Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 avr. 2015, n° 15/52397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/52397 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/52397 N° : 2 Assignation du : 11 Février 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2015 par G H I, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de M N, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
Madame B C J X
[…]
[…]
représentés par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0304
DEFENDEURS
Monsieur K-L Y
Madame A Y
[…]
[…]
représentés par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2015, tenue en audience publique, présidée par G H I, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X et Madame B C époux X sont propriétaires d’un appartement situé au […] -75019 Paris, au rez-de-chaussée.
Monsieur K-L Y et Madame A Y sont propriétaires d’un appartement à usage professionnel d’orthophoniste dans le même immeuble situé au 1er étage à l’aplomb de celui des époux X.
Au début de l’année 2013, les époux Y ont entrepris des travaux de rénovation dans leur appartement, incluant un changement de revêtement du sol avec un remplacement de la moquette par du carrelage.
Les époux X se sont plaints de nuisances sonores diurnes dans le courant de l’année2013 et le Conseil des époux X a adressé un courrier officiel aux époux Y le 31 mai 2013, en leur demandant de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux troubles et d’accepter le principe d’une série de mesures acoustiques “afin de procéder aux travaux nécessaires”.
Par courrier officiel en date du 8 juillet 2013, le Conseil des époux Y a contesté le caractère anormal des troubles allégués et a refusé de donner suite à la demande d’expertise amiable formulée par le Conseil des époux X.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2013, les époux X ont saisi le juge des référés de Paris afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 20 novembre 2013, M. D E a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 11 février 2015, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le juge des référés de Paris afin de lui demander, au visa des articles 9 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1382 du Code civil, des articles 808, 809 et 811 du Code de procédure civile, et du rapport d’expertise déposé par Monsieur D E, de :
— Condamner in solidum, Monsieur K-L Y et Madame A Y, à procéder à l’exécution des travaux de réfection de carrelage, de leur lot de copropriété, précédée d’une étude effectuée par un bureau d’étude acousticien, permettant de restaurer l’état du complexe acoustique antérieur aux travaux exécutés par eux le 30 janvier 2013,
— Ordonner que ces travaux de remplacement du revêtement de sol, devront être précédés de l’établissement d’une étude par un bureau d’étude acoustique, comme l’a préconisé l’expert judiciaire,
— Ordonner que ces travaux devront être exécutés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dans un délai d’un mois du dit prononcé,
— Dire qu’à compter de l’expiration de ce délai, une astreinte courra et les défendeurs seront condamnés in solidum, à son paiement, à hauteur de 500 € par semaine de retard, et ce pendant un délai de 6 mois,
— Redésigner Monsieur D E en qualité de consultant, avec mission de :
* Se rendre sur place à Paris, Villa Curial n° 17, 75019,
* Visiter le lot des époux Y,
* Visiter le lot des époux X,
* Se faire remettre les pièces justificatives des travaux exécutés dans le lot des époux Y,
* Dire si ces travaux sont conformes aux préconisations techniques de son rapport,
* Mesurer l’émergence et le dépassement éventuel, afin de constater la disparition de la dégradation acoustique, qui a caractérisé le trouble de voisinage,
— Dire qu’il devra déposer son rapport de constatant dans le délai de trois mois de sa désignation,
— Ordonner que le montant de la provision qui lui sera due, soit versé directement à ce dernier par les époux Y, défendeurs, qui seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé,
— Condamner in solidum, à titre provisionnel, Monsieur K-L Y et Madame A Y à verser aux époux X :
* 17.500 € à titre provisionnel sur leur trouble de jouissance,
* 875 € par mois, à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à constat effectif de l’exécution de travaux et de leur conformité aux préconisations de l’expert D E par ce dernier dans son rapport de constatant,
— Condamner in solidum, Monsieur K-L Y et Madame A Y, à verser aux époux X la somme de 3.000 € au titre des dépens de l’expertise judiciaire taxée de l’expert D E et la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de la présente instance de référé,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Président, ne ferait pas droit à tout ou partie des présentes demandes, où s’estimerait incompétent, il y aura lieu d’ordonner l’application de l’article 811 du Code de procédure civile, et le renvoi à jour fixe devant la 8e chambre de ce tribunal qu’il lui plaira de fixer,
— Les condamner in solidum aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 17 mars 2015, ils maintiennent intégralement leurs demandes telles que formulées dans leur assignation et précisent agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’expert a effectué un protocole de mesure acoustique validé par les parties,
— qu’il conclut, à partir de ce protocole validé par les parties, à l’existence d’une dégradation moyenne de 14 décibels entre le niveau mesuré sur la moquette et celui mesuré sur le carrelage, ce qui permet de caractériser l’existence de la gêne, son importance et son anormalité (page 11 du rapport),
— que la perception auditive de tous les intervenants permettait d’établir la gêne acoustique,
— que les époux Y n’ont accompli aucune diligence pour mettre un terme aux désordres et ont délibérément ignoré la demande de production de vis par l’expert judiciaire,
— qu’il est impératif de modifier et reprendre totalement le revêtement de sol du lot Y,
— que l’anormalité du trouble est établie et d’autant plus grave qu’il vise des personnes en retraite, ne travaillant plus, et se trouvant physiquement dans les lieux aux heures d’exercice de l’activité professionnelle intense du cabinet d’orthophonie de Madame Y,
— que l’activité des orthophonistes s’étend à des pathologies très lourdes affectant des enfants agités, outre le martellement des pas des enfants, parents ou accompagnants,
— que les travaux ont été accomplis sous le contrôle de M. Y, architecte, qui était son propre maître d’oeuvre sans respecter les normes acoustiques en vigueur,
— que les dispositions du chapitre 2 du règlement de copropriété sur l’absence de trouble de voisinage acoustique n’ont pas été respectées,
— qu’il y a lieu, en raison de l’urgence et du caractère manifestement illicite du trouble subi d’ordonner les mesures de remise en état prescrites par les articles 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile,
— que dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il sont bien fondés, compte tenu des conclusions chiffrées de l’expert, à solliciter des indemnités provisionnelles.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2015 et soutenues oralement à cette audience, Madame A F époux Y et Monsieur K-L Y sollicitent du juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, de l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1969, des articles R 1334-32 et suivants du Code de la santé publique, des pièces produites aux débats, de :
A titre principal,
— Constater que plusieurs contestations sérieuses font obstacles aux demandes de condamnation formulées par Monsieur Z X et Madame B C époux X,
— Débouter Monsieur Z X et Madame B C époux X de l’intégralité de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de complément d’expertise ayant pour objet de réaliser notamment une mesure de bruit ambiant et de bruit résiduel dans l’appartement de Monsieur Z X et Madame B C époux X, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, des mesures de contrôles inopinées, et un sondage du carrelage litigieux,
— Dire que celle-ci sera à la charge de Monsieur Z X et Madame B C époux X,
— Rejeter les demandes de provisions présentées par Monsieur Z X et Madame B C époux X, en raison de leur caractère arbitraire, mal fondé et se heurtant à contestations sérieuses,
— Rejeter les demandes présentées par Monsieur Z X et Madame B C époux X, sur le fondement des frais d’expertise et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’expert affirme de manière péremptoire une non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés, sans avoir pratiqué de sondage aux fins d’analyse du matériau, sans tenir compte des matériaux posés et de la qualité du travail, alors qu’il a été posé une sous couche résiliente pour l’isolation phonique, répondant aux exigences de la certification Qualitel,
— que les opérations d’expertise n’ont pas démontré que la limite légale de 70 dB aurait été dépassée,
— que les mesures acoustiques objectives précises permettant de révéler l’existence d’une émergence non conforme prévues par les articles R 1334-32 à R 1134-34 du Code de la santé publique pour caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage n’ont pas été effectuées malgré leur demande expresse,
— que l’expert s’est contenté de comparer des émergences entre l’ancien et le nouveau revêtement, ce qui ne démontre pas une non-conformité à la norme,
— que l’émergence de 5 dB de l’article R 1134-33 du Code de la santé publique n’est réputée gênante que si elle est mesurée en prenant comme référence le bruit résiduel relevé dans l’appartement par rapport aux bruits émis, de sorte qu’aucune gêne acoustique n’est acquise à ce stade,
— qu’il entrait dans la mission de l’expert de “caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués”,
— que le règlement de copropriété autorise l’exercice des professions libérales et n’interdit pas le remplacement du revêtement de sol,
— que le local est utilisé aux heures de bureau de 9 heures à 19 heures pour recevoir des patients en rééducation d’orthophonie, du lundi au vendredi, et qu’il n’y a pas de bruis anormaux pendant l’exercice de cette activité,
— que les deux plus grands bureaux de l’appartement ont conservé leur moquette,
— que le cabinet d’orthophonie de Madame Y doit respecter les recommandations professionnelle de la HAS (point 2.4),
— que des tapis absorbants ont été placés dans les zones de passage et sous les sièges à roulettes des bureaux ainsi que sous les chaises des patients,
— que sur 20 appartements de l’escalier 17 villa Curial, seuls quatre appartements ont conservé leur moquette d’origine dans leur séjour, les autres appartements ayant posé du parquet, un revêtement thermoplastique ou du carrelage,
— que l’appartement a toujours été utilisé sur la totalité de sa surface à usage professionnel,
— que la somme de 17.500 € est retenue arbitrairement sans aucune explication de méthode de calcul,
— que les deux montant sollicités ont pour but une double indemnisation d’un seul et même préjudice et constituent une demande de dommages et intérêts déguisée ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2015, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
En droit, l’article 808 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats, outre des échanges de correspondances et lettres officielles (pièces n° 3 à 6 et 12), un estrait du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 11), un devis pour des travaux d’isolation (pièce n° 13), deux factures (pièces n° 14 et 15) et des estimations de la valeur locative de leur appartement (pièces n° 16 et 17) le rapport d’expertise de M. D E en date du 31 octobre 2014 (pièce n° 18) et une note d’information sur la lutte contre les bruits de voisinage (arrêté du 5 décembre 2006, pièce n° 21).
En défense, les époux Y produisent notamment le plan de leur appartement (pièce n °1), une facture de la société SHEIMADO SLU mentionnant la pose de carrelage et d’isolant phonique CERMIPHONE PLK (pièce n° 2), une notice explicative du produit CERMIPHONE PLK (pièce n° 3), des factures métro concernant l’achat de tapis (pièce n ° 4), la répartition des surfaces concernant le local professionnel du cabinet d’orthophonie (pièce n° 5), les recommandations professionnelles de la haute autorité de santé, juin 2007 (pièce n° 6), un document de synthèse de l’expert en date du 24 juin 2014 (pièce n° 7) et un tableau des appartements de la résidence restés en moquettes (pièce n° 8).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert indique dans son rapport que les niveaux de bruits mesurés lors des essais réalisés entre 13 h 30 et 18 heures sont conformes à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation puisqu’ils sont inférieurs à 70 dB (pages 6 et 8 du rapport d’expertise), même si l’expert relève une dégradation significative due à la modification du revêtement de 14 dB sur le carrelage et 10 dB sur les tapis (pages 7 et 8 du rapport).
En conclusion de son rapport, l’expert relève l’existence de nuisances généralisées à l’ensemble de l’appartement des époux Y avec des bruits de chocs se propageant par la structure du bâtiment (page 9 du rapport).
Il s’appuie par ailleurs sur un avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit du 21 juin 1963, considérant qu’une gêne supérieure à 5 dB en journée permettrait de caractériser le “trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance” (page 10 du rapport).
Enfin, il déduit des résultats obtenus dans l’expertise que le remplacement du revêtement de sol aurait été fait “sans précautions” et sans respecter “les règles de l’art, avec le soin nécessaire à l’objectif d’isolation acoustique” (page 11 du rapport), expliquant que la “mise en oeuvre est prédominante sur la qualité du produit” s’agissant de la pose d’un isolant (page 16 du rapport).
Il ressort ainsi de ce rapport :
* que l’expert admet la conformité des mesures prises à la réglementation, et en particulier à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation,
* que la gêne caractérisée par l’expert s’appuie sur un avis, non contraignant, d’une commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique, qui ne fait pas nullement référence à la notion de “trouble anormal du voisinage”, ainsi que sur un protocole qui aurait été “présenté et accepté par les parties” (pages 5 et 21 du rapport),
* que les mesures prises ont été effectuées par comparaison entre les niveaux de bruit de chocs normalisés sur le revêtement d’origine (moquette) et ceux relevés sur le revêtement modifié (page 6 du rapport).
Toutefois, il convient de souligner que ni les termes du protocole qui serait intervenu entre les parties sur les essais à réaliser afin d’évaluer la dégradation éventuelle du revêtement de sol ni l’étendue de l’accord des parties sur ce protocole ne sont précisées clairement dans le rapport d’expertise.
En tout état de cause, il n’est nullement établi que les parties auraient entendu exclure de la mission de l’expert l’appréciation de la conformité à la réglementation en vigueur de la gêne acoustique alléguée, alors qu’aux termes du dispositif de l’ordonnance du 20 novembre 2013, il entrait dans sa mission de “caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués” (page 3).
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’appréciation du bruit ayant pour origine une activité professionnelle portant atteinte à la tranquillité du voisinage est établie en cas de dépassement des valeurs limites de l’émergence globale du bruit perçu par autrui, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportement le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel de l’équipement (article R 1434-33 du Code de la santé publique).
Or, les mesures prises n’ont pas été établies par comparaison entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel, comme le reconnaît l’expert qui admet ne pas avoir procédé à un mesurage du bruit conformément aux articles R 1334-30 et suivants du Code de la santé publique, tels qu’issus du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, estimant que “la constatation des bruits de pas par les parties était suffisante” et arguant d’un extrait du règlement sanitaire de la ville de Paris qui précise que le constat des bruits de voisinage ne nécessiterait pas de mesures de bruit (page 21 du rapport).
S’agissant des travaux de remplacement de revêtement de sol effectués par les époux Y, la preuve n’est pas rapportée en l’espèce qu’ils n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art, alors qu’un système d’isolation phonique conforme à la certificat Qualitel a été mis en oeuvre, que l’expert fait état d’une non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés uniquement sur la base des résultats acoustiques obtenus, dont il n’est pas établi qu’ils seraient non-conformes à la réglementation en vigueur, et qu’il n’explique pas en quoi l’isolant CERMIPHONE choisi aurait été mal posé, en l’absence de sondages ou d’analyses des matières posées permettant d’étayer une telle hypothèse.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles les travaux de réfection du carrelage dont ils sollicitent la réalisation sous astreinte seraient justifiés par une situation particulière d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile, et/ou qu’ils seraient de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, alors qu’il n’est pas établi que les époux Y auraient troublé la tranquillité des occupants de l’immeuble par des bruits ou tapages, au sens du règlement de copropriété (pièce n°11), lequel n’interdit ni l’exercice d’une activité libérale ni le remplacement d’un revêtement de sol, et que les mesures acoustiques prises ne permettent pas d’établir une violation de la réglementation en vigueur.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur K-L Y et de Madame A Y à procéder à l’exécution de travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété, présentée par Monsieur Z X et Madame B C J X.
2) Sur la demande de provision :
En droit, l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments précités à la lumière des pièces produites, la preuve n’est rapportée de l’existence d’un trouble de jouissance grave au sens de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ni de l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors :
— que l’appartement des époux Y a toujours été utilisé à usage professionnel,
— qu’aucune mesure inopinée n’a été effectuée permettant d’établir le bruit engendré par l’activité orthophonique,
— que les nuisances sonores dénoncées sont diurnes et se limitent aux périodes d’activité du cabinet, hors week-ends et vacances scolaires,
— que le remplacement des moquettes par du carrelage est conforme aux recommandations professionnelles de la haute autorité de santé concernant l’hygiène et la prévention du risque infectieux en cabinet médical et paramédical (point 2.4),
— que les époux Y précisent que certaines pièces (les deux plus grands bureaux, séjour et pièce attenante) ont conservé leur moquette,
— et que la pose de tapis sur le carrelage par les époux Y a permis d’atténuer l’intensité du bruit ressenti par les voisins.
Or, si la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’implique pas une faute ou l’inobservation d’une disposition légale ou réglementaire, la constatation du dépassement du seuil de nuisance acceptable s’apprécie en fonction des circonstances de temps, de lieux et de la réceptivité des personnes qui s’en plaignent, sans que ce dernier élément ne puisse à lui seul fonder une condamnation.
Les bruits de pas et les chocs divers sur un carrelage posé au lieu et place d’un revêtement initial constitué de moquettes n’entraînent pas nécessairement pour le voisin du dessous un trouble anormal de voisinage au sein d’un immeuble collectif, alors que la pose d’un carrelage a été rendue nécessaire par l’activité d’orthophoniste exercée depuis plusieurs années au sein de l’appartement des époux Y et que des mesures ont été prises pour atténuer les bruits en installant des tapis.
Si le remplacement de la moquette par du carrelage a entraîné une gêne réelle et une aggravation certaine de la propagation des bruits de pas, ces derniers constituent un inconvénient courant dans de nombreux immeubles collectifs parisiens au sein desquels des activités libérales (médicales, para-médicales ou autres) sont exercées, alors qu’il n’est pas établi que les normes en vigueur n’auraient pas été respectées et qu’il n’est pas évident en l’espèce que l’augmentation des bruits relevée dépasserait des limites raisonnables ou un seuil de nuisance acceptable, s’agissant d’une gêne qui n’est nullement permanente.
L’existence même d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans le contexte de l’exercice en journée d’une activité d’orthophoniste, avec une clientèle dont le comportement n’est pas critiqué, ne relève donc pas, en l’espèce, de l’évidence au regard des mesures acoustiques prises et des pièces produites de sorte que les demandes de provisions formées par les époux X se heurtent à une contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités provisionnelles formées par Monsieur Z X et Madame B C J X.
De même, il n’y a pas lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur Z X et Madame B C J X au titre des dépens de l’expertise judiciaire taxée de l’expert, M. D E, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
3) Sur la demande de passerelle :
En droit, l’article 811 du Code de procédure civile dispose que : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 790 et aux trois derniers alinéas de l’article 792. »
En l’espèce, les époux X demandent subsidiairement à bénéficier de la passerelle.
L’application de l’article 811 du Code de procédure civile est subordonnée notamment à la condition de l’urgence.
Or, cette demande formulée par les demandeurs n’est pas motivée alors qu’il résulte des éléments de la procédure, de l’examen des pièces produites et des débats que les époux X n’apportent pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’urgence justifiant la mise en œuvre de la procédure dite de la passerelle.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de passerelle.
4) Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Z X et Madame B C J X, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur Z X et Madame B C J X ne permet d’écarter la demande formée par les époux Y sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 སྒྱ, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
5) Sur les autres demandes :
La demande de complément d’expertise présentée par les époux Y n’étant formée qu’à titre subsidiaire, alors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes présentées par les époux X, il n’y pas lieu à examiner cette demande, compte tenu du principe de hiérarchie des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation in solidum de Monsieur K-L Y et de Madame A Y à procéder à l’exécution de travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété, présentée par Monsieur Z X et Madame B C J X,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées par Monsieur Z X et Madame B C J X,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur Z X et Madame B C J X au titre des dépens de l’expertise judiciaire taxée de l’expert, M. D E,
Déboutons Monsieur Z X et Madame B C J X de leur demande de passerelle,
Condamnons Monsieur Z X et Madame B C J X aux entiers dépens,
Condamnons Monsieur Z X et Madame B C J X à payer à Monsieur K-L Y et de Madame A Y la somme de 800 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 08 avril 2015
Le Greffier, Le Président,
M N G H I
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