Confirmation 8 mars 2016
Cassation 18 mai 2017
Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 28 nov. 2014, n° 14/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/00495 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 14/00495
N° ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2014
DEMANDEUR
Société X CONSTRUCTION, anciennement dénommée TRADI-Z,
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 323 934 109
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société DOMAINE DE LA CITANGUETTE
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro D 753 472 067,
dont le […], prise en la personne de son gérant, la société ETPE REALISATION, SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 490 225 547, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
Monsieur C-D E, architecte DPLG,
dont l’adresse professionnelle est […]
ci devant et actuellement 41 boulevard C-Jaurès – 92100 BOULOGNE BILLANCOUT
représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : G H-I
Greffier : Christèle F
DEBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2014, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par G H-I, Président, assisté de Christèle F, Greffier le 28 Novembre 2014, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Par assignations délivrées le 29 septembre et le 1er octobre 2014, la société X CONSTRUCTION a fait attraire la société Domaine de la CITANGUETTE et Monsieur C-D E, architecte, devant le juge des référés de Melun. Elle sollicite la désignation d’un expert afin de décrire l’avancée des travaux jusqu’à la résiliation du contrat et faire le compte entre les parties ; elle réclame également à la Société Domaine de la CITANGUETTE , sous astreinte de 5000 € (cinq mille) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de fournir une garantie bancaire d’un montant de 1 758 900,98 € TTC, outre sa condamnation à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces demandes, X CONSTRUCTION expose les éléments suivants:
La SSCV Domaine de la CITANGUETTE bénéficie depuis le 26 septembre 2012 d’un permis de construire initialement obtenu le 15 mai 2012 pour l’édification d’un ensemble immobilier de logements et bureaux à Saint Fargeau Ponthierry. C D E, architecte est le maître d’œuvre pour l’exécution de cette construction, conçue en l’état futur d’achèvement.
Les marchés de travaux ont été passés par corps d’état séparés. YART devenu X CONSTRUCTION devait intervenir pour le lot Gros Œuvre-Échafaudage, le devis négocié portant sur la somme de 1 758 900,98 € TTC.
X CONSTRUCTION se plaint de la méthode employée en cours de chantier, notamment le démarrage du chantier sans ordre de service, un retard dans la remise des plans PRO et les modifications du projet, ainsi que des minorations des pourcentages d’avancement des travaux, outre le non-paiement des acomptes mensuels, en violation des textes légaux. X CONSTRUCTION conteste également les griefs multiples opposés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution.
Les mauvaises relations des parties ont entraîné les 3 et 4 juillet 2014 d’une part une mise en demeure à l’initiative de X CONSTRUCTION de payer le solde des travaux exécutés pour un montant de 217 255,22 € TTC ainsi que celui de fournir une garantie bancaire pour le montant total du marché et d’autre part la résiliation du marché par la SCCV. Après discussions, un constat contradictoire des travaux exécutés a été effectué par un huissier de justice le 16 juillet 2014. Il est donc demandé la désignation d’un expert judiciaire afin de définir l’état d’avancement des travaux avant la rupture et de vérifier si les motifs allégués par les défendeurs sont justifiés.
S’agissant de la demande de garantie financière, la société demanderesse fonde son action sur les dispositions de l’article 1799-1 du code civil rappelant qu’elles sont d’ordre public.
A l’audience du 24 octobre 2014, la société demanderesse a soutenu oralement ses demandes. S’agissant de la garantie financière, elle affirme que sa demande est préalable à la rupture du contrat et que donc elle reste fondée.
L’avocat de C-D E a écrit avant l’audience pour formuler toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise. Il s’oppose à la demande relative à la garantie bancaire, qui ne concerne selon lui que le maître de l’ouvrage.
Oralement, la SCCV DOMAINE DE LA CITANGUETTE a soutenu les conclusions déposées. S’agissant de la demande d’expertise, elle formule ses plus vives protestations et réserves. Elle s’oppose à la demande de fourniture de garantie bancaire.
En qualité de maître de l’ouvrage, la SCCV conteste la version des faits présentée par la demanderesse, affirmant que celle-ci ne s’était pas plainte du déroulement du chantier jusqu’au mois de janvier 2014, lorsqu’il a été remarqué des retards dans l’avancement des travaux. L’architecte avait relevé l’absence de personnel sur le chantier et d’un représentant lors des réunions de chantier, ce qui expliquait la résiliation notifiée le 2 juillet 2014.
La SCCV objecte l’existence d’une difficulté sérieuse au sujet de la demande de garantie bancaire, puisqu’une garantie de paiement était prévue contractuellement, remarquant que le texte visé prévoit la suspension des travaux en cas d’absence de garantie, ce qui ne peut être opposé en l’espèce puisque la mise en demeure au sujet de la garantie bancaire est intervenue alors que les relations contractuelles étaient interrompues. Elle remarque que les comptes doivent être effectués, ainsi que cela devra être prévu dans la mission d’expertise et qu’en tout cas l’entreprise ne justifie pas d’une créance certaine, ce d’autant plus qu’a été réglé un montant de 1470089,88€ et qu’il reste en litige deux situations de travaux pour une somme inférieure à 25 000€ et que la retenue de garantie libérable postérieurement aux éventuelles réserves s’établit à 80 605,71 €.
La SCCV demande que les dépens soient réservés.
SUR CE
Sur l’expertise
Le contentieux relatif à la rupture contractuelle est suffisant pour faire droit à la demande d’expertise qui sera ordonnée, suivant mission détaillée ci-après, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés par la partie demanderesse.
Sur la garantie bancaire
L’article 1799-1 dans sa rédaction au moment de la conclusion du contrat prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État et que tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, alors que le marché portait, en ce qui concerne la société X CONSTRUCTION sur la somme de 1 758 900,98 € TTC , celle-ci ne conteste pas avoir été payée à hauteur de 1 470 089,88 €. Elle admet que la résiliation contractuelle datée du 2 juillet 2014 lui a été notifiée le 3 juillet 2014. La mise en demeure relative à cette fourniture de caution, datée du 3 juillet 2014 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2014, l’entreprise réclamant également le solde des travaux pour un montant de 217 255,22 €.
Il doit être relevée l’existence d’une difficulté sérieuse dès lors que l’entreprise ne justifie pas devant le juge des référés que la garantie financière pour la totalité du marché est causée, en raison des nombreux paiements déjà intervenus, sa demande interviennant postérieurement aux paiements et dans un contexte de rupture du contrat pour d’autres motifs que le non-paiement en fonction de l’avancement des travaux.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
A ce stade des débats, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur A B
[…]
[…]
Tél : 01.42.23.70.68
Email : A.B@neuf.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
— se rendre sur place et visiter l’immeuble 488 avanue de la Gare 77130 Saint Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tous sachants ;
— examiner et décrire les le projet initial de construction et le modifications apprtées et leur impact à l’égard de X CONSTRUCTION , décrire le dérolement chronologique du chantier
— dire si le marché concllu entre la SCCV DOMAINE DE LA CITANGUETTE et X CONSTRUCTION a été exécuté sur la base d’un plan arreté et convenu,
— examiner les griefs de chacune des parties quant à l’avancement des travaux et la situation réelle de chaque appel en paiement et dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’Z et aux documents contractuels
— donner son avis sur les circonstances relatives à la résiliation du marché et l’eventuel caractère de gravité sur le plan technique, allégué par le maître de l’ouvrage.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
— faire le compte entre les parties ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Melun avant le 28 juillet 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Melun, avant le 28 janvier 2015 par la société X CONSTRUCTION ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de la première chambre de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie financière ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle F G H-I
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