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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 nov. 2015, n° 15/59056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/59056 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/59056 N° : 14 Assignation du : 04 Septembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2015 par Y-Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie X, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIALE
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS – #L0190
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FABIEN DUREUIL CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par Y-Z A, Vice-Présidente, assistée de Noémie X, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée en l’étude de l’huissier en date du 4 septembre 2015 à la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIALE (SIFC) à la société FABIEN DUREUIL CONSEIL devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, principalementྭà voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerceྭ;
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que par acte sous seing privé du 30 septembre 2013, la SIFC a donné à bail à la société DUREUIL FROMENTOUX ET ASSOCIES dont la dénomination sociale est aujourd’hui FABIEN DUREUIL CONSEIL des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé à Paris au […] ;
Que le 3 juillet 2015, le bailleur lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 18885,26 € au titre des loyers et charges impayés au 1 avril 2015 ;
Que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivranceྭ;
Que dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; que l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
Attendu qu’au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2015 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 36757,39€, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner ;
Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2015,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FABIEN DUREUIL CONSEIL et de tout occupant de son chef des lieux situés à Paris au […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1 octobre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société FABIEN DUREUIL CONSEIL à payer à la SIFC la somme provisionnelle de 36757,39 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 septembre 2015, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société FABIEN DUREUIL CONSEIL à payer à la SIFC la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société FABIEN DUREUIL CONSEIL aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2015, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 27 mars 2015.
Fait à Paris le 18 novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie X Y-Z A
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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