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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 mars 2011, n° 09/13259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13259 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COCA-COLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2091569 ; 2107118 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110263 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Mars 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/13259
DEMANDERESSE Société THE COCA-COLA COMPANY Atlanta, Georgia (30313) One Coca-Cola Plaza ETATS UNIS représentée par Me Isabelle LEROUX – BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSES S.A.R.L. MEDITERRANNEE DISTRIBUTION Zone 2 Bâtiment E PAL Saint-Isidore 06200 NICE
Société GFM GLOBAL F M […] « les villas du park » MONTE-CARLO 98000 MONACO représentées par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
Société MONDO MARKETING SLOVAKIA Tomasikova 58/A Presov 080 01 SLOVAQUIE défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 10 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société THE COCA-COLA COMPANY, ci après TCCC, commercialise des boissons rafraichissantes sans alcool dans le monde entier. La marque COCA-COLA a été enregistrée pour la première fois aux États-Unis le 31.01.1893.
Elle est titulaire de la marque communautaire verbale COCA-COLA n°002091569 déposée le 16.02.2001 et de la marque communautaire semi-figurative COCA-COLA n° 002107118 déposée le 27.02 2001 pour les produit s de la classe 32. En application des articles L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n°207/2009 du 26.02.2 009, notamment en son article 9, la société THE COCA-COLA COMPANY bénéficie d’un droit privatif lui permettant d’interdire à quiconque d’utiliser ses marques sur le territoire de l’Union Européenne sous quelque forme que ce soit sans son autorisation. La société THE COCA-COLA COMPANY a découvert que des magasins à enseigne INTERMARCHE offraient à la vente et vendaient des bouteilles présentées comme étant des bouteilles de marque COCA-COLA d’une contenance de 1,5L dont les étiquettes indiquaient que le produit était en provenance du Vietnam. La société MEDITERRANNEE DISTRIBUTION était le fournisseur des magasins précités. Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22.07.2009, la société THE COCA-COLA COMPANY faisait procéder à la saisie- contrefaçon dans les locaux de la société MEDITERRANNEE DISTRIBUTION des bouteilles COCA-COLA en provenance du Vietnam.
La société MEDITERRANNEE DISTRIBUTION se fournissait auprès d’une société GMF GLOBAL FOOD MERCHANTS à Monte-Carlo laquelle se fournissait auprès d’une société MONDO MARKETING SLOVAKIA domiciliée en Slovaquie. La société THE COCA-COLA COMPANY, estimant qu’aucune des sociétés défenderesses n’était autorisée par elle-même à importer et à commercialiser sur le territoire de l’EEE les produits litigieux, les faisait assigner par acte d’huissier en date du 14.08.2009 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon au sens de l’article 717-1 du code de la propriété intellectuelle. Au terme de ses conclusions récapitulatives, la société THE COCA-COLA COMPANY demandait au tribunal de voir : DIRE et JUGER que les sociétés MONDO MARKETING SLOVAKIA, GFM GLOBAL F M et MEDITERRANNEE DISTRIBUTION en important, exportant, offrant à la vente et vendant des produits COCA-COLA originaires d’un pays tiers à l’EEE sans le consentement de la société THE COCA-COLA COMPANY avaient commis des actes de contrefaçon des marques COCA-COLA,
CONDAMNER en conséquence les dites sociétés à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
INTERDIRE aux mêmes sociétés tant en France que dans l’ensemble de l’Union Européenne toute importation, exportation, distribution offre en vente, vente, commercialisation de produits revêtus des marques COCA-COLA sans le consentement de la société THE COCA-COLA COMPANY et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
DIRE et JUGER que cette interdiction devrait s’étendre à toutes les bouteilles qui se trouveraient déjà stockées chez les distributeurs et ou revendeurs ou en rayonnage chez les distributeurs et ou revendeurs, les défenderesses faisant leur affaire personnelle d’informer immédiatement par email ou par téléphone tous leurs distributeurs ou revendeurs de l’interdiction prononcée et du respect qui s’impose de la décision à intervenir et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
DIRE que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels au choix de la société THE COCA-COLA COMPANY à hauteur de 5000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés et solidaires des sociétés défenderesses à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER solidairement les sociétés MONDO MARKETING SLOVAKIA, GFM GLOBAL F M et MEDITERRANNEE DISTRIBUTION à verser à la société THE COCA-COLA COMPANY la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER les sociétés défenderesses aux dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon. A l’appui de ses prétentions, la société THE COCA-COLA COMPANY faisait valoir qu’en vertu de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et du Règlement CE 207/2009, elle avait le droit d’interdire à tout tiers en l’absence de son consentement d’importer ou d’exporter les produits revêtus de sa marque dans l’EEE, ayant le droit exclusif de procéder à la première mise en circulation dans l’EEE. Elle indiquait que l’exception de l’épuisement des droits lui était inopposable, les produits litigieux étant commercialisés au Vietnam et leur étiquette mentionnant clairement qu’ils étaient uniquement destinés au marché vietnamien et que l’exportation était interdite d’une part ; d’autre part, le contrat conclu entre la société THE COCA-COLA COMPANY et la société vietnamienne était explicite sur l’interdiction et opposable à la société MEDITERRANNEE DISTRIBUTION ; que le consentement ne pouvait avoir été implicite, le fait d’une commercialisation de bouteilles en provenance de Géorgie étant sans portée car ne signifiant pas que la commercialisation avait été autorisée dans l’EEE. La bonne foi avancée par les sociétés défenderesses ne pouvait être retenue. En réponse, les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M concluaient au rejet des demandes présentées par la société THE COCA-COLA COMPANY. A titre subsidiaire, elles appelaient en garantie la société MONDO MARKETING SLOVAKIA des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Elles sollicitaient la condamnation de la société demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi-que sa condamnation aux entiers dépens recouvrés par Maître Lakits-Josse, avocat postulant en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, les sociétés MEDITERRANNEE DISTRIBUTION,GFM et MONDO MARKTING rappelaient que le monopole sur l’exploitation de la marque prenait fin pour chaque produit portant la marque après la première mise en circulation sur le territoire de l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement explicite ou implicite. Elles précisaient qu’en l’espèce, le contrat versé aux débats conclu entre la société THE COCA-COLA COMPANY et la société vietnamienne n’était pas opposable aux sociétés défenderesses et que la société THE COCA-COLA COMPANY n’avait pas veillé à ce que les produits commercialisés en Europe comportent de façon indélébile une interdiction de vente en-dehors de l’Union Européenne ou à tout le moins que la société vietnamienne COCACOLA mette tout en œuvre pour faire respecter cette interdiction.
Enfin, elles démontraient qu’une société géorgienne avait exporté en Europe des bouteilles de Coca-Cola sous l’autorisation de la société THE COCA-COLA COMPANY. En tout état de cause, les sociétés défenderesses MEDITERRANNEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M faisaient valoir avoir agi en toute bonne foi.
L’ordonnance de clôture était rendue le 5.01.20011.
SUR QUOI Sur l’épuisement du droit exclusif soulevé par les sociétés défenderesses : L’article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10,11,et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20.12.1993 sur la marque communautaire. L’article 13 du règlement prévoit que: «le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Le paragraphe 1° n’est pas applicable lorsque des m otifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise en commerce. » L’exception de l’épuisement du droit exclusif du titulaire d’une marque ne vaut donc que si les produits ont été mis en circulation sur le territoire de l’EEE par le titulaire ou par un tiers autorisé.
Il appartient aux sociétés MEDITERRANNEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M de rapporter la preuve de ce que la société THE COCA-COLA COMPANY a donné son accord à l’importation de bouteilles en provenance du Vietnam. Elles invoquent le caractère implicite de ce consentement au motif que la société THE COCA-COLA COMPANY n’a pas veillé à ce que les produits commercialisés en Europe comportent de manière indélébile une interdiction de vente en dehors de l’Union Européenne. Mais force est au tribunal de constater que les bouteilles litigieuses commercialisées en France par la société MEDITERRANEE DISTRIBUTION portent une étiquette qui mentionne clairement que les produits sont exclusivement destinés au marché vietnamien et que l’exportation en est interdite.
Pas davantage, il ne peut être allégué par les sociétés défenderesses la vente de bouteilles COCA COLA en provenance de Géorgie sur le territoire français sans rapporter la preuve de ce que ce serait la société THE COCA-COLA COMPANY qui y aurait consenti ce qu’elles ne font pas en l’espèce. En conséquence, les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M ne rapportent pas la preuve du consentement de la société THE COCA-COLA COMPANY à l’importation de bouteilles de coca-cola en provenance du Vietnam dans l’EEE.et la société THE COCA-COLA COMPANY est donc en droit de s’opposer à leur commercialisation. La bonne foi invoquée par les sociétés défenderesses est sans effet s’agissant de professionnels avertis d’une part, celle-ci étant inopérante en matière de contrefaçon d’autre part. Sur l’action en contrefaçon et le préjudice subi La société THE COCA-COLA COMPANY est bien fondée à agir en contrefaçon contre les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M. Il résulte de l’article L.716-15 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. La présentation des bouteilles litigieuses avec un sticker collé sur l’étiquette originale vietnamienne de façon médiocre porte atteinte à la réputation de la société THE COCA-COLA COMPANY ainsi qu’aux deux marques bénéficiant d’une notoriété et d’une image positive incontestables. Par-ailleurs, les sociétés défenderesses ont tiré profit de la valeur de ces marques et réalisé des bénéfices indus.
Ces éléments justifient l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon à hauteur de la somme de 15.000 euros. Sur les autres demandes II sera fait interdiction aux sociétés défenderesses tant en France que dans l’ensemble de l’Union Européenne d’importer, exporter, détenir, offrir à la vente et vendre quelque produit que ce soit revêtu des marques contrefaisantes, sans le consentement de la société THE COCA-COLA COMPANY et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par infraction constatée compter de la signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant une période de 6 mois.
II sera fait droit à la demande tendant à voir l’interdiction s’étendre à toutes les bouteilles qui se trouveraient déjà stockées chez les distributeurs et/ou revendeurs ou en rayonnage chez les distributeurs et/ou revendeurs, les défenderesses faisant leur affaire personnelle d’informer immédiatement par email et/ou par téléphone tous les distributeurs et/ou revendeurs de l’interdiction prononcée et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 6 mois. La publication d’un extrait du présent jugement sera autorisée selon les modalités décrites dans le dispositif, une fois le présent jugement devenu définitif. Les conditions sont réunies pour condamner les sociétés défenderesses à verser à la société demanderesse la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de saisie- contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses supporteront la charge des entiers dépens. Sur l’appel en garantie des sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M à l’encontre de la société MONDO MARKETING SLOVAKIA Les sociétés font état de ce que l’appel en garantie sera traité dans une autre instance et n’est pas poursuivi en l’état. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, DIT que les sociétés GFM GLOBAL F M, MEDITERRANEE DISTRIBUTION et MONDO MARKETING SLOVAKIA ont commis des actes de contrefaçon des marques COCACOLA en important des produits originaires d’un pays tiers à l’EEE sans autorisation de la société THE COCA-COLA COMPANY.
CONDAMNE solidairement les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION, GFM GLOBAL F M et MONDO MARKETING SLOVAKIA à verser à la société THE COCA-COLA COMPANY la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour contrefaçon, CONSTATE que les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M ne poursuivent pas au sein de cette instance l’appel en garantie contre la société MONDO MARKETING SLOVAKIA,
FAIT INTERDICTION aux sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION, GFM GLOBAL F M et MONDO MARKETING SLOVAKIA tant en France que dans l’Union Européenne de toute importation, exportation, distribution, offre en vente, vente, commercialisation de produits revêtus des marques COCA-COLA sans le consentement de la société COCA-COLA et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par infraction constatée compter de la signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant une période de 6 mois, DIT QUE L’INTERDICTION devra s’étendre à toutes les bouteilles qui se trouveraient déjà stockées chez les distributeurs et ou revendeurs ou en rayonnage chez les distributeurs et ou revendeurs, les défenderesses faisant leur affaire personnelle d’informer immédiatement par email ou par téléphone tous leurs distributeurs et ou revendeurs de l’interdiction prononcée et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 6 mois, DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, ORDONNE la publication dans trois journaux ou revues au choix de la société THE COCA-COLA COMPANY et aux frais solidaires des sociétés défenderesses sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celles-ci la somme de 5000 euros hors taxe du texte suivant : « Par jugement du 8 mars 2001, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés GFM GLOBAL F M, MEDITERRANEE DISTRIBUTION et MONDO MARKETING SLOVAKIA pour contrefaçon des marques COCA-COLA en raison de l’importation des produits originaires d’un pays tiers à l’EEE sans autorisation de la société THE COCACOLA COMPANY », CONDAMNE in solidum les sociétés défenderesses à verser à la société THE COCA-COLA COMPANY la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire, CONDAMNE les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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