Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 21 nov. 2016, n° 16/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00752 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/00752 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 39 […] représenté par son syndic la société […]
représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0289
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Deux incendies se sont déclarés à quelques jours d’intervalle dans les parties communes de l’immeuble situé au […] dans le 16e arrondissement de Paris, les 31 décembre 2014 et 24 janvier 2015.
Par courrier en date du 27 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), par l’intermédiaire de son syndic, a alerté la société ETABLISSEMENT RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après ERDF), désormais dénommée Y, de cette situation et d’un danger provenant, selon lui, d’une surchauffe dans la colonne montante électrique de l’immeuble.
Par courrier en date du 11 mars 2015, la société Y a indiqué être intervenue pour sécuriser la colonne montante et assurer l’alimentation en électricité de l’immeuble, avant de préciser, par courrier du 2 avril 2015 rédigé en ces termes “ la colonne montante de l’immeuble était dans un état de vétusté généralisée nécessitant son renouvellement dans son intégralité afin de prévenir définitivement tout incident futur et garantir la sécurité des occupants.”
La société Y ajoutait ne pas envisager la réalisation de ces travaux au motif que, faute d’avoir fait l’objet d’une rétrocession à la ville de Paris, la colonne montante de l’immeuble se trouvait hors concession, de sorte que les travaux incombaient, selon elle, au syndicat des copropriétaires.
Par courrier en date du 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a rappelé l’incorporation au réseau public de distribution d’électricité des colonnes montantes des immeubles construits à la date d’entrée en vigueur de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 et considéré, sur ce fondement, qu’il revenait à Y de procéder aux travaux litigieux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 30 juin et 20 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a vainement mis en demeure la société Y de prendre en charge lesdits travaux.
Faute de parvenir à une résolution amiable de ce litige, par exploit signifié le 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné à jour fixe la société Y devant le présent tribunal.
L’affaire a ultérieurement fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 19 septembre 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles L322-4, L 322-8, L 342-1 du code de l’énergie, de la loi du 8 avril 1946 et du décret du 8 novembre 1946, de:
— dire que la colonne montante de l’immeuble situé au […] est incorporée au réseau de distribution d’électricité de la ville de Paris;
— dire que les travaux de réfection de ladite colonne incombent à la société Y;
— faire injonction à la société Y de réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux nécessaires au remplacement de ladite colonne montante et d’assurer sa mise en conformité avec les normes en vigueur;
— dire qu’à défaut d’avoir réalisé ces travaux dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement, le société Y devra lui payer la somme de 800 euros par jour de retard, à titre d’astreinte;
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 mai 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société Y sollicite du tribunal, sur le fondement du traité de concession du 30 juillet 1955, de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.
Les débats portent principalement sur les points suivants:
— la colonne électrique litigieuse est elle incorporée au réseau de distribution public dont la société Y assure la concession ou relève t-elle de la copropriété de l’immeuble?
— la loi de nationalisation du 8 avril 1946 invoquée par le syndicat des copropriétaires a t-elle vocation à s’appliquer et à prouver l’incorporation de la colonne litigieuse au réseau public, la société Y se fondant, pour sa part, sur le traité de concession daté du 30 juillet 1955 pour démontrer la propriété de l’immeuble et se dégager de toute responsabilité?
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société Y en qualité de gestionnaire du réseau de distribution publique
1) Sur l’incorporation de la colonne montante au réseau de distribution publique
Le syndicat des copropriétaires soutient que la colonne montante litigieuse est intégrée au réseau de distribution public d’électricité en application principalement de la loi de nationalisation du 8 avril 1946.
La société Y conteste cette incorporation au réseau dont elle assure la concession et entend démontrer que la colonne montante est la propriété du syndicat des copropriétaires en vertu notamment des dispositions applicables du traité de concession du 30 juillet 1955.
Sur ce :
Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de son bien fondé et réciproquement pour celui qui prétend en être libéré.
S’agissant de la propriété de la colonne montante litigieuse, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
- Selon les articles L 322-4 et L 322-8 combinés du code de l’Energie, les ouvrages du réseau public d’électricité appartiennent aux collectivités locales et il incombe à Y, gestionnaire de ce réseau, d’en assurer la maintenance et l’entretien.
- La loi n°46-628 du 8 avril 1946, dite Loi de nationalisation dispose en son article 44 : « des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d’immeuble et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi. » ;
- Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946, pris en application de la loi précitée, dispose « dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne pas percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale. Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu ».
Comme l’affirme à bon droit le Syndicat des copropriétaires, il est ainsi constant que la loi du 8 avril 1946 et son décret précités ont édicté pour principe l’incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution public, une seule exception étant offerte au propriétaire souhaitant expressément conserver la propriété de cette colonne.
Il est de principe que ces dispositions ont fait naître au bénéfice des propriétaires une présomption d’incorporation des colonnes montantes au réseau public, la preuve contraire devant être apportée par tout moyen justifiant d’un refus express de concession au bénéfice du gestionnaire d’électricité.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de cette présomption dans la mesure où la colonne montante litigieuse ayant été construite en 1912, elle est entrée de plein droit dans le champ d’application des dispositions de 1946.
Or, force est de constater que la société Y, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les propriétaires de la colonne montante litigieuse ont choisi de se placer sous un régime d’exception en conservant leur droit sur celle-ci.
Par ailleurs, la société Y ne peut valablement se prévaloir du Cahier des Charges du traité de concession de la ville de Paris daté de 1955 dès lors que ces dispositions, sans portée rétroactive, n’ont donc aucune vocation à régir le régime d’une colonne montante préexistante, datant de 1912 et incorporée en 1946.
Enfin, les termes d’un contrat datant de 1913, opposés par la société Y depuis ses archives pour faire échec aux demandes du Syndicat des copropriétaires, doivent également être considérés comme inopérants puisqu’ils sont antérieurs à la loi d’incorporation de 1946 et qu’ils ne sont pas de nature à prouver que la copropriété a refusé cette incorporation à titre d’exception.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que la colonne montante litigieuse est bien incorporée au réseau public de distribution et que son entretien incombe exclusivement à la société Y qui en assure la concession.
2) sur la prise en charge des réparations par Y
Pour les motifs précédemment exposés, il convient de condamner la société Y à réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux nécessaires au remplacement de la colonne montante de l’immeuble situé au […] à Paris et d’assurer sa mise en conformité avec les normes en vigueur.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de dire qu’à défaut de s’être exécutée dans un délai de six mois, à compter de la signification du présent jugement, la société Y devra verser au demandeur une somme de 800 euros par jour de retard, dans la limite de douze mois.
II) Sur les mesures accessoires
La société Y, partie succombante, sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, la société Y sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la colonne montante de l’immeuble situé au […]- est incorporée au réseau de distribution publique concédé à la société Y ;
Condamne la société Y à réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux nécessaires au remplacement de la colonne montante de l’immeuble situé au […] à Paris et d’assurer sa mise en conformité avec les normes en vigueur ;
Condamne la société Y, à défaut d’exécution dans les six mois à compter de la signification du présent jugement, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 800 euros par jour de retard, dans la limite maximum de douze mois ;
Condamne la société Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 novembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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