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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 10 nov. 2015, n° 13/13901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A DELACOMMUNE ET DUMONT, S.A. COVEA RISKS, S.C.I. SARAH BERNHARDT, Société SOFRATHERM |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 13/13901 N° MINUTE : Assignation du : 13 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 31 RUE EMERIAU 75015 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet C D
[…]
[…]
représenté par Me K Y, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSES
Société SOFRATHERM
[…]
[…]
représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0483
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0955
[…]
[…]
représentée par Me L M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0253
S.C.I. G H
[…]
[…]
représentée par Me Albert GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R091
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marion PRIMEVERT, Vice-président
Séverine BESSE, Vice-Président
A B, Juge
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […], 15e arrondissement est soumis au statut de la copropriété. Le cabinet C D a succédé au cabinet E F, en qualité de syndic, depuis l’assemblée générale du 17 juin 2008.
La Société civile immobilière G H est propriétaire d’un appartement n°502 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Cet appartement est loué à Mlle X, fille de M. X gérant de la SCI et curateur de sa fille.
Le 5 janvier 2007, un important dégât des eaux dû à une rupture de canalisation d’eau chaude en sous-face de la dalle haute a entraîné la chute du faux-plafond de la chambre et de la salle de bains de cet appartement, le rendant inhabitable jusqu’au 31 mars 2008.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2007, une expertise a été ordonnée, à la demande de la SCI G H.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes aux constructeurs et assureurs et notamment :
par ordonnance de référé du 09 septembre 2009 à la société DELACOMMUNE ET DUMONT, sous-traitant titulaire du lot plomberie, de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, entreprise générale en charge de la construction de l’immeuble, et à la société COVEA RISKS, assureur de l’immeuble,
par ordonnance de référé du 30 juin 2010 à la société SOFRATHERM, en charge de la maintenance et de l’entretien des installations d’eau chaude, par contrat du 18 mai 2001.
Le rapport de l’expert a été déposé le 28 août 2012.
Par ordonnance du 08 avril 2013, le juge des référés a, sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 alinéa 1 du code civil, condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser à la SCI G H les sommes de :
6.191,82 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel,
5.933,60 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice immatériel,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 8.052,67 euros.
Soit la somme de 23.178,09 euros.
Par exploit d’huissier, le Syndicat des Copropriétaires du […], 15e arrondissement, représenté par son syndic, le cabinet C D a fait assigner la société SOFRATHERM, la société COVEA RISKS et la SCI G H le 20 août 2013 et la société DELACOMMUNE ET DUMONT le 23 août 2013, aux fins de voir statuer sur les responsabilités dans le dégât des eaux survenu le 05 janvier 2007 et de voir les responsables condamnés à indemniser son préjudice financier à savoir les sommes versées à titre de provision, ainsi que les sommes engagées au titre des réparations effectuées après le sinistre.
Par conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 11 décembre 2014, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal :
A titre principal,
de dire et juger que la société SOFRATHERM et la société DELACOMMUNE ET DUMONT sont responsables des désordres subis par la SCI G H,
de dire et juger que les garanties de la société COVEA RISKS sont mobilisables.
Et en conséquence,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 23.178,09 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier lié et correspondant aux sommes versées par application de l’ordonnance du 08 avril 2013,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.258,66 euros au titre des frais engagés correspondant aux réparations effectués après sinistre.
Sur les demandes formulées par la SCI G H,
A titre principal,
de débouter la SCI G H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner la SCI G H à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.345,32 euros à titre de trop perçu à valoir sur le préjudice matériel allégué.
A titre subsidiaire,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS, à garantir intégralement et relever indemne le Syndicat des copropriétaires des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS, à payer au Syndicat des copropriétaires soit la somme de 18.450,88 euros hors taxe si la solution de réparation n°1 est ordonnée, soit la somme de 12.262,28 euros hors taxe si la solution de réparation n°2 est ordonnée,
d’octroyer au Syndicat des copropriétaires les délais les plus larges pour exécuter les travaux auxquels il serait condamné,
de réduire l’astreinte à de plus juste proportions.
En tout état de cause,
de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l’égard du Syndicat des copropriétaires,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS à payer la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner in solidum la société SOFRATHERM, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société COVEA RISKS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires expose qu’il ressort du rapport d’expertise que le dégât des eaux survenu le 05 janvier 2007 dans l’appartement de la SCI G H constitue un événement accidentel et a une double origine : en premier lieu un dysfonctionnement du système de protection des installations de production d’eau chaude sanitaire (connecteurs, disjoncteurs, thermomètres, soupape de sécurité, alarme) , et en second lieu des déboîtements et / ou cassures des coudes PVC des canalisations en sous face de la dalle ; que l’expert retient la responsabilité de la société SOFRATHERM, titulaire du contrat d’exploitation de l’eau chaude sanitaire selon contrat du 18 mai 2001, qui n’a pas respecté les termes de son contrat d’exploitation durant l’année 2006 en s’abstenant de faire les contrôles prévus ; que l’expert retient également la responsabilité de la société DELACOMMUNE ET DUMONT, entreprise sous traitante du constructeur de l’immeuble, titulaire du lot plomberie, car elle n’a pas apporté les précautions nécessaires lors de la mise en œuvre des canalisations ; que par conséquent les responsabilités des sociétés SOFRATHERM, sur le fondement de l’article 1147 du code civile et DELACOMMUNE ET DUMONT, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, doivent être retenues.
Le demandeur expose également que la société COVEA RISKS, assureur de l’immeuble, doit garantir le Syndicat des copropriétaires sur le fondement des stipulations contractuelles entre les deux parties et de l’article 1134 du code civil ; que les demandes financières reconventionnelles présentées par la SCI G H vont au delà de l’indemnisation versée par la MACIF ; que contrairement à ce qu’affirme la société COVEA RISKS, la clause d’exclusion figurant aux conditions générale du contrat ne saurait être retenue dans la mesure où le dommage ne résulte pas d’un défaut permanent et volontaire d’entretien du Syndicat des copropriétaires et que selon l’article L113-1 du code des assurances, pour être valable une clause d’exclusion doit être formelle et limitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SCI G H de réalisation de travaux sous astreinte, que l’expert a reconnu que les installations de production d’eau chaude étaient conformes ; que les travaux afin de remédier aux causes du sinistres ont été réalisés et se sont révélés pérennes et suffisants depuis plus de 7 ans ; que par conséquent aucun travaux supplémentaires ne doit être réalisé.
Le demandeur fait valoir, en ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées à titre reconventionnel par la SCI G H que cette dernière a perçu des indemnités de la MACIF, son assureur et du Syndicat des copropriétaires au titre des provisions allouées par l’ordonnance du 08 avril 2013 ; que la SCI G H ne verse au débat aucune pièce justificative des frais de relogement demandés pour la période d’inhabitabilité de l’appartement ; que les travaux sollicités par le SCI G H n’étant pas justifiés, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice postérieur à la réintégration de sa locataire dans l’appartement ; qu’en effet la non remise en état de l’appartement qui aurait entraîné une baisse du loyer ne saurait être conditionnée aux travaux de dévoiement des canalisation, ces derniers n’étant pas nécessaire selon l’expert.
Enfin le demandeur expose que les travaux effectués à la suite du sinistre et dont le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par les responsables, sont des travaux de réfection des installations défectueuses et aucunement des travaux d’amélioration comme l’affirment certaines parties.
Par conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 12 décembre 2014, la société SOFRATHERM demande au Tribunal :
A titre principal,
de débouter toute demande de condamnation à l’encontre de la société SOFRATHERM.
A titre subsidiaire,
de condamner la société DELACOMMUNE ET DUMONT à relever et garantir la concluante à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire, sur le quantum des réclamations de la SCI G H,
de réduire les sommes demandées par la SCI G H au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
de condamner tout succombant à régler à la société SOFRATHERM la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouverts par Maître I J, conformément à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SOFRATHERM expose que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des prestations non strictement définies au contrat et qu’elle ne peut en aucun cas être responsable « d’une mauvaise conception ou d’un mauvais montage des équipements non installés par ses soins » ; que l’expertise n’apporte aucune preuve de la matérialité du dysfonctionnement des système de production d’eau chaude sanitaire ; que par conséquent il n’existe aucun lien de causalité entre les prestations confiées à la société SOFRATHERM et la survenance des désordres.
A titre subsidiaire, la société SOFRATHERM expose que l’expert relève dans son rapport que les canalisations litigieuses ont été montées sans respecter les règles particulières propres au type de matériaux utilisés ; que par conséquent, la société DELACOMMUNE ET DUMONT devra relever et garantir la société SOFRATHERM des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
A titre très subsidiaire, la société SOFRATHERM fait valoir que la MACIF, assureur de la SCI G H a versé une indemnité au titre des travaux de reprise des désordres dans l’appartement dès 2007 et que la SCI G H aurait pu débuter les travaux plus tôt afin de limiter son préjudice de jouissance ; que le préjudice de jouissance correspondant à la perte de loyer durant la période d’inhabitabilité de l’appartement a été intégralement indemnisé par la MACIF et la provision versée par le Syndicat des copropriétaires à la suite de l’ordonnance de référé du 08 avril 2013 ; que la SCI G H ne verse au débat aucune pièce justificative des frais de relogement demandés pour la période d’inhabitabilité de l’appartement ; que le sinistre résulte d’un problème de surchauffe et non de disposition des canalisations et que par conséquent le préjudice allégué par la SCI G H correspondant à la baisse de loyer depuis la réintégration de la locataire dans l’appartement n’a aucun lien avec l’origine du sinistre. Enfin, la société SOFRATHERM expose que les travaux de dévoiement des canalisations sollicités par la SCI G H ne sont imposés par aucune réglementation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 27 février 2015, la société DELACOMMUNE ET DUMONT demande au Tribunal :
A titre principal,
de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT,
de débouter la société COVEA RISKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT,
de débouter la SCI G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
de fixer le préjudice matériel de la SCI G H à la somme de 23.191,84 euros,
de fixer le préjudice immatériel de la SCI G H à la somme de 3.750 euros correspondant à 15 mois de loyer à 250 euros,
de condamner la société SOFRATHERM à garantir la société DELACOMMUNE ET DUMONT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
de condamner le Syndicat des copropriétaires, ou tout autre succombant, à payer à la société DELACOMMUNE ET DUMONT une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La société DELACOMMUNE ET DUMONT expose que l’expert a constaté que le sinistre était dû à un dysfonctionnement du système de protection des installations de production d’eau chaude sanitaire qui a provoqué la montée en température de l’eau ; que cette surchauffe ne pouvait qu’engendrer des dommages sur les canalisations qui ne sont pas prévues pour résister de façon durable à une température importante et qu’elle a également eu pour conséquence de faire fondre la colle utilisée pour les raccords ; que l’expert relève que la société SOFRATHERM n’a pas procédé en 2006 au contrôle des installations qui lui incombait au titre du contrat de maintenance ; qu’il existe bien un lien de causalité entre le défaut de surveillance des installations de la société SOFRATHERM et la survenance du sinistre puisque les contrôles contractuellement prévus avaient notamment pour objet de détecter les dysfonctionnements des système de sécurité.
La défenderesse fait valoir que l’expert n’établit pas l’existence d’une faute imputable à la société DELACOMMUNE ET DUMONT ; qu’au contraire il relève que les canalisations étaient « conforme aux normes en vigueur » ; que l’expert n’a a aucun moment constaté la défectuosité des colles ou le défaut de mise en œuvre par lui-même.
A titre subsidiaire, la société DELACOMMUNE ET DUMONT expose que les demandes financières formulées par le Syndicat des copropriétaires au titre des réparations effectuées après le sinistre sont en réalité des travaux d’amélioration ; que la SCI G H a déjà été indemnisée de ses préjudices matériels par les sommes versées par la COVEA RISKS et les provisions versées par le Syndicat des copropriétaires à la suite de l’ordonnance du 08 avril 2013 ; que la SCI G H ne justifie pas des frais de relogement de la locataire ; que le préjudice du à la baisse de loyer depuis la réintégration de la locataire dans l’appartement ainsi que la demande d’injonction de travaux sous astreinte de la SCI G H ne sont pas justifiés, l’installation de production d’eau chaude étant, selon l’expert, conforme à la réglementation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 25 février 2015, la SCI G H demande au Tribunal :
de condamner le Syndicat des copropriétaires et son assureur la société COVEA RISKS in solidum, au paiement de la somme de 51.994,70 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel subi par la SCI G H,
de condamner le Syndicat des copropriétaires et son assureur la société COVEA RISKS in solidum, au paiement de la somme de 12,429,84 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SCI G H, avec actualisation suivant évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du paiement de cette somme,
de condamner le Syndicat des copropriétaires a faire effectuer les travaux de suppression des causes du sinistre, à savoir les travaux de mise en conformité des traversées de plancher et de modification des canalisations à l’origine du sinistre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
de dire que le Syndicat des copropriétaires devra justifier avoir passé les ordres de service correspondant aux travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard,
de condamner le Syndicat des copropriétaires et son assureur la société COVEA RISKS in solidum, au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La SCI G H expose que le rapport d’expert a permis d’établir incontestablement que ce sont des éléments d’équipement communs de l’immeuble qui ont fait preuve de défaillance ; que par application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes. Concernant l’évaluation de ses préjudices elle fait valoir qu’elle est fondée à ne pas prendre en compteles sommes versées par le Syndicat des copropriétaires à titre de provision, dans la mesure où une ordonnance de référé n’a pas pour objet de trancher le fond du litige mais uniquement d’arrêter rapidement une décision de justice provisoire, tous droits des parties étant réservés.. En ce qui concerne la demande de réalisation de travaux, la SCI G H expose que l’expert a préconisé la réalisation de travaux visant à la suppression des causes du désordre mais que malgré ces conclusions, le Syndicat des copropriétaires a refusé par un vote lors de l’assemblée générale du 05 avril 2011 de faire réaliser les travaux. Enfin, la SCI G H fait valoir que les garanties de la société COVEA RISKS, assureur du Syndicat des copropriétaires sont mobilisables ; que la clause d’exclusion soulevée par l’assureur ne saurait s’appliquer dans la mesure où le refus par le Syndicat des copropriétaires de faire effectuer les travaux de suppression des causes des désordres est postérieur au sinistre ; que de plus cette clause d’exclusion qui n’est ni précise, ni limitative, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances ; que la société COVEA RISKS qui invoque une absence d’aléa n’établit pas ni même n’allègue que son assuré avait effectivement connaissance de la cause du dégâts de eaux au moment de la signature du contrat d’assurance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 27 février 2015, la société COVEA RISKS demande au Tribunal :
de débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société COVEA RISKS,
de condamner le Syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à verser à la société COVEA RISKS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner in solidum la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société SOFRATHERM à relever et garantir la société COVEA RISKS de l’intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
de condamner in solidum la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la société SOFRATHERM à payer à la société COVEA RISKS la somme de 31.295,17 euros en remboursement des indemnités versées,
de les condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître L M.
La société COVEA RISKS expose qu’elle a réglé sur recours de la MACIF, assureur de la SCI G H, l’intégralité des conséquences du sinistre intervenu ; qu’elle a par conséquent respecté ses obligations contractuelles et que sa mise hors de cause s’impose : que les demandes de la SCI G H en ce qui concerne l’augmentation de son préjudice de jouissances sont liées au refus par le Syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de dévoiement des canalisations ; que l’assureur ne garantit pas la suppression des causes du désordre ; que dès lors que l’assuré n’a pas procédé aux réparations indispensables, l’aléa, condition indispensable du contrat d’assurance a été supprimé et la clause d’exclusion contractuelle formelle et limitée trouve à s’appliquer ;
A titre subsidiaire, la société COVEA RISKS expose que la SCI G H n’est pas recevable à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas pleinement de l’absence d’indemnité versée par la MACIF ; que de plus la SCI G H omet de déduire des sommes sollicitées au titre de l’indemnisation de son préjudice, les sommes provisionnelles versées par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’ordonnance de référé ; que l’expert judiciaire a retenu les responsabilités des sociétés SOFRATHERM et DELACOMMUNE ET DUMONT qui devront par conséquent rembourser à l’assureur les sommes réglées à la MACIF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que le dégât des eaux survenu dans l’appartement de la SCI G H a pour origine un dysfonctionnement du système de protection de l’installation de production d’eau chaude sanitaire (connecteurs, disjoncteurs, thermomètres, soupape de sécurité, alarmes), ce qui a provoqué la montée en température de l’eau, engendrant une forte dilatation des canalisations d’eau chaude fixées en sous face de la dalle haute du rez-de-chaussée, avec cassure et/ou déboîtement des raccords de ces canalisations, qui ont entraîné une inondation du rez-de-chaussée.
En application du texte précité, le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés par le défaut d’entretien du système de production d’eau chaude défaillant, partie commune de l’immeuble.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à indemniser les préjudices subis par la SCI G H.
Sur la garantie de la société COVEA RISKS
Selon les termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le fait que la société COVEA RISKS, assureur habitation de l’immeuble du […] 15e, ait indemnisé la MACIF assureur de la SCI G H, ne permet pas sa mise hors de cause dans la mesure où les demandes financières reconventionnelles présentées par la SCI G H vont au delà des sommes versées par son assureur et des garanties de sa police d’assurance.
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit entre le Syndicat des copropriétaires et la société COVEA RISKS excluent « les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ».
En l’espèce, l’expert souligne dans son rapport l’absence de tout défaut de conception des canalisations qu’il décrit comme conforme à la réglementation et le Syndicat des copropriétaires a confié l’entretien des installations d’eau chaude de l’immeuble à la société SOFRATHERM par contrat du 18 mai 2001.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires n’est pas responsable d’un défaut d’entretien permanent volontaire ou d’un manque de réparations indispensables et la société COVEA RISKS ne peut se prévaloir de cette clause d’exclusion.
Par conséquent, par application des stipulations contractuelles et de l’article 1134 du code civil, la société COVEA RISKS devra garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société SOFRATHERM
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, la société SOFRATHERM est titulaire du contrat d’entretien des installations d’eau chaude de l’immeuble par contrat du 18 mai 2001.
Selon le rapport d’expertise, les fiches d’intervention de la société SOFRATHERM pour l’année 2006 ne font pas état du contrôle des installations de production d’eau chaude contractuellement prévu. Ainsi, l’expert relève que selon les annexes du contrat du 18 mai 2001, « pour les ballons d’eau chaude une visite doit être faite tous les trimestre – soit quatre fois par an – pour un contrôle : purgeur, soupapes, thermomètre ainsi qu’un contrôle des presse-étoupes et joints de brides. Sur les armoires électrique un repérage des points chaud doit être fait tous les trimestres ». Or, du 17 février 2006 au 19 novembre 2006, la société SOFRATHERM ne s’est rendue que cinq fois sur place et seules deux visites concernaient la production d’eau chaude. De plus, pour cette même année 2006, il n’est pas indiqué sur les fiches d’entretien les opérations et tests qui ont été réalisées pour s’assurer du bon fonctionnement des installations – essai de la montée en température des ballons pour vérifier le bon fonctionnement du système de protection de l’installation de production d’eau chaude, vérifications et essais des alarmes sonores et visuelles -, or il est indiqué à contrario que la colonne sèche et le système de désenfumage ont été testés.
En s’abstenant d’effectuer dans l’année précédant le sinistre les contrôles des installations de production d’eau chaude sanitaire qui lui incombait au titre du contrat de maintenance, la société SOFRATHERM a commis une faute. Dans la mesure où le dommage résulte d’un dysfonctionnement du système de protection de l’installation de production d’eau chaude sanitaire et que les contrôles contractuellement prévus au contrat avaient notamment pour objet de détecter les dysfonctionnements des systèmes de sécurité, cette faute est en lien de causalité direct avec le dommage. Ainsi, la société SOFRATHERM est responsable du dommage subi par la SCI G H.
Par conséquent, la société SOFRATHERM sera condamnée à indemniser les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires et la société COVEA RISKS du fait du sinistre, et elle devra garantir le Syndicat des copropriétaires et la société COVEA RISKS de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la responsabilité de la société DELACOMMUNE ET DUMONT
Selon les termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert relève que « l’entreposage des canalisations de type PVC HTA doit être tel qu’elles ne soient pas déformées. Une colle défectueuse et / ou un mauvais encollage des pièces de jonction peut entraîner des dégradations ». Il précise que l’entreprise DELACOMMUNE ET DUMONT, sous traitante du constructeur de l’immeuble, titulaire du lot plomberie « n’a sans doute pas apporté les précautions nécessaires lors de la mise en œuvre ».
Cependant, cette supposition de l’expert n’est corroborée par aucune constatation matérielle. En effet, les pièces défectueuses ayant été remplacées et jetées au moment de son intervention, l’expert n’a pu constater la défectuosité des colles utilisées ou le défaut de mise en œuvre.
Par conséquent, la preuve d’une faute de la société DELACOMMUNE ET DUMONT permettant d’engager sa responsabilité n’est pas établie et les parties seront déboutées de toutes demandes à son encontre.
Sur la demande de travaux et les préjudices de la SCI G H
Sur la demande de réalisation de travaux
L’expert précise dans son rapport que « le dévoiement des canalisations, réalisés avec des coudes à 90° pour les réseaux d’eau chaude sanitaire installées en sous face du plancher haut du rez-de-chaussée, a engendré des points de faiblesse » et que « pour faire en sorte que les risques d’inondation ne se produisent plus, qu’il n’y ait pas de nuisances sonores et que la protection au feu soit assurée entre les niveaux », plusieurs aménagements pourraient être réalisés.
L’expert indique également que « le syndic, au nom des copropriétaires, a missionné M. Z architecte pour faire une étude chiffrée présentant deux solutions, à savoir :
la création d’un caisson étanche sous les colonnes en PH rez-de-chaussée pour protéger les canalisations communes jusqu’à la gaine verticale
la réalisation, dans l’appartement d’une gaine en sous-face de la dalle du plancher haut du rez-de-chaussée dans laquelle passeraient les canalisations dévoyées pour rejoindre les colonnes au sous-sol »
Deux devis correspondant aux deux solutions techniques différentes des travaux de dévoiement des canalisations sont joints à l’expertise.
Cependant, l’expert ne se prononce pas clairement sur la nécessité de ces travaux, ni ne donne d’avis sur celle des deux solutions techniques qui devrait être retenue. En revanche, il précise que l’installation de production d’eau chaude de l’immeuble telle qu’elle existe n’est pas en désaccord avec la réglementation.
De plus, il ressort de l’expertise que des travaux ont été entrepris courant 2007, pour mettre fin aux désordres et la SCI G H ne justifie ni de la persistance d’un trouble, ni de l’imminence d’un nouveau dommage.
Ainsi, les travaux de dévoiement des canalisations ne constituent pas des travaux nécessaires pour remédier aux causes du sinistre et par conséquent, la SCI G H sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux.
Sur les préjudices
Selon les termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, la SCI G H est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de l’exacte étendue de ses préjudices par le juge du fond et à ne pas déduire de ses demandes indemnitaires le montant des sommes versées à titre de provision suivant ordonnance du juge des référés.
Par ailleurs, le principe de réparation intégrale justifie que les responsables des dommages indemnisent ceux qui les ont subis dans l’intégralité de ceux-ci.
Le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, il ressort des constats matériels du rapport de l’expert qu’il peut être évalué comme suit :
travaux de remise en état de l’entrée et du séjour de l’appartement (facture BARAKA) : 20.045,00 euros TTC
travaux de pose de carrelage dans la chambre (facture BELLOU) : 1.582,50 euros TTC
travaux de réfection du faux plafond de la chambre et de la salle de bains (devis BELLOU actualisé par l’expert et TVA actualisée à 10%) : 2.279,46 euros HT soit 2.507,40 euros TTC
travaux de réfection des peintures de la chambre, de la salle de bains, de la cuisine et du cabinet d’aisance : 3.274,37 euros HT soit 3.601,80 euros TTC (devis RC LACO actualisé par l’expert et TVA actualisée à 10%). Le montant du devis ABIDI EL OUARDI invoqué par la SCI G H est contestable dès lors que l’expert l’a considéré en page 47 de son rapport comme excessif pour des prestations identiques.
Soit un total de 27.736,70 euros TTC.
Cependant, la SCI G H a fait le choix de procéder au remplacement de la moquette de la chambre par du carrelage, ce qui constitue une amélioration et non une reprise à l’identique. Les postes relatifs à la fourniture du carrelage de la chambre (facture BARAKA) d’un montant de 1.477,00 euros TTC et à la pose de carrelage dans la chambre (facture BELLOU) d’un montant de 1.582,50 euros TTC seront déduit du préjudice matériel.
L’expert n’a pas jugé inutile l’intervention du maître d’œuvre, aussi la somme de 1.318,75 euros TTC figurant sur la facture de la société BARAKA des travaux de remise en état de l’entrée et du séjour sera conservée dans le préjudice matériel, au regard de l’ampleur des travaux à accomplir.
Il ressort de l’expertise que la MACIF, assureur de la SCI G H, a versé à cette dernière la somme de 18.318,77 euros au titre des travaux réalisés pour les remises en état de l’entrée et du séjour. Il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la SCI G H ait perçu davantage que les indemnités mentionnées dans le rapport d’expertise.
Par conséquent, le préjudice matériel de la SCI G H s’élève à la somme de 27.736,70 – 1.477,00 – 1.582,50 -18.318,77= 6.358,43 euros.
Cette somme sera réactualisée jusqu’à complet paiement suivant l’évolution de l’indice BT 01.
Le préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise que suite aux désordres et à l’effondrement du plafond, l’appartement a été rendu inhabitable entre le 05 janvier 2007 et le 31 mars 2008. La perte de loyer durant 15 mois représente la somme de 15 x 741,70 euros = 11.125,50 euros.
Il convient de déduire de cette somme l’indemnité perçue par la SCI G H de son assureur la MACIF d’un montant de 5.191,90, ce qui porte le préjudice de jouissance non indemnisé à la somme de 5.933,60 euros.
En revanche, la SCI G H ne justifie par aucune pièce s’être acquittée des frais de relogement de sa locataire durant la période d’inhabitabilité de l’appartement, ne produisant aucun bail. Ces frais entreraient en outre dans tous les cas dans le préjudice de jouissance déjà calculés.
Par ailleurs, les travaux nécessaires pour remédier aux causes du sinistre s’étant achevés dès 2007, la SCI G H aurait pu faire procéder à l’intégralité des travaux de remise en état de l’appartement avant la réintégration de la locataire dans l’appartement. L’expert précise que la SCI G H a indiqué préférer attendre l’intervention sur les réseaux en sous face du plancher haut du rez-de-chaussée avant de terminer la remise en état de l’appartement pour éviter toute dégradation et dépose inutile. Elle ne peut se prévaloir de sa propre décision de ne pas procéder à l’intégralité des travaux de remise en état pour solliciter une somme au titre du préjudice né de la baisse du montant du loyer mensuel du fait de la remise en état partielle de l’appartement.
Par conséquent, le préjudice de jouissance de la SCI G H s’élève à la somme de 5.933,60 euros.
Sur les préjudices du Syndicat des copropriétaires
Selon les termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les sommes versées par le Syndicat des copropriétaires à la SCI G H, à la suite de l’ordonnance de référé du 08 avril 2013, ont un caractère provisionnel et c’est au juge du fond qu’il appartient de déterminer le montant du préjudice des parties.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation de la somme de 23.178,09 euros, versée à titre provisionnel à la SCI G H à la suite de l’ordonnance de référé du 08 avril 2013.
Selon les pièces versées par le Syndicat des copropriétaires, les frais engagés par ce dernier pour mettre fin aux désordres subis par la SCI G H se décomposent ainsi :
intervention en urgence sur la colonne eau chaude de l’immeuble suite intervention pompiers de Paris, commande du 5 janvier 2007 (facture BERTHELOT) : 496,38 euros TTC,
mise en place d’une sécurité surchauffe (facture SOFRATHERM) : 3.193,49 euros TTC,
remise en état du report d’alarme chaufferie avec bouton tests lampes sur armoire (facture SOFRATHERM : 244,76 euros TTC,
remplacement contacteur commande ballon n°3 et tuyauterie départ eau chaude sanitaire (facture SOFRATHERM) : 1324,03 euros TTC
Soit la somme de 5.258,66 euros.
Le dégât des eaux ayant pour origine un dysfonctionnement du système de protection de l’installation de production d’eau chaude sanitaire (connecteurs, disjoncteurs, thermomètres, soupape de sécurité, alarmes), l’ensemble des travaux ci-dessus constituent des travaux nécessaires pour mettre fin aux causes du désordre et non des travaux d’amélioration, comme alléguée par certaines parties.
Par conséquent, le préjudice du Syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 5.258,66 euros que la société SOFRATHERM sera condamnée à lui payer.
Sur le recours de la société COVEA RISKS
La société COVEA RISKS, assureur de l’immeuble, a versé à titre d’indemnités d’assurance, à la suite du sinistre, les sommes de :
7.566,83 euros réglés au précédent syndic E F de l’immeuble […]
4.452,45 euros réglés à la MACIF en remboursement des indemnités versées à Mlle X,
12.165,22 euros réglés à la MACIF en remboursement des indemnités versées à la SCI G H,
7.110,67 euros réglés à la MACIF en remboursement des indemnités versées à la SCI G H
Soit la somme totale de 31.295,17 euros, somme qui n’est contestée par aucune partie à l’instance.
Par conséquent, le recours pour lequel la société COVEA RISKS doit être garantie s’élève à la somme de 31.295,17 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOFRATHERM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Maître K Y, conseil du Syndicat des copropriétaires et Maître L M, conseil de la société COVEA RISKS pourront recouvrer directement contre la société SOFRATHERM ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires condamné à l’endroit de la SCI G H sera condamné à lui payer la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
La société SOFRATHERM condamnée à l’endroit du Syndicat des copropriétaires sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
La société SOFRATHERM condamnée à l’endroit de la société COVEA RISKS sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
La société SOFRATHERM sera condamnée à payer à la société DELACOMMUNE ET DUMONT, dont la responsabilité n’a pas été engagée, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée d’office eu égard à l’ancienneté du litige et aux sommes avnacées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal ;
JUGE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable de plein droit des préjudices subis par la SCI G H du fait du défaut d’entretien de l’immeuble,
CONDAMNE en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, à payer à la SCI G H la somme de 6.358,43 euros au titre de son préjudice matériel, somme réactualisée jusqu’à complet paiement suivant l’évolution de l’indice BT 01,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, à payer à la SCI G H la somme de 5.933,60 euros au titre de son préjudice de jouissance,
JUGE que la société COVEA RISKS doit garantie au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la suite du dégât des eaux survenu dans l’immeuble le 05 janvier 2007,
JUGE la société SOFRATHERM responsable du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […] au titre de la faute contractuelle commise,
JUGE que la société SOFRATHERM doit garantie au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la suite du dégât des eaux survenu dans l’immeuble le 05 janvier 2007,
JUGE que la société SOFRATHERM doit garantie à la société COVEA RISKS de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la suite du dégât des eaux survenu dans l’immeuble le 05 janvier 2007,
CONDAMNE en conséquence la société SOFRATHERM à payer au Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, la somme de 5.258,66 euros au titre de son préjudice,
CONDAMNE en conséquence la société SOFRATHERM à payer à la société COVEA RISKS la somme de 31.295,17 euros au titre de son préjudice,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, à payer à la SCI G H la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
CONDAMNE la société SOFRATHERM à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet C D, la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
CONDAMNE la société SOFRATHERM à payer à la société COVEA RISKS la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance ,
CONDAMNE la société SOFRATHERM à payer à la société DELACOMMUNE ET DUMONT la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance ,
CONDAMNE la société SOFRATHERM aux entiers dépens,
JUGE que Maître K Y et Maître L M pourront recouvrer directement contre la société SOFRATHERM ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2015.
Le Greffier Le Président
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