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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 28 juin 2016, n° 14/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01495 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 14/01495 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0683 et plaidant par la SCP D’AVOCATS F & ASSOCIES, F G H, du Barreau de AUXERRE.
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
K L, Vice-Président
A REVEL, Vice-Président
B C, Juge
assistés de I J, greffier,
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2016, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016, délibéré avancé au 28 juin 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2016 de M. A Y, à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer, le 23 décembre 2013, à la Banque Postale Prévoyance au moyen de laquelle il expose :
— avoir adhéré, le 16 juin 2005, à un contrat nommé Prévialys proposé par la défenderesse garantissant les conséquences de dommages corporels résultant de la vie privée de l’adhérent ou de sa famille,
— que sa fille X est décédée le […] d’une asphyxie pouvant s’expliquer par la prise récente d’héroïne et d’amphétamine, qu’il a démontré qu’elle était fiscalement encore rattachée au foyer familial, la Banque Postale Prévoyance abandonnant sa contestation sur ce point,
— qu’en dépit de sa déclaration téléphonique de l’accident telle que prévue au contrat, celle-ci n’a pas été enregistrée mais qu’il ne saurait subir les négligences de l’employé auquel il s’est adressé conformément aux exigences du contrat, aucune sanction n’y figurant de ce chef au sens de l’article L113-2 du code des assurances,
— que les exclusions contractuelles – que la défenderesse ne lui oppose pas – ne sont en tout état de cause pas applicables comme étant nulles, spécialement celle qui exclue des garanties les dommages que l’assuré ou les bénéficiaires ont causés intentionnellement qui constituent une exclusion générale ne répondant pas aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle ou dolosive visée par l’alinéa 2 de cette disposition s’entendant aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation de la recherche du dommage qui n’a pas eu lieu en l’espèce, X Y n’ayant pas souhaité se donner la mort, son asphyxie étant un élément extérieur et non intentionnel qui a été la cause du décès,
— que la Banque Postale Prévoyance n’a pas permis à M. Y d’être en mesure de connaître les aspects du risque non assurés de sorte que la limitation de garantie ne peut lui être opposée,
— que la Banque Postale Prévoyance a manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’elle ne produit pas les conditions générales qu’il aurait signé, ce qui n’a pas été le cas, alors qu’il n’est pas sûr que l’exemplaire désormais produit soit celui qui régisse le contrat de sorte que l’exclusion de garantie ne peut lui être opposée à défaut qu’il soit prouvé qu’il en ait eu connaissance et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité précontractuelle ce qui justifie l’octroi d’une somme de 2 500 euros de dommages-intérêts,
— que la clause portant définition de l’accident garanti doit être requalifiée en une clause d’exclusion puisque la définition par le contrat de l’accident garanti exclut – sans le mentionner- certains accidents, le contrat n’étant pas transparent, le libellé juridique étant de nature à tromper le candidat adhérent et à inverser la charge de la preuve, que cette clause n’étant pas claire et compréhensible, il appartient à la défenderesse de supporter la preuve de ce que l’asphyxie de X Y n’est pas un accident garanti,
— qu’en insérant dans le contrat des clauses limitatives et exclusives générales, la défenderesse a créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le contrat devant une coquille vide si on les appliquaient,
— que X Y a bien subi une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assurée provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure (prise de substance) soudaine et imprévue puisque la recherche de l’asphyxie n’existait pas ni même la conscience de la gravité de ses actes, de sorte qu’il rapporte la preuve que le dommage est garanti alors même que la charge de la preuve ne lui incombe pas, sans compter que X a été victime d’infractions pénales, deux personnes ayant été déclarées coupables d’homicide involontaire par le jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 17 avril 2014, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris ayant statué sur les intérêts civils par arrêt du 17 juin 2015,
— qu’il a subi un préjudice moral issu du préjudice d’affection qui est inhérent au décès de sa fille sans que l’on ne puisse lui opposer un référentiel d’indemnisation non transposable à l’espèce, de sorte qu’en considération, en outre, de la mauvaise foi de la Banque Postale Prévoyance, elle lui est redevable de la somme de 2 millions d’euros,
— qu’en matière d’assurance de personne, la nature de la garantie est indemnitaire et non forfaitaire, de sorte qu’il sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il condamne la Banque Postale Prévoyance à lui payer les sommes de 2 millions d’euros à raison du décès de sa fille, de 5 000 euros au titre des frais d’obsèques, de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information, et de
6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 janvier 2016 de la Banque Postale Prévoyance qui explique :
— qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à M. Y de justifier de ce que le sinistre répond à la définition contractuelle des accidents de la vie privée, soit une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de sa fille et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure conformément aux dispositions de l’article 6.1 des conditions générales, ce qu’il ne fait pas en s’abstenant de produire toute pièce sur les conditions du décès de sa fille alors que cela lui a pourtant été demandé,
— que, s’il soutient qu’il n’aurait pas été remédié à l’asphyxie à temps, ce retard constituant la cause extérieure prévue au contrat, il ressort du rapport de synthèse de la gendarmerie que la cause de l’asphyxie est “indéterminée” pouvant “compte tenu du contexte être en relation avec la prise de stupéfiants”, ce qui ne caractérise pas une cause extérieure au sens du contrat si elle était consécutive à la prise de stupéfiants qui n’est ni extérieure à la personne ni même imprévue, le retard dans sa prise en charge ne constituant pas la cause exclusive de l’accident,
— qu’elle ne lui oppose aucune déclaration tardive mais le défaut de réponse à des demandes de communication de documents, qu’elle ne lui oppose aucune exclusion mais demande que M. Y prouve que les conditions de la garantie sont réunies, qu’il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé des caractéristiques essentielles du contrat au prix d’un manquement à l’obligation d’information alors qu’il a reconnu en avoir reçu les conditions générales avant la souscription de la police,
— subsidiairement, que la garantie, qui prévoit un plafond de 2 millions d’euros, est de nature indemnitaire et non forfaitaire, le principe du caractère forfaitaire des assurances de personnes de l’article L131-1 du code des assurances n’étant pas absolu, la nature indemnitaire résultant des articles 9.1 et 10.2 de la police définissant l’étendue de la garantie, de sorte qu’elle demande au tribunal de débouter M. Y de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 9 mai 2016, l’affaire ayant été plaidée le 17 mai 2016 et mise en délibéré au 5 juillet 2016, délibéré avancé au 28 juin 2016 ;
MOTIFS
Le contrat nommé Prévialys auquel a adhéré M. Y, le 16 juin 2005, garantit, aux termes de sont article 1er formant son “objet” “l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui a pour conséquence soit le décès soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 %, en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti”.
La dite police définit à son article 6 intitulé “accident garantis” et dans les définitions générales, outre les accidents médicaux et les accidents dus à des catastrophes naturelles, “les autres accidents de la vie privée” décrits comme “toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l’exception des exclusions contractuelles”.
Contrairement à ce qu’allègue M. Y, aux termes de cette dernière clause, l’assureur définit le risque garanti et n’énonce pas une exclusion de certains risques, lesquelles exclusions figurent expressément à l’article 8 de la police, puisque toute définition exclue inévitablement certaines hypothèses mais qu’avant d’exclure éventuellement lesdites situations, il est nécessaire de définir l’objet du contrat et le risque garanti.
En l’espèce, la clause est claire et précise au sens de l’article L 133-2 du code de la consommation en ce qu’elle ne garantit que les atteintes non intentionnelles provenant d’une cause, extérieure au bénéficiaire, soudaine et imprévue.
M. Y ne démontre pas qu’il résulterait de cette définition un déséquilibre significatif au profit de l’assureur au sens de l’article l’article L132-1 du code de la consommation puisque ce dernier est libre de définir ainsi l’accident qu’il propose aux adhérents de garantir – dès lors qu’il s’agit d’une assurance contre les risques d’invalidité ou de décès et non d’une assurance de personne et de capitalisation soumise aux dispositions de l’article 132-7 du code des assurances – et qu’il n’est nullement établi qu’au règlement des primes, fixées lors de la souscription du contrat à la somme de 230 euros annuels, ne correspondrait pas l’indemnisation, au terme d’un aléa inhérent à l’assurance, de l’éventuelle réalisation de très nombreux risques couverts par la définition de l’accident telle qu’elle résulte du contrat, qui ne se résume ainsi en rien à une “coquille vide”, tous les accidents les plus divers, domestiques et autres, donnant lieu à indemnités.
Il résulte de la combinaison du rapport d’autopsie de X Y, fille du demandeur, selon lequel son décès, survenu le […], est “de type asphyxique de cause indéterminée et compte tenu du contexte pouvant être en relation avec la prise de stupéfiant” et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2015, que deux personnes ont été reconnues coupables d’homicide involontaire et d’infractions à la législation sur les stupéfiants aux motifs notamment que “l’autopsie et les expertises toxicologiques concluaient que le décès s’expliquait par une prise récente d’héroïne et d’amphétamines”.
Il en résulte que le demandeur ne démontre pas que les circonstances du décès de X Y serait couvert par la police comme provenant d’une cause qui serait extérieure à celle-ci, ce qui n’est pas le cas de l’absorption de drogues.
Par ailleurs, M. A Y reconnaît, ainsi que cela résulte de ses écritures et des mentions apposées sur la demande d’adhésion au contrat datée du 16 juin 2005 avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant notice d’information relatives au présent contrat et avoir choisi la formule “famille”, de sorte qu’au regard du caractère clair et précis de la clause litigieuse, la Banque Postale Prévoyance justifie avoir ainsi satisfait à suffisance à son obligation d’information et de conseil, les caractéristiques essentielles de la police d’assurance proposée étant données, étant ajouté que rien ne vient à l’appui des affirmations du demandeur selon lesquelles les conditions générales litigieuses, datées du mois de juin 2002 ne seraient pas celles en vigueur, telles qu’elles ont été portées à sa connaissance, au moment de la souscription du 16 juin 2005.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de toutes ses prétentions, de le condamner au dépens, l’équité, tenant notamment aux circonstances tragiques de survenance du présent litige, commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas nécessaire, au regard de la teneur de la présente décision, d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
— Déboute M. A Y de toutes ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. A Y aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître D E, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2016
Le Greffier Le Président
I J K L
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