Irrecevabilité 15 mars 2019
Infirmation partielle 20 novembre 2020
Cassation 28 septembre 2022
Infirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 11 févr. 2015, n° 14/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03445 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 14/03445 N° MINUTE : Assignations du : 07 Janvier 2014 08 Janvier 2014 14 Janvier 2014 15 Janvier 2014 16 Janvier 2014 23 Janvier 2014 24 Janvier 2014 Réputée contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Février 2015 |
DEMANDEURS
S.A.R.L. O DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601
Monsieur S X
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0601
Madame T U épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601
Madame V X
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601
DEFENDEURS
S.C.P. BB BC, BE-BF BG ET W AA prise en la personne de Me W AA ès qualités de successeur de Me AY N
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
Maître AB AC de la BD AC AB es-qualité
- de liquidateur judiciaire de la SARL AZ PROMOTION inscrite RCS n° 478 122 500
- de mandataire judiciaire de la société AZ BA inscrite RCS n° 491 849 790
-de liquidateur judiciaire de la SARL AZ Q inscrite RCS n° 479 359 085
[…]
[…]
défaillant
Maître Y de l’EURL AJJIS es qualité d’administrateur judiciaire de la société AZ BA
[…]
[…]
défaillant
AD AE représentée par Me AF AG, es qualité de curateur à la faillite de la AE AD, […]
[…]
[…]
327/0.4 – 7500 TOURNAI
[…]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE “L’P” LIEU-DIT MARMOUNIER RUE DU PUITS 16370 BREVILLE représenté par son syndic la SARL AZ PROMOTION 149 rue Saint Honoré 75001 PARIS actuellement en liquidation représentée par Me AB AC de la BD AC AB
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
[…]
[…]
représentée par Me BE-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[…]
[…]
représentée par Maître Aude LYONNET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Monsieur AH Z
97 rue R Evrard
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame AI AJ épouse Z
97 rue R Evrard
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AK A
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame AL AM épouse A
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AN B
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame AO AP épouse B
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AQ R
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AR D
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame C épouse D
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AN F
21 Chaussée de l’Avant Pays
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0117
Madame E épouse F
21 Chaussée de l’Avant Pays
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, estiaire #A0117
Monsieur AS G
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame AT AU épouse G
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur BE-BI I
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame H épouse I
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur AR J
[…]
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame AV AW épouse J
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Monsieur W L
11 Allée du E Matin
[…]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
Madame K épouse L
11 Allée du E Matin
[…]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
BANQUE CIC NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0299
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur M, Vice-Président
assisté de Mme BENDERRADJ, Greffier lors des débats et de Mme FERTIN, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience incident du 10 décembre 2014, tenue publiquement par M. M en sa qualité de juge de la mise en état, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2015.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du CPC
EXPOSE DU LITIGE
Le litige est né à l’occasion de la réalisation d’un projet d’investissement immobilier portant sur l’acquisition d’un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé sur la Commune de BREVILLE (Charente) au Lieudit « Marmounier », consistant dans la Q lourde des bâtiments existants et la construction de bâtiments nouveaux pour extension.
Par acte reçu le 28 décembre 2007 par Maître N, O a acquis d’une société ICR (devenue AZ PROMOTION) un ensemble immobilier cadastré ZK 150, 153, 154, 155 correspondant à des lots numérotés 3, 6, 7, 12 et 15.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine y est intervenue en qualité de prêteur en vertu d’un contrat de prêt conclu le même jour par devant le même notaire.
L’acquisition immobilière portait sur 450.200 €, à laquelle s’ajoute 40.000 € exposés pour l’acquisition de bien mobiliers, mais c’est la somme de 639.000 € en capital qui a été empruntée par un « prêt d’investissement immobilier » conclu moyennant un taux
d’intérêt annuel de 5,10 % l’an durant 240 mois, présentant un différé d’amortissement de 239 mois. La Société O devait s’acquitter d’une somme mensuelle de 2.715,75 €, correspondant à des intérêts, pendant 239 mois avant d’honorer une échéance en capital et intérêts de 641.715,75 €.
Par acte du 30 novembre 2009, la société O achetait à une SCI ESMERALDA un ensemble immobilier cadastré ZK 156 à 160 dit “maison Kalinski” pour un prix de 380 000 €. A cet effet, d’autres prêts ont été souscrits par la suite par O auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine des prêts par un acte notarié reçu par Maître N le 20 novembre 2009, portant sur 3 prêts d’un montant total de 1.457.000 € :
— un prêt n° 00048393090 de 666.450 €, moyennant un taux effectif global annuel de 5,3365 % l’an durant 240 mois remboursable suivant 239 échéances correspondant à des intérêts pour 2.832,41 €, avant d’honorer une échéance en capital et intérêts de 669.828,41 €.
— un prêt n° 00046382000 de 639.000 €, moyennant un taux effectif global annuel de 5,3876 % l’an durant 240 mois remboursable suivant 239 échéances correspondant à des intérêts pour 2.715,75 €, avant d’honorer une échéance en capital et intérêts de 641.715,75 € (réaménagement du premier prêt).
— un prêt n° 00048392010 de 151.550 €, moyennant un taux effectif global annuel de 5,3876 % l’an durant 240 mois remboursable suivant 239 échéances correspondant à des intérêts pour 644,09 €, avant d’honorer une échéance en capital et intérêts de 152.194,09 €.
Par acte reçu le 6 février 2008 par Maître N, O a acquis un ensemble immobilier cadastré ZK 150, 153, 154, 155 correspondant à des lots numérotés 1, 8, 9, 10 et 11.
La Banque Populaire du Nord y est intervenue en qualité de prêteur en vertu d’un contrat de prêt conclu le même jour par devant le même notaire.
L’acquisition immobilière porte sur 450.200 €, à laquelle s’ajoute 40.000 € exposés pour l’acquisition de bien mobiliers, mais c’est la somme de 1.457.000 € en capital qui a été empruntée par un prêt conclu moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,20 % l’an durant 240 mois, remboursable en 24 échéances de 6.615,27 € et 216 de 10.702,81 €.
Par acte reçu le 19 juin 2008 par Maître N, O a acquis de la société ICR un ensemble immobilier cadastré ZK 150, 153, 154, 155 correspondant à des lots numérotés 13 et 14.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc y est intervenue en qualité de prêteur en vertu d’un contrat de prêt conclu le même jour par devant le même notaire.
L’acquisition immobilière porte sur 233.632 €, comprenant une somme de 19.064 € TTC exposée pour l’acquisition de biens mobiliers, mais c’est la somme de 371.463 € en capital qui est empruntée, au moyen de 2 prêts :
— n° 01KRXL011PR de 298.463 € remboursable sur 240 mois,
— n° 01KRXL021PR de 73.000 € remboursable sur 23 mois.
Simultanément, a été conclu un contrat de prêt n° 01KRWL013PR portant sur 441.568 € remboursable sur 240 mois.
Exposant qu’elle croyait, après ces acquisitions, être la seule propriétaire de l’ensemble immobilier, qu’elle a été victimes de malversations par lesquelles elle a été dépossédées à son insu de certains lots qui ont été revendus à des personnes de bonne foi, la société O et les consorts X ont saisi le Tribunal d’une action en nullité de plusieurs actes ayant conduit à la modification du parcellaire cadastral, à la vente de parcelles au syndicat des copropriétaires “résidence P”, à la modification de l’état descriptif de division, ainsi que contre une assemblée générale de copropriété de l’immeuble P. La société O demande également la nullité de ventes de lots intervenus à des tiers de bonne foi appelés à la procédure, aux fins de revendication de ces lots. La société O agit également d’une part en dommages et intérêts contre la SCP BJ BK-BG-AA, et la société AD, holding “animatrice du BA AZ”, d’autre part en fixation de créance à l’égard des sociétés AZ PROMOTION, AZ Q, AZ BA faisant l’objet de procédures collectives.
L’assignation était délivrée par la société O et les consorts X aux défendeurs suivants : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, La Banque Populaire du Nord, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, La SCP BB BK BE-BF BG ET W AA NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître W AA ès-qualités de successeur de Maître AY N, Maître AB AC , ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AZ PROMOTION, AZ Q, et AZ BA, Maître Y, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société AZ BA, la société AD, Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « l’P », les époux Z, les époux A, les époux B, M. R, les époux D, les époux F, les époux G, les époux I, les époux J, les époux L, La Banque CIC NORD OUEST en qualité d’organisme prêteur de Monsieur et Madame L.
Les époux D, les époux F, les époux Z, les époux G, et les époux B, ont saisi à leur tour le Tribunal d’une action aux fins de s’associer à la demande en nullité de la société O à l’égard des ventes immobilières auxquelles ils ont participé, et pour demander la nullité subséquente des contrats de prêts par eux souscrits en vue de financer ces acquisition. Ces actions en justice ont été jointes à l’instance principale initiée par la société O et les consorts X.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2014 par lesquelles la société O et les consorts X demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 771 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
A titre principal,
Suspendre, dans l’attente du Jugement à intervenir, toute obligation de la société
O DEVELOPPEMENT au remboursement des mensualités des crédits conclus
avec :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ;
La Banque Populaire du Nord ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
A titre subsidiaire,
- Reporter pour 24 mois le paiement des échéances des prêts conclus par la société O DEVELOPPEMENT avec :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ;
La Banque Populaire du Nord ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
- Réserver les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile”,
Vu les conclusions en réponse de la Banque Populaire du Nord notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2014 sollicitant du juge de la mise en état de :
“Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
Vu les articles 700 et 772 du Code de procédure civile,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société O DEVELOPPEMENT,
- La CONDAMNER à la somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état venait à faire droit à la demande de suspension de la société O DEVELOPPEMENT,
- LIMITER le report à une durée maximale d’une année ;
- LIMITER le report de paiement de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au
capital restant dû ;
- CONDAMNER la société O DEVELOPPEMENT à acquitter le montant des intérêts conventionnels des échéances et l’assurance emprunteur durant la période de suspension,”
Vu les conclusions en réponse de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Languedoc notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2014 demandant au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Dire mal fondées les demandes de la société O DEVELOPPEMENT
En, conséquence les rejeter
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Juge de la Mise en Etat viendrait à reporter les obligations souscrites par la société O DEVELOPPEMENT dans la limite des dispositions légales susvisées :
Dire que cette société devra en tout état de cause poursuivre à bonne date le paiement entre les mains de la CRCAM DU LANGUEDOC des intérêts conventionnels tels que définis aux contrats de prêts et à leurs échéanciers
Dire que la société O DEVELOPPEMENT devra s’acquitter du règlement de
ses cotisations d’assurance
Dire que toutes sommes récupérées par la société O DEVELOPPEMENT notamment sur la société LES DEUX PIES devront être employées au paiement des échéances qui seraient suspendues,”
Vu les conclusions en réponse de la CRCAM d’Aquitaine notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2014 avant l’audience sur incident demandant au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
PRENDRE ACTE de la décision de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE de s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité et le bienfondé des demandes de la société O DEVELOPPEMENT,
PRECISER que tous délais accordés à la société O DEVELOPPEMENT porteront sur le paiement des échéances des prêts suivants souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE :
- Prêt n°00046393090
- Prêt n°00046382000
- Prêt n°00046392010
RAPPELER que les éventuels délais éventuellement octroyés ne peuvent excéder une durée de 24 mois et seront rétroactifs au 1 er mars 2014,
CONDITIONNER l’octroi de délai à l’accomplissement par la société O DEVELOPPEMENT des diligences nécessaires à l’exécution des ordonnances du TGI d’ANGOULEME des 20 mars 2013 et 8 janvier 2014 à l’encontre de la SARL LES TROIS PIES,
CONDITIONNER l’octroi de délais à l’engagement des associés de réaliser les actifs dont ils préciseront la nature aux termes de leur conclusions d’incident.
DIRE que toute somme récupérée par la société O DEVELOPPEMENT au titre de recouvrement des sommes dues par la SARL LES TROIS PIES et/ou au titre de l’apport en compte courant suite à la réalisation d’actifs de sesassociés sera affectée en priorité au paiement des échéances suspendues,
AUTORISER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE à saisir le Juge de la Mise en Etat d’une demande de révocation des éventuels délais accordés en cas d’absence de communication par la société O DEVELOPPEMENT (spontanément ou suite à un courrier recommandé demeuré
sans réponse 15 jours après son envoi) des informations relatives à l’exécution des ordonnances du TGI d’ANGOULEME des 20 mars 2013 et 8 janvier 2014 à l’encontre de la SARL LES TROIS PIES et/ou à la réalisation des actifs de ses associés,
DEBOUTER la société O DEVELOPPEMENT de toutes demandes, fins et prétentions éventuellement formées à l’encontre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société O DEVELOPPEMENT à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens”,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la suspension judiciaire des obligations de paiement d’un emprunteur, qui requiert de suspendre la force obligatoire des contrats de prêts, constitue une mesure exceptionnelle ne pouvant intervenir sans texte le prévoyant ;
Or attendu que la société O n’invoque aucun texte, ni aucune disposition contractuelle souscrite par les parties permettant de procéder à titre conservatoire à une telle suspension judiciaire ;
Attendu que la demande de suspension ne peut donc pas donner lieu à incident devant le juge de la mise en état ;
Attendu, s’agissant de la demande de report, que le délai de grâce de l’article 1244-1 du code civil ne peut être prononcé que par la décision qui prononce l’obligation de paiement ou, en cas d’urgence, par une décision de référé postérieure à une telle décision, ou enfin par le juge de la saisie (article 510 du code de procédure civile) ;
Que le juge de la mise en état ne peut donc pas allouer un tel report ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu à incident devant le juge de la mise en état du fait de cette demande de report ;
Attendu que les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire rendue à charge d’appel dans les cas prévus à l’article 776 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à incident de la mise en état du chef des demandes de suspension et de report de prêts souscrits par la société O,
Réserve les dépens et l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2015 13heures, Salle d’audience de la 2e chambre, pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies Certifiées Conformes
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Produits incriminés détenus par des tiers ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Consentement du titulaire ·
- Consentement implicite ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Revendeur ·
- Contrefaçon ·
- Distributeur ·
- Vietnam ·
- Consentement ·
- Astreinte ·
- Union européenne
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Exécution ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Enchère
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Jugement ·
- Service ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Réseau de télécommunication ·
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Réseau
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Contestation sérieuse
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Libre accès ·
- Indemnité ·
- Majorité ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte de notoriété ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Expédition ·
- Description ·
- Héritier ·
- Disposer ·
- Décès ·
- Contenu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Assureur
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Biens ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Droit de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Jugement d'orientation ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Plan
- Cuir ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Internet
- Distribution ·
- Prix de vente ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Homologation ·
- Bâtonnier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.