Confirmation 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 13 mai 2014, n° 08/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 08/00859 N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2007 |
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur T U C
[…]
[…]
représenté par Me R S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
DÉFENDEURS
Monsieur G Y
[…]
[…]
représenté par Me Eric Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
Monsieur H X
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne MORTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0282
S.A.S. CHEVALIER P Q
[…]
[…]
représentée par Me Ba-Dang DESAULT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC345
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA AB, Vice-Président
[…], Vice-Président
I J, Juge, ayant fait rapport à l’audience
Assistés de V W, greffier,
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2014,
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Le litige :
Le 17 janvier 2006, M. H X, non professionnel, a vendu à M. G Y un véhicule de marque Porsche qu’il avait lui-même acquis d’occasion quelques temps auparavant et qu’il avait conservé un peu moins de 2 ans. La première mise en circulation remonte à novembre 1996, soit 10 ans plus tôt.
En octobre 2007, M. G Y a mis en vente en ligne, au prix de 49.500 €, le véhicule Porsche Carrera TYPE 993 4S.
Début novembre 2007 (soit 19 mois plus tard), M. G K a revendu le véhicule à M. T-U C qui lui avait versé, le 23 octobre 2007, un acompte de 4.500 € et avait souscrit un prêt à la consommation d’un montant de 45.000 € pour financer l’acquisition de ce véhicule (remboursable sur 24 mois).
Le 30 octobre 2007, M. T-U C a versé à M. G Y le solde du paiement du prix par chèque de banque tiré sur le CRÉDIT AGRICOLE d’un montant de 45.000 €.
M. T-U C a pris livraison du véhicule le 3 novembre 2007.
Le 27 novembre 2007, il l’a conduit au garage BOURGOIN, sis […] à POITIERS, pour lui faire subir un contrôle de routine et procéder au remplacement des plaques d’immatriculation.
Au cours de l’opération de contrôle, le garagiste a constaté que le véhicule avait été accidenté, et que les réparations n’avaient pas été effectuées conformément aux règles de l’art, de sorte qu’il était devenu dangereux.
M. T-U C a alors contacté M. G Y afin d’obtenir amiablement la résolution de la vente mais ce dernier a refusé.
M. T-U C a saisi le juge de l’exécution, par voie de requête, afin d’être autorisé à procéder à la saisie conservatoire du compte bancaire de M. G Y ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 29 novembre 2007
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2007, M. T-U C a fait assigner M. G Y devant le tribunal de grande instance de Paris notamment en résolution de la vente du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2008, M. G Y a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. H X, le précédent propriétaire du véhicule.
Par jugement rendu le 25 mai 2009, le tribunal a ordonné une expertise et désigné un expert en la personne de M. Z qui a déposé son rapport le 30 décembre 2011, aux termes duquel il retient que :
— le véhicule était accidenté préalablement à la vente du 3 novembre 2007 ;
— il a subi au moins 2 chocs : un choc avant et un choc arrière ;
— le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité ;
— il est entaché d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2010, M. X a fait assigner en garantie son propre vendeur, la SAS CHEVALIER Q.
Les affaires ont été jointes par ordonnances du 9 septembre 2008 et du 4 octobre 2010.
Par ordonnance en date du 26 mars 2012, le juge de la mise en état, à la requête de M. Y, a désigné à nouveau M. Z pour compléter ses investigations et fournir au tribunal les éléments permettant de fixer la date de l’accident.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 16 juin 2013.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 7 février 2014, M. T-U C demande au tribunal de :
— constater qu’il a acheté auprès de M. G Y une PORSCHE CARRERA 993 4S au prix de 49.500 €,
— juger que ce véhicule a subi un accident avant la cession,
— juger que le véhicule n’a pas été réparé conformément aux règles de l’art et aux normes du constructeur,
— juger que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité, puisque les angles de géométrie des trains roulants sont aujourd’hui compensés par les réglages mais que les contraintes mécaniques d’un tel véhicule entraîneront très rapidement un déréglage irrémédiable des trains roulants,
— juger que les points de fixation mécanique du châssis ne sont pas positionnés conformément aux préconisations du constructeur et que s’agissant de pièces mécaniques, et donc d’éléments de sécurité, le véhicule est entaché d’un vice caché le rendant impropre à son usage,
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner M. G Y à lui rembourser la somme de
49.500 € qu’il a payée, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2007 et lui attribuer les sommes saisies conservées sur la BNP PARIBAS suivant procès verbal de la SCP AUDRANT du 30/09/07,
— juger que M. G Y reprendra le véhicule au garage SB RACING de POITIERS où il est en gardiennage depuis le mois de février 2008,
— juger, par ailleurs, que M. T-U C doit être indemnisé de son entier préjudice,
— condamner en conséquence M. G Y in solidum avec M. X et la SAS CHEVALIER Q à lui verser :
— 2.855,90 € en remboursement des frais financiers liés au crédit,
— 334 € en remboursement des frais de carte grise,
— 5.610 € en remboursement des frais de gardiennage du véhicule,
— 6.920,74 € en remboursement des frais d’assurance, sommes à parfaire jusqu’à la
décision à intervenir,
— 2.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner M. G Y à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que :
— il a acquis ce véhicule présumé être en excellent état, alors que le garage ayant effectué le contrôle a découvert plusieurs désordres : roue arrière droite en retrait de 4 cm par rapport à l’arrière gauche, tôle d’étoupage moteur tordue, importantes fuites d’huile au niveau des carters de distribution… ;
— un profane ne pouvait pas déceler ces vices malgré un examen attentif du véhicule ;
— ces anomalies ont été confirmées par l’expertise amiable contradictoire du 10 janvier 2008 et l’expert judiciaire, M. Z a estimé que ces anomalies rendent le véhicule dangereux puisqu’il ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;
— l’expertise indique que le véhicule avait été accidenté avant sa cession, qu’il a été réparé sans respecter les règles de l’art et qu’il garde les séquelles d’un accident ;
— il est donc bien fondé à demander l’annulation de la vente et ce d’autant que M. G Y reconnaît que le véhicule est bien entaché d’un vice le rendant impropre à son usage.
Il sollicite ainsi les frais financiers inhérents au prêt qu’il avait contracté pour l’achat de ce véhicule (2.855,90 €), les frais de gardiennage (60 mois x 93,5 € par mois), les frais d’assurance tous risques de novembre 2007 au 31 décembre 2007 puis les frais d’assurance au tiers (pour un montant global de 6.920,74 €), les frais de carte grise (334 €), outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance (2.000 €) et de son préjudice moral (5.000 €) constitué par la déception même de ne pas pouvoir utiliser ce véhicule et les tracas de la procédure judiciaire.
Il souligne le fait que les demandes sont dirigées principalement contre M. G Y puisque l’expert a estimé disposer “ d’un faisceau d’éléments qui permet de considérer que M. G Y ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été accidenté”. Il indique que dans le cas où le tribunal estimerait le contraire, il conviendrait de condamner les vendeurs précédents.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 27 janvier 2014, M. G Y demande au tribunal de :
— constater que le véhicule Porsche 911 modèle 993 Carrera 4S, objet du litige, est entaché d’un vice caché le rendant impropre à son usage,
— constater que ce vice caché est né de réparations qui ont été effectuées en 2001 sans respecter les règles de l’art,
— constater que la société Chevalier a acquis ce véhicule en Allemagne en 2003 en connaissance de son état effectif,
— constater la mauvaise foi de la société Chevalier,
— constater que le vice caché préexistait à la vente intervenue le 17 janvier 2006 entre lui et M. H X,
— constater que ce vice caché est apparu au plus tôt le 27 novembre 2007, date à laquelle M. T-U C l’a informé de son existence, décelé par son garagiste,
— lui donner acte de ce qu’il a attrait M. H X dans l’instance actuellement pendante à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée par M. T-U C,
— le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée avec appel en garantie,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 17 janvier 2006 entre lui et H X au motif qu’elle était entachée d’un vice caché apparu au plus tôt le 27 novembre 2007,
— condamner M. H X à lui restituer la somme de 42.500 € qu’il a payés le 17 janvier 2006 en contrepartie de l’automobile litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
— condamner M. H X à prendre à sa charge l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. H X à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a été dans l’obligation d’avancer pour l’organisation de la réunion d’expertise du 11 octobre 2012 suivant l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2012,
— condamner la société Chevalier à lui payer la somme de 15.000 € à titre d’indemnisation de sa mauvaise foi caractérisée dans son attitude lors de la cession du véhicule à M. H X et pour l’ensemble des désagréments qu’elle lui a causés,
En tout état de cause,
— donner mainlevée de l’ordonnance de saisie-conservatoire opérée sur ses comptes dans les livres de la banque Bnp Paribas en date du 29 novembre 2007,
— condamner M. H X et/ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que :
— il n’avait absolument pas connaissance du fait que le véhicule avait été gravement endommagée et que M. T-U C n’établit pas, d’ailleurs, le contraire,
— M. X, lors de l’achat du véhicule, n’a pas attiré son attention sur un problème quelconque relatif à l’entretien, la conduite ou un éventuel accident de quelque nature que ce soit; – il n’a connu aucun problème particulier pendant les 22 mois au cours desquels il s’est servi de ce véhicule sur près de 17.000 km ; aucun événement ne pouvait permettre de soupçonner l’existence d’un vice caché ; il n’a jamais été victime d’un accident de circulation comme le confirme son attestation d’assurance ; il a fait contrôler son véhicule régulièrement par le garage spécialiste Porsche ( L M) lequel ne lui a jamais indiqué les anomalies décelées par l’expert ; il a vendu son véhicule parce qu’il devait déménager aux Etats-Unis pour un projet professionnel ce qu’il a indiqué à son acheteur, M. T-U C ; il a remis avec le véhicule l’intégralité des originaux des factures que M. X lui avait données en 2006 lors de la vente (factures de 1998 à 2000) et les originaux des facture de révision faites par L M, le carnet d’entretien du véhicule complet et à jour, le procès-verbal de contrôle technique, et la facture de remplacement d’une barre de suspension préconisé par le contrôleur technique (effectué avant la vente).
— l’ensemble des professionnels qui sont intervenus sur le véhicule ne l’ont jamais alarmé sur ces anomalies.
— l’expert qui l’assistait pendant les opérations d’expertise amiable a effectivement relevé les anomalies mais a estimé que la conduite de ce véhicule n’était pas dangereuse et que son comportement routier est normal ; l’expert judiciaire a considéré, au contraire, que le véhicule était impropre à son usage et que les réparations de l’accident à l’origine des troubles ont vraisemblablement été effectuées en 2001 ;
— compte tenu de cette datation, si la résolution de la vente conclue entre lui et M. T-U C devait être prononcée, doit être prononcée également et notamment la résolution de la vente intervenue entre lui et M. X lequel devra être condamné à lui rembourser la somme de 42.500 € payée le 17 janvier 2006 ; M. X doit également prendre en charge l’intégralité des condamnations sollicitées au titre de l’article 1645 du code civil que le tribunal pourra prononcer à son encontre,
— si l’expert judiciaire indique qu’il ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été accidenté, une telle affirmation revient à renverser la charge de la preuve ; il ne peut pas, en effet, justifier qu’il ignorait l’existence de ce vice ; de plus, l’expert a également indiqué : “dans le cas contraire, le réparateur auquel le véhicule a été confié par M. G Y pour intervention sans facturation a donc lui aussi contribué aux malfaçons et non façons qui affectent ce véhicule, notamment l’aile arrière droite”.
Il soutient que :
— le faisceau d’éléments retenu par l’expert ne repose en réalité que sur des supputations invérifiables et qu’il n’a jamais été informé par un des professionnels intervenants de ce qu’un accident rendant le véhicule impropre à sa destination ait existé et que des réparations insatisfaisantes en terme de sécurité aient été effectuées,
— s’il a fait intervenir une personne “au noir” pour effectuer une intervention au niveau de l’aile arrière droite, (sans facturation), il ne s’agissait que d’une réfection d’imperfections de peinture de nature purement esthétique que l’on ne peut pas qualifié de “sinistre” ;
— cet événement a été révélé à l’expert par lui-même ;
— un sinistre antérieur découvert par M. X en octobre 2005 par le garagiste Sonauto Levallois ne lui a jamais été révélé par son vendeur.
A titre subsidiaire, il relève que :
— les conditions de la vente du véhicule litigieux à la société CHEVALIER demeurent suspectes;
— la société Chevalier, premier propriétaire français de la Porsche a conclu une transaction avec le précédent propriétaire, Monsieur N O, mais par l’intermédiaire du garage Hans Schröder ;
— la société Chevalier n’a pas produit une facture pour le prix d’acquisition total qu’elle prétend pourtant avoir payé, laissant ainsi accroire que le prix réel d’acquisition du véhicule n’était pas de 42 000 € mais de 12 000 € et, que, par voie de conséquence, la société Chevalier savait parfaitement dès le mois d’avril 2003 que cette automobile avait été gravement accidentée, n’avait pas été réparée dans les règles de l’art et ne valait pas plus de 12.000 € en l’état ;
— La confusion que la société Chevalier cherche manifestement à installer est totale, tant dans les dates que dans la comptabilité de l’entreprise puisqu’ en premier lieu, cette société affirme avoir effectué deux virements bancaires le 7 avril 2003, sans que la preuve de tels virements ne soit formellement rapportée et en second lieu, ces deux prétendus virements proviendraient de deux comptes différents, ce qui laisse entendre que la société Chevalier tiendrait possiblement une comptabilité d’entreprise double ce qui serait surprenant ; enfin, la société Chevalier produit deux factures, en langue allemande, dont l’authenticité est en tout état de cause douteuse ;
— la société Chevalier est de mauvaise foi puisqu’elle a acheté le véhicule litigieux en conscience de son réel état et l’a revendu à M. X un an plus tard, réalisant ainsi une plus-value de 30.000€ en un temps record.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 18 janvier 2014, M. H X demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que M. G Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux lors de son acquisition intervenue en janvier 2006,
En conséquence, déclarer M. G Y irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en l’ensemble de ses demandes à son encontre, l’en débouter,
A titre tout à fait subsidiaire,
— constater que les hypothèses de datation émises par l’expert laissent supposer la survenance aux alentours de 2001 de l’accident à l’origine du vice caché invoqué,
— constater qu’il semblerait donc que le vice préexistait à la vente intervenue entre lui et la société CHEVALIER,
— constater que les demandeurs disposent d’une action directe à l’encontre du premier vendeur
français,
— condamner, en conséquence, directement la société CHEVALIER P Q dans les
termes de la demande principale,
À titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, le tribunal, ferait droit aux demandes de M. Y, tout en ne condamnant pas directement la société CHEVALIER P à son profit,
— condamner la société CHEVALIER P à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— constater, en outre, la mauvaise foi de la société CHEVALIER P et la condamner à lui payer une somme complémentaire de 15.000 € pour sanction de cette mauvaise foi et l’ensemble des désagréments que celle-ci a entraînés au concluant,
En tout état de cause,
— constater que M. G Y ne justifie pas du prix dont il sollicite le remboursement,
— rejeter toute demande à ce titre tant qu’un justificatif n’aura pas été produit,
— condamner M. G Y et la société CHEVALIER P Q au paiement d’une somme 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux motifs que :
— il est étrange que M. G Y ne demande pas, à titre principal, le débouté de M. T-U C puisque les conclusions de l’expert sont tout à fait critiquables aussi bien sur l’importance des désordres et leurs conséquences que sur leur datation ;
— l’ensemble des attestations d’assurance fournies par les parties démontrent que le véhicule n’a jamais eu d’accident de nature à le rendre impropre à son usage ;
— de plus, le véhicule a été entretenu par des professionnels compétents qui n’ont jamais décelé d’autres défauts que ceux purement superficiels ; le véhicule a parcouru depuis 2003 plus de 33.000 km sans que quiconque remarque la moindre anomalie ; or, 15 jours après l’achat du véhicule par M. T-U C, celui-ci se rend chez un garagiste spécialiste PORSCHE contemporaines et classiques et relève immédiatement l’impropriété du véhicule ;
— que, pour autant, les premières expertises, qui interviennent en 2008, arrivent à des conclusions diamétralement opposées : les deux experts amiables sont d’accord pour considérer que le véhicule a été accidenté et maladroitement réparé mais l’un d’entre eux estime que cela ne rend pas impropre le véhicule à sa destination ; l’expert judiciaire, quant à lui, a endossé sans ambages les conclusions de l’autre expert amiable sans pour autant craindre pour sa sécurité en déplaçant le véhicule de plusieurs dizaines de kilomètres pour effectuer des examens complémentaires ;
— à supposer établi le vice caché, M. G Y n’invoque pas le fait que ce vice trouverait son origine entre la vente conclue entre eux et la vente conclu entre M. Y et M. C; – M. G Y tient pour acquis que le vice est né aux alentours de 2001 et est donc antérieur à la vente le concernant et que le professionnel, la SAS CHEVALIER, ne pouvait ignorer l’existence de ce vice compte tenu de la faiblesse du prix d’acquisition (12.000 €).
Il estime donc que :
— soit, devant l’impossibilité de dater plus précisément la survenance de l’accident ayant entrainé le vice, aucune garantie ne peut être accordé à M. G Y qui devra supporter seul les conséquences de la demande principale à laquelle il a décidé d’acquiescer,
— soit les hypothèses de datation émises par l’expert sont retenues, et c’est alors la société CHEVALIER P Q qui devrait être directement actionnée par M. T-U C et M. G Y puisqu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut agir contre les vendeurs antérieurs, la garantie des vices cachés étant, en effet, un accessoire juridique de la chose vendue et, à ce titre, transmissible aux sous-acquéreurs.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 4 septembre 2013, la SAS Chevalier P demande au tribunal de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que :
— elle est devenue propriétaire le 7 avril 2003 et l’a revendu moins d’un an plus tard à M. X; elle a acheté ce véhicule 42.000 € et il avait parcouru 74.802 km ; son objet social est de mettre à disposition de ses clients des véhicules haut de gamme avec chauffeur ; ce véhicule n’apparaissant pas adapté aux besoins de la clientèle, elle l’a revendu 11 mois après et seulement après avoir parcouru moins de 1.500 km ; pendant cette brève période, le véhicule était assuré et n’a pas été accidenté ; s’il y avait eu un accident, elle n’aurait pas fait procéder à une intervention sans facturation et sans le déclarer à son assureur ;
— si un accident avait eu lieu, les professionnels intervenant sur le véhicule à l’époque l’auraient nécessairement constaté ; avant la vente à M. X, celui-ci a exigé que le véhicule passe par un garage Porsche afin que soit effectuée une révision complète du véhicule ; rien n’a été constaté d’anormal à l’époque alors que ce garage avait une connaissance approfondie des véhicules Porsche ;après la vente, le véhicule a roulé pendant plus de trois ans et demi ;
— le seul sinistre est apparu, en réalité, en janvier 2007, et concerne un dommage sur l’aile arrière droite, le capot et la baie du pare-brise du temps où M. Y était propriétaire ; le montant d’une telle réparation ainsi que celui de la franchise n’ont pas incité M. Y à déclarer ce sinistre ; il est par ailleurs établi que des réparations sans facturation ont été effectuées sur l’aile droite arrière ; le remplacement des clignotants également établi par l’expert laisse présumer un choc à l’avant du véhicule en janvier 2007 ; en outre, l’expert estime que “les contraintes dynamiques d’un tel véhicule entraînerons irrémédiablement un déréglage des trains roulants très rapide”, ce qui laisse présumer que le choc ayant rendu le véhicule impropre à sa destination est récent et consécutif aux réparations effectuées au niveau de l’aile arrière droite du véhicule.
Elle souligne que les réparations non conformes aux préconisations du constructeur ont été effectuées à l’avant et à l’arrière du véhicule avec des pièces de réemploi qui datent de 2001 et que ces pièces présentent encore au jour de l’expertise, un aspect proche de l’état neuf ce qui fait que la 1re hypothèse de l’expert indiquant qu’elles auraient été installées peu après 2001 n’est pas plausible.
Elle ajoute qu’il apparaît très surprenant que tous les professionnels intervenants n’aient jamais vu le défaut du véhicule ni même le garage qui serait intervenu sans facturation et ce, alors même que le garage BOURGOIN, intervenant après l’achat par M. C, a de suite constaté que la roue arrière droite était en retrait d’environ 3 à 4 cm par rapport à l’aile arrière gauche.
Motifs de la décision :
Sur les demandes de M. C :
Selon l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Préalablement à l’expertise judiciaire, il a été réalisé des expertises privées. Il ressort des conclusions de M. E, rédigées à la demande de M. C que :
“- des désordres sont consécutifs d’un déport du bloc arrière ; ce déport est argumenté d’une part par le déport des roues arrières relevé au niveau des passages d’aile arrière droit et gauche et d’autre part, par la fissuration constatée sur le longeron arrière gauche,
- ces anomalies constatées peu de temps après la transaction sont antérieures à l’achat du véhicule et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné”.
Les autres conclusions rédigées concomitamment par l’autre expert, M. F, sollicité par M. Y, ne retiennent pas l’existence de vices cachés mais admettent toutefois qu’ “en cas d’accident, les longerons absorberont normalement l’inertie du choc mais les deux endroits déformés sous les longerons auront tendance en cas de choc violent à se plier aisément à ces endroits”.
L’expertise judiciaire révèle que :
“ - le véhicule garde les séquelles d’un ou plusieurs sinistres antérieurs,
- il existe un défaut de symétrie des intervalles entre les ailes avant et les portes droite et gauche, entre le pare choc avant et les ailes et entre les feux arrière et les ailes arrière,
- Plusieurs pièces du moteur n’étaient pas alignées et étaient en contact entre elles,
- l’examen du châssis a confirmé que le véhicule avait été réparé sans respect des règles de l’art puisque des points de fixation mécaniques ne sont aujourd’hui pas à leur place,
- le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité puisque aujourd’hui les angles de géométrie des trains roulants sont compensés par les réglages possibles sur ce type de véhicule et les jeux présents dans les lumières des pièces mécaniques,
- les points de fixation mécanique du châssis ne sont pas positionnés conformément aux préconisations du constructeur ; s’agissant de pièces mécaniques et donc d’éléments de sécurité nous considérons que le véhicule est entaché d’un vice caché le rendant impropre à son usage
- ce vice est apparu quelques jours après la vente du véhicule par M. Y à M. C le 3 novembre 2007"
Compte tenu des vices relevés par l’expert, il convient de relever qu’il s’agit, en effet, de vices cachés, rendant impropre le véhicule à sa destination et qu’ils sont antérieurs à la vente.
En conséquence, M. C est fondé à solliciter la résolution de la vente de la PORCHE CARRERA 993 4S. M. Y doit donc être condamné à rembourser à M. C le prix de la vente, soit 49.500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2007, date à laquelle les fonds avaient été transmis ; il devra récupérer au garage SB RACING de Poitiers le véhicule qui devra être mis à sa disposition.
Les articles 1645 et 1646 du code civil énoncent que le vendeur, qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, en tout état de cause, avant même de chercher à savoir si les vices du véhicule étaient connus par M. Y, il convient de condamner ce dernier à rembourser à M. C les frais occasionnés directement par la vente, soit :
— les frais de carte grise à hauteur de 334 €,
— les frais inhérents au crédit à hauteur uniquement de 1.908,48 € correspondant aux intérêts du prêt lesquels sont justifiés ; les frais de l’assurance décès invalidité souscrite ne sont pas en revanche justifiés,
— les seuls frais d’assurance justifiés soit 1.331,49 € pour les années 2007 et 2008.
Il convient d’attribuer les sommes saisies conservées sur la BNP PARIBAS à hauteur exclusivement des sommes dues par M. Y à M. C.
Pour ce qui concerne le remboursement des autres préjudices, M. C doit rapporter la preuve que M. Y connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’un faisceau d’indices permettait de considérer que M. Y ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été accidenté. Ce faisceau d’indices est constitué : – des factures versées aux débat qui laissent apparaitre que M. Y a remplacé ou fait remplacer des clignotants les 19 janvier 2007 et 26 mars 2007 ; – M. Y a ensuite confié son véhicule à un carrossier selon les dires de M. Y ; – ce carrossier ou un autre réparateur est ensuite intervenu sur l’aile arrière droite qui présente le désordre le plus visible affectant le véhicule, désordre qui est d’ailleurs à l’origine de la procédure judiciaire.
Toutefois, l’expert judiciaire indique dans le même temps et, parfois, de manière contradictoire que :
— M. Y ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été accidenté mais que “dans le cas contraire, le réparateur auquel le véhicule avait été confié par M. Y pour une intervention sans facturation a lui aussi contribué aux malfaçons et non façons qui affectent ce véhicule notamment l’aile arrière droite”,
— M. X avait été informé a minima que l’aile arrière gauche de son véhicule avait déjà fait l’objet d’une réparation,
— le véhicule a subi au moins deux chocs : un choc avant, un choc arrière,
— la méthodologie de réparation des chocs avant et arrière droit est identique ; cette information indique que – si les deux remises en état des chocs avant et arrière n’ont peut-être pas été réalisées à la même période – elles ont été vraisemblablement été effectuées par le même opérateur,
— la date de fabrication de certaine pièces dont l’aspect parait neuf, utilisées pour la remise en état du choc avant est 2001, ce qui confirme que la remise en état du choc avant est donc postérieure à 2001 ;
— il existe deux hypothèses : soit le véhicule a été réparé avec des pièces neuves et donc à une date relativement proche de la date de fabrication des pièces ( 2001), soit il a été réparé avec des pièces de réemploi dans un bon état de conservation mais cette seconde hypothèse semble toutefois moins plausible.
En outre, il répond expressément à la question relative à la date de l’accident : “suite à nos différentes investigations, nous ne disposons à ce jour d’aucune élément factuel incontestable permettant de fixer l’antériorité des désordres constatés sur ce véhicule” et précise en dernière page de rapport qu’il ne dispose pas non plus d’élément incontestable permettant de déterminer la date de remise en état.
Ainsi, sans élément déterminant quant aux dates d’accident et aux dates de remise en état et devant la multiplicité des hypothèses envisagées (deux chocs – avant et arrière – non datés ; deux remises en état effectuées nécessairement par le même opérateur mais pas nécessairement à la même période, intervention non identifiée faite à la demande de M. Y en 2007, remise en état vers 2001-2003 compte tenu des pièces utilisées plausible, mais l’hypothèse d’une utilisation de pièces de réemploi n’est pas non plus écartée…), force est de constater que n’est pas rapportée la preuve manifeste que M. Y connaissait les vices cachés du véhicule qui le rendent impropre à sa destination et qu’il aurait omis volontairement de les révéler à M. C.
Si la preuve est établie que M. Y a confié son véhicule à un professionnel pour intervenir “au noir” au niveau de l’aile arrière droite, ce dernier soutient qu’il ne s’agissait que de deux reprises de peinture. Le professionnel intervenant, le garage du PONT ALFORT, interrogé par l’expert, soutient ne pas connaître le véhicule.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer l’origine des vices cachés du véhicule, il convient de débouter M. C de ses autres demandes.
Les demandes de M. Y :
— La demande de nullité de la vente intervenue entre lui et M. X le 17 janvier 2006:
Comme il a été préalablement exposé, l’expert n’est pas en mesure de déterminer la date de l’accident ou de la remise en état défectueuse qui serait à l’origine des vices cachés du véhicule.
La preuve que ces vices cachés seraient antérieurs à la vente conclue entre lui et M. X n’est donc pas rapportée.
En conséquence, il convient de débouter M. Y de sa demande de nullité.
— L’appel en garantie formé contre M. X :
Pour que M. X soit condamné à prendre en charge l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de M. Y et les frais d’expertise qu’il a dû également avancer, M. Y doit rapporter la preuve d’une faute de la part de M. X, ce qu’il n’établit pas.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
— La demande de dommages et intérêts sollicitée auprès de la SAS CHEVALIER :
En l’absence de circonstances précises et déterminées, la mauvaise foi de la société Chevalier n’est pas plus caractérisée que celle des deux autres vendeurs, M. X et M. Y ; il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de M. Y.
Pour autant, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Chevalier d’être mise hors de cause.
Les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement hormis ce qui concerne la somme allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de condamner M. Y à verser à M. C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas accueillir les demandes de M. X et de la SAS CHEVALIER formulées sur le même fondement.
Il y a lieu de condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Prononce la résolution de la vente conclue entre M. T-U C et M. G Y,
Condamne, en conséquence, M. G Y à restituer à M. T-U C la somme de 49.500 € correspondant au prix de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2007, et à récupérer le véhicule PORCHE CARRERA 993 4S, objet de la vente, auprès du garage SB RACING de Poitiers, à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne, en outre, M. G Y à payer à M. T-U C les sommes suivantes :
— 334 € au titre des frais de carte grise,
— 1.908,48 € au titre des frais inhérents au crédit,
— 1.331,49 € au titre des frais d’assurance,
Déboute M. T- U C du surplus de ses demandes,
Déboute M. G Y de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement hormis ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamne M. G Y à payer à M. T- U C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. H X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CHEVALIER P Q de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G Y à régler les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Autorise Maître R S à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2014
Le Greffier Le Président
V W AA AB
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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