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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, n° 10/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00034 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
[…]
DISTRIBUTION AMIABLE DU PRIX DES
IMMEUBLES
N°: 10/00034
BNP C/N- X
O R D O N N A N C E
EN LA CAUSE DE
Mme D C , née le […] à […], de nationalité italienne, psychologue, […]
[…]
Ayant Me Jacques A pour avocat au barreau de Marseille
CONTRE
M. I J X, né le […] à […]
Mme K L M N épouse X , née le […] à MARSEILLE , médecin
mariés à la Mairie de Marseille le 29 Juillet 2000, soumis au régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Y notaire à Marseille , dont le dernier domicile connu est 51 Rue G H – 13008 MARSEILLE
[…]
N’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
La société BNP- PARIBAS Société Anonyme demeurant[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SCP DEFRENOIS ET LEVIS , Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
et
Me Hubert ROUSSEL , Avocat au barreau de Marseille
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 51/53 RUE G H, au domicile élu chez Me BLANC-GILLMANN K -Noëlle […]
représenté par Me K-Noelle BLANC-GILLMANN,
CREANCIERS
Mme O P Q B veuve Z, née le […] à […]
représentée par Me Louis CABAYE, Avocat au barreau de Marseille
ADJUDICATAIRE,
-La CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS , Syndicat professionnel d’Avocats, dont le siège est […]
pour laquelle le domicile est élu au cabinet de la SELARL CABINET CERMOLACCE,
représentée par Me Pascal CERMOLACCE Avocat au barreau de Marseille
-LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22 Rue de Londres – […], représenté par son Président en exercice Monsieur le Bâtonnier E F .
pour lequel le domicile est élu au cabinet de la SCP LESTOURNELLE-LE LANDAIS, Avocat au barreau de Marseille , représenté par Mr le Bâtonnier Christian LESTOURNELLE
PARTIES INTERVENANTES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Les biens immobiliers ayant appartenu à Mme K-L M N épouse X et à M I J X, situés dans un immeuble en copropriété sis 55 rue G H à […], consistant en un appartement de 100 mètres carrés environ et en une cave, ont été saisis à la requête de Mme D C selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 mai 2008 publié le 15 juillet 2008 à la conservation des hypothèques de Marseille, 3e bureau.
Ils ont été vendus sur adjudication, à la requête de Mme D C, créancière poursuivante, à l’audience des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Marseille qui s’est tenue le 22 janvier 2009 au prix de 240.000 euros, Mme O P Q B veuve Z étant adjudicataire.
Mme O P Q B veuve Z a payé l’entier prix de l’adjudication entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, désigné séquestre conventionnel aux termes du cahier des charges, les 22 janvier 2009 (15.000 euros) et 25 février 2009 (225.000 euros).
Le 1er mars 2010, Maître Jacques A, avocat au barreau de Marseille représentant Mme D C a établi un projet de distribution du prix de vente entre le syndicat des copropriétaires 51/53 rue G H ayant formé opposition par acte extra judiciaire le 5 mars 2009 pour avoir paiement des charges et travaux pour l’année en cours et les deux années antérieures, la société BNP PARIBAS en sa qualité de prêteur de deniers privilégié et de créancier bénéficiant d’une inscription d’hypothèque conventionnelle et Mme.C, créancière bénéficiant d’une inscription d’hypothèque judiciaire, créanciers ayant régulièrement déclaré leur créance.
Le projet a été notifié le 4 mars 2010 par acte du palais à Maître CABAYE, avocat de l’adjudicataire, à Maître ROUSSEL, avocat de la société BNP PARIBAS, à Maître BLANC-GILLMANN, avocat du syndicat des copropriétaires. Il a été signifié par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme K-L M N épouse X et à M I J X, débiteurs saisis, non représentés par un avocat.
Ce projet n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le 23 mars 2010, Mme D C représentée par Maître Jacques A, avocat au barreau de Marseille a présenté au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille une requête en homologation du projet de distribution du prix de vente.
SUR CE,
Le projet présenté prévoit, sur le fondement des articles 110 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et des articles 2375 et 2376 du code civil, le prélèvement par Maître A, en plus des émoluments et des débours exposés d’un montant de 824,07 euros, d’une somme de 1.000 euros HT soit 1.196 euros TTC au titre de sa rétribution pour avoir élaboré le projet de distribution amiable du prix de vente (soit quatre heures à 250 euros HT).
La question se pose de savoir si l’avocat ayant élaboré le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble est autorisé à prélever sur le prix de vente, les honoraires libres qu’il sollicite en plus des émoluments et débours prévus par les décrets n°72-784 du 25 août 1972 et n°60-323 du 2 avril 1960 (notamment en ses articles 2, 47 et 54), les honoraires libres de l’avocat étant alors assimilés à des frais de la procédure de distribution visés à l’article 110 du décret du 27 juillet 2006 ou à des frais de justice visés à l’article 2375 du code civil.
Cette question de droit est nouvelle.
Elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges (devant le tribunal de grande instance de Marseille, dans 80% environ des requêtes en homologation du projet de distribution du prix de vente d’un immeuble, l’avocat ayant élaboré le projet amiable de distribution entend prélever sur le prix de vente ses honoraires libres, fixés à des montants les plus divers).
Il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du Code d’organisation judiciaire, de solliciter l’avis de la Cour de Cassation.
Il convient de préciser que le 21 juin 2010, Maître A, avocat de Mme C, Maître BLANC-GILLMANN, avocat du syndicat des copropriétaires, Maître ROUSSEL, avocat de la société BNP PARIBAS, Maître CABAYE, avocat de Mme B veuve Z et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ont été avisés que le juge de l’exécution envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire et qu’ils pouvaient présenter des observations écrites éventuelles avant le 15 juillet 2010. Mme K-L M N épouse X et à M I J X ont été pareillement avisés par actes d’huissier délivrés le 1er juillet 2010.
Maître A, avocat de Mme C et “en sa qualité de rédacteur de l’état de distribution”, et Maître ROUSSEL, avocat de la société BNP PARIBAS ont fait parvenir des observations écrites. Les observations adressées par Maître ROUSSEL sont signées de Maître LEVIS, avocat à la Cour de cassation.
En outre, la Confédération Nationale des Avocats et le Conseil National des Barreaux intervenant volontairement, ont fait parvenir des observations écrites.
Maître BLANC-GILLMANN, avocat du syndicat des copropriétaires, Maître CABAYE, avocat de Mme B veuve Z et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de recours :
Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
Dans une procédure amiable de distribution du prix d’un immeuble ayant fait l’objet d’une saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l’article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l’article 2375 du code civil ainsi qu’en application de l’article 110 du décret n°2006-935 du 27 juillet 2006) ?
En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?
Sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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