Z et G commercialisés sous la marque « THE KOOPLES » sont démontrées, leur qualité d’auteur étant justifiée par les contrats de cession de droits d’auteurs conclus entre eux et la société The Kooples Production auxquels sont annexés une fiche du croquis de chaque modèle. Elles ajoutent que l’authenticité des contrats de cession de droits n’est pas remises en cause par le fait que ceux-ci ne détaillent pas les interventions respectives de Messieurs X et L H, la qualification d’œuvre de collaboration, dont le statut est consacré par l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, ne faisant pas obstacle à l’attribution de la qualité de co-auteurs de ceux qui la revendiquent.
Elles expliquent, dans ce cadreྭque :
la doudoune référencée FPC300, dont l’enregistrement à titre de modèle a été publié le 10 novembre 2011 sous le n° 895ྭ821, a été créée le 14 décembre 2010, commercialisée à partir du 27 août 2011 dans tous les magasins et corners « THE KOOPLES », et vendue à un prix public de 435 euros TTC, hors périodes de soldes et promotionsྭ;
le pull référencé HMC111, dont l’enregistrement à titre de modèle a été publié le 26 novembre 2010 sous le n° 872ྭ952, a été créé le 21 janvier 2010, commercialisé à partir du 29 juillet 2010 dans tous les magasins et corners « THE KOOPLES », et vendu à un prix public de 145 euros TTC, hors périodes de soldes et promotionsྭ;
le tee-shirt référencé Y, dont l’enregistrement à titre de modèle a été publié le 23 décembre 2011 sous le n° 898ྭ028, a été créé le 10 février 2011, commercialisé à partir du 27 juillet 2011 dans tous les magasins et corners « THE KOOPLES », et vendu à un prix public de 145 euros TTC, hors périodes de soldes et promotionsྭ;
le cardigan référencé Z, dont l’enregistrement à titre de modèle a été publié le 18 mars 2011 sous le n° 880ྭ751, a été créé le 21 juin 2010, commercialisé à partir du 22 janvier 2011 dans tous les magasins et corners « THE KOOPLES » et vendu à un prix public de 90 euros TTC, hors périodes de soldes et promotionsྭ;
le cardigan référencé G a été créé le 2 mars 2009, commercialisé à partir du 25 septembre 2009 dans tous les magasins et corners « THE KOOPLES », et vendu à un prix public de 175 euros TTC, hors périodes de soldes et promotions.
Elles précisent que les dates mentionnées tant dans le préambule des contrats de cession de droits d’auteur que sur les croquis annexés, sont corroborées par des éléments extrinsèques et sont certaines. Elles ajoutent que le délai qui a pu s’écouler entre chaque création et la formalisation du contrat de cession de droits d’auteur correspondant résulte du choix de ne formaliser l’éventuelle cession qu’après sélection définitive du modèle pour fabrication et commercialisation et que les éventuelles corrections apportées auxdits modèles « THE KOOPLES » postérieurement à leur cession à la société THE KOOPLES PRODUCTION concernent de simples ajustements techniques des modèles concernés inhérents à leur phase d’industrialisation et n’affectent pas les spécificités qui leur confèrent leur originalité. Elles en déduisent que les droits d’auteur ont été valablement cédés. Elles expliquent par ailleurs que la société THE KOOPLES PRODUCTION bénéficie, du fait de son exploitation paisible des créations protégées sans revendication des droits d’auteur par une personne physique, de la présomption de titularité des personnes morales.
Quant à l’originalité des modèles « THE KOOPLES » revendiqués, elles exposent que les frères H sont à la fois des artistes, des créatifs et des hommes d’affaires et portent en eux les oppositions qui se retrouvent dans tous les modèles « THE KOOPLES », certains éléments relevant d’un style « dandy et chic étant combinés avec des éléments appartenant à un tout autre univers « rock », rebelle et décalé. Se livrant à l’explicitation des caractéristiques originales qu’elles revendiquent, elles précisent que les modèles litigieux, du fait de leurs choix parfaitement arbitraires et de leur parti pris esthétique, reflètent l’effort créatif et l’empreinte de la personnalité de leurs créateurs et que les deux autres critères permettant de qualifier un modèle d’original, à savoir l’absence d’antériorités, et l’existence de choix non dictés par la technique, sont également réunis.
Elles expliquent par ailleurs que, conformément à l’article L 513-5 du code de propriété intellectuelle, le monopole conféré par le dépôt d’une création en tant que modèle s’étend aux créations suffisamment ressemblantes telles que l’observateur averti ne les distingue pas globalement et que la doudoune objet du modèle déposé n° 2011 4422 et celle commercialisée sous la référence FPC300 produisent une impression d’ensemble parfaitement identique. Elles ajoutent que dès lors que la société THE KOOPLES PRODUCTION a régulièrement fait enregistrer les modèles FPC300, HMC111, Y et Z auprès de l’INPI, elle bénéficie d’un droit de propriété sur ces titres et de la présomption de validité afférente et qu’il n’appartient donc pas à la société THE KOOPLES PRODUCTION de caractériser la nouveauté et le caractère propre des modèles pour lequel la protection est revendiquée. Elles soulignent, pour chaque modèle, l’absence d’antériorité destructrice de nouveauté et le caractère propre revendiqué, les pièces correspondant à des documents internes de la défenderesse devant être écartées des débats.
Elles expliquent que les produits commercialisés par la défenderesse et argués de contrefaçon présentent des éléments identiques et similaires à la doudoune FPC300, au pull HMC111, au tee-shirt Y et au cardigan Z, protégés par les droits d’auteur et de dessins et modèles dont la société THE KOOPLES PRODUCTION est titulaire, et au cardigan G protégé par les droits d’auteur dont la société THE KOOPLES PRODUCTION est titulaire. Elles soulignent à ce titre que la société JSR a repris la quasi-totalité de la physionomie et des éléments caractéristiques combinés qui font de ces modèles des créations originales et nouvelles, ce qu’elle ne conteste pas s’agissant des modèles « THE KOOPLES » Y et G. Elles ajoutent que les dates de commercialisation des modèles litigieux et des produits argués de contrefaçon sont exclusives de toute rencontre fortuite et que les différences opposées sont insignifiantes et ne sont pas de nature à renverser l’impression d’ensemble identique se dégageant des différents modèles en présence, la contrefaçon s’appréciant en fonction des ressemblances et non des différences. A titre subsidiaire, elles soutiennent que leur reproduction servile par la société JSR, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société THE KOOPLES PRODUCTION.
Elles exposent que la comparaison visuelle entre le blason « THE KOOPLES » et l’imitation « IZAC » révèle que la société défenderesse s’est contentée de remplacer la tête de mort « THE KOOPLES » par le dessin d’ange caractéristique de son enseigne, et les lettres « T » et « K» par les lettres « I » et « J » et en déduisent que le public sera conduit à croire que le signe utilisé par la défenderesse est la griffe des vêtements « THE KOOPLES », créant ainsi un risque de confusion certain avec la marque protégée, et cela d’autant plus que les produits en présence sont identiques. Elles précisent qu’il importe peu que seuls les prototypes des cardigans « IZAC » référencés Pu12h-19grey, F et B eussent comporté le blason litigieux, que le blason figurant sur les produits finalement commercialisés soit différent et que le shooting photo desdits cardigans pour le site de e-commerce www.izac.fr ait porté par erreur sur les premiers puisque des actes de reproduction et de représentation dudit blason sur le site Internet de la société défenderesse ont été effectués par la société IZAC et que la bonne ou mauvaise foi de la défenderesse est à cet égard inopérante. Elles précisent que leur blason, qui est distinctif pour identifier les produits couverts, n’est pas la reprise d’un fonds commun et qu’il est protégeable même s’il remplit également une fonction décorative et s’il est à l’intérieur d’un vêtement. Elles indiquent que la présence de la marque verbale « IZAC » sur les produits référencés Pu12h-19grey, F et B n’exclut pas le risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine commerciale desdits produits. Elles en déduisent que ces faits sont constitutifs, à l’égard des sociétés THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et THE KOOPLES PRODUCTION, de contrefaçon au sens de l’article 9 § 1 b) du Règlement (CE) n°201/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle. A titre subsidiaire, elles indiquent que la faute commise par la défenderesse est constitutive d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
Précisant que la société JSR est en relation de concurrence directe avec les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, elles expliquent qu’elle s’est rendue coupable d’actes de parasitisme, en se plaçant dans le sillage de l’activité développée par la société THE KOOPLES PRODUCTION, sous la marque « THE KOOPLES », afin d’en tirer profit sans bourse délier et d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société THE KOOPLES DIFFUSION, qui en sa qualité de distributeur peut participer à l’action aux côtés des titulaires des droits privatifs pour invoquer les fautes de déloyauté et de parasitisme que constituent à son égard les copies de produits qu’il commercialise à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués par les demanderesses, et les divers comportements qui entourent ces actes litigieux. Elles exposent à cet égard que la faute commise par la société JSR a consisté, en premier lieu, à copier et distribuer plusieurs modèles de produits commercialisés par la société THE KOOPLES DIFFUSION et, en second lieu, à reprendre un élément caractéristique des produits commercialisés par la société THE KOOPLES DIFFUSION, à savoir le blason précédemment évoqué, et à l’apposer sur un cardigan, produit permanent des collections « THE KOOPLES».
Elles calculent leurs préjudices sur la base des bénéfices réalisés par la société JSR par la vente à la date du 21 janvier 2013 des produits contrefaisants ainsi que sur la base de la marge pratiquée par la société THE KOOPLES PRODUCTION sur les articles contrefaits, du manque à gagner de la société THE KOOPLES PRODUCTION, des dépenses publicitaires et promotionnelles de la société THE KOOPLES PRODUCTION et de l’atteinte portée à l’image de marque.
Sur la violation des droits moraux de la société THE KOOPLES PRODUCTION, elles expliquent que les créations de la société THE
KOOPLES PRODUCTION sont divulguées sans mention de son nom et que la vulgarisation manifeste des produits contrefaits par la défenderesse aggrave de manière certaine ce préjudice.
Elles contestent enfin tout abus dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, l’intention de nuire alléguée par la société JSR n’étant pas établie.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 août 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JSR demande au tribunal, au visa des Livres I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle, du Règlement communautaire n° 201/2009 du 26 février 2009 et de l’article 1382 du code civil, deྭ:
sur le grief de contrefaçon de droits d’auteur (Modèles FPC300, HMC111, Y, Z et G)ྭ:
dire et juger que la société THE KOOPLES PRODUCTION ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur les cinq modèles revendiqués, et donc de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ces derniers,
dire et juger, à tout le moins, que les cinq modèles revendiqués par la Société THE KOOPLES PRODUCTION sont dénués de toute originalité,
et en conséquenceྭ:
déclarer ses demandes irrecevables sur le fondement des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titreྭ;
sur le grief de contrefaçon de modèles (Modèles FPC300, HMC111, Y et Z)ྭ:
dire et juger que la société THE KOOPLES PRODUCTION ne justifie pas être titulaire de droits au titre des modèles français sur le modèle de doudoune FPC300 revendiqué par ses soins, et donc de sa qualité à agir en contrefaçon de modèle sur ce dernier,
dire et juger à tout le moins que le modèle de cardigan HTS 202 ne dispose d’aucun caractère nouveau ni propre, en présence d’une antériorité de toutes pièces,
dire et juger, en tout état de cause, qu’aucun des quatre modèles revendiqués par la société THE KOOPLES PRODUCTION sur ce fondement ne bénéficie du caractère propre requis par les dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle,
et en conséquence :
prononcer la nullité du dépôt du modèle de cardigan HTS 202, effectué à l’INPI le 11 janvier 2011 et publié le 18 mars 2011 sous le numéro 880751,
déclarer ses demandes irrecevables sur le fondement du Livre V du code de la propriété intellectuelle,
débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titreྭ;
sur la matérialité des actes de contrefaçon, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la société THE KOOPLES PRODUCTION était titulaire des droits d’auteur qu’elle invoque sur les cinq modèles en cause, ainsi que des droits au titre des modèles français sur quatre de ces cinq modèles, et que l’ensemble de ces produits est original et/ou propre et nouveauྭ:
dire et juger que la société THE KOOPLES PRODUCTION est mal fondée à agir en contrefaçon concernant les modèles de doudoune FPC 300, HMC111 et HTS 202,
en conséquence :
déclarer ses demandes mal fondées concernant les trois modèles précités,
débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titreྭ;
sur le grief de contrefaçon de la marque n° 8453491ྭ:
prononcer la nullité de la marque figurative communautaire n° 8453491 déposée le 28 juillet 2009 par la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et enregistrée le 22 février 2010, en l’absence de tout caractère distinctif,
à tout le moins, et si la nullité ne devait pas être ordonnée par le tribunal, dire et juger que la société JSR n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque figurative communautaire n° 8453491, en l’absence d’utilisation du signe incriminé à titre de marque, et en tout état de cause, en l’absence de tout risque de confusion entre les signes en présence,
en conséquence, débouter les sociétés THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et THE KOOPLES PRODUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en contrefaçon par imitation de la marque n° 8453491ྭ;
sur le grief de concurrence déloyale et de parasitisme, dire et juger que la Société THE KOOPLES DIFFUSION ne rapporte pas la preuve que la Société défenderesse ait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme et est donc est mal fondée à son égard,
sur le préjudice allégué, pour le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale commis par la Société JSR à l’encontre des Sociétés demanderesses :
dire et juger que la société JSR ne justifie, ni de la réalité, ni de l’étendue du dommage qu’elle prétend avoir subi,
en conséquenceྭ:
débouter les sociétés demanderesses de toutes autres prétentions indemnitaires,
dire n’y avoir lieu à ordonner la publication de la décision à intervenir,
les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement les sociétés THE KOOPLES et la Société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG à verser à la Société JSR une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés THE KOOPLES et la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG aux entiers dépensྭ;
à titre reconventionnel :
dire et juger que les sociétés THE KOOPLES et la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, en initiant la présente procédure, ont commis un abus d’ester en justice, et donc une faute sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
et en conséquence, condamner les sociétés THE KOOPLES et la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG à verser à la société JSR une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive.
A cet effet, elle expose que les contrats de cession sont sujets à caution. Elle précise à ce titre que les signataires et cédants de ces contrats, et donc les prétendus « auteurs » des modèles revendiqués, sont les dirigeants et fondateurs de la société THE KOOPLES PRODUCTION alors qu’un acte par lequel un dirigeant prétend avoir cédé ses droits d’auteur à une société n’est pas de nature à justifier de la titularité de ses droits d’auteur dès lors que l’acte émane directement de ce dernier et qu’il est destiné à la personne morale dont il assure la représentation légale. Elle ajoute que la façon dont ces contrats, qui ne portent pas sur les versions définitives des modèles, ont été construits et rédigés laisse à penser qu’ils ont été réalisés pour les besoins de la présente procédure au regard notamment des incohérences touchant à la date arbitraire de création des modèles, aux photographies jointes des modèles présentés sur des mannequins, alors qu’aux dates de conclusions desdites cessions, les produits définitifs n’étaient ni fabriqués ni commercialisés, à l’impossibilité d’attribuer les interventions respectives de Monsieur X H et de Monsieur L H sur chacun de ces modèles, et donc d’individualiser leurs prétendus apports créatifs et au prix de cession de 300 euros identique pour chacun des modèles en cause et ne correspondant à aucune réalité économique. Elle expose que la société THE KOOPLES PRODUCTION ne peut bénéficier de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur sans fournir d’explication sérieuse sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient été créés et de preuve d’une création déterminée à une date certaine ainsi que d’une divulgation sous son nom des modèles litigieux.
Subsidiairement, elle explique que la démonstration par les demanderesses du caractère original des modèles revendiqués est inexistante et que, à supposer que le tribunal puisse identifier les caractéristiques originales invoquées, ils sont dénués de toute originalité, ne sont pas le fruit d’un travail de création et ne sont que la reprise ou l’assemblage d’éléments préexistants appartenant au fond commun de la mode.
Elle expose par ailleurs que la doudoune FPC300 est différente de celle qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI le 14 septembre 2011 publié le 10 novembre 2011 sous le n° 20114422 et que l’article L 513-5 du code de propriété intellectuelle n’a pour vocation que de fixer le cadre dans lequel doit être appréciée la contrefaçon d’un dessin ou modèle déposé et non d’étendre le champ de la protection à des modèles non déposés. Elle indique que les modèles revendiqués ne sont pas nouveaux et ne présentent aucun caractère propre, la Société THE KOOPLES PRODUCTION ne rapportant pas la preuve de ces conditions cumulatives et les antériorités opposées reprenant les caractéristiques invoquées par cette dernière.
Elle précise que, outre le fait que l’impression d’ensemble procurée par les modèles litigieux avec ceux revendiqués, n’est pas identique, en particulier pour trois des cinq modèles objet du présent litige, les quelques ressemblances qui ressortent des cinq modèles litigieux, et notamment de la comparaison entre les modèles de tee-shirt Y (THE KOOPLES)/C(IZAC) et de cardigan G (THE KOOPLES)/PUKART (IZAC) ne procèdent que de rencontres fortuites et à tout le moins, de réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune puisée dans le fond commun de la mode hommes.
Précisant qu’elle acquiert pour des raisons de coût ses écussons auprès de différents fournisseurs, elle explique que l’écusson incriminé par les
sociétés défenderesses a été utilisé sur trois modèles de gilets qui étaient encore à l’état de prototypes, uniquement en vue de la réalisation de clichés pour le site internet, puis a été jugé non conforme aux exigences et à l’image de la marque IZAC par la société JSR dans le cadre de la phase de post-présentation de la production entre janvier et avril 2012. Elle ajoute n’avoir jamais commercialisé de produit comportant l’écusson visé par la société THE KOOPLES PRODUCTION. Elle souligne que le patrimoine des créations vestimentaires intègre depuis près de trente ans ce type particulier d’écusson, dans cette exacte combinaison, et donc bien antérieurement au dépôt de la marque n° 8453491 revendiquée par les demanderesses et qu’à la date du dépôt revendiqué, il est manifeste que la désignation d’un article de prêt-à-porter par un écusson reproduisant l’ensemble des éléments dominants visibles était déjà connue du public et constituait même une véritable tendance de mode. Subsidiairement, elle indique que la fonction première et essentielle d’une marque est sa fonction de garantie d’origine d’un produit ou service et qu’elle n’a utilisé qu’à titre décoratif et non à titre de marque. Subsidiairement, elle précise que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du public, du fait de l’exploitation du signe incriminé sur des produits de l’habillement par la société JSR alors que la comparaison d’ensemble de la marque et du signe en présence prouve que l’écusson litigieux, utilisé par la Société JSR sur trois de ses cardigans, ne présente aucune similitude avec celui représentant la marque revendiquée et que le blason IZAC tel que désigné par les demanderesses est identitaire de la marque IZAC, notamment du fait de la présence d’un ange.
Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle explique que les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION, THE KOOPLES DIFFUSION et JSR ne sont pas en situation de concurrence, les sociétés en présence n’ayant pas la même cible de clientèle, n’évoluant pas sur le même marché et n’intégrant pas le même réseau de diffusion. Elle ajoute que les cinq modèles de vêtements incriminés sont des modèles d’une grande banalité, couramment utilisés par de multiples créateurs de prêt-à-porter depuis des décennies et que les rapprochements ou similitudes prétendument allégués par la société THE KOOPLES PRODUCTION, entre les modèles en cause, s’inscrivent dans une tendance insufflée par les créateurs de vêtements masculins, notamment les grands noms de la haute couture masculine, à savoir la tendance « rock chic »/« rock romantique » très prisée de la société JSR depuis déjà plusieurs années. Elle précise à nouveau que les similitudes présentes au sein des modèles de tee-shirt Y (THE KOOPLES)/C(IZAC) et de cardigan G (THE KOOPLES)/PUKART (IZAC) ne procèdent que de rencontres fortuites et à tout le moins, de réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune, que la marque dépourvue de caractère distinctif, n’a jamais été reprise sur les modèles de cardigan commercialisés par la société JSR et n’était utilisée qu’à titre décoratif, circonstances exclusives de tout risque de confusion. Développant la même argumentation à l’endroit de la société THE KOOPLES DIFFUSION, elle indique que ni la vente à un prix inférieur ni la vente à un prix « anormalement bas », lorsque cette pratique ne constitue pas une infraction aux dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du code de commerce, ne sont constitutives d’un acte de concurrence déloyale.
Subsidiairement, elle expose que les prétentions indemnitaires des demanderesses sont à la fois injustifiées, disproportionnées et totalement spéculatives au regard de la réalité des faits qui sont reprochés à la société JSR et sont fondées non pas sur un préjudice dont l’étendue serait dûment établie et démontrée, mais sur leur volonté d’obtenir que la société JSR soit sévèrement sanctionnée, et que les dommages et intérêts qui leur soient alloués aient un caractère punitif et dissuasif pourtant prohibé. Elle ajoute que toute indemnisation doit tenir compte de ce que le présent litige porte sur une période très courte d’environ cinq mois, étant précisé, alors qu’elle n’y était nullement contrainte, que la société JSR a pris toutes mesures nécessaires pour que ces produits soient retirés des ventes dès le lendemain de la saisie contrefaçon.
Reconventionnellement, elle explique que la volonté de nuire des demanderesses s’exprime par le fait qu’elles ont initié une procédure devant le tribunal de céans, près de deux mois après la découverte des prétendus faits de contrefaçon, laissant ainsi les ventes s’écouler sur toute la période de I aux seules fins d’augmenter artificiellement la « masse contrefaisante » et donc leur préjudice, qu’elles ne justifient ni de l’originalité ni du caractère propre des modèles de vêtements vendus par leurs soins, se contentant de descriptions tout à fait objectives ne mettant pas la société JSR en parfaite situation de se défendre, qu’elles font valoir une contrefaçon de cinq modèles alors qu’a minima trois d’entre eux ne présentent aucune ressemblance significative avec ceux qu’elles revendiquent, qu’elles font croire au défendeur ainsi qu’au tribunal que son modèle de doudoune FPC300 était déposé à titre de modèle français alors qu’il n’en est rien et qu’elles sollicitent des sommes exorbitantes, fantaisistes et finalement à des fins punitives, alors qu’elles font preuve de graves lacunes dans l’administration de la preuve des préjudices qu’elles allèguent, en ne versant aux débats aucun élément concret, chiffré, exact et vérifiable.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 septembre 2014. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
a)Sur la titularité des droits
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Par ailleurs, en vertu de l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Les demanderesses produisent 5 contratsྭde cession de droits d’auteur conclus entre Messieurs X et L H et la SAS THE KOOPLES PRODUCTION:
le 3 avril 2011 ayant pour objet la doudoune référencée FPC300 dont les éléments caractéristiques sont décrits, avec une date de création fixée au 14 décembre 2010 accompagné de deux croquis du vêtement de dos et de face ainsi que d’une photographie de face, ces deux documents étant expressément visés au contratྭ;
le 2 avril 2010 ayant pour objet le pull référencé HMC111 dont les éléments caractéristiques sont décrits, avec une date de création fixée au 21 janvier 2010 accompagné de deux croquis du vêtement de dos et de face ainsi que d’une photographie de face, ces deux documents étant expressément visés au contratྭ;
le 2 avril 2011 ayant pour objet le tee-shirt référencé Y dont les éléments caractéristiques sont décrits, avec une date de création fixée au 10 février 2011 accompagné de deux croquis du vêtement de dos et de face ainsi que d’une photographie de face, ces deux documents étant expressément visés au contratྭ;
le 6 septembre 2010 ayant pour objet le cardigan référencé Z dont les éléments caractéristiques sont décrits, avec une date de création fixée au 21 juin 2010 accompagné de deux croquis du vêtement de dos et de face ainsi que d’une photographie de face, ces deux documents étant expressément visés au contratྭ;
le 2 mars 2009 ayant pour objet le cardigan référencé G dont les éléments caractéristiques sont décrits, avec une date de création fixée au 2 mars 2009 accompagné de deux croquis du vêtement de dos et de face ainsi que d’une photographie de face, ces deux documents étant expressément visés au contrat.
Aux termes des articles 1 et 2 de chaque contrat, Messieurs X et L H cèdent à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION l’intégralité de leurs droits patrimoniaux sur les créations visées.
Chaque contrat de cession, qui n’est d’ailleurs pas argué de faux, comprend un croquis et la description détaillée des éléments caractéristiques du vêtement qui en est l’objet. Ces éléments suffisent à prouver l’existence d’un processus créatif mis en œuvre par Messieurs X et L H qui est conforté par les courriels échangés avec les fournisseurs. En effet, s’il est exact qu’il n’est pas établi que les courriels adressés aux fournisseurs versés aux débats comportaient les pièces-jointes mentionnées dans leurs corps de texte, seul le courriel de transfert au conseil de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION visant des «ྭattachmentsྭ» ouྭdes «ྭpièces-jointesྭ», chaque création est identifiée par la référence qui lui est donnée dans le croquis annexé à chaque contrat.
Ainsi, les cardigans référencés G et Z sont évoqués dans des courriels des 24 mars 2009 et 22 juin 2010, le tee-shirt référencé Y est mentionné dans un courriel du 15 mars 2011, le pull référencé HMC111 est évoqué dans un courriel du 22 janvier 2010 et
la doudoune référencée FPC300 est visée dans un courriel du 23 décembre 2010. Ces dates sont postérieures aux dates de création stipulées et antérieures aux cessions à l’exception du cardiganྭHMC36 objet d’une cession concomitante à la date de création invoquée antérieure au courriel. Si le processus de création décrit par la SAS
THE KOOPLES PRODUCTION pour justifier l’annexion de photographies à chaque contrat ne permet pas de comprendre l’existence d’un prototype photographié pour le cardigan G puisque les dates de création et de cession sont identiques, cette seule incohérence ne permet pas d’établir la fausseté non spécialement invoquée du contrat dont les mentions sont corroborées par les échanges de courriel postérieurs. Dès lors, rien ne permet de douter d’une part de l’existence d’une création par les frères H et d’autre part des dates de création mentionnées aux contrats, le prix de cession n’étant par ailleurs pas critiquable par un tiers au contrat.
Et, les seuls statuts de Messieurs X et L H, respectivement président et de directeur général de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, n’affectent pas la validité des contrats de cession de droits d’auteur conclus entre eux et cette dernière. Un contrat, acte juridique, n’est pas une attestation, mode de preuve, et le raisonnement livré par la SAS JSR à partir de la seconde n’est pas transposable au premierྭ: les liens d’intérêts entre deux personnes peuvent effectivement affecter la pertinence probatoire d’une attestation dont la portée est librement appréciée par le juge mais ne constituent pas en soi une cause de nullité d’un contrat. Or, s’il est valable, le contrat constitue un titre qui déploie des effets juridiques entre les parties que le juge ne peut, sur cette seule considération, limiter ou occulter.
Les différences observables entre les photographies, les croquis et les vêtements présentés au tribunal, non explicitées par la défenderesse, sont minimes et essentiellement techniques et, ne touchant pas aux caractéristiques originales revendiquées par les demanderesses, ne font pas obstacle à l’identité entre les créations opposées et celles visées au contrat et objet des cessions. Ainsi, selon les tickets de caisse produits, dont la teneur est conforme à l’attestation de l’expert-comptable de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION du 24 mai 2013 à l’exception du prix du cardigan référencé Z qui présente un écart de prix de 5 euros, la doudoune référencée FPC300ྭcommercialisée pour la première fois le 27 août 2011 au prix de 435 euros, le pull référencé HMC111 commercialisé pour la première fois le 29 juillet 2010 au prix de 145 euros, le tee-shirt référencé Y commercialisé pour la première fois le 27 juillet 2011 au prix de 145 euros, le cardigan Z commercialisé pour la première fois le 22 janvier 2011 au prix de 90 euros et le cardigan G commercialisé pour la première fois le 25 septembre 2009 au prix de 175 euros reprennent les mêmes caractéristiques que celles visées dans les contrats de cession et revendiquées par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION dans ses écritures et sont les créations objet des contrats de cession.
Enfin, l’impossibilité éventuelle d’identifier l’apport créatif de chaque cédant est indifférente, chaque personne qui se revendique auteur étant
partie aux contrats de cession qui peut porter sur une œuvre de collaboration au sens de l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle.
En conséquence, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION justifie être titulaire des droits sur les créations litigieuses.
b)Sur l’existence d’œuvres de l’esprit originales
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Ainsi, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Sur le cardigan référencé G
La SAS THE KOOPLES PRODUCTION revendique les caractéristiques suivantesྭ: «ྭCardigan noir en maille zippé ; Col tailleur présentant : un rabat avec bordure contrastée grise [et] un revers maintenu par un bouton personnalisé ; Fermeture éclair décentrée sur la droite avec patte de fermeture non apparente ; Patte épaule avec passant maintenue par un bouton personnalisé ; Bord côte aux poignets et en bas du cardigan avec bordure contrastée grise ; 3 boutons personnalisés sur patte poignet ; Poche poitrine gauche zippée ; Poche gauche trompe-l’œil avec rabat et bouton personnalisé ; Deuxième poche gauche en biais à l’extrémité de la poche trompe-l’œil avec rabat ; Poche droite en biais ; Bande de maille verticale sur le pan gauche du cardigan, partant de la fermeture jusqu’à la poche gaucheྭ».
Ainsi que le précise l’attestation conjointe de Messieurs X et L H dont la pertinence n’a pas à être contestée du fait de leur qualité de dirigeants de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION puisque sa visée n’est pas probatoire mais qu’elle tend à l’explicitation
des éléments traduisant l’empreinte de leur personnalité, l’originalité invoquée réside dans la combinaison de ces éléments qui assure la transposition des «ྭcodes du blouson de motardྭ» dans un pull en maille et lui confère une «ྭcoupe rockྭ» et un «ྭaspect chicྭ».
Toutefois, toutes les caractéristiques revendiquées se retrouvent dans le blouson «ྭPerfectoྭ» dont il n’est pas contesté qu’il soit antérieur au cardigan litigieux et la transposition de ces éléments sur un vêtement en laine, qui constitue en réalité le siège de l’apport créatif invoqué aux termes mêmes de l’attestation des créateurs, a déjà été opérée sur un cardigan de marque MARC JACOBS présenté dans sa collection autonome/hiver 2008/2009, soit antérieurement au 2 mars 2009, ainsi que le révèlent les impressions d’écran produites. Les détails qui différencient le cardigan THE KOOPLES des cardigans existants, tels l’orientation de la poche gauche ou la taille du col qui ne sont d’ailleurs pas en tant que telles revendiquées comme originales et ne peuvent constituer des caractéristiques essentielles en droit d’auteur, ne modifient pas leur physionomie commune. Dès lors, les traits censés incarner l’originalité du cardigan et leur combinaison dans un vêtement unique préexistant à sa création, ils ne traduisent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur mais la reprise d’éléments du fond commun de la mode devenus banals.
En conséquence, le cardigan référencé G n’est pas une œuvre originale et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur le cardigan référencé Z
La SAS THE KOOPLES PRODUCTION revendique les caractéristiques suivantesྭ:
«ྭCardigan noir en maille ; Bord côte aux poignets et en bas du cardigan ; Ruban gros grain sur la moitié de l’encolure ; Une fausse poche poitrine ; Trois fausses poches en partie basse du cardigan (une à gauche et deux à droite) ; Boutons recouverts du même tissu que le cardiganྭ».
Ainsi que le précise l’attestation conjointe de Messieurs X et L H dont la pertinence n’a pas à être contestée du fait de leur qualité de dirigeants de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION puisque sa visée n’est pas probatoire mais qu’elle tend à l’explicitation des éléments traduisant l’empreinte de leur personnalité, l’originalité invoquée réside dans la combinaison de ces éléments qui reprend les «ྭcodes luxe des gilets de costumeྭ» «ྭdans une matière plus «ྭcasualྭ»ྭ» avec l’ajout de «ྭ3 fausses poches ainsi [que d’une] chaîne pour rappeler les montres à goussetྭ».
La reprise d’éléments préexistants et la forme banale du cardigan ne caractérisant pas en soi un apport créatif, seule leur combinaison sur une matière «ྭcasualྭ» et la présence d’un ruban gros grain sur la moitié de l’encolure sont susceptibles de lui conférer son originalité. Mais, alors que l’indétermination de la matière exclut sa prise en compte, le seul ajout d’un ruban sur une partie du col, très voisin des techniques de surlignage des cols ou des extrémités d’un vêtement couramment utilisées dans le secteur d’activité considéré ainsi que le confirment en particulier les antériorités GUCCI versées au débat, est insuffisant pour révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En conséquence, le cardigan référencé Z n’est pas une œuvre originale et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur le tee-shirt référencé Y
La SAS THE KOOPLES PRODUCTION revendique les caractéristiques suivantesྭ:
«ྭTee-shirt à manches longues, de couleur foncée ; Coupe droite ; Col montant sans boutons qui se compose d’une partie haute constituée d’une bande de tissu uni avec découpe arrondie à l’avant[, dont] la partie haute ressort d’une partie basse constituée d’une bande en cuir [et dont] la partie basse est plus longue que la partie haute ; Patte de boutonnage polo (2 boutons) non apparente ; Poche poitrine gauche avec liseré de cuirྭ».
Ainsi que le précise l’attestation conjointe de Messieurs X et L H dont la pertinence n’a pas à être contestée du fait de leur qualité de dirigeants de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION puisque sa visée n’est pas probatoire mais qu’elle tend à l’explicitation des éléments traduisant l’empreinte de leur personnalité, l’originalité invoquée réside dans la combinaison de ces éléments et en particulier dans le «ྭcol inspiré des codes militaires, mais qui, pour le distinguer de ceux-ci, est en deux partiesྭ».
De l’aveu de ses créateurs, la caractéristique originale majeure du tee-shirt est son col. Or, il ressort des photographies produites par la SAS JSR que la division d’un col droit en deux parties est connue, notamment dans les uniformes militaires et que la forme arrondie revendiquée ainsi que la bande de cuir avaient déjà été utilisées par le couturier GUCCI dans sa collection hiver 2008, antérieurement à la date de création fixée au 10 février 2011. S’il est exact que le col THE KOOPLES n’est pas strictement identique aux cols des antériorités opposées, seules des différences de détail les séparent. En outre, la combinaison des éléments du fond commun de la mode ne traduit pas l’empreinte de la personnalité des créateurs mais est l’expression de l’idée, répandue en la matière et non protégeable en elle-même, d’associer la rigueur du vêtement militaire à des formes décontractées, dites «ྭrockྭ» par Messieurs X et L H.
En conséquence, le tee-shirt référencé Y n’est pas une œuvre originale et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur le pull référencé HMC111
La SAS THE KOOPLES PRODUCTION revendique les caractéristiques suivantesྭ:
«ྭPull à manches longues de couleur foncée ; Col polo ; Patte de boutonnage polo (5 boutons personnalisés) ; Pochette poitrine trompe l’œil satinée; Ruban noir gros grain aux épaules ; Découpe dos (tricot grosse maille) ; Découpe bas et poignets en bord côte ; 3 boutons personnalisés aux poignetsྭ».
Ainsi que le précise l’attestation conjointe de Messieurs X et L H dont la pertinence n’a pas à être contestée du fait de leur qualité de dirigeants de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION
puisque sa visée n’est pas probatoire mais qu’elle tend à l’explicitation des éléments traduisant l’empreinte de leur personnalité, l’originalité invoquée réside dans la combinaison de ces éléments qui fait de ce pull «ྭun mix entre un polo manche longue et un pull de luxeྭ» doté d’un col avec des boutons et d’une «ྭpochette avec un foulard trompe l’œilྭ».
A nouveau, les différents éléments invoqués préexistent à la date de création fixée au 21 novembre 2010 ainsi que l’établissent les photographies des antériorités opposées. Et, leur simple combinaison dans un vêtement unique, si elle paraît être nouvelle en elle-même, n’en est pour autant pas originale faute pour le pull, fruit de l’association de caractéristiques banales, de présenter une physionomie qui le distingue des autres vêtements antérieurement divulgués et qui révèle, à travers l’expression de la personnalité propre de leur auteur, une originalité quelconque par rapport au fond commun dans lequel elle s’enracine. L’originalité alléguée se résume à celle d’une idée non protégeable.
En conséquence, le pull référencé HMC111 n’est pas une œuvre originale et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur la doudoune référencée FPC300
La SAS THE KOOPLES PRODUCTION revendique les caractéristiques suivantesྭ:
«ྭDoudoune matelassée horizontalement ; Capuche amovible ornée de fourrure ; Empiècement en cuir sur les épaules ; Matelassage plus fin au niveau des biceps ; Fermeture éclair avec patte de fermeture non apparente ; Poche poitrine gauche avec fermeture éclair ; Au niveau de la poche gauche : poche fermée par une fermeture éclair surmontant une deuxième poche apparente avec rabat ; Au niveau de la poche droite : petite poche avec fermeture éclair surmontant une poche plus grande fermée par une fermeture éclair, surmontant elle-même une troisième poche apparente avec rabat ; Poignets doublés d’un bord côte ; Présence d’un écusson (reproduisant la MARQUE); Cache col fermé par deux boutons pressionsྭ».
Ainsi que le révèle l’attestation conjointe de Messieurs X et L H dont la pertinence n’a pas à être contestée du fait de leur qualité de dirigeants de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION puisque sa visée n’est pas probatoire mais qu’elle tend à l’explicitation des éléments traduisant l’empreinte de leur personnalité, l’originalité invoquée réside dans la combinaison de ces éléments qui donne à la doudoune un «ྭaspect chicྭ» par sa matière et la présence de poches à rabats tout en alliant «ྭun esprit moto et une touche militaireྭ».
Une fois encore, les différents éléments invoqués préexistent à la création dont la date est fixée au 14 décembre 2010 ainsi que l’établissent les photographies des antériorités opposées. Et, leur simple combinaison dans un vêtement unique, si elle paraît être nouvelle en elle-même en l’absence d’antériorité les regroupant toutes, n’en est pour autant pas originale faute pour la doudoune, fruit de l’association de caractéristiques banales, de présenter une physionomie qui le distingue des autres vêtements antérieurement divulgués et qui révèle, à travers l’expression de la personnalité propre de leur auteur, une originalité quelconque par rapport au fond commun dans lequel elle s’enracine. L’originalité alléguée se résume à celle d’une idée non protégeable.
En conséquence, la doudoune référencée FPC300 n’est pas une œuvre originale et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
En l’absence d’œuvres de l’esprit protégeables au titre du droit d’auteur, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION est irrecevable à agir sur ce fondement conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Ses demandes à ce titre seront en conséquence déclarées irrecevables.
2°) Sur la contrefaçon des modèles français
a)Sur la validité des modèles français
Conformément à l’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.
En vertu de l’article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Et, en application de l’article L 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Aux termes de l’article L 511-4 du même code, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle
Par ailleurs, en application de l’article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Enfin, conformément aux articles L 512-4 et L 512-6 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8, la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou
partielle d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu et étant inscrite au registre national mentionné à l’article L 513-3.
Ainsi, la nouveauté d’un modèle, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas.
Le caractère propre d’un modèle, qui est à son tour distinct de l’exigence d’originalité étrangère au droit des dessins et modèles et est indifférent à l’existence d’un effort créateur, est également apprécié objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres. L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble est faite par référence à un observateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré.
Il est incarné dans le litige par l’acheteur de vêtements situés entre le moyen et le haut de gamme réceptif aux associations de codes anciennement opposés, aux combinaisons d’éléments et de matière d’univers différents, sensible aux évolutions de la mode et de ce fait attentif aux détails.
La divulgation, dont l’appréciation est commune aux caractères nouveau et propre, peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.
Non déposé à titre de modèle, le cardigan référencé G n’est pas protégé.
La doudoune référencée FPC300 versée au débat par les demanderesses diffère du modèle déposé, la photographie révélant que ce dernier présente au niveau des manches un matelassage resserré absent du vêtement produit. Il est en outre exact que l’article L 513-5 du code de propriété intellectuelle définit le champ des atteintes aux droits conférés par l’enregistrement constitutives de contrefaçon au sens de l’article L 521-1 du même code qui renvoie à cette disposition et n’a ainsi pas vocation à étendre le bénéfice de la protection à des modèles non déposés. Toutefois, la différence minime entre la photographie visée au dépôt et le vêtement commercialisé ne porte pas sur une caractéristique du modèle. La doudoune opposée doit ainsi être considérée identique
au modèle déposé et bénéficie de la protection conféré par l’enregistrement dont est titulaire la SAS THE KOOPLES PRODUCTION.
Les caractéristiques des modèles déposés sont celles évoquées dans le cadre de l’examen des droits auteurs et consistent, pour chaque modèle, en la combinaison d’éléments préexistants outre, pour le tee-shirt référencé Y, dans un «ྭcol inspiré des codes militaires, mais qui, pour le distinguer de ceux-ci, est en deux partiesྭ», pour le cardigan référencé Z, dans l’ajout de «ྭ3 fausses poches ainsi [que d’une] chaîne pour rappeler les montres à goussetྭ», et pour le pull référencé HMC111, dans la présence d’un col avec des boutons et d’une «ྭpochette avec un foulard trompe l’œilྭ».
Les antériorités opposées sont identiques à celles évoquées dans le cadre de l’examen des droits d’auteurs. A cet égard, les documents produits par la SAS JSR ne sont pas irrecevables par le seul fait qu’ils lui sont internes, ce caractère pouvant en revanche avoir une incidence sur leur force probante librement appréciée par le juge. La demande de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION tendant à écarter ces pièces des débats, sanction de l’irrecevabilité d’une pièce et non de leur manque de pertinence, est ainsi mal formulée au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
Aucune des antériorités ne présente, pour chaque modèle, la combinaison intégrale de leurs éléments caractéristiques. La SAS JSR, qui se livre en réalité à une appréciation sélective des éléments isolés des modèles et des antériorités et non à une comparaison globale, ne produit aucune antériorité identique ou présentant des différences insignifiantes avec les modèles déposés. La seule antériorité susceptible d’être identique à un modèle est le cardigan de marque SANDRO qui reprend les éléments caractéristiques du cardigan référencé Z. Toutefois, consistant en une feuille volante comportant une mention dactylographiée modifiée à la main et insusceptible d’être authentifiée, cette pièce ne peut conférer date certaine à la divulgation qui ne peut ainsi être destructrice de nouveauté. Et, les différences qui naissent de la combinaison inédite des éléments caractéristiques bien que puisés dans un fond commun est génératrice de différences claires entre les antériorités opposées et chaque modèle déposé perceptibles par l’observateur averti qui peut ainsi aisément les identifier. Aussi ces modèles présentent-ils tous un caractère propre.
Les modèles déposés sont ainsi protégeables au sens de l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la demande de nullité présentée par la SAS JSR, qui ne porte que sur le cardigan référencé Z, sera rejetée.
b)Sur l’existence d’actes de contrefaçon
Fait juridique, la contrefaçon se prouve par tous moyens.
Aux termes de l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
Conformément à l’article L 513-5 du même code qui fait écho à la définition du caractère propre du modèle posée par l’article L 511-4, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive CE n° 98/71 du 13 octobre 1998 doit être interprétée conformément à celle-ci, l’étendue de la protection devant ainsi être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle au sens de l’article 9§2 de la directive.²
Dans ce cadre, la détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et de la liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé visé à l’article R 512-3 du code de la propriété intellectuelle et non du produit tel qu’il est commercialisé ou de sa brève description établie à des fins exclusivement documentaire.
En application de l’article L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L513-4 à L513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur
La SAS JSR reconnaît qu’elle a commercialisé entre le mois d’août 2012 et le mois de janvier 2013 sur son site internet www.izac.fr et dans ses boutiques à l’enseigne « IZAC »ྭune doudoune référencée BLplait, un cardigan référencé Pu12h-10black, trois pulls référencés Pu12h-05greyflanel, Pu12h-05navy et Pu12h-05black, un tee-shirt référencé C, ce que confirment le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 décembre 2012 dans la boutique à l’enseigne « IZAC » située […], […], le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 27 novembre 2012 sur le site internet www.izac.fr et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 janvier 2013 qui n’a révélé la présence physique d’aucun produit argué de contrefaçon mais a recueilli les éléments comptables en établissant la commercialisation.
Sur la doudoune référencée FPC300
La doudoune référencée BLplait commercialisée par la SAS JSR présente un matelassage resserré sur trois bandes fines nettement visibles au niveau des côtes qui signifie sans équivoque dans l’esprit de l’observateur averti la possibilité de cintrer le vêtement ainsi que des fermetures éclairs des poches cernées de fines bandes de cuir qui en appuient la présence, éléments absents du modèle THE KOOPLES. Par ailleurs, l’écusson positionné au niveau du cœur sur le modèle THE KOOPLES est placé sur l’épaule gauche de la doudoune IZAC. Enfin, le premier est destiné aux femmes et présente de ce fait une fermeture centrale accessible par la gauche tandis que la seconde, destinée aux hommes, s’ouvre par la droite.
Ces différences aisément perceptibles par un observateur averti, qui ne confondra d’ailleurs pas des vêtements pour homme ou femme, génèrent dans son esprit, malgré les ressemblances, une impression visuelle d’ensemble distincte de celle qui se dégage de l’examen du modèle protégé.
Aucune contrefaçon ne pouvant être retenue, la demande de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION à ce titre sera rejetée.
Sur le cardigan référencé Z
Le cardigan référencé Pu12h-10black commercialisé par la SAS JSR comporte, à la différence du modèle déposé, des boutons visibles et ne présente aucune poche, son col étant nettement moins ouvert. Le seul point de ressemblance réside dans le gros grain visible sur la moitié de l’encolure. Toutefois, au regard de l’importance des différences sur des points déterminants du choix de l’observateur averti confronté à un type de vêtement de forme banale et de ce fait particulièrement attentif aux détails, cette unique similitude n’est pas de nature à susciter des impressions d’ensemble identiques.
Aucune contrefaçon ne pouvant être retenue, la demande de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION à ce titre sera rejetée.
Sur le pull référencé HMC111
Les trois pulls à manches longues référencés Pu12h-05greyflanel, Pu12h-05navy et Pu12h-05black commercialisés par la SAS JSR présentent, comme le modèle déposé, un col polo raide dont la différence de hauteur n’est pas perceptible, une patte de boutonnage composée de 5 boutons personnalisés, une pochette poitrine en trompe-l’œil satinée, un ruban noir gros grain aux épaules, une découpe dos en tricot grosses mailles et une découpe bas et poignets en bord côte outre 3 boutons personnalisés aux poignets. Les seules différences perceptibles résident dans l’absence de bouton de fermeture du col de face ou de dos et dans la patte de boutonnage qui comporte un gros grain sur toute la longueur. Elles sont minimes, peu visibles par leur taille et leur localisation et portent sur des éléments accessoires qui ne sont pas déterminants du style du vêtement et de sa physionomie. Au regard de l’insignifiance de ces différences pour l’observateur averti, il se dégage de l’analyse comparative des pulls litigieux une impression d’ensemble identique.
La commercialisation de ce pull dans ses trois versions est constitutive d’une contrefaçon.
Sur le tee-shirt référencé Y
Le tee-shirt référencé C présente exactement les mêmes caractéristiques que le modèle déposé. Il en est la copie servile contrefaisante.
En conséquence, en commercialisation les trois pulls à manches longues référencés Pu12h-05greyflanel, Pu12h-05navy et Pu12h-05black et le tee-shirt référencé C produisant sur
l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble identique à celle générée d’une part par le modèle français de pull référencé HMC111 déposé à l’INPI le 20 juillet 2010 sous le n° 2010 3752 et publié le 26 novembre 2010 sous le n° 872ྭ952 et d’autre part par le modèle français de tee-shirt référencé Y déposé à l’INPI le 17 octobre 2011 sous le n° 2011 5025 et publié le 23 décembre 2011 sous le n° 898ྭ028, la SAS JSR a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION.
c)Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, conformément à l’article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Aux termes du procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 janvier 2013, la SAS JSR a vendu en boutique et auprès de ses détaillants entre août 2012 et le 21 janvier 2013ྭ:
885 pulls référencés Pu12h-05black pour un chiffre d’affaires HT de 33ྭ406,35 euros et de 9000 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
681 pulls référencés ྭPu12h-05greyflanel pour un chiffre d’affaires HT de 27ྭ863,15 euros et de 5ྭ280 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
657 pulls référencés Pu12h-05navy pour un chiffre d’affaires HT de 32ྭ078,79 euros et de 3ྭ150 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
721 tee-shirts référencés C pour un chiffre d’affaires HT de 28ྭ072,65 euros et 7ྭ524 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 15,50 USD.
Aux termes de l’attestation de l’expert-comptable de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION du 24 mai 2013, la marge brute de cette dernière est de 102 euros pour le modèle français de pull référencé HMC111 contrefait par les pulls référencés Pu12h-05 et de 102 euros pour le modèle français de tee-shirt référencé Y contrefait par le tee-shirt référencé C soit un manque à gagner global de 300ྭ288 euros.
Si l’attestation de l’expert-comptable de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION du 1er décembre 2012 permet de connaître le montant
des investissements publicitaires de cette dernière sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, elle n’éclaire en rien les investissements attachés spécifiquement aux modèles contrefaits. Par ailleurs, le pull référencé HMC111 a été commercialisé pour la première fois le 29 juillet 2010 au prix de 145 euros tandis que le tee-shirt référencé Y l’a été le 27 juillet 2011 au prix de 145 euros, soit respectivement 2 ans et 1 an avant le début de la période durant laquelle ils ont été contrefaits. Dans le contexte évolutif de la mode vestimentaire, il est certain que l’attrait des consommateurs pour les modèles protégés, s’ils avaient été présentés à la vente au prix pratiqué par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION en parallèle avec ses nouvelles collections, aurait été moindre.
Enfin, la contrefaçon des modèles déposés par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et leur commercialisation à moindre prix emporte leur banalisation et porte atteinte à son image de marque.
En revanche, aucune faute ayant concouru à la réalisation ou à l’aggravation du préjudice subi ne peut être imputée à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION en considération des délais mis entre la découverte de la contrefaçon et l’introduction de procédures judiciaires.
Aussi, en considération des bénéfices réalisés par la SAS JSR, du manque à gagner de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION tempéré par l’ancienneté des collections concernées et de l’atteinte à l’image de cette dernière, la SAS JSR sera condamnée à lui payer la somme de 160ྭ000 euros qui réparera intégralement son préjudice économique et moral, cette somme étant définitive en l’absence de tout élément révélant une possibilité d’évolution du préjudice.
Par ailleurs, interdiction sera faite à la SAS JSR de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre les produits référencés Pu12h-05 et C contrefaisant les modèles de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION.
En outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnant l’existence de stocks, la saisie et la destruction, une fois la décision devenue définitive, des stocks présents dans les établissements de la SAS JSR des produits référencés Pu12h-05 et C sera ordonnée aux frais de la SAS JSR.
Aucun acte de contrefaçon postérieur à la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon n’étant allégué, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas au sens de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le préjudice de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION étant intégralement réparé, la publication de la décision ne sera pas ordonnée.
3°) Sur la contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative n° 8453491
En vertu de l’article 7 «ྭmotifs absolus de refusྭ» du Règlement (CE) N° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, sont notamment refusés à l’enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 visant les signes susceptibles de représentation graphique et propres à distinguer les services ou les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
e) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit.
Et, conformément à l’article 52 «ྭcauses de nullité absolueྭ» du règlementྭ:
1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
Enfin, en vertu de l’article 55 «ྭeffets de la déchéance et de la nullitéྭ»ྭ:
1. La marque communautaire est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.
2. La marque communautaire est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.
Ainsi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt de la marque.
La marque semi-figurative a été déposée par la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG le 28 juillet 2009 et enregistrée le 22 février 2010 dans les produits des classes 14, 18 et 25. Seuls les produits de la classe 25 étant opposés à la SAS JSR, le moyen tiré de la nullité de l’enregistrement de la marque ne peut concerner que ces produits, la SAS JSR n’ayant pas intérêt à solliciter la nullité pour les produits qui ne lui sont pas opposés au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Le signe déposé représente un écusson décoré d’une tête de mort sous laquelle figurent deux os croisés, ainsi que les lettres gothiques majuscules « T » et « K » figurant elles-mêmes dans un petit écusson encerclé de feuilles de laurier.
Si la fonction décorative d’un signe n’est pas exclusive de sa fonction d’identification, encore faut-il que cette dernière soit démontrée. Or un blason, un écusson, même agrémenté d’une ornementation de feuilles de lauriers et d’une tête de mort, éléments particulièrement courants dans le monde de l’habillement ainsi que le révèlent les photographies de vêtements antérieurs produites par la SAS JSR, ne peuvent permettre, isolément ou combinés entre eux, au public pertinent de rattacher le produit sur lequel ils sont apposés à une entreprise quelconque.
Quels que soient les produits de la classe 25 concernés, l’apposition du signe déposé ne constitue pas pour le consommateur moyen des vêtements entre le moyen et le haut de gamme l’indicateur d’une origine commerciale. Le seul élément susceptible de retenir son attention et de lui permettre de comprendre qu’il est confronté à une marque et non simplement à un élément décoratif réside dans la présence des lettres T et K. Toutefois, rien n’indique qu’il puisse percevoir dans la juxtaposition de ces lettres l’abréviation des termes «ྭTHE KOOPLESྭ». Aussi, le signe constitutif de la marque déposée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et n’est pas apte à remplir sa fonction d’origineྭ: il n’est pas distinctif.
En conséquence, la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire déposée le 28 juillet 2009 et enregistrée le 22 février 2010 dans les produits de la classe 14, 18 et 25 sera prononcée pour les produits de la classe 25.
Dépourvue de droits de propriété intellectuelle sur le signe litigieux, la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG est irrecevable à agir en contrefaçon au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
4°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les demandes présentées à titre subsidiaire par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION en l’absence de contrefaçon des dessins et modèles et par la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et la SAS THE KOOPLES PRODUCTION à défaut de contrefaçon de la marque communautaire ne reposent sur aucun fait distinct et sont à ce seul titre irrecevables pour défaut de droit d’agir au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. D’ailleurs, les différences relevées dans le cadre de l’examen de la contrefaçon des modèles sont en elles-mêmes exclusives de tout risque de confusion puisqu’elles permettent au consommateur moyen de distinguer les produits en cause. Et, l’absence de distinctivité du signe déposé à titre marque implique dans l’esprit du consommateur moyen une indifférence radicale à son égardྭdans le choix des vêtements qu’il achèteྭet écarte tout risque de confusion, provoquée par l’apposition du signe, sur l’origine commerciale de ceux-ci.
La qualité d’exploitante des modèles contrefaits de la SAS THE KOOPLES DIFFUSION, qui fonde sa qualité et son intérêt à agir, n’est pas contestée. Or, aux termes du procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 janvier 2013, la SAS JSR a vendu en boutique et auprès de ses détaillants entre août 2012 et le 21 janvier 2013ྭ:
885 pulls référencés Pu12h-05black pour un chiffre d’affaires HT de 33ྭ406,35 euros et de 9000 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
681 pulls référencés ྭPu12h-05greyflanel pour un chiffre d’affaires HT de 27ྭ863,15 euros et de 5ྭ280 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
657 pulls référencés Pu12h-05navy pour un chiffre d’affaires HT de 32ྭ078,79 euros et de 3ྭ150 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 16,90 USD,
721 tee-shirts référencés C pour un chiffre d’affaires HT de 28ྭ072,65 euros et 7ྭ524 euros pour les détaillants, achetés auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 15,50 USD.
Les faits de contrefaçon imputables à la SAS JSR constituent en eux-mêmes à l’égard de la SAS THE KOOPLES DIFFUSION, une faute caractérisée par la recherche déloyale par le contrefacteur d’un risque de confusion entre les produits authentiques et contrefaits, les deux sociétés étant des acteurs concurrents sur le marché de l’habillement pour homme dans un secteur compris entre le moyen et le haut de gamme. En revanche, la commercialisation des produits non contrefaisants, libres de droit, n’est pas fautive même à bas prix, les différences relevées entre les produits litigieux étant exclusive de tout
risque de confusion et de toute volonté imputable à la SAS JSR de capter des investissements, d’ailleurs non démontré, de la SAS THE KOOPLES DIFFUSION.
Cette faute cause un préjudice résidant dans le manque à gagner causé par le discrédit jeté sur les produits authentiques THE KOOPLES et dans la perte de chance de percevoir les bénéfices tirés de la vente effective des produits contrefaisants commercialisés. En revanche, aucun investissement de la SAS THE KOOPLES DIFFUSION dans la valorisation des modèles contrefaits n’est démontré et il n’est pas établi que ces derniers, qui appartiennent à une collection qui était déjà ancienne à l’époque des faits, fussent des modèles phares ou emblématiques.
En conséquence, la SAS JSR sera condamnée à payer à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION la somme de 60ྭ000 euros en réparation de son préjudice.
5°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’absence d’abus de son droit d’agir en justice caractérisé par une légèreté blâmable ou une intention de nuire imputable aux demanderesses dont les demandes sont partiellement accueillies, la demande reconventionnelle de la SAS JSR sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la SAS JSR à son égard.
Succombant au litige, la SAS JSR, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION et à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 4ྭ000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser les frais d’huissier qu’elles ont engagés au titre des constats d’achat et internet et de la saisie-contrefaçon, qui ne relèvent pas des dépens faute d’être des actes de procédure, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION au titre du droit d’auteurྭ;
Rejette la demande de nullité du modèle français de cardigan référencé Z déposé par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION à l’INPI le 11 janvier 2011 sous le n° 2011 0116 et publié le 18 mars 2011 sous le n° 880ྭ751 présentée parྭla SAS JSRྭ;
Dit que, présentent des caractères nouveaux et propres et sont protégeables au titre des dessins et modèlesྭ:
le modèle français de doudoune référencée FPC300 déposé à l’INPI le 14 septembre 2011 sous le n° 2011 4422 et publié le 10 novembre 2011 sous le n° 895ྭ821,
le modèle français de pull référencé HMC111 déposé à l’INPI le 20 juillet 2010 sous le n° 2010 3752 et publié le 26 novembre 2010 sous le n° 872ྭ952,
le modèle français de tee-shirt référencé Y déposé à l’INPI le 17 octobre 2011 sous le n° 2011 5025 et publié le 23 décembre 2011 sous le n° 898ྭ028,
le modèle français de cardigan référencé Z à l’INPI le 11 janvier 2011 sous le n° 2011 0116 et publié le 18 mars 2011 sous le n° 880ྭ751ྭ;
Dit que, en commercialisation les trois pulls à manches longues référencés Pu12h-05greyflanel, Pu12h-05navy et Pu12h-05black et le tee-shirt référencé C produisant sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble identique à celle générée d’une part par
le modèle français de pull référencé HMC111 déposé à l’INPI le 20 juillet 2010 sous le n° 2010 3752 et publié le 26 novembre 2010 sous le n° 872ྭ952 et d’autre part par le modèle français de tee-shirt référencé Y déposé à l’INPI le 17 octobre 2011 sous le n° 2011 5025 et publié le 23 décembre 2011 sous le n° 898ྭ028, la SAS JSR a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SAS THE KOOPLES PRODUCTIONྭ;
Condamne la SAS JSR à payer à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160ྭ000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de modèlesྭ;
Interdit à la SAS JSR de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre les produits référencés Pu12h-05 et C contrefaisant les modèles de la SAS THE KOOPLES PRODUCTIONྭ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titreྭ;
Ordonne la saisie et la destruction, une fois la décision devenue définitive, des stocks présents dans les établissements de la SAS JSR des produits référencés Pu12h-05 et C aux frais de la SAS JSRྭ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titreྭ;
Rejette la demande de publication de la décision présentée par la SAS THE KOOPLES PRODUCTIONྭ;
Rejette les demandes de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION au titre des autres modèlesྭ;
Prononce la nullité de la marque communautaire déposée le 28 juillet 2009 par la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et enregistrée le 22 février 2010 dans les produits des classes 14, 18 et 25 pour les seuls produits de la classe 25 visés à l’enregistrementྭ;
Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’OHMI, par le greffe, pour inscription sur ses registresྭ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG en contrefaçon de sa marque communautaireྭ;
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et de la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG au titre de la concurrence déloyale et parasitaireྭ;
Condamne la SAS JSR à payer à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION la somme de SOIXANT MILLE EUROS (60ྭ000 €) en réparation du préjudice causé par sa concurrence déloyaleྭ;
Rejette la demande de la SAS JSR au titre de la procédure abusiveྭ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décisionྭ;
Rejette la demande de la SAS JSR au titre des frais irrépétiblesྭ;
Rejette la demande de la SARL THE SKULLHEAD LUXEMBOURG au titre des frais irrépétiblesྭ;
Condamne la SAS JSR à payer à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION et à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION la somme de QUATRE MILLE (4ྭ000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civileྭet à leur rembourser les frais d’huissier qu’elles ont engagés au titre des constats d’achat et internet et de la saisie-contrefaçonྭ;
Condamne la SAS JSR à supporter les entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
- Règlement (CE) 201/2009 du 16 mars 2009
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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