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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 17 mars 2017, n° 15/15859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15859 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/15859 N° PARQUET : 15/975 N° MINUTE : Assignation du : 08 Octobre 2015 Extranéité G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B-J C
[…]
Cotonou
(BENIN)
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0017
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame X Y, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Monsieur Z A, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2001, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur B-J C, qui se dit né le […] à […], au motif que sa filiation paternelle à l’égard de monsieur B C, dont il soutient tenir la nationalité française, ne serait pas légalement établie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 8 octobre 2015, monsieur B-J C a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’attribution de la nationalité française.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 30 novembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2016, monsieur B-J C maintient sa demande principale d’attribution de la nationalité française et sollicite, en outre, la condamnation du ministère public aux dépens avec application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître D E, ainsi que celle de l’État à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Il se prévaut, en droit, des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et, en fait, de sa filiation paternelle à l’égard de monsieur B C, dont il soutient qu’il est lui-même français comme fils légitime né en France d’un père qui y est né en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
En réponse au ministère public, il estime que sa filiation paternelle à l’égard de monsieur B C est légalement établie selon la loi béninoise – applicable du fait de la nationalité de sa mère au sens de l’article 311-14 du code civil – qui prévoyait à l’époque de sa naissance que la mention du nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant suffisait sauf désaveu du père et que l’acte pouvait être dressé dans les deux mois suivant la naissance (consultation juridique, coutumier du Dahomey et arrêté numéro 4602 A P du 16 août 1950) ; que le tribunal de première instance de Cotonou l’a d’ailleurs admis dans son jugement rendu le 9 mars 1977 sur saisine de son père, en indiquant que la reconnaissance de paternité était superfétatoire ; que s’il a été jugé que ces règles d’établissement de la filiation paternelle s’appliquent lorsque le nom du père est inscrit sur affirmation de la mère, tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la naissance a certes été déclarée par le chef hospitalier – qui a le monopole de la déclaration lorsque la naissance survient à l’hôpital – mais sur l’affirmation de la mère ; que le guide pratique du consul de France de 1992 produit par le ministère public est ainsi sans incidence, de même que la décision d’extranéité concernant sa sœur motivée par la falsification de son acte de naissance. Il considère subsidiairement que sa filiation paternelle est établie par possession d’état, par divers éléments contemporains de sa minorité (deuxième prénom correspondant au prénom de son grand-père paternel ; procédures en reconnaissance de paternité en 1977 et en transcription de son acte de naissance à Nantes en 1988 ; mandats envoyés ; photographies ; correspondance).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2016, le ministère public demande au tribunal de juger que monsieur B-J C n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient, en premier lieu, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, puisque l’acte communiqué n’est qu’une copie certifiée conforme à la copie d’un simple extrait de naissance (et non à l’original) et qu’il a en outre été dressé tardivement, au-delà du délai de trois jours à compter de la naissance imparti selon le droit français alors applicable avant l’entrée en vigueur du nouveau code des personnes et de la famille en 2004.
Il estime par ailleurs que la filiation paternelle du demandeur à l’égard de monsieur B C n’est pas légalement établie durant la minorité de l’intéressé ; que la filiation paternelle naturelle ne résulte pas du seul nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant, mais d’une reconnaissance de paternité, selon le droit civil français encore applicable à l’époque au Bénin, ce qui est attesté par une dépêche du consulat général du 30 juin 2006 ; que la coutume contraire alléguée en demande n’est pas applicable au présent litige, car la naissance a été déclarée, non par la mère, mais par une sage-femme.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 novembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur auquel la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 18 janvier 2001, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Dès lors que son action est fondée, en droit, sur les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et, en fait, sur sa filiation paternelle, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier et ce, au moyen d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 du code civil et 29 du code de la nationalité française, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
En outre , nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance qui, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 précité pour y faire foi, étant précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, monsieur B-J K C produit une nouvelle copie – désormais dûment certifiée conforme à l’original – de son acte de naissance béninois (pièce numéro 19 du demandeur) dressé le 16 décembre 1969 sur déclaration d’un tiers par le centre d’état civil de […] sous le numéro 8941, mentionnant qu’il est né le […] à Cotonou, de monsieur B I C, et de madame F G.
Un arrêté numéro 4602 du 16 août 1950 (pièce numéro 4 du demandeur), édicté pour l’ensemble de l’Afrique occidentale française, a, par son article 7, fixé à deux mois le délai de déclaration des naissances, de sorte que l’acte précité, dressé quatre jours après la naissance, a été fait dans les formes alors usitées au Bénin, étant précisé que ni la dépêche du consul de France à Cotonou, ni le guide pratique du droit béninois produit par le ministère public, ne permettent d’écarter l’application de cet arrêté en l’espèce (pièces numéro 1 et 2 du ministère public).
Il s’ensuit que le demandeur justifie d’un état civil fiable et certain.
Par ailleurs, en saisissant le tribunal de première instance de Cotonou pour faire inscrire l’acte de naissance de son fils présumé, monsieur B-J C, alors mineur, monsieur B H a expressément manifesté sa volonté de reconnaître le demandeur comme son fils, le jugement rendu indiquant d’ailleurs à ce titre « Attendu par ailleurs que lesdits actes portent la mention du nom de B I C comme père ; Que dès lors la reconnaissance par ce dernier de sa paternité est superfétatoire » (pièce numéro 6 du demandeur).
Une telle reconnaissance de paternité, admise selon la loi française applicable du fait de la nationalité de son auteur au sens de l’article 311-17 du code civil, suffit à établir la filiation paternelle du demandeur à l’égard de monsieur B C durant sa minorité, sans qu’il soit dès lors besoin de statuer sur l’éventuelle application du droit coutumier ou celle de la possession d’état.
En revanche, la nationalité française de ce père à la naissance du demandeur, qui résulterait de sa naissance en France d’un père qui y est lui-même né, n’est pas démontrée puisque, outre que l’acte de naissance français de monsieur B C n’est produit que sous forme de simple copie (pièce numéro 9 du demandeur), l’acte de naissance du père de ce dernier n’est pas communiqué, étant précisé que les mentions figurant sur l’acte de naissance de monsieur B C concernant le lieu de naissance de son père ne font pas foi.
En conséquence, il convient de rejeter l’action déclaratoire présentée par monsieur B-J C, de le condamner aux dépens et de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE monsieur B-J K H de son action déclaratoire de nationalité française ;
JUGE que monsieur B-J K C, né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur B-J K C aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur B-J K C de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 17 Mars 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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