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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 20 juin 2017, n° 15/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02410 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/02410 N° MINUTE : Assignation du : 27 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2017 |
DEMANDERESSES
S.A.S. CHATEAUFORM’FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1709
S.C.I. KASTEL K
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BASTIDES & CO
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R050
Société BA BAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE
[…]
[…]
représenté par Maître M DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Compagnie Y, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur D X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE
C/O […]
[…]
[…]
représentée par Maître M DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur M N O, Juge
Madame E F, Juge
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier lors des débats et de Madame Vannara SO, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 20 Avril 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI J K, propriétaire […], situé à […] sur K (27), a conclu avec la société CHATEAUFORM’FRANCE, ayant pour objet l’exploitation du site, un bail commercial régularisé le 22 juillet 2008.
Dans le cadre d’un projet de rénovation du château, la société CHATEAUFORM’FRANCE est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, au terme d’un contrat de mandat daté également du 22 juillet 2008.
Sont intervenus à cette opération :
— la société BASTIDES & Co en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMABTP, selon marché de travaux du 23 mars 2009, pour un montant forfaire de 3.450.000 euros HT ; cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 14 juin 2012, Me G H ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur;
— la société BA BAT, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, selon contrat en date du 11 mai 2009 ;
— Monsieur C X, assuré auprès de la société Y INSURANCE LIMITED et exerçant sous l’enseigne PASSERELLE, en qualité de sous-traitant de la société BA BAT ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Si l’intervention d’une réception est discutée, une liste de réserves a été établie le 28 juillet 2010.
Divers désordres, consistant notamment en des infiltrations dans les chambres en provenance des terrasses ont donné lieu à la régularisation d’une déclaration de sinistre par la société CHATEAUFORM’FRANCE auprès de la SMABTP le 10 mai 2011, qui a diligenté une expertise amiable mais n’a pas pris de position de garantie.
La société CHATEAUFORM’FRANCE a sollicité du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris une mesure d’expertise et Monsieur Q A L a été désigné par ordonnance du 07 octobre 2011, au contradictoire de la société BASTIDES & Co , de son assureur la SMABTP, de la société BA BAT, de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED son assureur, ainsi que de la société QUALICONSULT.
Par ordonnance en date du 13 avril 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur C X.
Par ordonnance en date du 13 février 2013, ces opérations ont également été rendues communes à Maître G H, en qualité de mandataire liquidateur de société BASTIDES & Co et la mission de P a par ailleurs été étendue à divers désordres affectant la structure et les fondations de l’immeuble.
P judiciaire a déposé son rapport le 06 juin 2014.
Par acte d’huissier délivré les 28 janvier, 03 et 05 février 2015, la société CHATEAUFORM’FRANCE a fait assigner la société BA BAT, et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP es qualité d’assureur de la société BASTIDES & Co, Monsieur C X et son assureur, la société Y INSURANCE LIMITED devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers dommages.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2015, la SCI J K est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande provisionnelle formulée par la société CHATEAUFORM’FRANCE au regard de la contestation sérieuse affectant la réception de l’ouvrage et a dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise au regard de l’absence de preuve d’une aggravation des dommages justifiant un réexamen de l’évaluation du préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2017, la société CHATEAUFORM’FRANCE demande au tribunal de :
« □ Vu les articles 63 et suivants, et 328 et suivants du Code de procédure civile,
□ Vu l’exploit introductif d’instance de la société CHATEAUFORM’ FRANCE en date des 29 janvier, 3 février et 5 février 2015,
Donner acte à la SCI J K de son intervention volontaire dans la présente instance,
Déclarer l’intervention volontaire de la SCI J K recevable et bien fondée,
Recevoir les sociétés SCI J K et CHATEAUFORM’ FRANCE en leurs conclusions et les déclarant bien fondées,
□ Vu l’article 1202 du Code civil,
□ Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
□ Vu les articles 1147,1382, 2241 et suivants du Code Civil,
□ Vu le rapport d’expertise déposé le 6 juin 2014,
□ Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
□ Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2016 par le juge de la mise en état,
DIRE ET JUGER la SCI J K ainsi que la société CHATEAUFORM’ FRANCE aussi recevables que bien fondées en toutes leurs fins, demandes et prétentions.
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 juin 2014 par Monsieur Q A L,
DIRE que les désordres affectant les étanchéités des ouvrages relèvent de la responsabilité des sociétés BASTIDES & CO, de la société BA BAT et de Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE,
DIRE que ces désordres sont soumis à la garantie décennale en application des articles 1792 et suivants du Code civil,
- Vu les rapports déposés par Monsieur I Z concernant l’ensemble des ouvrages et des installations sanitaires,
DIRE que ces désordres remettant en cause la pérennité des ouvrages sont soumis à la garantie décennale en application des articles 1792 et suivants du Code civil,
En conséquence, il sera sollicité du Tribunal de grande instance sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de voir :
[…]
CONDAMNER in solidum la société BASTIDES & Co, son assureur la SMABTP, Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE ainsi que son assureur la Compagnie Y INSURANCE LIMITED, la société BA BAT et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la société CHATEAUFORM’ FRANCE
- la somme de 849 835,40 € HT, TVA en sus, au titre de son préjudice matériel représenté par le coût de la remise en état des ouvrages et des installations,
- au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre, la somme de 14.248,50 € HT, TVA en sus
[…]
□ Vu l’article 1147 du Code civil (devenu Art. 1231-1. du Code Civil),
[…]
□ Vu l’article 1382 du Code civil (devenu Art. 1240 du Code civil)
CONDAMNER in solidum la société BASTIDES & Co, son assureur la SMABTP, Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE ainsi que son assureur la Compagnie Y INSURANCE LIMITED, la société BA BAT et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SCI J K la somme de 849 835,40 € HT, TVA en sus au titre de son préjudice matériel représenté par le coût de la remise en état des ouvrages et des installations.
STATUANT SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL DE LA SOCIETE CHATEAUFORM’ FRANCE
La société CHATEAUFORM’ FRANCE est bien fondée à solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à lui verser :
□ au titre des pertes d’exploitation et à titre provisionnelle, la somme de 1.000.000 euros ; se décomposant de la façon suivante 622.804,00 euros à la date du 31 décembre 2016 et 500.000,00 euros sauf à parfaire au titre des travaux interdisant l’exploitation de 23 chambres dans le bâtiment « le chineur » afin de permettre la mise en conformité des travaux.
DIRE que les intérêts au taux légal donneront lieu à capitalisation à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et ce, par application de l’article 1154 du Code de procédure civile.
STATUANT SUR UNE MESURE D’EXPERTISE COMPLEMENTAIRE
DIRE que dans le cas où par impossible le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé, sur la base des documents versés aux débats :
- Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
- Vu l’article 278 du Code de procédure civile,
□ DESIGNER Monsieur Q A L afin qu’il complète son rapport en tenant compte du rapport de l’ECSB et de l’audit technique de l’Apave ainsi que des rapports déposés par Monsieur I Z avec la mission :
□ de décrire l’évolution des désordres,
□ de préciser les conséquences qui en résultent pour ce qui concerne l’exploitation du bâtiment par la société CHATEAUFORM’ FRANCE,
□ d’apporter tous éléments permettant au Tribunal de grande instance de statuer sur le coût des travaux de réparation voire de reconstruction du bâtiment,
□ DIRE qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, P pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, plus particulièrement spécialisé en matière de structure « bois », c’est-à-dire dans une spécialité distincte de la sienne.
- Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
□ SURSEOIR à statuer dans l’attente de pouvoir fixer le montant de l’indemnité permettant la réparation du préjudice subi par la société CHATEAUFORM’ FRANCE tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel.
□ CONDAMNER les parties défenderesses à verser à la société CHATEAUFORM’ FRANCE, à titre provisionnel, la somme de trente mille euros (30.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
□ CONDAMNER les parties défenderesses en tous les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2016, la SCI J K demande au tribunal de :
« Vu l’Ordonnance du Juge des référés du TGI de PARIS du 7 octobre 2011
Vu l’Ordonnance du Juge des référés du TGI de PARIS du 12 février 2013
Vu le rapport d’expertise du 6 avril 2014 de Monsieur P A L
Vu les pièces versées aux débats
- DECLARER la SCI J K recevable et bien fondée en son action
[…]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
- DE CONDAMNER « in solidum », la société BA BAT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, Monsieur C X, la société Y INSURANCE LIMITED à lui verser la somme de 282.196,75 € HT, TVA en sus, au titre des travaux de reprise nécessaires pour la remise en état des ouvrages,
- DE CONDAMNER « in solidum », la société BA BAT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, Monsieur C X, la société Y INSURANCE LIMITED à lui verser la somme de 16.931,80 € HT, TVA en sus, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ainsi que de l’assistance d’un maître d’oeuvre d’exécution,
[…] :
Vu l’article 1147 du Code civil
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
- DE CONDAMNER « in solidum », la société BA BAT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, Monsieur C X, la société Y INSURANCE LIMITED à lui verser la somme de 282.196,75 € HT, TVA en sus, au titre des travaux de reprise nécessaires pour la remise en état des ouvrages,
- DE CONDAMNER « in solidum », la société BASTIDES & CO, la société BA BAT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, Monsieur C X, la société Y INSURANCE LIMITED à lui verser la somme de 16.931,80 € HT, TVA en sus, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ainsi que de l’assistance d’un maître d’oeuvre d’exécution,
En TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
- DE CONDAMNER « in solidum », la société BA BAT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, Monsieur C X, la société Y INSURANCE LIMITED à lui verser la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société BASTIDES &CO demande au tribunal de :
« Vu l’article 771 du CPC,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
In limine litis,
- CONSTATER que la société CHATEAUFORM n’est pas le propriétaire des lieux, objet du litige,
En conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes de la société CHATEAUFORM sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
A titre principal,
- CONSTATER que les travaux de la société BASTIDES & CO n’ont pas été réceptionnés,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les garanties de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société BASTIDES & CO ne sont pas mobilisables,
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP,
- DIRE ET JUGER que la société CHATEAUFORM est responsable de l’aggravation des désordres en raison de sa carence lors des opérations d’expertise,
- CONSTATER que la société CHATEAUFORM s’est immiscée dans la réalisation des travaux en validant une solution technique différente de celle retenue au CCTP
En conséquence :
- DIRE ET JUGER la société CHATEAUFORM responsable des désordres survenus
- REJETER toute demande formée par la société CHATEAUFORM ou par la SCI J K
A titre subsidiaire,
- FIXER à la somme de 130.000 € le coût des travaux réparatoires,
- DIRE ET JUGER que les demandes au titre des préjudices de jouissance ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
A titre très subsidiaire,
- REJETER la demande d’expertise judiciaire de la société CHATEAUFORM,
A titre infiniment subsidiairement
- CONDAMNER la société BA BAT et son assureur QBE ainsi Mr X et la Cie Y, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- REJETER tout appel en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de la SMABTP interviendra dans les limites de la police d’assurance qui prévoit au titre des préjudices immatériels, une franchise de 20 indices statutaire,
- CONDAMNER tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2017, la société BA BAT et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ci-après dénommée la société QBE, demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 1147 du Code Civil
Vu les articles L 124.3 et L 121-12 du Code des Assurances
A titre principal
CONSTATER que la société CHATEAUFORM n’a pas la qualité de propriétaire des lieux objets des dommages,
CONSTATER que la responsabilité de la société CHATEAUFORM est visée par P judiciaire, les dommages allégués résultant notamment des modifications apportées au projet initial,
Et en conséquence,
DEBOUTER la société CHATEAUFORM et toutes autres parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société BA BAT et de son assureur, la Cie QBE,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SCI J K,
CONSTATER que la condamnation des défendeurs n’est demandée qu’à titre subsidiaire,
CONSTATER que la SCI J K agit en sa qualité de maître d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
DIRE et JUGER que la société CHATEAUFORM est responsable des dommages allégués et par conséquent des préjudices induits,
DEBOUTER la société J K de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées, notamment, à l’encontre de la société BA BAT et de son assureur, la Cie QBE,
A titre subsidiaire
Sur le quantum des demandes,
DECLARER les sociétés CHATEAUFORM et J K mal fondées,
Et en conséquence,
DEBOUTER les sociétés CHATEAUFORM et J K de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
RAMENER toute condamnation à de plus justes proportions,
EXCLURE toute condamnation in solidum des concluantes,
CANTONNER à 5% la part des condamnations susceptibles d’être mises à la charge des concluantes,
CONDAMNER la Cie SMABTP, es qualité d’assureur de la société BASTIDES & CO, Monsieur X, et son assureur, à relever et garantir indemnes la Cie QBE et la société BA BAT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
CONDAMNER les sociétés CHATEAUFORM et J K ou tous autres succombants, in solidum, au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC au profit de la Cie QBE et de son assurée, la société BA BAT,
CONDAMNER les mêmes aux dépens, en application de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître LAMBERT, avocat aux offres de droit ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne PASSERELLE et son assureur la société Y demandent au tribunal de :
« Vu le rapport déposé par Monsieur L au mois de mai 2014,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 31, 32, 122, 699, 700 et suivants du CPC,
[…] :
- DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, la société CHATEAUFORM ne justifie pas détenir un droit sur l’ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que la société CHATEAUFORM ne justifie pas d’un intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation du coût des travaux réparatoires des désordres affectant le Château des Rotoirs, dont elle n’est pas propriétaire ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société CHATEAUFORM à l’encontre des parties en défense en principal, frais et accessoires ;
- REJETER l’intégralité des demandes de condamnation qu’elle a formulées à l’encontre de l’entreprise passerelle et de Y en principal, frais et accessoires.
[…] :
□ Sur les demandes de condamnation formulées par la société CHATEAUFORM :
- DIRE ET JUGER que les désordres se sont aggravés en raison de l’inertie de la société CHATEAUFORM qui a tardé à mettre en oeuvre les mesures conservatoires préconisées par P judiciaire,
- DIRE ET JUGER que P judiciaire n’a pas exclu la responsabilité la société CHATEAUFORM dans la survenance des désordres,
- DIRE ET JUGER que la société CHATEAUFORM a fait le choix délibéré de faire réaliser à moindre coût les travaux selon une variante non prévue par le maître d’oeuvre de conception,
- DIRE ET JUGER que la société CHATEAUFORM s’est immiscée dans le suivi du chantier,
- DIRE ET JUGER que la société CHATEAUFORM n’a pas communiqué les éléments nécessaires au suivi du chantier par la maîtrise d’oeuvre,
- DIRE ET JUGER que les désordres d’infiltrations qui affectent exclusivement le bâtiment dit LOGIS 2 résultent principalement de la responsabilité de l’entreprise BASTIDES & CO, assurée auprès de la SMABTP qui a conçu puis mis en oeuvre l’étanchéité de la terrasse du bâtiment LOGIS 2,
- DIRE ET JUGER qu’au cours des opérations d’expertise la société CHATEAUFORM n’a versé aux débats aucun devis portant sur la réparation des désordres d’infiltrations,
- DIRE ET JUGER que les travaux de sécurité pour lesquels elle demande une provision n’ont fait l’objet d’aucun chiffrage de sa part,
- DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de sous-traitant de la société BA BAT, Monsieur X ne peut pas être soumis à la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du Code civil,
- DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas mis en évidence de fautes de Monsieur X en lien avec les désordres d’infiltrations alléguées par la société CHATEAUFORM,
En conséquence :
- REJETER toute demande de condamnation et appel en garantie dirigés à l’encontre de l’entreprise PASSERELLE et de Y en principal, frais et accessoires,
- PRONONCER la mise hors de cause de l’entreprise PASSERELLE et
□ Sur la demande de complément d’expertise :
- DIRE ET JUGER que le complément d’expertise sollicité par la société CHATEAUFORM est motivé par la contrariété entre les conclusions de P judiciaire dans son rapport du mois de juin 2014 sur le coût des travaux de reprise des désordres, et la solution de destruction / reconstruction que la demanderesse souhaitait mettre en oeuvre,
- DIRE ET JUGER que le complément d’expertise sollicitée par la société CHATEAUFORM a exclusivement pour objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve,
- DIRE et JUGER que l’absence d’accord de Monsieur L sur la mission d’expertise complémentaire que la société CHATEAUFORM souhaite lui voir confier, fait obstacle à une telle demande,
En conséquence,
- REJETER la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la société CHATEAUFORM,
[…] :
- DIRE ET JUGER que Monsieur L a retenu exclusivement 5 % de part de responsabilité à l’encontre de Monsieur X,
- DIRE ET JUGER qu’il ne pourra donc être mis à sa charge de Monsieur X et de son assureur, Y, plus de 5% du montant des condamnations qui seraient prononcées,
- CONDAMNER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BASTIDES & CO, la société BA BAT et son assureur QBE, à relever et garantir Monsieur X et Y de l’intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
- LAISSER à la charge de la société CHATEAUFORM les ¾ du montant de la provision sollicitée, en raison de son immixtion fautive dans le suivi du chantier,
[…] :
- REDUIRE le montant des travaux réparatoires à la somme de 130.000 € HT ;
- REJETER la demande d’indemnisation de la remise en état de la rambarde à hauteur de 72 588,60 Euros HT.
- REJETER la demande d’indemnisation des honoraires du cabinet METHODE ET PILOTAGE à hauteur de 36 975 Euros HT, ces derniers étant liés à des travaux d’amélioration ou de mise en conformité sans lien avec les travaux d’origine réalisés par la société BASTIDES & CO.
- REJETER la demande d’indemnisation du coût des travaux des installations sanitaires à hauteur de 118 430,62 Euros HT qui sont sans lien encore une fois avec les travaux d’origine exécutés par la société BASTIDES & CO.
- REJETER les demandes de la société CHATEAUFORM au titre de son prétendu préjudice de jouissance lié à la non exploitation des chambres « paravent » et « les tables gigognes » depuis la survenance des désordres ;
- REJETER la demande d’indemnisation de la société CHATEAUFORM visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la réfection des travaux ;
- REJETER la demande de la société CHATEAUFORM au titre du coût des travaux d’urgence et des mesures conservatoires, faute de communication de factures permettant de justifier des dépenses engagées.
- REJETER la demande de la société CHATEAUFORM concernant la reprise de la toiture terrasse du logis du brocanteur à hauteur de 79 690,16 Euros, ces travaux s’apparentant non pas à des travaux de reprise des désordres mais à des travaux d’entretien.
[…] :
- Laisser à la charge de l’entreprise PASSERELLE le montant de la franchise applicable à hauteur de 5.000 Euros ;
- Faire application des plafonds de garantie applicables.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à régler à Monsieur X et à Y la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouverts, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, par Maître M DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société CHATEAUFORM’France sur le fondement de la responsabilité décennale
En application de l’article 31 du Code procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Par ailleurs, l’article 32 dispose qu’ : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Enfin l’article 122 prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
***
En l’espèce, la société CHATEAUFORM’France sollicite, à titre principal, la condamnation des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Si elle ne revêt effectivement pas la qualité de propriétaire, il ressort de l’article E du contrat de mandat conclu entre la SCI J K et la société CHATEAUFORM’France que :
« Le mandant donne (…) au mandataire mandat d’ester en justice pour engager toutes les actions en responsabilité ou autres qu’il jugera bon de conduire, notamment à l’encontre des entreprises et du maître d’oeuvre ayant participé à l’édification des constructions (…) ».
Par cette clause, la SCI J K a manifestement entendu déléguer à la société CHATEAUFORM’France tous ses droits afin d’assurer la bonne réalisation des travaux, en ce compris son droit, en tant que propriétaire de l’ouvrage, à invoquer la garantie décennale des constructeurs.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur les désordres, leur origine et leur qualification
P énumère les désordres en page 67 et 68 de son rapport. Il convient de retenir qu’à la date du dépôt de ce rapport en juin 2014, des infiltrations affectaient les deux chambres du bâtiment neuf Logis I dénommé Le Chineur, à ossature bois. Dans la chambre Paravant, P a constaté la dégradation du plafond et de la cloison séparative entre la chambre et la salle de bain, tandis que dans la chambre Les Tables de Gigogne, il a relevé une infiltration au-dessus de la porte.
Par ailleurs, Monsieur A L a confirmé le phénomène de fissuration et de décollement de l’enduit de parement extérieur du bâtiment.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que ces infiltrations sont consécutives à la mise en œuvre d’un type d’étanchéité inadapté et affecté de malfaçons.
P explique que le mode d’étanchéité appliqué au niveau de la terrasse correspond à la mise en oeuvre de dalles sur plots, comme le prévoyait le projet initial, alors que le maître de l’ouvrage a finalement choisi d’installer un carrelage scellé sur une chape, rendant l’étanchéité insuffisamment efficace.
Il ajoute en page 70 de son rapport les explications suivantes :
« - la détérioration de l’étanchéité est à mettre au compte d’un mouvement de l’ossature bois en support, mouvement que l’étanchéité n’a pu absorber, « comprimée » par la chape rapportée de 30 cm qu’elle supporte ;
- Que le fractionnement de la terrasse de 190 m2 est inexistant alors que l’on devrait trouver des joints de mouvement par parties de 20 à 60 m2 et par longueur de 5 à 8 ml ;
- Que les eaux de pluie « baignent » la chape de 30 cm de hauteur,
- Que l’efficacité des relevés au pourtour de cette chape est bien douteuse à empêcher des infiltrations dans les parois périmétriques et que les enduits de ces parois apparaissent déjà détériorés de place en place. »
La fissuration et le décollement de l’enduit de parement extérieur sous la terrasse ont pour origine l’absence de joint de mouvement ou de renforts dans l’enduit permettant de pallier aux mouvements différentiels normaux de l’ossature et bois. Les décollements constatés sur les parties pleines formant garde-corps sont dues aux infiltrations causées par les défauts des relevés d’étanchéité.
La réception de l’ouvrage est contestée.
L’article 1792-6 du Code Civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Toutefois, la réception peut être tacite, dès lors que le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un procès verbal de réception contradictoire.
En effet, la société CHATEAUFORM’France communique un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux-annexe –Liste des réserves », constitutive d’une liste de réserves retranscrites sur 41 pages, qui n’est revêtue d’aucune signature ni date. Elle est complétée par un document intitulé « réserves du 8 juin 2010 », consistant en une liste de réserves mais ne mentionnant pas davantage l’intervention d’une réception.
P indique en page 39 de son rapport : « Il n’a pas été communiqué de procès-verbal de réception transmis avec justificatif à la société BASTIDE&Co » et a, en vain, sollicité au cours de l’expertise la communication du procès-verbal de réception (cf sa note aux parties n°3 reprise en page 46 de son rapport).
L’existence d’une réception expresse n’est ainsi pas démontrée.
En revanche, il n’est pas démontré par les défendeurs qui contestent l’existence d’une réception tacite, que le prix du marché, ou à tout le moins un solde significatif, n’a pas été réglé par société CHATEAUFORM’France.
Par ailleurs, le courriel produit en pièce 6 par la société CHATEAUFORM’France tend à établir que la société BASTIDES & CO a cessé d’intervenir au plus tard courant juin 2010.
La société CHATEAUFORM’France justifie par ses pièces 67 à 69 avoir reçus les arrêtés d’autorisation d’ouverture des trois bâtiments composant l’ensemble immobilier le 26 juillet 2010.
Or, ce n’est que le 10 mai 2011 que la société CHATEAUFORM’France a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur de l’entreprise générale.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la demanderesse n’a pas entendu recevoir l’ouvrage, ces éléments caractérisant une prise de possession pendant près d’un an.
Il sera donc considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue en juillet 2010.
S’agissant de sa qualification, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu’ils affectent sa fonction de clos par l’altération sérieuse de son étanchéité.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité des constructeurs et du sous-traitant
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société BASTIDES & CO, qui a exécuté les travaux d’étanchéité litigieux, et celle de la société BA BAT, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société BA BAT n’établit pas l’existence d’une cause étrangère seule susceptible de l’exonérer.
La responsabilité décennale de la société BASTIDE & CO et de la société BA BAT est par conséquent engagée.
S’agissant de Monsieur X, il n’est pas contesté qu’il a assuré, en tant que sous-traitant de la société BA BAT, la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération. Aussi, la nécessaire adaptation du procédé d’étanchéité de la terrasse au choix d’un carrelage scellé, qu’il a dû constater, n’aurait pas dû lui échapper. Or, il ne justifie d’aucune remarque sur ce point. Par ailleurs, il n’a pas relevé l’absence de joint de mouvement ou de renforts dans l’enduit de parement extérieur permettant de pallier aux mouvements différentiels normaux de l’ossature et bois et ayant conduit à l’apparition d’un phénomène de fissuration et de décollement de cet enduit. Ces manquements engagent sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société CHATEAUFORM’France et de la SCI J K.
Les défendeurs se prévalent d’une immixtion de la société CHATEAUFORM’France et invoquent les conclusions de Monsieur A L qui a relevé qu’elle avait choisi la solution technique à ossature bois et qu’elle « a permis la réalisation des travaux sans répondre aux demandes de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle sollicitant les documents d’exécution de la société BASTIDES & CO ».
Cependant, le choix de la variante n’est pas à l’origine du dommage qui procède, non pas de la construction d’un bâtiment avec une ossature en bois, mais du défaut d’adaptation du procédé d’étanchéité de la toiture terrasse après que la société CHATEAUFORM’France ait décidé de remplacer les dalles sur plots par un carrelage scellé. Ce défaut de conception est étranger à la société CHATEAUFORM’France, dont la compétence en matière de construction et plus précisément d’étanchéité, n’est pas démontrée. Les défendeurs n’établissent pas davantage que l’attention de cette dernière a été attirée par l’entreprise ou le maître d’oeuvre d’exécution concernant les conséquences de ce choix sur le procédé d’étanchéité à mettre en œuvre, ni qu’en toute connaissance de cause, elle a imposé le maintien de l’étanchéité initiale. Enfin, le défaut de transmission des plans d’exécution de l’entreprise ne peut exonérer le maître d’oeuvre de sa responsabilité, alors qu’il avait toute latitude, au cours des réunions de chantier, de solliciter ces documents à la société BASTIDES & CO, ce qu’il a d’ailleurs
fait lors des réunions de chantiers des 30 juin, 15 et 21 juillet 2009 ou de constater visuellement le mode constructif mis en œuvre à l’occasion de ses visites de chantier.
Dans ces conditions, aucune faute n’apparaît caractérisée à l’égard de la société CHATEAUFORM’France.
2) Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, la société QBE et la société Y ne contestent pas être les assureurs respectifs de la société BASTIDES & CO, de la société BA BAT et de Monsieur X.
Leur garantie est donc due.
Seule la société Y sera déclarée bien fondée à invoquer ses limites de garantie qui sont effectivement opposables erga omnes en matière d’assurance facultative.
En revanche, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, la SMABTP et la société QBE ne peuvent opposer que leur franchise à leur assuré.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SMABTP, la société BA BAT, la société QBE, Monsieur X et la société Y doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la société CHATEAUFORM’France du fait des désordres.
Ils y seront tenus in solidum, la société BASTIDES & CO, la société BA BAT et Monsieur X ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
C – Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur A L que malgré ses sollicitations, les parties ne lui ont communiqué aucune étude technique et financière des travaux de reprise qu’il a estimé devoir être réalisés, l’amenant à les évaluer, toutes prestations confondues, à la somme d’environ 130.000 euros HT.
Dans le cadre de cette instance, au titre du préjudice matériel, la société CHATEAUFORM’France sollicite la somme de 849.835,40 euros HT, correspondant notamment à la reconstruction du bâtiment dénommé le Chineur.
Au soutien de cette demande, la société CHATEAUFORM’France invoque une aggravation des dommages qu’elle entend justifier par la production de trois rapports d’expertise amiable établis par la société ECSB le 6 mars 2015, l’APAVE le 20 avril 2015 et Monsieur Z le 21 juin 2016, qui n’ont pas été soumis à l’avis de P judiciaire.
A titre liminaire, il doit être souligné que le temps de l’expertise judiciaire, qui a été sollicitée par la société CHATEAUFORM’France et qui a duré près de 3 ans, doit être mis à profit par les parties pour formuler toutes les demandes ou remarques utiles à la solution du litige et communiquer à P toutes les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions. Il apparaît particulièrement déloyal de laisser sans réponse les demandes répétées, formulées dès la réunion du 25 juillet 2012 par Monsieur A L concernant le préjudice matériel, qui est l’objet même de l’action de la société CHATEAUFORM’France, pour ensuite communiquer dans le cadre du débat au fond trois rapports techniques et de nombreux devis au soutien d’une demande multipliant par 6 l’estimation du coût des travaux de reprise proposée par P, sans que ce dernier n’ait pu les examiner.
a – Sur le bâtiment […]
Si Monsieur A L a effectivement conclu au caractère évolutif du désordre, ce qui relève au demeurant de l’évidence s’agissant d’un phénomène d’infiltrations, il a surtout préconisé, dès le 22 décembre 2011 (page 57 du rapport) la mise en œuvre de mesures conservatoires consistant en la simple installation d’un film polyane sur la surface de la terrasse fuyarde, afin de limiter les préjudices. Or, cette protection n’a été appliquée de manière efficace qu’en avril 2013, moyennant le prix pourtant modeste de 4.814,85 euros HT. P note ainsi en page 58 de son rapport : « La protection provisoire est mise en place 15 mois après avoir été demandée », ce qui a nécessairement contribué à l’aggravation des dommages.
Le rapport de la société ECSB conclut à la nécessité de procéder à la dépose complète de l’existant et à la reconstruction d’un bâtiment ossature bois neuf.
Cependant, les conclusions de cet expert ont été émises de manière non contradictoire, sur la base d’examens simplement visuels, alors que Monsieur A L, après sondages, a conclu en page 77 de son rapport « qu’à l’issue de mes opérations, il n’est pas justifié de devoir reconstruire le bâtiment ». Il précise en pages 63 à 65 qu’après sondage, « il n’a pas été observé de désordre en rapport avec un défaut de fondation », que « les désordres [structurels dénoncés] affectent la peau extérieure », qu’ « aucune atteinte à la solidité n’est actuellement constatée » et que « sous réserve de reboucher et entretenir la façade, la peau extérieure est apte à assurer l’étanchéité de la paroi ». Il souligne ainsi en page 65 que le mode constructif de cet immeuble, réunissant une ossature bois et des enduits épais, en fait un bâtiment fragile et qu’ « il conviendra de toujours veiller à reboucher les fissures qui ne manqueront pas d’apparaître » en raison des mouvements différentiels normaux du bois, afin d’éviter que les eaux de ruissellement gagnent l’intérieur du mur. Or, par un dire du 17 décembre 2013, le conseil de la société CHATEAUFORM’France a indiqué à P suite à sa note aux parties n°9 « que la société CHATEAUFORM’France exclut de veiller à reboucher les fissures qui ne manqueront pas d’apparaître ». Dans ces circonstances, elle apparaît mal fondée à se prévaloir d’une aggravation des dommages à laquelle elle a manifestement et amplement contribué.
Par ailleurs, les conclusions de l’APAVE concernant les infiltrations et leurs conséquences n’apparaissent pas contradictoires avec celles de P, sous réserve de l’aggravation des dommages. La force probante de celles relatives à la structure de l’immeuble est largement affectée par l’indication figurant en page 3 selon laquelle : « Aucun plan et note de dimensionnement des ouvrages ne nous a été communiqué dans le cadre de notre analyse », le rapport ayant essentiellement été établi sur la base du rapport de la société ECSB et d’un examen visuel, sans sondage destructif.
Enfin, s’agissant du rapport de Monsieur Z relatif à l’immeuble dénommé Le Chineur, ses conclusions ne sont pas plus contradictoires avec celles de Monsieur A L puisqu’il préconise la réfection de l’étanchéité dans les règles de l’art, la mise en œuvre d’une ventilation efficace, ainsi que le contrôle de la qualité et de l’état sanitaire des éléments de structure en bois.
En l’état de ces éléments, un complément d’expertise n’apparaît pas s’imposer.
Pour justifier du coût des travaux de reprise des dommages du bâtiment Le Chineur, la société CHATEAUFORM’France se contente de verser aux débats une estimation réalisée par l’OPC METHODES & PILOTAGE à concurrence de 424.600 euros, correspondant à 2.200 euros par m². Cette évaluation n’est accompagnée d’aucun devis détaillé et correspond au coût d’une « construction neuve de 193 m² ». Or, comme indiqué précédemment, Monsieur A L a exclu la nécessité de procéder à la reconstruction du bâtiment, dont l’ossature bois peut être conservée. Il souligne pertinemment en page 64 de son rapport, à propos du devis émis par la société ESTEVES prévoyant la démolition de la partie de bâtiment sous la terrasse en ossature bois et sa reconstruction en maçonnerie moyennant le prix de 374.429,68 euros HT, que les travaux de reprise doivent être chiffrés pour une réfection à l’identique, cette évaluation ne lui ayant jamais été communiquée malgré ses demandes répétées.
Aussi, dans ces circonstances, en l’absence de tout élément permettant de remettre sérieusement en cause l’estimation du préjudice matériel proposée par P A L, la somme de 130.000 euros HT sera retenue. La SMABTP, la société BA BAT, la société QBE, Monsieur X et la société Y seront par conséquent condamnés in solidum à payer ladite somme à la société CHATEAUFORM’France. Elle sera majorée de de 20 % au titre des différents frais annexes de maîtrise d’œuvre, de coordonnateurs et d’assurance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum au remboursement de la somme de 4.814.85 euros HT au titre des mesures conservatoires mises en œuvre en cours d’expertise, le surplus de la demande n’apparaissant pas justifié au regard de ce qu’avait préconisé P judiciaire.
La demande au titre de la TVA sera rejetée, les demanderesses ne démontrant pas pouvoir y prétendre.
La demande de la SCI J K au titre du même préjudice matériel ne peut prospérer au regard du mandat qu’elle a confié à la société CHATEAUFORM’France, tel que rappelé ci-avant.
b – Sur les autres bâtiments
Il apparaît à nouveau particulièrement déloyal de formuler des demandes indemnitaires concernant des bâtiments pour lesquels la société CHATEAUFORM’France a indiqué en cours d’expertise qu’elle renonçait à toute demande. Ainsi, Monsieur A L indique en pages 56, 57, 66 et 78 de son rapport s’agissant du bâtiment Logis II et du Pigeonnier que la société CHATEAUFORM’France n’entendait pas maintenir ses demandes, ce que cette dernière n’a pas contesté.
Aussi, en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, il doit être considéré que les demandes ont été abandonnées au cours de l’expertise.
Par ailleurs, les désordres affectant le château ne faisaient pas partie de ceux dénoncés dans l’assignation en référé expertise, qui ne visait que les bâtiments Logis I et II et le Pigeonnier. Ils n’ont donc pas été examinés par Monsieur A L.
Enfin, au-delà de la question relative à la prescription de l’action pour les désordres affectant le château, la demande d’indemnisation pour ces trois bâtiments n’apparaît fondée que sur des rapports d’expertise amiables, alors que les difficultés entachant le caractère probant des rapports de société ECSB et de l’APAVE ont été exposées précédemment. Par ailleurs, nonobstant le caractère contradictoire du rapport de Monsieur Z, cette seule pièce est insuffisante à justifier des désordres allégués et le quantum du préjudice matériel invoqué.
Les demandes concernant le château, le bâtiment Logis II et le pigeonnier ne peuvent en conséquence prospérer.
Sur le préjudice immatériel
Au soutien de sa demande chiffrée à un million d’euros, la société CHATEAUFORM’France produit deux pièces :
— un tableau récapitulatif du préjudice d’exploitation qu’elle a réalisé,
— une attestation de son responsable administratif et financier indiquant que la « perte d’exploitation subie par notre société » du fait de la fermeture d’une chambre depuis 2011 et de 2 chambres supplémentaires depuis 2013 s’élève à la somme de 622.804 euros, cette estimation « tenant compte des prix de ventes annuels, du taux de marge brute, du taux d’occupation observé chaque année ».
Etant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ces documents, qui ne sont étayés d’aucune autre pièce comptable, financière et administrative, sont insuffisante à justifier du quantum considérable de la demande.
Néanmoins, la réalité du préjudice n’est pas contestable, étant toutefois relevé qu’il doit s’analyser en une perte de chance de louer les chambres et que le taux de remplissage n’est justifié par aucune pièce probante.
Le rapport d’expertise établit que la chambre Paravent est inutilisable depuis 2011 et qu’une infiltration affectait le dessus de la porte de la chambre Les Tables de Gigogne, ce qui ne s’opposait toutefois pas à son occupation.
Il apparaît que la durée des travaux de reprise est de 6 semaines, au cours desquelles les 17 chambres du rez-de-chaussée, du R+1 et des combles ne seront pas utilisables en raison du bruit et/ou d’un défaut d’accès.
S’il est soutenu en défense que les travaux de reprise peuvent être réalisés, sans préjudice, au cours du mois de fermeture en juillet, un tel calendrier ne peut être imposé à l’exploitant.
Le prix de la chambre n’est pas justifié. Néanmoins, les photographies versées aux débats permettent de constater qu’il s’agit d’un établissement de qualité.
Au regard de ces éléments, de la durée et de l’étendue de l’indisponibilité déjà subie et de celle à venir lors de la réalisation des travaux de reprise, la perte d’exploitation doit être évaluée à la somme de 200.000 euros.
La SMABTP, la société BA BAT, la société QBE, Monsieur X et la société Y seront par conséquent condamnés in solidum à payer cette somme à la société CHATEAUFORM’France.
III – Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage liés contractuellement ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
La faute de Monsieur X a été décrite précédemment.
S’agissant de la société BA BAT, il ressort du contrat conclu avec Monsieur X le 30 mars 2009, qu’elle a sous-traité à ce dernier la maîtrise d’œuvre d’exécution dont elle avait la charge, la mission portant notamment sur le contrôle des travaux réalisés par les entreprises, le respect des règles de l’art et le « visa des plans d’exécution des entreprises pour conformité aux plans de l’architecte ». Aussi, contrairement à ce que soutient Monsieur X, il lui incombait de vérifier que les travaux réalisés étaient conformes aux plans de conception. S’il soutient que la société BA BAT n’a pas sous-traité l’intégralité de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, il ne précise pas quelles missions elle aurait conservé, ni leur lien avec les dommages en cause. Dans ces conditions, aucune faute n’apparaît caractérisée à l’encontre de la société BA BAT.
Enfin, comme indiqué ci-avant, diverses malfaçons sont imputables à la société BASTIDES & CO. En effet, la mesure d’expertise a permis d’établir qu’elle a réalisé une étanchéité inadaptée à un bâtiment dont l’ossature est en bois et à la mise en œuvre d’un carrelage scellé sur la terrasse. Au surplus, l’entreprise a omis d’installer des joints de fractionnement sur la terrasse et a réalisé des relevés d’étanchéité défaillants au pourtour de sa chape. Enfin, elle n’a pas mis en œuvre de joint de mouvement ou de renforts dans l’enduit de parement extérieur afin de de pallier aux mouvements différentiels normaux de l’ossature en bois. Ces malfaçons engagent sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des maîtres d’œuvre.
Au regard de ces fautes et de la sphère d’intervention de chaque partie, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— la société BASTIDES & CO, garantie par la SMABTP : 90 %,
— Monsieur C X, garanti par la société Y : 10 %.
Aussi, la SMABTP, Monsieur C X et la société Y seront condamnés à garantir la société BA BAT et son assureur la société QBE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, la SMABTP d’une part, Monsieur X et la société Y d’autre part, seront condamnés à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.
IV – Sur les autres demandes
Les indemnités allouées en réparation des dommages produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du Code civil. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
La SMABTP d’une part, Monsieur X et la société Y qui succombent in fine seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CHATEAUFORM’France dans le cadre de cette instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la SCI J K sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les recours s’exerceront dans les conditions précitées.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la société BA BAT et à son assureur la charge de leurs frais irrépétibles.
Enfin, les autres frais exposés par la société CHATEAUFORM’France au titre des expertises amiables demeureront à sa charge, dès lors qu’elles n’étaient pas indispensables à la solution du litige, Monsieur B ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire à sa demande.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CHATEAUFORM’France sur le fondement de la responsabilité décennale,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Dit que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite en juillet 2010,
Dit que les désordres affectant le bâtiment dénommé Le Chineur revêtent un caractère décennal,
Condamne in solidum la SMABTP, la société BA BAT, la société QBE, Monsieur X et la société Y à payer à la société CHATEAUFORM’France la somme de 130.000 euros HT, majorée de de 20 % au titre des différents frais annexes,
Condamne in solidum la SMABTP, la société BA BAT, la société QBE, Monsieur X et la société Y à payer à la société CHATEAUFORM’France les sommes suivantes :
. 4.814.85 euros HT au titre des mesures conservatoires mises en œuvre en cours d’expertise,
. 200.000 euros au titre du préjudice d’exploitation,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société BASTIDES & CO, garantie par la SMABTP : 90 %,
— Monsieur C X, garanti par la société Y : 10 %,
Condamne la SMABTP, Monsieur C X et la société Y à garantir la société BA BAT et son assureur la société QBE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la SMABTP d’une part, Monsieur X et la société Y d’autre part, à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées,
Dit que les indemnités allouées en réparation des dommages produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Déclare la société Y bien fondée à opposer ses limites de garantie que sont ses plafonds et franchises,
Déclare la SMABTP et la société QBE mal fondées à opposer leurs limites de garantie hormis leur franchise à leur assurée,
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X et la société Y à payer à la société CHATEAUFORM’France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X et la société Y à payer à la SCI J K la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les recours s’exerceront dans les conditions précitées,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X et la société Y solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2017.
Le Greffier Le Président
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