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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, service des ordres, n° 01/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 01/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
DOSSIER D’ORDRE N° 01/00018
AFFAIRE : LA LYONNAISE DE BANQUE contre Y X
P.V. N° 03 /2003
CF/CR
P R O C E S – V E R B A L
DE R E G L E M E N T P R O V I S O I R E
L’an deux mille trois et le seize janvier ,
Nous, D E, Juge au Tribunal de Grande Instance de MELUN, spécialement chargé du règlement des ordres par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
Assisté de C, Greffier audit tribunal ;
Vu la réquisition d’ouverture d’ordre en date du 30 mars 2001 présentée par Maître MAYNARD, avocat au barreau de MELUN, au nom de LA LYONNAISE DE BANQUE;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2001 invitant les créanciers inscrits, les parties saisies et l’adjudicataire à se réunir au Palais de Justice de Melun le 21 juin 2001 pour tenter de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec avis de réception aux parties et aux créanciers.
Vu l’ordonnance d’ouverture d’ordre judiciaire du 18 octobre 2001 prescrivant la délivrance par huissier des sommations prévues par la loi;
Vu l’état des inscriptions existant au bureau des hypothèques de MELUN en date du 7 novembre 2000 ;
Vu les sommations de produire délivrées à :
la LYONNAISE DE BANQUE
le TRÉSOR PUBLIC
Vu les exploits d’huissier contenant dénonciation de l’ouverture de l’ordre aux saisis;
Vu la dénonciation d’ouverture d’ordre faite à l’adjudicataire;
Vu les productions faites au présent ordre, à savoir :
Attendu que le délai fixé par la loi pour produire au présent ordre est expiré;
Donnons défaut contre les créanciers non produisants quoique dûment sommés et les déclarons forclos et déchus du droit de produire conformément à l’article 755 du code de procédure civile.
EXAMEN DES PRODUCTIONS :
Attendu que LA LYONNAISE DE BANQUE justifie venir aux droits de la BANQUE RÉGIONALE DE L’AIN venant elle-même aux droits de la BANQUE SARCA ; que sa production est recevable ;
Attendu qu’elle demande à être colloquée au titre de son hypothèque judiciaire définitive prise le 22 décembre 1994, volume 1994 V n° 8033,pour la somme de 65.381,20 euros ainsi décomposée:
— principal restant dû 29.095,04 euros
— intérêts au taux contractuel de 14,06 % 36.286,16 euros
du 10/04/1994 au 21/06/2001
— intérêts au taux contractuel de 14,06 % MÉMOIRE
à compter du 21/06/2001
— outre les frais de production MÉMOIRE
et de radiation hypothécaire
Attendu qu’il est justifié que cette hypothèque a été prise en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 novembre 1994 qui a homologué l’accord des parties , a constaté que Monsieur X se reconnaît débiteur de la somme de 400.850,94 francs, soit 61.109,33 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 1994 au titre du prêt consenti par acte sous seing privé en date du 6 mai 1991 et a notamment confirmé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à hauteur de 433.000 francs, soit 66.010,42 euros ;
Attendu qu’il résulte du bordereau de l’inscription d’hypothèque définitive publiée le 22 décembre 1994 que la garantie a été prise pour sûreté de la somme de 433.000 francs en principal, intérêts et frais ;
Attendu que, si en vertu de l’article 2148 du Code Civil, le créancier n’a pas l’obligation d’évaluer chacun des accessoires de sa créance et peut faire une évaluation globale de celle-ci, il ne peut en aucun cas réclamer plus que la somme pour laquelle la publication a eu lieu, hors évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang ;
Attendu qu’il constant que le principal dû par Monsieur X s’élève à la somme de 400.850,94, soit 61.109,33 euros ;
Attendu qu’ en application de l’article 2151 du Code Civil, l’inscription prise par le créancier ne permet la collocation des intérêts échus et impayés sur le principal que dans la limite de trois années seulement ; qu’en conséquence, LA LYONNAISE DE BANQUE ne peut prétendre aux intérêts antérieurs au 25 octobre 1997 compte tenu de la date de publication du jugement d’adjudication intervenue le 25 octobre2000;
Attendu qu’en vertu de l’article 57 dernier alinéa du décret du 14 octobre 1955, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal à défaut de mention de leur taux ; qu’en l’espèce le bordereau ne contient aucune indication du taux des intérêts conventionnels garantis, que seul le taux légal peut être retenus;
Attendu que compte tenu de ces éléments, la créance de LA LYONNAISE DE BANQUE s’établit ainsi qu’il suit :
— somme garantie par l’inscription 66.010,42 euros
en principal, intérêts et frais
— règlements de Monsieur X – 12.195,92 euros
— versement du prix de vente du studio de NANTES – 19.818,37 euros
[…]
— intérêts au taux légal du 25/10/1997 au 25/10/2000 2.785,66 euros
sur la somme due en principal de 29.095,04 euros
— intérêts au taux légal à compter du 26/10/2000 MÉMOIRE
sur la somme due en principal de 29.095,04 euros
jusqu’au jour du règlement définitif
— outre les frais de production et de radiation hypothécaire
Attendu que le TRÉSOR PUBLIC demande à être colloqué en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 18 juillet 1997, volume 1997 V n° 4934, pour la somme de 3.996.930,84 euros (26.218.147 francs) ;
Attendu que les pièces produites justifient sa production ; qu’il convient de l’admettre telle que présentée ;
SOMME A DISTRIBUER :
du prix principal de 380 000 FRANCS suivant adjudication du tribunal de grande instance de Melun en date du 18 mai 2000 publié à la conservation des hypothèques de MELUN le 25 octobre 2000 volume 2000P n° 9916 n°s’est rendu adjudicataire d’un immeuble sis SARL INNOV IMMO ayant appartenu à Y X
la somme à distribuer se compose de
sauf MÉMOIRE
comprenant:
|
1°) la somme de : montant du prix de vente d’un immeuble sis à LIVRY SUR SEINE (7700) cadastrés section AD n° 35, B n°36, B n° 14, B 151, B n° 160, B n° 161, AD n°26 et AD n° 27 ayant appartenu à Monsieur Y X adjugé à la S.A.R.L. INNOV- IMMO par jugement en date du 18 mai 2000 de la Chambre des Saisies Immobilières de ce Tribunal publié à la conservation des hypothèques de MELUN le 25 octobre 2000, volume 2000 P N°9916 |
57.930,63 euros 380.000,00 francs |
|
2°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par l’adjudicataire au jour de la consignation entre les mains de Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MELUN le 29 décembre 2000 2°) la somme de : Représentant le montant des intérêts servis par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MELUN jusqu’au jour du règlement |
1.854,00 euros 12.161,46 francs MÉMOIRE |
COLLOCATIONS :
CHAPITRE PREMIER : PAR PRIVILÈGE
ARTICLE 1 :
Par privilège, conformément aux dispositions de l’article 759 du code de procédure civile, Nous colloquons :
LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est […]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques MAYNARD du Barreau de Melun,
— le montant des frais de poursuite du …………………………………. MÉMOIRE
présent ordre selon la taxe qui sera faite
par Nous lors du règlement définitif :
— les sommations …………………………………. MÉMOIRE
— les dénonciations du règlement provisoire ………………………………….. MÉMOIRE
— les dénonciations du règlement définitif ………………………………….. MÉMOIRE
— certificats de radiation des inscriptions …………………………………… MÉMOIRE
dont distraction au profit de Maître MAYNARD
avocat du Barreau de Melun .
CHAPITRE DEUX :
[…]
[…]
[…]
Après paiement des collocations qui précèdent au rang et en vertu de son hypothèque judiciaire définitive prise le 22 décembre 1994, volume 1994 V n° 8033,
LA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la BANQUE RÉGIONALE DE L’AIN venant elle-même aux droits de la BANQUE SARCA,
dont le siège social est […]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques MAYNARD du Barreau de Melun,
POUR LA SOMME DE 36.781,79 EUROS
sauf mémoire
en vertu d’un jugement du 10 novembre
1994 représentant :
— somme garantie par l’inscription 33.996,13 euros
en principal, intérêts et frais après déduction des
sommes perçues
par le créancier
— intérêts au taux légal du 25/10/1997 au 25/10/2000 2.785,66 euros
sur la somme due en principal de 29.095,04 euros
— intérêts au taux légal à compter du 26/10/2000 MÉMOIRE
sur la somme due en principal de 29.095,04 euros
jusqu’au jour du règlement définitif
— outre les frais de production et de radiation hypothécaire
avec distraction au profit de Maître MAYNARD
avocat au barreau de MELUN
[…]
Après paiement des collocations qui précèdent au rang et en vertu de son hypothèque légale prise le 18 juillet 1997, volume 1997 V n°4934,
leTRESOR PUBLIC RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE PARIS 12 LES QUINZE VINGT
[…]
ayant pour avocat Z A B […], avocat au Barreau de MELUN
POUR LA SOMME DE 3.996.930,84 euros
au titre de droits et pénalités
outre les frais de production MEMOIRE
dont distraction au profit de Z A B
[…], avocat au Barreau de MELUN
C L O T U R E
Attendu que Nous avons statué sur toutes les demandes faites au présent ordre,
Déclarons clos et arrêté le présent règlement provisoire,
Disons qu’il sera dénoncé aux créanciers produisants et aux parties saisies par acte d’avocat conformément à l’article 755 du code de procédure civile, le tout avec sommation d’en prendre communication et de le contredire s’il y a lieu dans les formes et délais de la loi à peine de forclusion.
Fait et arrêté en notre cabinet au Palais de Justice de Melun, les jour, mois et an que dessus et Nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, le Juge des Ordres,
C D E
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