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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 14/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/02982 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/02982
AFFAIRE : M. Z Y (Me Sébastien WUST)
C/ Le CLUB OM A B LEVEQUE (l’ASSOCIATION GASPARRI-X/J)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 13 Octobre 2015
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame E F, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Z Y – né le […] à […]
assuré social sous le N° de sa mère :2.69.03.18.646.299.02
représenté par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE CLUB OM A B LEVEQUE – dont le siège social est sis 26 B lévêque – Stade Jean Esmiol OSH – […] – prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître I J de l’ASSOCIATION GASPARRI-X/J, avocats au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE MACIF – dont le siège social est sis 2 et […] à NIORT (79000) – prise en la personne de son établissement secondaire – […]
représentée par Maître I J de l’ASSOCIATION GASPARRI-X/J, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 octobre 2011, Z Y a été victime d’un accident lors d’un match amical de football opposant l’amicale Sportive Afro Antillaise (l’ASAA) au club de B Levêque, organisé au stade de frais Vallon à Marseille.
Par actes d’huissier en date des 17 et 19 février 2014, Z Y a assigné le club OM A B Levêque et la compagnie d’assurances MACIF sur le fondement de l’article 1384 §1 du code civil en réparation des conséquences dommageables de cet accident. Il sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose qu’en qualité de gardien de but de l’ASAA, il venait de réceptionner le ballon après un saut en extension, quand un joueur du club de B Levêque s’est jeté vers lui, le genou en avant, le tamponnant violemment sur le côté gauche.
Les défendeurs concluent au rejet de ces demandes. Ils soutiennent que les blessures sont consécutives à un fait de jeu au cours duquel les deux joueurs se sont heurtés et qu’aucun élément ne permet de caractériser de façon objective l’existence d’une faute résultant d’une violation des règles du sport. Ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite la réserve de ses droits.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1384 §1 du code civil, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dés lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de leur membres, même non identifié ;
Attendu que Z Y produit trois attestations :
— l’une émanant de l’entraîneur de l’équipe, M. G H, qui indique : “Un coup franc ex-centré côté gauche tiré par l’équipe adverse. Le ballon étant mal tiré arrive à mi-hauteur. Le gardien de but sort avec les poings, l’attaquant lancé à pleine vitesse pour avoir le ballon le premier tend sa jambe ou son genou sur la côte gauche du gardien de but. Evidemment le jeune homme est arrivé en retard. Dans la loi du football, c’est une faute grave, c’est arrivé tellement vite que je ne peux dire si c’est une agression.” ;
— une seconde émanant de la mère de la victime qui déclare : “Vers la fin de la première mi-temps, mon fils, qui est gardien de but, a fait une sortie aérienne pour boxer le ballon. Après que le ballon soit repoussé, l’attaquant de l’équipe de B Levêque a foncé sur lui, touchant mon fils à l’abdomen. Mon fils a été sonné et transporté dans les vestiaires. Le match a repris avec le joueur fautif sur le terrain.” ;
— une troisième émanant de la grand-mère de la victime qui expose : “Mon petit-fils Y Z âgé de 16 ans est gardien de but du club afro-antillais. Il a reçu un coup très brutal. Il a arrêté le ballon avec un saut en extension, quelques secondes avant la mi-temps. L’attaquant de B Levêque est arrivé sur le gardien le genou en avant le touchant à l’abdomen. Mon petit-fils s’est écroulé au sol, il a été évacué du terrain. Le match a suivi son cours.” ;
Attendu que la feuille de match n’a pas été produite, qu’en tout état de cause, la mère et la grand-mère de la victime précisent que l’incident n’a donné lieu ni à une sanction du joueur adverse et ni à son exclusion du terrain ;
Attendu que les seules attestations des membres de la famille de la victime et de son entraîneur ne permettent pas de rapporter la preuve d’un coup porté volontairement par un joueur adverse dans la mesure où les faits décrits par les témoins auraient nécessairement entraîner une sanction du joueur fautif ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
Attendu que dés lors la responsabilité du club OM A B Levêque ne peut être rechercher ; qu’en conséquence Z Y sera débouté de ses demandes ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de I J, avocat sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE.
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