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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 15 sept. 2017, n° 16/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03122 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/03122 N° PARQUET : 16/349 N° MINUTE : Assignation du : 19 Février 2016 Nationalité française C.C AJ du TGI DE PARIS du 25 Février 2015 N° 2015/006208 |
JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0678
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006208 du 25/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, premier Vice -Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, vice-président
Monsieur N O P Q, Juge
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur O P Q , magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 19 février 2014, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Madame X Y, née le […] à […], qui prétend être française par filiation pour être la descendante en ligne maternelle de H M K L né en 1876 à B C (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 septembre 1897.
Par acte du 19 février 2016, Madame X Y a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris devant ce Tribunal aux fins d’attribution de la nationalité française sur le fondement de l’article 17 du Code de nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 11 mars 2016, lequel en a délivré récépissé le 12 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions responsives et en réplique notifiées par voie électronique le 4 novembre 2016, Madame X Y a demandé à la juridiction saisie de :
Vu la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, l’article 17 du Code de la nationalité française, l’article 1039 du Code de procédure civile et les articles 18 et 20-1, 29-3, 32-1 et 32-2 du Code civil,
— dire et juger que Madame X Y est française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
— laisser à la charge du Trésor public les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la demanderesse renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire que Madame X Y n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamner la demanderesse aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2017.
MOTIFS
Madame X Y expose qu’elle est française comme née d’une mère française, D E, ayant conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme descendante d’M K L H, admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 septembre 1897.
Le ministère public réplique que Madame X Y ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard d’M K L H, son arrière grand père présumé, faute de production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil, ni la preuve du statut civil de droit commun d’M K L H.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient à la demanderesse qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. En l’espèce, Madame X Y se disant française comme descendante d’un admis à la qualité de citoyen français, doit démontrer, outre l’admission dont elle se prévaut, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de cet ascendant.
S’agissant du statut civil personnel d’M K L H, Madame X Y produit un extrait du bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie de 1898 reprenant les termes du décret du 29 septembre 1897 (sa pièce n°13) complété par la demande de consultation effectuée auprès des archives nationales ainsi que la réponse du service des archives indiquant que le dossier est à la sous-direction des naturalisations depuis le 3/01/2006.
Le ministère public relève que n’est pas communiquée l’ampliation du décret d’admission d’M K L H et qu’aucune mention en ce sens ne figure en marge de son acte de naissance.
Il ressort de la copie d’un extrait du bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie de 1898, pages 762 et 765, que : “Par décret en date du 29 septembre 1897, contresigné par M.le garde des sceaux, ministre de la justice et rendu en conformité du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 : Sont admis à jouir des droits de citoyen français : Département d’Alger, H (M K L), cultivateur à Ouaghzen (commune mixte du Djurdjura), né en 1876 à B-C”. Les indications fournies par les archives nationales sur le dossier 7553X97 relatif au décret d’admission du 29 septembre 1897 confortent l’existence du décret. Dans ce contexte, l’absence de communication de l’ampliation dudit décret ne suffit pas à remettre en cause son existence tout comme l’absence de mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé versé aux débats sous forme d’extrait du registre-matrice.
En conséquence, il est établi qu’M K L H a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 septembre 1897.
S’agissant de la chaîne de filiation, Madame X Y verse aux débats son acte de naissance algérien n°382 dressé le 26 mars 1973 selon lequel elle est née le […] à […] de Mohammed Ameziane Y et de D E ainsi que l’acte de mariage de ces derniers célébré le 21 septembre 1966, lesquels ne sont pas critiqués.
Le ministère public fait valoir que concernant la mère de la demanderesse née en 1934 -dont elle dit tenir la nationalité française-, son acte de naissance a été dressé suivant un jugement collectif de naissance du Tribunal civil de TIZI OUZOU rendu le 14 mars 1951, lequel n’est pas produit, si bien que l’acte d’état civil de la mère de l’intéressée ne présente pas de caractère probant.
Il s’avère que l’acte de naissance de Madame D E a été dressé suivant un jugement collectif de naissance du 14 mars 1951 du Tribunal civil de Tizi Ouzou. Certes le jugement du 14 mars 1951 n’est pas communiqué, toutefois l’acte de naissance n°5 de D E, transcrit sur les registres européens-lesquels ne sont pas remis en cause-, reprend de manière manuscrite manifestement mot pour mot le jugement du 14 mars 1951. Dès lors, dans ces conditions, il ne peut être tiré de la seule absence de communication dudit jugement sans allégation d’autre grief, le caractère non probant de l’acte de naissance dressé en vertu de ce jugement.
Il résulte de l’acte de naissance de D E ainsi établi qu’elle est née de F E et de G H. Il est produit l’acte de mariage algérien de ces derniers dressé en vertu d’un jugement du 9 janvier 2011 du Tribunal de Draa-el-Mizan et célébré selon la coutume en 1932 à Ouadhia (Algérie). Le ministère public conteste la régularité internationale de ce jugement au motif que la traduction qui en est faite par un traducteur officiel algérien ne mentionnant nullement que le document traduit est une copie certifiée conforme aux minutiers de la juridiction ne permet de justifier ni de l’authenticité du jugement ni de son caractère définitif. Il conclut que l’acte de mariage, établi sur la base d’une décision non opposable en France, ne peut s’avérer probant au regard de l’article 47 du Code civil.
Madame X Y réplique que la traduction produite est une traduction officielle faite par un traducteur agréé par le ministère de la justice et qu’y apparaît la mention suivante : “sur chaque page du jugement en langue arabe est apposé un timbre fiscal d’une valeur de 20 DA, frappé de l’empreinte d’un sceau rond officiel et humide portant : République algérienne démocratique et populaire – Tribunal de DRAA-EL-MIZAN – Le Greffier 06", de sorte que son authenticité ne saurait être valablement contestée. Elle produit en outre une attestation de non opposition ou interjection en appel et sa traduction française.
Il apparaît que le jugement du 9 janvier 2011 n’est critiqué qu’au regard de sa traduction qui ne mentionne pas, selon le ministère public, que le document traduit est une copie certifiée conforme. Or selon le dernier bordereau de pièces de la requérante, la pièce 21, communiquée le 18 janvier 2017, intitulée “ jugement du Tribunal de Draa-Le-Mizan en date du 9 janvier 2011 et sa traduction française” en date du 5 octobre 2016, précise qu’il s’agit d’une “expédition conforme à la minute”. En outre la mention de ce mariage dressé suivant jugement du 9 janvier 2011 a été transcrite en marge des actes de naissance des intéressés, attestant du caractère définitif du jugement, lequel est également établi par une attestation de non opposition ou interjection en appel communiquée le 4 novembre 2016. De la sorte, l’authenticité et le caractère définitif du jugement du 9 janvier 2011 ne sauraient être contestés.
Ce jugement constate le mariage de F E et de G H en 1932, soit antérieurement à la naissance de D E en 1934, et produit ses effets de filiation à l’égard de celle-ci. Ainsi le lien de filiation entre D E et G H est établi.
Enfin, la requérante qui n’avait initialement produit que l’acte de décès de G H a versé aux débats le 4 novembre 2016 l’acte de naissance de celle-ci duquel il résulte qu’elle est née le 28 avril 1900 à B Abdellah de H M K L et de I J, tous deux mariés le […] suivant l’acte de mariage communiqué.
En conséquence, Madame X Y établit l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard d’M K L H, son arrière grand père maternel, admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 septembre 1897. D E, sa mère, qui s’est vue transmettre le statut civil de droit commun, a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie en vertu de l’article 32-1 du Code civil. Madame X Y est donc fondée à solliciter la reconnaissance de sa qualité de française.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame X Y sera déboutée de sa demande présentée au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame X Y, né le […] à […], est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Déboute Madame X Y de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne le Trésor public aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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