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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2014, n° 13/13699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MOBILITIS c/ S.A.S. AMT TRANSFERT, S.A.R.L. CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION - CACD, S.A.R.L. MOBILITEAM PROPERTY |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 13/13699 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2014 |
DEMANDERESSE
S.A. MOBILITIS
[…]
[…]
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C
[…]
[…]
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
S.A.S. A B
[…]
[…]
S.A.R.L. CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION – X
[…]
[…]
représentées par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Y Z, Juge
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
La société MOBILITIS est titulaire de la marque verbale MOBILITIS déposée auprès de l’INPI le 5 mai 2000 et enregistrée sous le n°3 026 304 en classes 35, 36 et 39 pour désigner les services suivants :
“Conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment en relation avec le B de sièges sociaux d’entreprises ; services d’intermédiaires entre les entreprises et ses fournisseurs et notamment la mise en rapport entre professionnels du déménagement et les clients notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; gestion de fichiers informatiques, saisie, traitement et exploitation de données. Affaires immobilières ; agences immobilières ; estimations immobilières ; évaluation, estimation de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; recherches immobilières, pour les entreprises ou les particuliers ; informations immobilières notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; conseils et consultations en matière immobilière. Transports ; déménagement ; informations et conseils en matière de déménagement notamment au travers du réseau de télécommunication mondial”.
Par acte en date du 19 septembre 2013, la société MOBILITIS a fait assigner les sociétés C, en contrefaçon de sa marque française MOBILITIS, pour atteinte à sa dénomination sociale MOBILITIS et à son nom de domaine mobilitis.com et à titre subsidiaire pour comportement parasitaire.
Dans ses dernières e-conclusions notifiées le 28 mars 2014, la société MOBILITIS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces,
Déclarer la société MOBILITIS SA recevable et fondée en son action et ses demandes à l’encontre de la société C, et sa marque MOBILITIS n°3 026 304 valable ;
Dire et juger qu’en adoptant, exploitant et déposant la dénomination “C”, le nom de domaine “groupe-C.fr” ainsi que les marques communautaires C n°10 332 443 et C D n°10 332 484, la société C a porté atteinte aux droits antérieurs de la société MOBILITIS sur sa marque française MOBILITIS n°3 026 304 et commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MOBILITIS ;
Dire et juger qu’en adoptant, exploitant et déposant la dénomination “C”, le nom de domaine “groupe-C.fr” ainsi que les marques communautaires C n°10 332 443 et C D n°10 332 484, la société C a porté atteinte aux droits antérieurs de la société MOBILITIS sur sa dénomination sociale MOBILITIS et sur son nom de domaine “mobilitis.com” ;
Subsidiairement,
Dire et juger qu’en adoptant, exploitant et déposant la dénomination “C”, le nom de domaine “groupe-C.fr” ainsi que les marques communautaires C n°10 332 443 et C D n°10 332 484 pour désigner des services de conseils en matière d’immobilier d’entreprise,
la société C a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société MOBILITIS ;
En conséquence :
Débouter les sociétés C, A B, C D et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Faire interdiction aux sociétés C, A B, C D et X de poursuivre tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination “C” et du nom de domaine “groupe-C.fr” ainsi que des marques communautaires C
n°10 332 443 et C D n°10 332 484, et ce sous astreinte définitive de 400 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Ordonner à la société C de procéder à la radiation spontanée du nom de domaine “groupe-C.fr” au plus tard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et d’en justifier par tous moyens utiles auprès de la société
MOBILITIS ;
Condamner la société C à payer à la société MOBILITIS SA, en réparation de l’atteinte portée aux droits de la société MOBILITIS sur sa marque MOBILITIS n°3 026 304, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société C à payer à la société MOBILITIS SA, en réparation de l’atteinte à ses droits et du préjudice commercial en résultant, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais exclusifs et avancés de la société C, dans 3 magazines, journaux ou revues au choix de la société MOBILITIS, sans que le coût total de ces parutions puisse dépasser la somme de 15.000 euros H.T., ainsi que sur la partie supérieure de la première page, en caractères “Times
New Roman” de taille 12, de chacun des sites internet www.groupe-C.fr, www.amttransfert.fr et www.X.fr, pendant une période ininterrompue de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
Condamner solidairement les sociétés C, C D, A B et X à payer à la société MOBILITIS SA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C à rembourser à la société MOBILITIS SA les frais de constat d’Huissier et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2014, les sociétés C, C D A B et CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DÉCORATION sollicitent du tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2013 à la requête de la société Mobilitis
Vu les pièces 1 à 18 communiquées par la société Mobilitis
Vu les considérants 6, 8, 11 et 13 des Directives 89/104 et 2008/95
Vu l’arrêt de la CJUE du 19 juin 2012 affaire C-307/10 Translator IP
Dire et juger que la marque française FR 3.026.304 « MOBILITIS » doit être annulée pour désigner les services qui suivent :
« conseils, informations et renseignements d’affaires notamment en relation avec le B de sièges sociaux d’entreprises »
« services d’intermédiaire entre les entreprises et les fournisseurs et notamment la mise en rapport entre professionnels du déménagement et les clients notamment au travers de réseaux de télécommunication mondiale »
« gestion de fichiers informatiques, saisies, traitement et exploitation de données »
« affaires immobilières »
« conseils en matière immobilière »
« transport »
« informations et conseils en matière de déménagement notamment au travers du réseau de télécommunication mondiale ».
Vu l’article L.714-5 du code de propriété intellectuelle interprété en conformité avec la Directive 2008/95 reprenant la Directive 89/104 (considérants 11 et 9) ;
Dire et juger que la société Mobilitis ne justifie pas de l’exploitation sérieuse et continue de chacune des prestations de services désignés par la marque française « MOBILITIS » FR3.026.304 dans un délai de 5 ans courant à compter de la publication de l’enregistrement soit du 1er octobre 2000 au 1er octobre 2005, à tout le moins dans le délai de 5 ans antérieur à l’assignation soit depuis le 19 juin 2010,
en conséquence, prononcer la déchéance des droits de la société Mobilitis sur la marque française « MOBILITIS » FR3.026.304.
Dire et juger que la société Mobilitis est irrecevable à invoquer des droits de marque dans le délai de prescription de 3 ans postérieur au 19 juin 2010, en conséquence la débouter.
Vu les articles L.713-1 et L.713-3b du code de propriété intellectuelle appliqués en conformité avec les Directive 91/104 et 2008/95 ;
Vu l’arrêt rendu par la CJCE le 11 septembre 2007 dans l’affaire Céline C-17/04, le 11novembre 1997 dans l’affaire Sabel affaire C-251/95 et la jurisprudence de la CJCE / CJUE rendue sur demandes préjudicielles;
Dire et juger que la société Mobilitis ne démontre pas et ne justifie pas des actes d’exploitation à titre de marque, imputables à chacune des sociétés défenderesses, soit identiques, soit similaires de nature en entraîner un risque de confusion sur l’origine des services protégés valablement par la marque française FR3.026.304;
Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de contrefaçon formée à l’encontre des marques communautaires 10.332.443 et 10.332.484 de droit valables en raison des droits détenus en France sur la marque française « MOBILITIS » FR3.026.304, y compris de restreindre la portée desdites marques du territoire de l’un des Etats membre en excluant le territoire de la France;
en conséquence, débouter la société Mobilitis.
Vu l’article 1382 du code civil
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
dire et juger la société Mobilitis irrecevable et mal fondée à invoquer à titre subsidiaire, en cas d’échec de la demande de contrefaçon, le fondement de l’article 1382 du code civil pour mettre en cause les mêmes faits et comportement que ceux argués de contrefaçon, en conséquence la débouter;
Dire et juger que la société Mobilitis ne démontre et ne justifie pas des actes indépendants de ceux argués de contrefaçon constitutifs de concurrence déloyale ayant causé un préjudice;
en conséquence, débouter la société Mobilitis.
Vu l’article L.716-14 du code de propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil appliqués en conformité avec la Directive 2004/48 et l’Annexe 1c des Accords de Marrakech du 15 avril 1994 établissant les ADPIC ;
Vu la jurisprudence de la CJUE du 18 juillet 2013 (affaire C-414/11 Daïchi)
Vu le considérant 32 et l’article 8 du Règlement Rome 864/2007
Vu la primauté du droit européen sur toute disposition nationale rappelée par la jurisprudence Jacques Vabres de la Cour de Cassation, par l’arrêt de la Chambre mixte du 24 mai 1975 conformément à la jurisprudence Costa de la CJCE ;
Vu l’article 13 de la Directive 2004/48 reprenant l’article 45 des ADPIC ;
Dire et juger que la société Mobilitis ne démontre pas et ne justifie pas que l’une des défenderesses ait agi en connaissance de cause à commencer par la société C, à tout le moins l’adéquation des mesures indemnitaires avec le préjudice réellement subi ;
Dire et juger la demande de publication à titre de « réparation complémentaire » irrecevable et mal fondée faute de démonstration et de justification ;
en conséquence, débouter la société Mobilitis.
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la société Mobilitis ne démontre pas et ne justifie pas la nécessité d’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire,
en cas d’interdiction, permettre aux sociétés défenderesses au bénéfice d’une telle mesure de prendre les dispositions dans un délai minimum de 2 mois courant à compter de la signification du jugement et sur demande d’exécution provisoire de la société Mobilitis afin de prendre toute mesure modifiée de la dénomination nonobstant appel ;
− sur le terrain indemnitaire,
Autoriser la société C à verser toute somme indemnitaire dont l’exécution provisoire serait sollicitée par la société Mobilitis à un compte séquestre CARPA dans l’attente de tout arrêt d’appel exécutoire :
− en tout état de cause,
Rejeter toute mesure de publication irrévocable, à titre subsidiaire, soumettre une telle mesure d’exécution à la justification, par la société Mobilitis, d’une garantie de 300.000 euros auprès de tout établissement bancaire ou financier de premier niveau, à tout le moins le versement de ladite somme à un compte séquestre CARPA.
Vu les articles 696 à 704 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les sociétés C, C D, Conseil Assistance Coordination Décoration (X) et A B ont dû exposer des frais irrépétibles notamment de conseil pour assurer leur défense non compris dans les dépens ;
en conséquence, condamner la société Mobilitis à verser, à la société C, une indemnité de 5.000 euros et, à chacune des sociétés C D, Conseil Assistance Coordination Décoration (X) et A B, une indemnité de 2.500 euros ;
Condamner la société Mobilitis aux dépens d’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, aux frais qu’il aurait avancés.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2014.
MOTIFS
sur la validité de la marque française MOBILITIS
Les sociétés C contestent la validité de la marque verbale française MOBILITIS n°3 026 304 au motif d’une part que les services ne sont pas assez précisément nommés et ce conformément à l’arrêt IP Translator de la CJUE du 19 juin 2012 et d’autre part que le signe est faiblement distinctif au regard des produits et services visés au dépôt.
La société MOBILITIS répond que ni le manque de définition des produits et services visés au dépôt ni le fait que le signe soit faiblement distinctif ne sont des causes de nullité d’une marque.
Sur les services insuffisamment dénommés
Si l’arrêt “IP Translator” rendu par la CJUE le 19 juin 2012 a dit pour droit que :
“les services pour lesquels la protection par la marque est demandé doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque”, les conséquences et effets de cette jurisprudence ne valent que dans le cadre de l’examen de la demande de marque par l’office concerné, lequel peut donc adresser une notification au déposant pour l’inviter à préciser les produits ou services qu’il entend désigner sous sa marque.
Cependant, cet arrêt n’a pas défini une nouvelle cause de nullité pour “défaut de clarté” mais a seulement donné des critères d’appréciation à appliquer lors de la délivrance de la marque par un office.
Une fois la marque enregistrée, une demande en nullité ne peut être fondée que sur les causes de nullité prévues par la loi applicable, et s’agissant en l’espèce d’une marque française, par les dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux articles L 711-1 à L711-4 du même code.
Les sociétés C seront en conséquence déboutées de leur demande de nullité de la marque verbale française MOBILITIS n°3026 304 pour manque de clarté dans la désignation des services visés au dépôt.
Sur le caractère faiblement distinctif de la marque.
Pour être distinctive au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, une marque doit permettre d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de celui des autres entreprises.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne soutiennent pas que la marque verbale française MOBILITIS n°3 026 304 serait dépourvue de distinctivité mais prétendent que son caractère distinctif serait suffisant mais limité dans la mesure où les radicaux “mobil/mobilit” renvoient à la notion de mobilité proche des services proposés qui sont essentiellement le déménagement des entreprises.
L’appréciation de la distinctivité d’une marque ne se fait pas au regard de la notion de caractère faible ou fort de ce critère.
Si le radical “mobilit” fait effectivement référence à la notion de mobilité et est compris comme tel par le consommateur français raisonnablement attentif et normalement informé, il ne décrit pas les services visés au dépôt et n’en est pas davantage la désignation nécessaire.
En conséquence, la demande de nullité de la marque verbale française MOBILITIS n°3 026 304 pour faible distinctivité sera rejetée.
sur la demande de déchéance des droits de la société MOBILITIS sur la marque MOBILITIS.
Les sociétés C font valoir que la société MOBILITIS ne démontre pas un usage sérieux de sa marque mais seulement de l’usage du signe à titre de dénomination sociale.
La société MOBILITIS répond qu’elle exploite sa marque de façon intensive, qu’elle apparaît dans la catégorie “Excellent” du classement annuel des sociétés de conseil en aménagement et re-localisation établi par la revue “Décideurs” pour 2011-2012 et verse au débat de nombreuses pièces pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque.
Sur ce
L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
….
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l’enregistrement, la déchéance en s’étend qu’aux produits et services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ”
En l’espèce, la marque a été enregistrée et publiée le 5 mai 2000 et les sociétés C ont sollicité la déchéance de la marque pour tous les services visés au dépôt et qui lui ont été opposés dans ses e-conclusions du 16 janvier 2014.
La société MOBILITIS doit donc démontrer l’exploitation sérieuse de sa marque dans les 5 ans suivant sa publication et dans un second temps, la reprise de l’exploitation de la marque dans la période allant du 16 octobre 2009 au 16 octobre 2013.
Elle verse au débat les documents suivants :
— des extraits du site internet www.mobilitis.com au 7 juin 2013 et la plaquette de présentation de la clientèle de la société MOBILITIS (en pièce n°2) ;
- des extraits du dossier de presse, comprenant des citations de la société MOBILITIS dans de nombreux journaux et magazines (Echanges du 1er janvier 2012, L’Express du 29 février 2012, Capital du 1er mars 2012, Le Nouvel Economiste du 1er mars 2012, Le Parisien du 7 mars 2012, Management du 1er avril 2012, Le Parisien Economie du 15 octobre 2012, Midi Libre du 10 novembre 2012, Les Echos des 11 et 12 janvier 2013, Les Echos du 5 avril 2013),
- le classement de la société MOBILITIS dans la revue “Décideurs” (pièce n°3) ;
- les différents communiqués de presse et sondages diffusés par la société MOBILITIS (pièce n°17) ;
- des pièces justifiant de la participation de MOBILITIS à un salon ARSEGINFO en avril 2012 (pièce n°18),
— une présentation des différentes missions et prestations réalisées depuis 2002 par la société MOBILITIS (pièce n°23),
— une revue de presse sur la période 2008-2011 (pièce n°25),
— différentes interviews radiophoniques des représentants de la société MOBILITIS, et décrivant les prestations et services proposés sous la marque MOBILITIS en 2009, 2010 et 2011 (pièce n°26) ;
— différentes pièces établissant la participation de MOBILITIS à des salons professionnels Bureaux Expo (SISEG), unique salon en France dédié à l’Environnement de Travail, depuis 2010 (pièce n°27.1) et SIMI, événement du secteur de l’immobilier, depuis 2007 (pièce n°27.2) ;
— différentes pièces établissant les investissements et dépenses de MOBILITIS en matière de communication (cartes de voeux, papiers à en-tête…) (pièce n°28.1) et de publicité autour de sa marque et des services qu’elle désigne (par exemple : campagne sur France Info en 2006, manifestation “Business Immo, la nuit des VIP de l’immobilier” en 2006, publicité dans Expertise en 2008 ; publicité dans l’Annuaire
EM Lyon de 2012…) (pièce n°28.2)
— une newsletter adressée par courrier électronique depuis 2004 et présentant l’actualité et les dernières missions et prestations de MOBILITIS (pièce n°29) ;
— des pièces attestant selon elle de la forte visibilité de la marque MOBILITIS sur internet :
o site internet www.mobilitis.com (également accessible à l’adresse
www.mobilitis.fr), exploités depuis 2000 et qui a fait l’objet d’importants efforts de référencement et d’une refonte totale en 2013 (pièce n°30) ;
o pages Facebook, Viadéo et LinkedIn (pièce n°31).
- le développement d’une application MOBILITIS pour les tablettes électroniques “iPad” en 2011 (pièce n°32).
Pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés au défendeur. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.
Le public pertinent en l’espèce est le cadre d’entreprise chargé de trouver un nouveau local pour les activités de son entreprise, d’en négocier le prix et d’organiser le déménagement dans ces locaux. Il est particulièrement attentif et a un niveau d’information élevé.
En l’espèce, les pièces versées et notamment les extraits de presse, les enquêtes d’opinions ou les communiqués de presse, montrent que la société MOBILITIS est connue pour son expertise dans son domaine et développe une communication sur son nom et celui de ses dirigeants régulièrement cités.
Le site internet présente la société et ses différentes activités et il porte la mention en couleurs du signe suivant :
“M
Mobilitis
l’esprit libre”.
Il ne s’agit pas d’un site marchand mais d’un site vitrine de la société qui présente ses différents clients.
La participation à des salons et à des interviews ne démontrent pas davantage un usage du signe MOBILITIS comme marque mais seulement la présence là encore de la société MOBILITIS dans ce secteur d’activité d’autant qu’aucun service n’est mis en regard du signe pour toutes ces pièces mises au débat.
Enfin il n’est pas précisé à qui est destiné la newsletter et notamment si elle est destinée à un usage interne ou si elle est diffusée à l’extérieur de sorte qu’en l’état elle est sans pertinence pour établir un usage de marque.
Le tribunal relève qu’aucune facture n’est versée au débat pour établir la part de marché qu’occuperait la société MOBILITIS grâce à l’exploitation de sa marque au regard des services visés au dépôt.
Est seulement produit un tableau regroupant les différents clients certes constitués de sociétés nationales importantes en face desquelles sont indiquées les services rendus sans que ce tableau ne soit corroboré par aucune facture permettant de confronter les informations données, ce tableau constituant en l’absence de telles pièces de confirmation, une preuve faite à soi-même sans aucune valeur probante.
En conséquence, la société MOBILITIS échoue à démontrer un usage sérieux de sa marque MOBILITIS pour les services suivants visés au dépôt :
“Conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment en relation avec le B de sièges sociaux d’entreprises ; services d’intermédiaires entre les entreprises et ses fournisseurs et notamment la mise en rapport entre professionnels du déménagement et les clients notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; gestion de fichiers informatiques, saisie, traitement et exploitation de données. Affaires immobilières ; agences immobilières ; estimations immobilières ; évaluation, estimation de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; recherches immobilières, pour les entreprises ou les particuliers ; informations immobilières notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; conseils et consultations en matière immobilière. Transports ; déménagement ; informations et conseils en matière de déménagement notamment au travers du réseau de télécommunication mondial”.
Elle sera déclarée déchue de ses droits sur sa marque à compter du 5 mai 2005 et irrecevable en ses demandes subséquentes en contrefaçon.
sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine
La dénomination sociale, le nom commercial ou le nom de domaine, la liste introduite par l’adverbe « notamment » n’étant pas limitative, peuvent constituer des antériorités opposables à une marque soumises au principe de spécialité et de ce fait protégés pour les seuls services et produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque postérieure. Signes d’usage, ils ne sont protégés qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement telles l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS. Enfin, ils ne peuvent fonder l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure que si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services enregistrés et objets de l’activité couverte, la protection du nom commercial supposant en outre sa connaissance sur l’ensemble du territoire national.
Du fait des pièces versées au débat et analysées plus haut ( pièces relatives à internet, revues de presse, classement de la société dans sa catégorie comme excellente), il est établi que la dénomination mobilitis ou le nom de domaine mobilitis.com sont connus sur l’ensemble du territoire.
Les deux marques communautaires litigieuses sont C et C D ; la première est la propriété de la société C qui est une holding et la seconde de la société DEMATECH devenue C D ; elles sont semi-figuratives en couleurs visant des services des classes 35, 36 et 38 , notamment la gestion de fichiers informatiques et les affaires immobilières.
La société C est une société holding et n’exerce donc aucune activité commerciale de sorte qu’il ne peut exister de confusion dans l’esprit du public entre l’activité de la société MOBILITIS exercée sous la dénomination MOBILITIS et centrée sur la recherche de locaux et le déménagement d’entreprises et de sièges sociaux et celle de la société C.
Le procès-verbal de constat du 24 avril 2012 effectué sur le site accessible à partir du nom de domaine groupe-C.fr ne présente aucun onglet au nom de la société C.
Aucune activité relative à la gestion de fichiers informatiques n’est établie, l’utilisation de fichiers informatiques n’étant qu’un outil utilisé par la société demanderesse comme tout acteur économique et non le coeur de son activité.
Aucune atteinte à la dénomination sociale ou au nom de domaine de la société MOBILITIS n’est donc démontrée.
La société C D est une société qui détient et gère les actifs immobiliers dont elle est propriétaire en les louant à des sociétés du groupe ou à des tiers.
Elle n’a pas pour activité le déménagement et l’aide au déménagement des entreprises ; elle a une activité d’achat et de location de biens immobiliers ce qui n’est pas le cas de la société MOBILITIS .
Le procès-verbal de constat du 24 avril 2012 effectué sur le site accessible à partir du nom de domaine groupe-C.fr présente un onglet au nom de la société C D mais il ne renvoie à aucun autre site.
En conséquence, aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du public d’autant que les deux signes, hormis leur radical d’attaque sont très différents visuellement en raison du logo et des couleurs attachés aux marques des sociétés défenderesses et intellectuellement puisque la fin du second signe “team” signifie équipe ce que tout consommateur français est capable de comprendre et a fortiori le public pertinent pour les activités déployées par les deux parties.
Aucun risque de confusion n’est là encore établi.
S’agissant des activités des deux autres sociétés, la société MOBILITIS verse au débat le procès-verbal de constat du 24 avril 2012 effectué sur le site accessible à partir du nom de domaine groupe-C.fr ; il présente un onglet au nom de la société X et un onglet au nom de la A B .
Il établit qu’en cliquant sur cet onglet, l’internaute est redirigé sur le site internet de la société AMTTRANSFERT accessible à l’adresse internet amttransfert.fr et sur le site internet de la société X accessible à l’adresse internet X.fr.
Ne sont versées au débat que les pages d’accueil de ces deux sites ; la première liste les activités de B, stockage et distribution offertes par la société A B et la seconde les activités d’audit, space planning, aménagement et ingénierie de B offertes par la société X.
La société MOBILITIS ne démontre pas que la société X qui développe une activité d’ingénierie et d’étude technique pour mieux organiser l’espace et pour rentabiliser l’investissement immobilier ni que la société A B qui exploite une activité de déménagement et de stockage comme le fait la société demanderesse, exploitent le signe C de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut exister.
La société MOBILITIS sera déboutée de ses demandes tendant à voir dire que les sociétés défenderesses ont porté atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société MOBILITIS forme à titre subsidiaire une demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre du fait de l’utilisation du signe C. Elle ajoute que les sociétés défenderesses se présentent sur la page d’accueil de leur site internet comme “le premier opérateur français au service de la mobilité des entreprises. Un acteur global, orchestre de flexibilité et l’efficacité des entreprises à travers 3 entités”.
Les sociétés C répondent que la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme ne peut constituer une protection de repli.
sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En effet, cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice certain pour la victime qui peut demander en justice la cessation et/ou la réparation.
En l’espèce, la société MOBILITIS et les sociétés X et A B sont concurrentes pour agir sur le même marché.
Les sociétés X et A B ne contestent pas appartenir au groupe C et elles utilisent ce signe à travers le nom de domaine groupe-C.fr pour rediriger l’internaute et donc le client éventuel sur leur propre site internet. Elles sont d’ailleurs comme il l’a été dit pus haut les seuls utilisatrices et bénéficiaires de ce site de redirection.
Ce faisant elles utilisent la notoriété de la société MOBILITIS qui démontre être connue comme société de référence pour le déménagement, le conseil en optimisation de l’espace et en rentabilisation des locaux achetés ou loués, pour attirer une clientèle vers leurs sites qui eux sont clairement exploités sous leur dénomination sociale.
Cependant, elles ne commettent pas d’actes de concurrence déloyale car il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du client qui s’aperçoit qu’il est sur un autre site que celui de la société MOBILITIS.
Il n’existe du fait de cette redirection pas plus de risque de confusion que lors d’utilisation d’une marque à titre de mot-clé car l’internaute est tout à fait habitué à et capable de faire la différence entre un site et un autre d’autant qu’il faut cliquer sur l’onglet X ou AMTTRANSFERT pour être redirigé vers le site en question et que celui-ci identifie clairement et sans confusion possible le site des sociétés défenderesses.
De plus la société MOBILITIS ne démontre à aucun moment par la production de données comptables avoir subi un quelconque préjudice ni avoir perdu la moindre clientèle.
S’agissant du fait que la page d’accueil du site internet mentionne le groupe C comme “le premier opérateur français au service de la mobilité des entreprises. Un acteur global, orchestre de flexibilité et l’efficacité des entreprises à travers 3 entités, il ne peut s’agir de publicité trompeuse, les consommateurs étant habitués à ce que les sociétés revendiquent être le premier ou le meilleur dans leur domaine d’activité sans que cela traduise réellemnt la place de l’opérateur sur le marché.
Ce slogan placé sur la page d’accueil n’est pris que pour ce qu’il est c’est-à-dire un message vantant les mérites de la société exploitant le site internet.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.
sur les autres demandes.
Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société C la somme de 4.000 euros et à chacune des trois autres sociétés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés C, C D, CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DÉCORATION (X) ET A B de leur demande de nullité de la marque verbale française MOBILITIS n°3 026 304 dont la société MOBILITIS est titulaire.
Déclare la société MOBILITIS déchue de ses droits sur sa verbale française MOBILITIS n°3 026 304 pour les services suivants :
“Conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment en relation avec le B de sièges sociaux d’entreprises ; services d’intermédiaires entre les entreprises et ses fournisseurs et notamment la mise en rapport entre professionnels du déménagement et les clients notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; gestion de fichiers informatiques, saisie, traitement et exploitation de données. Affaires immobilières ; agences immobilières ; estimations immobilières ; évaluation, estimation de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; recherches immobilières, pour les entreprises ou les particuliers ; informations immobilières notamment au travers du réseau de télécommunication mondial ; conseils et consultations en matière immobilière. Transports ; déménagement ; informations et conseils en matière de déménagement notamment au travers du réseau de télécommunication mondial”, et ce à compter du 5 mai 2005.
En conséquence, la déclare irrecevable en ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre des sociétés C, C D, CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DÉCORATION (X) ET A B.
Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques de l’INPI, une fois le jugement devenu définitif, à la demande de la partie la plus diligente.
Déboute la société MOBILITIS de sa demande fondée sur l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine mobilitis.com par le sociétés C, A B, C D et X.
Déboute la société MOBILITIS de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées à l’encontre des sociétés C, A B, C D et X
Condamne la société MOBILITIS à payer à la société C la somme de 4.000 euros et aux sociétés C D, Conseil Assistance Coordination Décoration (X) et A B la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la société Mobilitis aux dépens d’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, aux frais qu’il aurait avancés.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2014
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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