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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 janv. 2010, n° 09/10445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10445 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0979212 |
| Titre du brevet : | Produit pour le traitement bactéricide de fluides |
| Classification internationale des brevets : | C02F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 98/00610 |
| Référence INPI : | B20100021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARTIS c/ S.A.S CARD TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3erne chambre 4e section N° RG : 09/10445
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2010
DEMANDEURS Société CARTIS 2nd floor, Barkly Wharf Le Caudran Waterfront, PORT LOUIS MAURITIUS
Monsieur Hervé G représentés par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D986 et plaidant par Me Antonio D C avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE S.A.S CARD TECHNOLOGIES […] représentée par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0976 et plaidant par Me Thierry O avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 09 Décembre 2009 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 juillet 2008, la société Cartis et Hervé Gallion ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Card technologies, sur le fondement de la contrefaçon de brevet. Ils réclament des mesures d’interdiction et de confiscation en vue de leur destruction, des matériels, produits, articles et documents comportant les revendications brevetées. Ils réclament également la restitution du matériel ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire. Ils sollicitent aussi une provision de 1 000 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la désignation d’un expert et la publication de la décision judiciaire. Enfin, ils demandent l’exécution provisoire du jugement et l’allocation de la somme de 14 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont dénoncé l’existence de cette procédure à Laifa B et Claude L par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 21 avril 2009 A l’appui de leurs demandes, ils exposent que :
- à la suite d’un dépôt du 22 avril 1998, l’office européen des brevets a délivré à Hervé G, Laifa B et Claude L un brevet européen n° EP 0 979 212 Bl port ant sur un produit pour le traitement bactéricide de fluides, publié le 14 juin 2006, (n° de dépôt inter national PCT/IB 1998/000610)
- un contrat de prestation de service et de fourniture exclusive a été conclu le 1er mai 2004, entre la société de droit mauricien Cartis représentée par H G et la société Card technologies aux termes duquel la société Card technologies s’engageait à fabriquer le produit objet du brevet grâce à un matériel qui était mis à sa disposition par la société Cartis et faisant l’objet de l’annexe 1 du contrat,
- estimant que la société Card technologies n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, le
12 mars 2008, la société Cartis l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans pour obtenir la résiliation du contrat, la restitution du matériel et des équipements mis à disposition ainsi que le paiement d’une provision de 628 564,88 € au titre d’une facture impayée,
- par une ordonnance du 3 avril 2008, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes en relevant notamment que le contrat du 1er mai 2004 faisait l’objet d’une procédure d’instruction pour faux et usage de faux. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 mars 2009,
- à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 3 avril 2008, H G a fait procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Card technologies selon autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2008,
- par ailleurs, H G et la société Cartis ont fait procéder le 8 juillet 2008, à une saisie conservatoire de matériel se trouvant dans les locaux de la société Card technologies, selon autorisation du juge de l’exécution du 4 juillet. L’ordonnance du juge de l’exécution a fait l’objet d’une demande en rétractation. L’affaire a été radiée le 5 juin 2009, faute d’être en état d’être jugée. Par ailleurs, dans leurs dernières écritures du 22 septembre 2009, H G et la société Cartis font valoir qu’H G est titulaire du brevet en cause et que si Serigne D dirigeant de la société Card technologies, a collaboré à cette invention en qualité de stagiaire, il ne peut se prévaloir de la qualité d’inventeur. Ils ajoutent que la société Card technologies reconnaît qu’elle utilise une technologie identique ou similaire pour fabriquer un produit identique ou similaire à celle protégée par les brevets dont H G est titulaire et qu’elle reconnaît ainsi la contrefaçon qui lui est reprochée. Ils relèvent également que la preuve de la contrefaçon est rapportée par l’analyse et les échantillons prélevés lors de la saisie-contrefaçon ainsi qu’il ressort du rapport de Daniel C, homme de l’art ayant participé en cette qualité, aux opérations de saisie contrefaçon. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que l’huissier de justice a constaté la présence dans les locaux de la société Card technologies du matériel objet de l’annexe I du contrat du 1er mai 2004 et ils en demandent la restitution. Ils déclarent en dernier lieu que la société Card technologies a tenté de développer un produit concurrent présentant les mêmes caractéristiques que celui protégé par le brevet et qu’il a commercialisé la poudre litigieuse. Il évalue son préjudice moral et matériel à la somme de 100 000 €. La société Cartis fait quant à elle valoir qu’elle est bien fondée à solliciter l’allocation de la somme de 50 000 € en raison de la résistance abusive de la défenderesse. Enfin, les demandeurs ramènent leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000€. Dans ses dernières écritures du 25 juin 2009, la société Card technologies conteste qu’H G soit titulaire des droits sur le brevet en cause qui a été cédé à la société américaine Cartis inc. Elle ajoute que le brevet ne couvre que le produit lui-même et non pas la technologie et le savoir faire et que la saisie contrefaçon n’avait d’autre objet que de découvrir le fonctionnement des réacteurs permettant de fabriquer le produit. La société Card technologies s’oppose également à la demande de restitution du matériel en faisant valoir qu’elle n’a pas signé le contrat du 1er mai 2004 et elle invoque les termes d’une lettre du 29 mai 2006 proposant la signature d’un contrat de sous–traitance et d’un contrat de licence. Elle conclut donc au rejet des demandes et réclame 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ sur la contrefaçon de brevet :
— Sur la titularité des droits : H G produit aux débats le fascicule de brevet européen EP 0979 212 Bl le désignant tant en qualité d’inventeur que de titulaire.
La société Card technologies verse aux débats une pièce 1 rédigée en français constituant un contrat de cession de licence des brevets n°934/97 cas 1 et 22 42/97 cas 2 déposés auprès de l’institut de propriété intellectuelle suisse et enregistré internationalement par la phase PCX sous le n° 98/00610 ainsi que des pièces 2 et 3 rédigées en langue anglaise.
Cependant outre que le contrat tel que produit par la société Card technologies n’est pas signé par les parties, il n’est pas versé de pièce établissant qu’il a fait l’objet d’une publication au registre européen des brevets. Aussi la société Card technologies ne démontre pas que les droits d’H G sur le brevet en cause auraient été transférés à une société américaine.
- Sur l’existence d’une contrefaçon : La description du brevet rappelle que sont connus des produits de traitement bactéricide de l’eau constitués de charbon actif imprégné d’argent sous forme de sels, obtenus par immersion du charbon dans une solution de nitrates d’argent. La description indique également qu’il est possible de métalliser du charbon actif avec de l’argent métal à chaud dans une enceinte où un vide très poussé est obtenu. Mais elle relève que ces procédés ont pour inconvénient un mauvais accrochage de l’argent avec le carbone et un relargage d’argent de telle sorte qu’ils ne peuvent être utilisés dans le domaine de l’eau potable. L’invention a pour but de proposer un produit présentant un pouvoir bactéricide et bactériostatique après traitement beaucoup plus important que les produits connus et pratiquement exempt de toute pollution importante. Le pouvoir bactéricide dépendant de la surface utile du produit, celui-ci doit présenter une très grande surface active utilisable. L’invention porte ainsi sur un produit bactéricide de fluides, constitué d’un corps poreux revêtu d’une couche de métal recouvrant la surface spécifique interne et externe du corps poreux caractérisé en ce que la couche est d’une épaisseur uniforme sur toute la partie spécifique de 5-10 A, le métal étant lié au corps poreux par des liaisons de type liaisons covalentes. Le brevet comporte également quatre autres revendications dépendantes de la première. Les écritures des demandeurs n’indiquent pas quelles revendications seraient contrefaites par le produit de la société Card technologies. Il convient à tout le moins de rechercher si les pièces versées aux débats sont de nature à établir la contrefaçon de la revendication principale. La saisie-contrefaçon réalisée le 1er juillet 2008 a révélé la présence de granulés avec des facettes brillantes semblant correspondre selon Daniel C à des granulés de carbone revêtus d’une couche d’argent, et des granulés noirs sans reflet métallique semblant être des produits non traités. L’huissier de justice a procédé à la saisie d’un sac contenant le produit granulé sans reflet et d’un bidon contenant les granulés à facettes brillantes. Il a également procédé à la saisie de deux échantillons de produit se trouvant à l’intérieur de la chambre inox. Les demandeurs versent aux débats un compte-rendu d’expertise des granulés saisis par l’huissier de justice, réalisée par Daniel C chef de projet de la société CS développements. Ce rapport indique : "j’ai constaté que les grains de carbone déjà métallisés se trouvant dans les bâtis à vide (réacteurs) ainsi que ceux déjà ensachés pour être vendus étaient semblables de par leur apparence, leur grosseur, leur revêtement à l’argent à ceux fabriqués quelques années auparavant par la société Cartis et que m’avaient confiés H G pour analyse. Les grains de carbone sont semblables de part leur apparence métallisée avec des facettes plus brillantes et éparses. Ceci s’explique par le fait que seuls les grains se trouvant en face du système de dépôt sont réellement métallisés. Les produits saisis ont les mêmes défauts de fabrication que ceux fabriqués plusieurs années auparavant; A l’analyse microscopique de ces poudres on constate exactement les mêmes caractéristiques que celles visibles à l’oeil nu." Il ressort de ces éléments que Daniel C a comparé les produits saisi avec un produit antérieurement fabriqué par la société Cartis sans que soient indiquées les caractéristiques de ce produit et notamment s’il reproduisait la revendication 1 du brevet. Par ailleurs, le rapport ne fait pas apparaître que le produit saisi serait recouvert d’une couche de métal
d’une épaisseur uniforme sur toute la partie spécifique de 5-10 A, le métal étant lié au corps poreux par des liaisons de type liaisons covalentes. Il n’est donc pas démontré que le produit saisi dans les locaux de la société Card technologies reproduit la revendication principale du brevet EP 0 979 212 Bl. Les demandeurs font valoir que la société Card technologies aurait reconnu mettre en oeuvre un procédé identique ou similaire au leur pour obtenir le produit en cause. Le rapport de Daniel C indique en outre que « la technologie de dépôt utilisée avec les réacteurs se trouvant dans l’usine est celle décrite dans le brevet Cartis. En effet, cette dernière produit des grains de carbone propres dépoussiérés par le pompage et la mise sous vide avant la création du plasma ». Mais il y a lieu de constater que le brevet porte sur un produit et non sur un procédé. Au surplus il ne ressort pas des propos de Daniel C que l’un des exemples d’obtention du produit selon l’invention tels que précisément décrits dans le brevet, ait été mis en oeuvre. Ainsi il ne ressort pas suffisamment des éléments versés aux débats que la société Card technologies fabrique un produit contrefaisant la revendication principale du brevet en cause.
Les autres revendications étant dépendantes de la première, leur contrefaçon doit être également écartée. 2/ Sur la demande relative au matériel : La société Cartis réclame la restitution du matériel objet de la saisie conservatoire réalisée le 8 juillet 2008. Il convient tout d’abord de relever la société Cartis qui se déclare propriétaire des meubles en cause, n’a pas procédé à une saisie-revendication mais à une saisie conservatoire et que celle-ci a été autorisée par le juge de l’exécution afin de garantir le paiement d’une créance en dommages intérêts évaluée à 700 000 €. Il n’apparaît pas qu’à ce jour la société Card technologies soit titulaire d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine et exigible tel que prévu par l’article 76 de la loi du 9 juillet 1991. Il s’ensuit que la société Card technologies ne peut prétendre disposer des biens objet de cette saisie conservatoire. Au surplus la pièce versée aux débats pour établir le bien-fondé de la demande de restitution est un contrat du 1er mai 2004 faisant actuellement l’objet d’une procédure pénale pour faux et usage de faux. Cette pièce est ainsi insuffisante à établir la qualité de propriétaire de la société Cartis et sa demande de restitution sera donc écartée. Enfin, les demandes étant rejetées, la résistance de la société Card technologies ne peut être considérée comme abusive et la demande en dommages intérêts de la société Cartis sera également écartée. La nature de l’affaire ne s’oppose pas à l’exécution provisoire du jugement. Il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes d’H G fondées sur la contrefaçon du brevet européen EP 0 979 212 Bl, Rejette la demande de la société Cartis portant sur la restitution du matériel objet de la saisie conservatoire du 8 juillet 2008,
Rejette la demande en dommages intérêts de la société Cartis,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne H G et la société Cartis aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Steeve Montagne, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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