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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 19 sept. 2011, n° 09/15368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15368 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 09/15368 N° MINUTE : Assignation du : 11 juillet 2002 DEBOUTE M. B. Après expertise du Docteur AH-AI F […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 septembre 2011 |
DEMANDEURS
Monsieur AD AG Y
[…]
[…]
Madame S T épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0408
DÉFENDEURS
MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE
[…]
[…]
représentée par la SELARL AE AF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M. A.C.ABF)
[…]
[…]
Monsieur U E
Maison de Santé
[…]
[…]
représentés par Me AK-Christine CHASTANT MORAND (SCPA GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali R, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
AK-Andrée BAUMANN, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de :
Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
Mélanie Q, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
C Y, né le […], est décédé le […], en se donnant la mort par pendaison alors qu’il se trouvait dans le chalet de ses parents situé dans les Hautes Alpes.
Selon les indications fournies par M. et Mme Y au docteur A, courant octobre et novembre 1997 (cf l’exemplaire signé du rapport amiable établi le 11 mars 1998 par le dr A, à la demande de la MAIF, assureur des demandeurs au titre d’un contrat de protection juridique, pièce n° 47 de la Maison de Santé de Nogent sur Marne), il a manifesté pour la première fois des difficultés psychologiques durant l’été 1991 ; il a alors abandonné sa scolarité en Math Spé Bio au lycée Lakanal et rompu tout contact avec sa famille et ses amis.
S’étant installé dans une chambre indépendante, il s’est inscrit en Deug A à l’université d’Orsay. Il a interrompu ses études universitaires à compter de la rentrée de septembre 1992. Il aurait poursuivi une psychothérapie en 1992 et 1993.
Orienté en raison des troubles qu’il présentait par le service des urgences de l’hôpital Cochin qu’il avait consulté pour des douleurs abdominales, jugées non organiques, C Y a été hospitalisé le 29 mars 1995 au sein du service psychiatrique du centre hospitalier de Perray Vaucluse.
Selon le compte-rendu d’hospitalisation au centre hospitalier de Perray-Vaucluse, établi le 15 juillet 1995 par Mme le docteur B, praticien ayant suivi C Y, cité par le docteur W L dans son rapport amiable du 10 juillet 1997 (pièce n° 7 de M. et Mme Y) et repris par le docteur AA A dans son rapport amiable en date du 11 mars 1998 (pièce n° 47 de la Maison de Santé de Nogent sur Marne, exemplaire signé) :
“Le tableau clinique à l’arrivée est marqué par une présentation physique curieuse : attitude figée, dos rond, regard fuyant ; il présente de plus un début de paralysie du pouce gauche à la suite d’un serment qu’il rationalise de façon un peu curieuse. Il présente un psoriasis important sur le front qu’il refuse de soigner. On ne note pas d’idées délirantes, son discours est très riche et il exprime avec une grande finesse ses difficultés relationnelles majeures qu’il a toujours cherché à masquer. Il décrit un milieu familial pathogène avec des parents assez froids et distants, s’étant montrés violents (physiquement et psychiquement) envers lui pendant son enfance.
L’hospitalisation a montré dans un premier temps, une amélioration du contact avec une meilleure adhésion aux soins, révélant par là un vécu moins intrusif de l’environnement et une ébauche de confiance.
Il décidera lui-même durant son séjour de recontacter ses parents qui se revèlent très rapidement intrusifs par rapport à leur fils et rendent difficile la poursuite des soins. Toute tentative de mise à distance est vécue comme difficile à supporter. Le patient, visiblement, ne parvient pas à établir une bonne distance avec ses parents.
La symptomatologie du patient a alors évolué et révélant des défenses hystériques à type de manipulation, théatralisation et tendance à la somatisation.
L’hospitalisation s’est finalement terminée prématurément suite à un entretien très houleux que j’ai eu avec les parents, le père s’étant montré très violent, se mettant en rivalité constante avec le pouvoir médical. Cet entretien faisait suite d’ailleurs à l’instauration d’un cadre de soins plus strict pour C, à savoir l’arrêt des permissions et des visites moins fréquentes de ses parents.
Finalement, C s’est rangé au désir de son père demandant, à l’instigation de celui-ci, sa sortie immédiate du service. Il est donc sorti contre avis médical le 15 juillet 1995.
Sur le plan du diagnostic, il s’agit probablement d’un patient présentant une structure de la personnalité psychotique avec des défenses hystériques. Il a pris divers traitements médicamenteux pendant son hospitalisation : du SOLIAN (qu’il dit n’avoir jamais pris) puis du CLOPIXOL.
Nous avons ensuite arrêté tout neuroleptique devant une symptomatologie évocatrice d’un syndrome pseudo-parkisonnien difficile à évaluer compte-tenu de la majoration des symptômes. Nous avons pris le relai par antidépresseur, le DEXORAT.”
C Y est alors revenu au domicile de ses parents. Les troubles persistant, le docteur D, psychiatre de ville consulté, l’a adressé pour une hospitalisation au sein de la clinique privée, La maison de santé de Nogent sur Marne, en accord avec la famille.
C Y est entré à la clinique, en placement libre, le 28 juillet 1995, pour y être pris en charge par le docteur E.
Selon les constatations du Docteur F, ultérieurement désigné en qualité d’expert judiciaire, l’examen somatique, le bilan paraclinique très complet et le bilan biologique pratiqué à son arrivée étaient normaux. Le diagnostic posé était celui de psychose catatonique, un syndrome de dépersonnalisation étant retenu.
Le docteur E a décrit l’attitude de C Y à son arrivée comme catatonique, le patient étant “figé, comme une figurine de cire”, tenant ses aliments dans la bouche toute une journée.
Un traitement médicamenteux a été prescrit, qui a évolué, le traitement neuroleptique institué le 6 août 1995 sous la forme de la Terluzine ayant été abandonné en raison des effets secondaires gênants (syndrome extrapyramidal sévère).
Une prescription de Droleptan a été donnée si besoin à compter du 7 août, et effectivement appliquée quelques jours en août et en septembre, selon des dosages faibles (une demi-ampoule puis un quart d’ampoule).
Par ailleurs une psychothérapie a été instituée par le docteur E à raison de 4 séances par semaine.
C Y quittait certains jours la clinique pour des sorties en ville, selon les horaires de “permission” fixés avec la Maison de Santé de Nogent sur Marne.
Il ressort de la copie du “cahier des infirmières” relative aux journées du 10 novembre 1995 au 7 décembre 1995, produite aux débats (pièce n° 22 de M. et Mme Y), que C Y est sorti 13 fois pendant cette période, l’horaire étant alors de 12 h 30 à 20 heures. Il a reçu à plusieurs reprises la visite de ses parents et il a été en contact téléphonique avec eux.
Par ailleurs il a effectué plusieurs sorties pendant le week-end chez ses parents, représentant 23 jours selon le docteur E, notamment les fins de semaines du 4 septembre 1995 et 20 novembre 1995, ce dernier week-end seul avec son père.
M. et Mme Y ont été reçus par le docteur E au début du séjour, dans des conditions relatées par eux dans un courrier cité par l’expert en date du 30 juillet 1995.
Lors d’une réunion organisée le 21 novembre 1995 au sein de la Maison de Santé de Nogent sur Marne entre C Y, ses parents, M. et Mme Y, le docteur E, Mme AK-AL AM, infirmière générale (dont le témoignage constitue la pièce n° 2 annexée au dire du 31 août 2001, produit par la Maison de Santé de Nogent sur Marne) et un aide-soignant du service, ont été évoqués le souhait formulé par C Y de quitter la Maison de Santé de Nogent sur Marne pour intégrer au début de l’année 1996 un centre de la Mutuelle des étudiants, la clinique Dupré, à Sceaux, ce qui devait lui permettre de reprendre des études, tout en poursuivant un traitement ainsi que le projet de séjour pendant la période de fin d’année auprès de ses parents, dans leur chalet situé dans les Alpes. Les deux projets ont été mis en oeuvre avec l’accord de M. et Mme Y.
C Y a renseigné un dossier de demande d’admission à la clinique Dupré, parvenu le 1er décembre 1995, et il a rédigé une lettre de motivation, dont la photocopie d’un exemplaire non signé est produite aux débats (cf pièces n° 14 et 16 de la Maison de Santé de Nogent sur Marne). Il a rencontré le docteur S. AC au Centre de Thérapie familiale Monceau le 2 et le 16 décembre 1995 et il a pris rendez-vous avec ce médecin pour début janvier 1996.
Le 21 décembre 1995, C Y a quitté la Maison de Santé de Nogent sur Marne, après avoir été reçu par le docteur G, remplaçant le docteur E en congés, lequel lui a remis une ordonnance de sortie et procédé aux recommandations habituelles, selon ce que ce praticien a indiqué dans une attestation signée le 21 juin 2001 (cf. Pièce n° 4 annexée au dire du 31 août 2001, produite par la Maison de Santé de Nogent sur Marne).
Selon le double de l’ordonnance en date du 21 décembre 1995 figurant au dossier médical de la Maison de Santé de Nogent sur Marne, la prescription était ainsi rédigée : Largactil 100 mgrs, Lysanxia 60 mgrs, 1 Lepticur et 1 Imovane.
Ayant quitté la clinique avec les deux personnes venues le chercher, selon l’attestation de Mme H, chef du bureau administratif en date du 6 juillet 2001 et de Mme I, secrétaire administrative (cf pièces n° 2 et 3 annexées au dire du 31 août 2001 de la Maison de Santé de Nogent sur Marne), il a rejoint le domicile de ses parents et il a pris le train de nuit le soir du 21 décembre 1995 avec sa mère pour rejoindre le chalet familial situé dans le hameau de Gaudissard, commune de […]), accessible seulement à ski en hiver, où se trouvait son père depuis la veille.
Le […], après être descendu à ski au village de Villeneuve où il a acquis deux mètres de cordes, il est remonté par la télécabine de l’Arrivet pour rejoindre à ski le chalet depuis le hameau de l’Arravet. Les enquêteurs ont fixé l’heure du retour vers 10 H 35. Laissé seul à partir de 11 H, C Y a mis fin à ses jours, par pendaison, au moyen de la corde achetée le matin, qu’il a glissé autour d’une solive de la chambre de ses parents, un tabouret, rejeté dans la pièce ayant vraisemblablement été utilisé par lui. Les enquêteurs ont situé l’heure du geste entre 11 heures, moment du départ de ses parents et 12 H 45, heure du retour d’une course à ski de M. AD Y. Malgré l’intervention de pisteurs secouristes arrivés sur les lieux vers 13 H 15, le jeune homme n’a pu être ranimé.
Entendu sur les lieux par l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête de gendarmerie, qui a consigné ses propos, M. AD Y a déclaré le dimanche 25 décembre 1995 à 10 h 15 : “Dans l’après midi du samedi, alors que je montais les escaliers montant aux chambres, j’ai surpris C dans sa chambre, qui cachait avec son pied ma corde de rappel. Je l’ai entendu descendre précipitamment d’une chaise. Il m’a regardé mais ne m’a rien dit. Je lui ai dit “Arrête tes conneries” et il a presque retourné la situation en faisant celui qui ne comprenait pas. Sans lui montrer, j’ai caché cette corde dans une malle.”
A la requête de M. et Mme J, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, le 29 octobre 1999, ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur AH-AI F, avec mission de
— “ reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
-connaître l’état médical de C Y depuis les premiers symptômes psychiatriques jusqu’à son décès le […],
-donner son avis sur le caractère justifié et approprié du traitement qui lui a été prescrit à la Maison de Santé de Nogent-sur-Marne,
-dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées et s’ils sont en relation de causalité avec le suicide de l’intéressé,
-rechercher les conditions dans lesquelles il est sorti ou il a quitté l’établissement le 21 décembre 1995 et dire si toutes les précautions ont été prises à cette occasion.”
L’expert désigné a déposé son rapport daté du 30 septembre 2000.
Il a conclu en ces termes :
“1°) Le traitement qui a été prescrit et mené pendant plusieurs mois à la Maison [de Santé] de Nogent sur Marne était justifié et approprié ;
2°) Les actes et soins prodigués à la victime dans cet établissement ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
3°) Toutes les précautions possibles ont été prises à l’occasion de la sortie en permission du malade de la Clinique.
Il n’est pas prouvé que l’ordonnance de sortie n’a pas été remise semble-t-il. Mais de toutes façons la famille s’était procuré les médicaments prescrits dans cette ordonnance.
Il n’y avait pas de recommandations particulières à donner aux parents pour cette permission qui suivait de nombreuses permissions antérieures. Les parents avaient été en contact régulier avec les médecins de la clinique pendant l’hospitalisation de leur fils. Ils n’ignoraient pas plus que les médecins le risque de suicide inhérent à de telles maladies, comme son imprévisibilité.
Le médicament qui n’a pas été prescrit était stoppé depuis plusieurs mois, il n’aurait pas pu sauver le patient compte tenu de son mode d’action et des circonstances du suicide.”
C’est dans ces conditions que par acte des 11 et 12 juillet 2002, M. et Mme Y ont fait assigner le docteur E et la Maison de Santé de Nogent sur Marne pour voir dire que le docteur E et la Maison de Santé de Nogent sur Marne ont commis une faute ayant occasionné le suicide de C Y ; en conséquence les voir déclarer civilement responsables de cette faute ; et les voir condamner au paiement de la somme principale de 500.000 euros pour le préjudice que leur a causé la mort de leur fils.
A la suite de la communication entre leurs mains ordonnée en 2004 par le juge de la mise en état des copies des notes manuscrites du docteur E rédigées à la suite des entretiens menés par lui au cours des séances de psychothérapie, que l’expert avait analysées, M. et Mme Y, estimant que les copies remises révélaient des corrections du médecin, ont, le 3 novembre 2006, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour faux et usages de faux.
Par ordonnance du 22 avril 2009, devenue irrévocable le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre.
L’instance civile, qui avait été suspendue dans l’attente de la décision pénale, a été rétablie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2010, M. et Mme Y sollicitent, à titre principal, une contre-expertise, concluant que le tribunal désigne un expert avec mission d’étudier les différents documents relatifs à l’hospitalisation de C Y, de donner son avis sur la base des éléments recueillis sur la pertinence de la sortie du 21 décembre 1995, sur les conditions de cette sortie et d’indiquer les modalités de préparation de cette sortie.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de :
— dire que le docteur E et la Maison de Santé de Nogent sur Marne ont commis une faute ayant occasionné le suicide de C Y;
— les déclarer civilement responsable de cette faute ;
— condamner le docteur E à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Maison de Santé de Nogent sur Marne à leur payer la somme de un euro symbolique ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à reverser les sommes perçues à une fondation de recherche sur la schizophrénie et le suicide déduction faite des frais exposés dans le cadre des nombreuses procédures et qui ne seraient pas couverts par la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur E et la Maison de Santé de Nogent sur Marne à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que :
— l’expert n’a pas respecté le principe de l’expertise contradictoire en ce que les demandeurs n’ont pas eu accès pendant l’expertise aux notes originales ou à défaut à l’ensemble des photocopies pour débattre des conclusions de l’expert ;
— l’expert n’a reçu les dires des demandeurs que sur instruction du juge du contrôle des expertises et qu’il n’y a pas répondu, reprenant dans son rapport définitif du 22 septembre 2001 les termes de son rapport qualifié de pré-rapport du 30 septembre 2000 et ne les a pas pris en compte ;
— l’expert n’a pas confronté les différents documents fournis ce qui l’a conduit à une “lecture tronquée des faits” ;
— l’expert a fait preuve de partialité à leur encontre, qu’il ne les a rencontrés qu’une seule fois et qu’il a repris les propos prêtés à leur fils pour les mettre en cause.
Au fond, ils soutiennent principalement que :
— dans les 3 ou 4 mois précédant la sortie, des gestes ont constitué une escalade suicidaire ont été minimisés ou ignorés par le docteur E, tels le souhait de se jeter d’un pont d’autoroute, la tentative d’achat d’une arme en novembre, une chute dans l’escalier de la clinique, une crise d’angoisse le 7 décembre etc. ;
— les observations formulées par les infirmières dans leur cahier de suivi des soins n’ont pas été évoquées et confrontées aux notes du médecin, alors qu’elles révèlent l’angoisse de C et ses idées suicidaires ;
— la sortie n’avait pas été préparée, notamment en ce que C Y n’avait jamais été autorisé à coucher pendant le week-end à leur domicile ;
— les médicaments qui avaient fait la preuve de leur efficacité pour calmer les crises d’angoisse de C Y, soit le Droleptan et le Tercian pescrit le 7 décembre 1995 par le docteur K lorsque C Y a dit aux infirmières qu’il avait des idées de suicide, ne lui ont pas été prescrits avant la sortie.
Ils s’appuient notamment sur le rapport du docteur L, établi à leur demande le 10 juillet 1997, au vu du “dossier médico-légal” fourni par les demandeurs (pièce n° 7 de M. et Mme Y), sur le rapport amiable du docteur A établi à la demande de l’assureur de M. et Mme Y le 11 mars 1998, dont ils produisent un exemplaire corrigé manuellement en date du 11 mars 1998 (pièce n° 8 des demandeurs), sur le rapport amiable établi à leur demande par les docteurs Bornstein, O et M, le 28 mai 2005 (pièce n° 14) et son résumé de juin 2010 (pièce n° 29) ainsi que sur les notes prises par les infirmières dont ils produisent les pages relatives aux journées du 10 novembre au 7 décembre 1995 (pièce n° 22 de M. et Mme Y).
Le docteur E et la compagnie MACSF demandent au tribunal de :
— rejeter la demande de contre-expertise des consorts Y ;
— écarter des débats le rapport privé des docteurs Bornstein, O et M, document non contradictoire et emprunt d’erreurs et contre-vérités majeures ;
— constater que les griefs formulés par les demandeurs ne sont pas objectivement avérés et qu’aucune faute, négligence et imprudence ne peut être opposée, au docteur E de nature à engager sa responsabilité ;
— constater au surplus l’absence de lien de causalité entre le suicide de C Y et l’intervention du docteur E ;
— en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et ordonner la mise hors de cause du docteur E et de la MACSF ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Garaud Salome Chastant Berrux, avocats aux offres de droit.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de dire que les demandes des consorts Y sont manifestement excessives et de les ramener à de plus justes proportions et de juger en tout état de cause que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, dont il conviendrait de fixer l’évaluation.
Sur la demande de contre-expertise, ils soutiennent principalement que :
— les critiques relatives à la communication de ses notes prises à la suite des entretiens qu’il a eus avec son patient ne sont pas fondées en ce que ces documents, qui ne font pas partie du dossier médical, étaient soumis au secret médical et ne sont pas visés par le droit d’accès institué ultérieurement, au profit des seuls patients ;
— l’expert a répondu intégralement à sa mission ;
— les rapports produits par les demandeurs leur sont inopposables et leurs conclusions sont contraires à celle du docteur N, dans son rapport établi à la demande de la MACSF en date du 21 décembre 2005 (pièce n° 6 du docteur E).
Au fond, ils soutiennent principalement que :
— il n’a commis aucune faute en relation de causalité avec le décès de C Y ;
— notamment une ordonnance a bien été remise par son remplaçant le jour de la sortie, ainsi que l’affirme le docteur G dans son attestation du 21 juin 2001 ;
— en tout état de cause, Mme Y a reconnu avoir acheté les médicaments figurant dans l’ordonnance ;
— le Droleptan, qui avait été prescrit à C Y à de très faibles doses et de façon épisodique, au début de son séjour (dernière prise le 20 septembre 1995) ne se prescrit pas en dehors du secteur hospitalier, et n’aurait pas été adapté, le geste étant survenu le matin suivant la crise évoquée par Mme Y ;
— l’association de Largactil avec un anxiolytique et un somnifère a le même effet que le Tercian ;
— C Y a glissé dans le virage du palier le 17 août 1995 et n’a pas tenté de se jeter dans l’escalier et que s’il a pu exprimer des idées suicidaires, il n’a jamais tenté de se suicider dans l’établissement;
— la décision de sortie a été prise collectivement, elle a été préparée ;
— rien ne permettait de prévoir le suicide de C Y dont l’état s’améliorait et qui préparait son avenir hors de la clinique.
La Maison de Santé de Nogent sur Marne demande au tribunal de rejeter la demande de contre-expertise des consorts Y et de les en débouter.
Sur le fond, elle demande au tribunal de :
— dire que les soins prodigués à C Y lors de son séjour à la Maison de Santé de Nogent sur Marne ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
— dire que les consorts Y sont mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et les en débouter purement et simplement ;
— condamner M. et Mme Y à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet AE AF, avocat aux offres de droit.
Sur la demande de contre-expertise, soulignant qu’aucun grief n’est dirigé à son encontre, la Maison de Santé de Nogent sur Marne soutient principalement que :
— elle n’a manifesté aucune réticence à communiquer le dossier médical,
— aucune obligation légale ne pesait à l’époque du décès sur les établissements de soin à l’égard des ayants droit du malade et ultérieurement la communication a été prévue de manière restrictive ;
— l’expert n’a pas failli à sa mission.
Au fond, elle soutient principalement que :
— aucun manquement ne peut lui être imputé ;
— il n’y a eu aucun geste suicidaire au sein de la Maison de Santé de Nogent sur Marne : le 17 août 1995, C Y a glissé, la tentative de vol d’un opinel chez ses parents le 3 septembre 1995 ne s’apparente pas à un geste suicidaire, le projet de saut d’un pont n’est mentionné dans aucun écrit du dossier, la tentative d’achat d’une arme en novembre n’est pas plus un geste de cette nature, ces faits n’étant pas susceptibles d’interdire sa sortie et ils étaient connus de la famille ;
— ses démarches et sa lettre de motivation montrent que C Y prenait la mesure de ses troubles et demandait une aide ;
— C Y était en placement libre et conservait sa liberté d’aller et venir, les sorties n’étant appréciées que du point de vue thérapeutique ou pratique ;
— lors de son départ les formalités d’usage ont été faites, et l’ordonnance de sortie a été remise en mains propres à C Y qui était accompagné d’une dame ;
— les médicaments prescrits étaient adaptés.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE
M. et Mme Y critiquent principalement le rapport de l’expert F en raison des conclusions de ce dernier, notamment sur le plan de la thérapeutique choisie, sur l’opportunité de la sortie au cours de laquelle C Y s’est suicidé et de la mauvaise préparation de cette sortie.
S’agissant des critiques qu’ils formulent à l’encontre des conditions dans lesquelles l’expert a procédé à ses opérations, M. et Mme Y invoquent en premier lieu le non-respect du principe de la contradiction en raison du fait qu’ils n’ont pas eu accès pendant l’expertise aux notes originales ou à défaut à l’ensemble des photocopies de ces notes pour débattre utilement des conclusions de l’expert.
Cependant, il convient de constater que les notes prises par le docteur E pendant les entretiens menés avec son patient n’appartenaient pas au dossier médical que la Maison de Santé de Nogent sur Marne devait communiquer à l’expert et aux parties.
Néanmoins, le docteur E a produit spontanément ces documents de travail et l’expert les a pris en compte dans son rapport de sorte que dans un premier temps il a recopié les extraits qui lui semblaient utiles et sur lesquels il a fondé son avis. Dans un deuxième temps, les parties ont eu communication de l’ensemble des notes manuscrites, à la suite des décisions rendues par le juge de la mise en état.
Si M. et Mme Y n’avaient pas connaissance de l’intégralité de ces notes lors des opérations d’expertise, la production des copies figurant au dossier, dont il n’est plus possible de contester l’authenticité à la suite de l’ordonnance de non-lieu prononcée, établit que les extraits cités par l’expert dans son rapport sont strictement conformes au texte manuscrit et que les paragraphes repris représentent l’essentiel de ce document. Ils ont pu en reprendre dans leurs observations et conclusions les éléments non visés par l’expert qui leur semblent déterminantes.
Par ailleurs, M. et Mme Y soutiennent que l’expert n’a pas tenu compte de leurs dires.
Cependant, il n’est pas contesté que M. et Mme Y ont fait adresser des dires à l’expert par leur conseil et celui-ci les a visés dans son rapport définitif du 22 septembre 2001.
L’expert a estimé avoir suffisamment répondu par son analyse des faits et documents qui lui ont été communiqués par avance aux arguments soulevés dans ce qui est devenu son pré-rapport daté du 30 septembre 2000. Par ailleurs, au vu du rapport définitif, les demandeurs n’ont fait aucune observation, ce que l’expert indique, précisant dans son rapport, avoir attendu 6 mois pour déposer son rapport définitif.
Enfin, les demandeurs ont eu toute possibilité de critiquer au fond les conclusions de l’expert et ils ne peuvent lui faire grief de ne pas avoir modifié son point de vue, à la suite de leurs remarques.
M. et Mme Y soutiennent encore que l’expert n’a pas confronté les différents documents fournis ce qui l’a conduit à une “lecture tronquée des faits”. Cette critique de fond des conclusions de l’expert ne justifie pas à elle seule qu’une contre-expertise soit ordonnée.
En effet, pour l’essentiel, M. et Mme Y s’appuient sur les conclusions de deux des trois rapports amiables qui ont été établis à leur demande, ne reprenant pas les conclusions du rapport du docteur A du 7 décembre 1997.
Cependant, le rapport du docteur L du 10 juillet 1997 comprend principalement une critique personnelle du docteur E, dont ce médecin dénonce un “dysfonctionnement de la pensée”, avis qui n’est étayé par aucun élément médical objectif.
S’agissant des rapports des docteurs Borstein, O et M, il convient en premier lieu de noter que le docteur O a connu C Y et ses parents, en sa qualité de directeur de la clinique Dupré que le jeune homme avait le projet d’intégrer, lui-même affirmant, avec les cosignataires des rapports que “seul”, il avait “su amorcer le dialogue entre C et sa famille”. La qualité de praticien de C Y ne permet pas de considérer que ce médecin avait l’objectivité attendue chez un expert fut-il sollicité par une seule partie.
Par ailleurs, les conclusions du deuxième rapport de juin 2010 visent principalement l’authenticité des notes citées par l’expert, alors que celle-ci ne peut être mise en doute, un brouillon de lettre rédigée par le Docteur E mais qui en définitive n’a pas été envoyée, une explication des termes retenus par le rapport de gendarmerie ne présentant pas de caractère médical et que les demandeurs discutent longuement dans leurs conclusions au fond.
Enfin, les critiques portant sur le diagnostic du docteur E, du traitement fourni par lui et l’opportunité d’une sortie constituent des arguments de fond qui peuvent être examinés dans cette instance sans pour autant nécessiter une contre-expertise.
M. et Mme Y soutiennent aussi que l’expert a fait preuve de partialité à leur encontre, qu’il ne les a rencontrés qu’une seule fois et qu’il a repris les propos prêtés à leur fils pour les mettre en cause.
Cependant, il ne ressort nullement du dossier et notamment du rapport d’expertise que l’expert désigné a manqué à son obligation d’égalité de traitement des différentes parties et d’impartialité.
En effet, les seuls éléments concernant les relations entre C Y et ses parents sont ceux résultant des pièces du dossier médical des différents établissements fréquentés par C Y et des notes de travail du docteur E reprenant les propos de ce dernier. Le fait que, dans son analyse du contexte dans lequel vivait C Y, l’expert a repris certains éléments qui lui paraissaient utiles ne peut, en l’occurrence, et en l’absence de tout caractère anormal ou excessif de la forme des propos, constituer un manquement rendant nécessaire l’institution d’une contre-expertise.
Il ne peut être sérieusement contesté que l’analyse par le psychiatre traitant, dans la recherche d’un diagnostic et d’un traitement approprié, et par la suite par l’expert, dans l’appréciation des soins donnés par ce médecin, des propos de C Y, notamment en ce qu’ils renseignent sur le regard porté par lui sur ses liens filiaux et sur l’importance dans la maladie de ce jeune homme des relations entretenues avec ses parents, est nécessaire. Cette étude, et les conséquences qui en sont tirées au plan thérapeutique, ne constituent pas une mise en cause fautive de la responsabilité personnelle de l’un ou l’autre dans la survenue de la maladie.
M. et Mme Y s’appuient enfin sur les indications figurant sur le “cahier des infirmières” estimant que certaines observations viennent contredire le diagnostic du médecin et qu’il appartenait à l’expert de les “confronter” aux notes du docteur E.
Cependant, il convient de rappeler en premier lieu que le cahier de soins infirmiers est essentiellement destiné à résumer l’action du personnel infirmier auprès du patient et permettre le suivi de l’application par ce personnel des prescriptions du médecin et qu’il ne constitue pas l’un des éléments du dossier médical du patient. Pour autant, il est constant que l’expert a eu connaissance de tout ou partie de ce document, comme de tous ceux qui lui ont été remis par les parties. S’il n’en a pas fait expressément mention dans le corps de son rapport, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décrit toutes les données émanant de ce document et de ne pas avoir rapporté les détails de sa propre réflexion sur l’ensemble des écrits qu’il a analysés.
Au demeurant, les parties ont produit divers avis médicaux amiables apportant des éclairages divers permettant une lecture critique complète des éléments médicaux du dossier ainsi que des observations faites par le personnel infirmier sur le comportement du patient.
Enfin, il ne peut être négligé le fait que l’institution d’une nouvelle expertise, pour d’autres motifs qu’une violation grave par l’expert de ses obligations, sollicitée plus de dix ans après le dépôt par l’expert de son rapport, dans les circonstances décrites, ne permettrait pas de respecter le délai raisonnable d’une procédure de cette nature.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à nouvelle expertise.
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR E
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil applicable en l’occurrence, le contrat médical liant le docteur E à C Y, entraînait l’obligation de dispenser à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, la responsabilité du docteur E, médecin psychiatre traitant de C Y exerçant au sein de la l’établissement privé la Maison de Santé de Nogent sur Marne, ne pouvant être engagée qu’en cas de faute caractérisée en relation de causalité directe et certaine avec un préjudice.
Il incombait notamment au docteur E de déterminer, au vu de l’état de son patient, quels étaient les soins nécessaires et de faire les choix thérapeutiques adaptés à la situation de celui-ci, notamment en ce qui concerne les sorties de l’établissement, le médecin n’étant tenu que d’une obligation de moyen.
Il ressort du dossier que dès l’arrivée de C Y au sein de la Maison de Santé de Nogent sur Marne, le médecin a pratiqué ou fait pratiquer une série très complète d’analyses et examens qui se sont avérés normaux.
Le docteur E a été, pour ce qui concerne l’état mental de son patient, en contact téléphonique avec le médecin psychiatre de ville qui lui avait adressé C Y ; il a eu connaissance du certificat de sortie du centre hospitalier de Perray-Vaucluse et il a posé le diagnostic, non sérieusement contesté, de psychose catatonique, avec un syndrome de dépersonnalisation, maladie chronique grave, dont l’expert indique, sans être critiqué sur ce point, qu’elle est d’une variété particulièrement rebelle aux thérapeutiques.
En effet, il ressort du certificat du docteur B, que celle-ci avait, pendant le séjour de C Y dans son établissement, arrêté tout traitement neuroleptique devant une symptomatologie évocatrice d’un syndrome pseudo-parkinsonien. De même, le docteur E a suspendu sa prescription initiale de neuroleptiques, en raison des effets secondaires importants et de leur faible efficacité.
Le traitement décidé par le docteur E comprenant d’une part une prise de médicaments, dont certains si besoin, et d’autre part une psychothérapie au moyen d’entretiens réguliers que le docteur E a personnellement menés, constitue, en l’absence de critique sérieuse et objectivée, les soins appropriés conformes aux données acquises de la science au moment où il a été mis en place, l’expert précisant, sans qu’un avis circonstancié ait été émis à l’encontre de son opinion, que les compte-rendus des entretiens menés au titre de la psychothérapie révélaient une “excellente maîtrise de la technique” de dialogue d’essence psychanalytique.
Les seules critiques précises exprimées par les parents de C Y dans leurs conclusions se rapportent à l’absence de prescription de Droleptan pour la sortie, auxquelles l’expert à clairement répondu d’une part que C n’avait pas réagi aux neuroleptiques, d’autre part que le Droleptan buvable, qui n’est pas un anti-psychotique, n’a pas d’action contre l’angoisse, qu’il est un sédatif puissant donné en cas d’agitation violente en milieu hospitalier et non de façon ambulatoire et qu’il présente des effets secondaires difficiles à manier. Sur ce point, il convient de noter que le traitement de l’intéressé n’avait pas été récemment modifié, alors même qu’à l’occasion d’une “crise d’angoisse”, un médecin avait pu, selon le cahier des infirmières, lui prescrire à une reprise, plusieurs semaines avant la sortie, 1 Tercian, cette prescription n’ayant pas été maintenue.
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle C Y serait sorti sans ordonnance, il ressort de l’attestation du docteur G que ce praticien a lui-même remis en mains propres à ce patient, lequel était accompagné lors des formalités de sortie de l’établissement, une ordonnance dont le double figure au dossier médical.
S’agissant du principe de la sortie, dans une situation où l’intéressé, en placement libre, ne pouvait être contraint de rester au sein de la Maison de Santé de Nogent sur Marne, il résulte du dossier que cette étape dans l’organisation du départ définitif prévu en début d’année, souhaité par la famille comme par le patient, était jugée possible et utile au plan thérapeutique par le docteur E.
L’amélioration générale de l’état de C Y, constatée par l’ensemble des proches et médecins, y compris le docteur P, psychiatre traitant, et le docteur O, qui acceptait de l’accueillir au sein de son établissement, constituait un élément favorable.
La sortie elle-même, pour les fêtes de fin d’années, dans un cadre apprécié par C Y, au sein de la famille qui désirait son départ de l’établissement dès que possible, a été préparée très en amont par une rencontre avec le médecin et le personnel infirmier.
C Y a régulièrement effectué des sorties en ville de plusieurs heures, sans accompagnement, selon les horaires fixés par l’établissement pour ces sorties, qui n’ont pas donné lieu à problème signalé au médecin traitant.
Il a vu régulièrement ses parents, soit au cours des visites que ceux-ci lui rendaient dans l’établissement ou au cours de sorties communes, soit à leur domicile où il s’est rendu à de nombreuses reprises notamment pendant les fins de semaine et M. et Mme Y n’ont jamais rapporté au docteur E un quelconque incident, acte de violence ou tentative de suicide.
Notamment, il n’est pas justifié qu’ils aient donné connaissance au médecin d’une tentative de vol d’un opinel, qui serait constitutive de la préparation d’un acte de suicide. De même il n’est pas justifié qu’ils aient indiqué à ce praticien que leur fils aurait essayé de franchir un pont au-dessus d’une autoroute afin de se donner la mort.
A l’exception des récits faits par l’intéressé lui-même, le médecin n’a été informé d’aucun incident grave pendant ces sorties.
Si C Y a raconté spontanément avoir tenté, en vain, d’acquérir une arme, en indiquant avoir voulu impressionner son père, la manière qu’il décrit dont il aurait sollicité l’armurier, montre qu’il savait vaine toute tentative d’achat dans ces conditions.
Cette seule démarche, immédiatement rapportée et expliquée dans les conditions susvisées, ainsi que l’évocation épisodique sans réitération récente et précise d’idée suicidaire, non suivie ou accompagnée de geste concret, ne constituent pas une succession de tentatives d’autolyse imposant à tout médecin diligent de prendre des mesures drastiques pour empêcher, dans la mesure du possible dans le cadre choisi, toute sortie et toute initiative en dehors d’un établissement privé.
C Y, soutenu en cela par ses parents, avait formé le projet de sortir de l’établissement, avait lui-même pris des contacts extérieurs et consulté plusieurs médecins, dont le docteur O, sans que ces professionnels aient été alertés par son comportement et aient émis le moindre doute sur l’opportunité d’une sortie définitive. Il a rédigé une lettre de motivation et renseigné le questionnaire qui lui a été adressé par l’établissement qu’il souhaitait rejoindre, de sorte que docteur E a pu considérer que cela constituait un élément positif démontrant que C Y avait un projet de vie qu’il commençait à préparer concrètement.
S’il apparaît que le médecin psychiatre estimait que ce projet de vivre dans un établissement d’accueil ouvert et de reprendre des études était moins celui de C Y qu’un souhait parental alors que C Y lui-même paraissait s’interroger sur ses capacités à reprendre un tel cursus et à affronter la solitude d’une vie autonome, ce qui explique son commentaire “ce projet est vide pour C”, il reste que docteur E ne s’est pas opposé à ce souhait, qu’il a estimé ne pas pouvoir médicalement exprimer un avis de refus de sortie de l’établissement, au vu notamment des progrès notables de C Y depuis son arrivée et de sa volonté exprimée de s’engager dans cette voie, pour en finir avec cette période d’hospitalisation.
Le fait d’avoir accepté en accord avec la famille dans ce contexte favorable, la sortie de fin d’année ne constitue par une faute imputable au docteur E.
Enfin, si le geste de C Y s’est déroulé pendant le séjour de l’intéressé au domicile de ses parents, il ne ressort pas du dossier que le suicide par pendaison intervenu quelques jours après la sortie de l’établissement soit la conséquence certaine et directe de la décision du médecin de permettre ladite sortie.
Alors même que les propos de C Y, tenus à son médecin, dans le strict cadre d’entretiens menés à des fins thérapeutiques, ont eu, parfois, un caractère violent à l’égard de ses parents, ce qu’il convient de replacer dans le cheminement que ce jeune malade faisait pour exprimer ce qu’il ressentait comme étant ses difficultés, il est manifeste qu’il était satisfait de retrouver ce cadre familial qu’il avait de nouveau approché, après plusieurs années de refus, et il n’a pas exprimé de critiques précises à la suite des multiples rencontres ayant précédé le séjour laissant suspecter qu’il commettrait un acte de violence à l’égard de ses parents ou de lui-même dès lors qu’il se trouverait à nouveau auprès de ses proches ou à leur domicile.
Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le docteur E a commis une faute en ne s’opposant pas à la sortie.
Les parents qui ont des connaissances médicales, qui ont rencontré le médecin et qui ont reçu leur fils à de très nombreuses reprises dans les semaines précédant le séjour, étaient suffisamment informés de la nature de sa maladie et des risques inhérents à celle-ci.
Il ressort du dossier cependant que Mme Y a fait état d’une crise d’angoisse la veille du décès et il est constant qu’un incident s’est déroulé le 23 décembre 1995.
M. et Mme Y contestent aujourd’hui l’interprétation des propos tenus par M. Y qui a été faite par les gendarmes.
Outre le fait que M. Y a signé le cahier sur lequel l’enquêteur a pris en note ses déclarations, il convient de noter que l’enquêteur à son arrivée ne connaissait pas l’existence de la corde décrite par le père de C, qu’il ne l’a pas vue, puisqu’elle était cachée dans une malle et qu’il n’avait aucun moyen de connaître l’incident rapporté spontanément par le père de la victime.
Au demeurant, les parents ont eux-mêmes indiqué à l’expert MAIF qui les a reçus avant de rédiger son rapport du 11 mars 1998, avoir retiré de sa chambre des cordages d’alpinisme, ce qui doit s’interpréter comme étant la manifestation à tout le moins d’une certaine crainte que leur fils commette un geste de pendaison.
Quelles que soient les circonstances exactes de cet incident, qui n’a été expliqué que par M. AD Y selon plusieurs versions, il est manifeste que lorsqu’il l’a racontée aux enquêteurs, la scène rapportée lui est immédiatement apparue comme étant un geste de nature suicidaire de son fils, ce qui lui a fait dire à l’intéressé “Arrête tes conneries” et lui a fait prendre une mesure de sauvegarde en rangeant ladite corde. Or, il n’est pas contesté que ni docteur E ni la Maison de Santé de Nogent sur Marne n’ont été alertés, interrogés ou seulement informés de cet incident, préalablement au décès.
De surcroît, cet expert amiable a indiqué dans son rapport du 11 mars1998 que “les parents communiquent une photographie post mortem de leur fils, qui laisse apparaître d’une part une trace récente, circulaire, au niveau de la pomme d’Adam et également une lésion rosée, semblant plus ancienne sous auriculaire droite et qui correspond selon eux à une tentative de pendaison remontant à quelques jours.
Il doit, au demeurant, être observé que ni ce récit, ni la photo décrite par le docteur A, n’ont été portés à la connaissance de l’expert.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne ressort pas du dossier et des explications fournies que le docteur E a commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec le décès de C Y et le préjudice subséquent de M. et Mme Y et leurs demandes doivent être rejetées.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA MAISON DE SANTÉ DE NOGENT SUR MARNE
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés et dans ses relations avec l’établissement, il appartenait au docteur E d’indiquer au personnel de la clinique les prescriptions qu’il ordonnait et, éventuellement, les mesures de surveillance à prendre à l’intérieur de l’établissement dans le cas notamment d’un risque suicidaire.
Mais il est constant que le décès de C Y est survenu à l’extérieur de l’établissement .
Aucun grief particulier n’est exprimé à l’encontre de la Maison de Santé de Nogent sur Marne par M. et Mme Y en relation de causalité avec le décès de C Y.
Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée en ce qui la concerne.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Maison de Santé de Nogent sur Marne la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute M. et Mme Y de leur demande de contre-expertise ;
Rejette leurs demandes ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Maison de Santé de Nogent sur Marne une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2011
Le Greffier La Présidente
M. Q M. R
FOOTNOTES
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