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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 4 mars 2008, n° 07/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02693 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre Section sociale N° RG : 07/02693 N° MINUTE : Assignation du : 14 février 2007 DÉBOUTÉ (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 4 mars 2008 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand OLLIVIER (SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE & Associés) avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 137
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE (ACGME)
[…]
5 à […]
[…]
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE DES CADRES (AGPC)
[…]
5 à […]
[…]
CAISSE GENERALE INTERPROFFESSIONNELLE DES CADRES (CGIC)
[…]
5 à […]
[…]
représentées par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur A B, Vice-Président
Madame Valérie AMAND, Vice-Présidente
Assesseurs
Lors du prononcé du jugement :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur A B, Vice-Président
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2008, tenue en audience publique devant Monsieur HERALD et Monsieur B, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Monsieur A B
Par assignation en date du 23 février 2007 et conclusions récapitulatives du 10 décembre 2007, M. Y Z demande au tribunal :
— à titre principal de condamner l’Association de Retraite des Cadres du Groupe MORNAY (l’ACGME ), l’Association Générale de Prévoyance des Cadres (l’AGPC) et la Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres (la CGIC) à réintégrer les points de retraite des années 1985 et 1986 relatifs à ses activités au sein de la SA QUERCY METAL et de la SARL QUERCY PROVENCE ;
— à titre subsidiaire, de condamner les mêmes à lui payer la somme de 79.845,51 € au titre de la perte de chance ;
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
le tout avec exécution provisoire.
M. Y Z expose qu’il a été nommé directeur général de la S.A QUERCY METAL le 12 janvier 1985 et président du conseil d’administration le 22 mai 1986 ; durant ces mêmes années il exerçait la fonction de co gérant de la société QUERCY PROVENCE.
La société QUERCY METAL a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1998. Maître X en a été nommé administrateur judiciaire et elle a cessé son activité le 30 novembre 1998.
Ces deux entreprises avaient l’obligation d’adhérer au régime de retraite complémentaire des cadres en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
La société QUERCY METAL était bien adhérente à l’ACGME et à la suite de sa mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers a déclaré sa créance au titre des cotisations dues pour les années 1985 et 1986.
En ce qui concerne la SARL QUERCY PROVENCE elle n’a adhéré à l’ACGME que le 13 décembre 1989 sur l’initiative de Maître X, à la suite de la mise en demeure qui avait été adressée le 30 juin 1989 à l’entreprise.
M. Y Z explique qu’en 1989 la CGIC (aux droits de laquelle vient l’ACGME) lui a adressé un état de carrière mentionnant l’ensemble de ses points de retraite pour les années 1985 et 1986 et que sept années plus tard, en 1996, il a reçu un nouvel état sur lequel ces points ne figuraient plus.
Pour asseoir sa demande M. Y Z se prévaut de l’article 3 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, article qui comprend une clause de sauvegarde au terme de laquelle les droits sont acquis en faveur des participants qui justifient qu’un précompte a été effectué sur leur salaire correspondant aux cotisations tant patronales que salariales qui auraient dû être versées.
Par ailleurs une délibération D21 exclut de ce bénéfice les personnes responsables du versement des cotisations, à savoir le Président Directeur Général et le directeur Général d’une société anonyme, ainsi que le gérant d’une SARL.
M. Y Z fait observer que la société QUERCY METAL a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1998 et que la mise en demeure adressée à la société le 28 décembre 1997 de régler les cotisations impayées expirait au 31 mars de la même année.
Il affirme qu’il ignorait que les cotisations n’avaient pas été payées et que la délibération D21 ne lui est pas applicable dans la mesure où Maître X était devenu responsable de leur paiement à compter du 3 mars 1998.
Il procède du même raisonnement pour la SARL QUERCY PROVENCE dont il n’était plus le gérant quand elle a été mise en demeure et dont il ignorait que les cotisations étaient impayées pour les années 1985 et 1986.
Pour étayer sa demande formée à titre subsidiaire, M. Y Z reproche aux défenderesses de ne pas l’avoir informé exactement de la situation, si ce n’est sept années plus tard, alors qu’il pensait que ses points de retraite étaient acquis dans la mesure où le 10 octobre 1989 la CGIC lui avait adressé un relevé de carrière mentionnant le crédit de ses points de retraite au titre des deux années litigieuses. Il explique qu’à cette époque la société QUERCY METAL possédait un actif disponible permettant de payer les cotisations, ce qu’elle aurait fait s’il avait été correctement informé.
Il estime son préjudice à la somme de 79.845,51 € , somme obtenue en multipliant le nombre de points manquants (7854) par la valeur du point, multiplié par 20,8 (soit une espérance de vie de 80,8 ans).
Dans leurs conclusions les défenderesses demandent au tribunal de rejeter les prétentions de M. Y Z et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles indiquent préalablement que la personne morale intéressée à la présente procédure est l’ACGME qui vient aux droits de l’AGPC et de la CGIC.
Pour les raisons exposées ci-dessous dans les motifs de la décision, elles s’opposent à l’interprétation de la clause de sauvegarde donnée par le demandeur et contestent qu’il ait pu ignorer qu’il n’avait pas réglé les cotisations dues.
A titre subsidiaire elles indiquent que le calcul proposé par M. Y Z est inexact et qu’il ne pourrait lui être alloué que la somme de 73.799,13 €.
L’affaire a été clôturée le 22 janvier 2008, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2008 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
l’exception à la clause de sauvegarde a été rappelée plus haut ; cette clause ne s’applique pas aux dirigeants des sociétés (directeurs généraux, président d’un conseil d’administration, gérant) qui ne peuvent obtenir l’inscription de points sur seule justification d’un précompte au titre de leur emploi ; cette exclusion s’explique par le fait que ces dirigeants ne peuvent ignorer, compte tenu de leurs fonctions, que leurs cotisations de retraite ne sont pas réglées.
L’application de cette clause doit s’apprécier au moment où les cotisations appelées sont dues et non pas, sauf à en dénaturer l’esprit, à une date postérieure choisie par l’intéressé.
En tout état de cause il n’est pas contesté que la SARL QUERCY PROVENCE n’avait adhéré à aucun régime complémentaire en 1985 et 1986 et qu’à cette époque M. Y Z en était le gérant. Il est rappelé que la demande d’adhésion n’a été formulée qu’en 1989 par Maître X.
En outre le demandeur produit lui-même des bulletins de salaires pour la période 1985 – 1986 qui mentionnent une cotisation cadre, alors qu’en réalité il n’avait adhéré à aucun régime ce qu’il ne pouvait ignorer.
Quant à la société QUERCY METAL, dont le demandeur était le directeur général, puis le président directeur général, il ne peut pas sérieusement exciper de son ignorance de l’absence de paiement des cotisations dues.
Pour faire cette démonstration, il invoque un état de ses points de retraite que la CGIC lui a adressé le 10 octobre 1989 et sur lequel figure le crédit de ses points relatifs aux années 1985, 1986 et 1988.
Cependant, sur chacun des relevés produits il est indiqué “ces points ne sont acquis que sous réserve du règlement effectif des cotisations”, avertissement qui ne pouvait échapper à l’intéressé.
En conséquence la demande formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par M. Y Z apparaît sans fondement sérieux et sera rejetée.
Ce dernier paiera à l’ACGME la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à l’ACGME la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEFFRE, avocat.
Fait et jugé à Paris le 4 mars 2008
Le Greffier Le Président
[…]. HERALD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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