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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 sept. 2014, n° 13/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTURO ; Prestige cuir |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3053555 ; 3964108 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20140474 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2014
3e chambre 2e section N°RG: 13/03712
Assignation du 01 Mars 2013
DEMANDEURS Monsieur Y A
Société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, SAS […] 92110 CLICHY représentées par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1720
DEFENDERESSE Société 1D5, […] 75001 PARIS représentée par Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire//G0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice Président François T. Vice Président assistés de Marie-Aline PIGNOLET,Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 11 Avril 2014 tenue en audience publique devant Eric H. Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, ci-après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Yves A. président de la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, qui exerce son activité dans le domaine du prêt-à-porter homme et femme en cuir, peaux laines et fourrures ainsi qu’accessoires de mode, indique être titulaire de la marque française nominative ARTURO déposée le 25 septembre 2000 sous le n°3 053 555 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 25 les Vêtements, y compris les boucs, les souliers et les pantoufles, et pour laquelle licence a été donnée à la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION.
Ayant constaté courant 2012 que la SARL ID5 exploitait un site accessible à l’adresse www.prestigecuir.fr sur lequel a été constatée une utilisation de la marque précitée ARTURO pour désigner particulièrement une veste en cuir, Monsieur A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION ont, par acte du ler mars 2013, fait assigner celle dernière en contrefaçon de marque et parasitisme. Dans leurs conclusions signifiées le 10 mars 2014, Monsieur A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :
- constater que la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION peut parfaitement agir en justice conjointement au titulaire et former une demande en concurrence déloyale du fait de l’exploitation légitime de la marque et que l’atteinte à celte marque par la Société ID5 crée un risque de confusion avec son activité.
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- constater qu’ils versent aux débats de multiples éléments attestant d’une exploitation sérieuse pendant une période de 5 ans de la marque ARTURO pour la désignation de vêtements de sorte que la demande de déchéance de ladite marque sera rejetée,
- dire et juger qu’en reproduisant sur le site internet www.prestigecuir.fr la marque française nominative ARTURO n°3 053 555, la société ID5 s’est rendue coupable de faits de contrefaçon.
- ordonner à la société ID5 d’avoir à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard tous les documents et informations sur les quantités fabriquées, commercialisés, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu des blousons en cuir en cause et notamment tous documents certifiés conformes.
- dire que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
-ordonner à la société ID5, sous astreinte de 500 € par jour de retarda compter de la signification du jugement à intervenir, en se réservant le pouvoir de la liquider, de procéder au retrait de son site internet www.prestigecuir.fr de la mention ARTURO,
- condamner la société ID5 à payer à Monsieur Yves A, au titre de la contrefaçon de la marque ARTURO, des dommages-intérêts fixés forfaitairement à la somme de 50.000 €, sauf à parfaire ou compléter,
- dire et juger qu’en reproduisant sur le site internet www.prestigecuir.fr la marque française nominative ARTURO dans les conditions susvisées, la société ID5 s’est rendue coupable de faits graves de parasitisme.
- condamner la société ID5 à payer à la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, au titre des actes de parasitisme, des dommages-intérêts fixés forfaitairement à la somme de 50.000 €,
- constater que les impressions d’écrans internet ont été réalisées par la société ID5 elle-même sans respect des règles édictées (description avec précision le matériel utilisé, mentionner l’adresser IP de la connexion, ainsi que l’absence de serveur proxy, effacer les caches, les fichiers temporaires, les historiques et formulaires). En conséquence,
-écarter des débats les 4 pièces concernées (Pièces adverses n° 11. 12. 13 et 14),
- constater par ailleurs l’absence d’éléments matériels concernant les prétendus actes de concurrence déloyale et parasitisme. En conséquence.
- rejeter ainsi l’ensemble des demandes. fins. prétentions de la Société ID5 car non fondées.
- constater que la marque PRESTIGE CUIR déposée notamment dans la classe 25 (vêtements, vêtements en cuir ou imitation du cuir) est descriptive de l’espèce du
produit désigné (cuir) ainsi que de la qualité (cuir de prestige soit du haut-de-gamme) emportant ainsi une absence de caractère distinctif. En conséquence,
- annuler l’enregistrement de la marque PRESTIGE CUIR dans ladite classe 25.
- ordonner sa radiation partielle,
- condamner la société BUDGET TELECOM (sic) à faire procéder à ses frais, auprès de l’INPI à la radiation partielle de la marque litigieuse dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- dire que le jugement à intervenir, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques,
- les autoriser à faire publier le dispositif du jugement dans cinq (5) journaux ou revues de leur choix et aux frais de la défenderesse, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 5.000 € H.T (cinq mille euros hors taxes),
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.prestigecuir.fr. pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision.
- condamner la défenderesse à payer à chacun d’eux la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
- condamner les défenderesses (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garanties. Dans ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2014, la société ID5, qui a pour activité le commerce de vêtements et particulièrement de vêtements en cuir, entend voir le Tribunal : A titre principal.
- déclarer la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à agir et la débouter de ses demandes.
- prononcer la déchéance de Monsieur Yves A de ses droits sur la marque ARTURO pour défaut d’usage sérieux des produits visés dans l’enregistrement,
- débouter en conséquence Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale et agissement parasitaire, A titre subsidiaire.
- constater l’absence d’atteinte à la marque et l’absence- de confusion,
- débouter en conséquence Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION de leur action en contrefaçon el en concurrence déloyale et ou parasitaire. En toute hypothèse.
- la recevoir en sa demande reconventionnelle.
- constater que Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son détriment.
- ordonner à Monsieur Y A et à la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION de cesser d’utiliser l’expression « Cuir de Prestige ». sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamner solidairement Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
— déclarer irrecevable la demande additionnelle en nullité de la marque PRESTIGE CUIR.
- subsidiairement, débouter les demandeurs de cette demande,
- condamner solidairement Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à retirer l’inscription de la présente action judiciaire auprès des services de l’INPI et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie,
- condamner Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoiries, soit le 11 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rejet de pièces Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION demandent le rejet de plusieurs pièces communiquées par la défenderesse. En premier lieu, ils estiment que la pièce n°10, évoquant le trafic généré par le mot- clé arturo, serait .sans valeur probante car créée par la demanderesse elle-même, et devrait donc être retirée des débats. Néanmoins, la force probante de celle pièce sera appréciée le cas échéant lors de l’examen sur le fond de la question la concernant. D’autre part, ils considèrent que les pièces 11 à 14, censées justifier la concurrence déloyale éventuellement commise au préjudice de la société ID5 et constituées d’impression d’écran, n’auraient pas été collectées en respectant les règles en la matière liées à la description du matériel informatique utilisé et à différentes précautions prises. Cependant, ces règles concernant ta rédaction de procès-verbaux de constat, s’appliquent donc aux méthodes prises par les huissiers pour assurer la fiabilité de leurs constatations, et non aux parties elles-mêmes, la force probante de telles pièces étant là encore appréciée par le Tribunal. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
- Sur la recevabilité de la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION La société ID5 conteste la qualité de la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à agir, au motif qu’elle ne justifie d’aucune exclusivité d’exploitation de la marque ARTURO, le contrat de licence n’ayant pas été inscrit au Registre National des Marques.
Cependant, outre que le contrat de licence a au contraire été publié, ainsi que le relèvent ajuste titre les demandeurs, et qu’un licencié peut tout à fait agir aux côtés du titulaire d’une marque, force est au demeurant de constater qu’en l’espèce la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION se borne à agir en concurrence déloyale, ce qu’elle peut faire au simple titre de la commercialisation des produits revêtus de ladite marque. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
- Sur la déchéance de la marque ARTURO n°3 053 555 Selon l’article I..714-5 du Code de la propriété intellectuelle, «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans (…) n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mots précédant lu demande de déchéance. (…)La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». Se fondant sur ce texte, la société ID5 estime que la marque ARTURO, déposée le 25 septembre 2000 sous le n°3 053 555 pour désigner en classe 25 les vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, est déchue, aucun usage de cette marque n’étant selon elle intervenu durant la période de 5 ans précédant sa première demande en ce sens du 28 mai 2013, en tenant compte du délai de 3 mois prévu par le texte sus-visé. Cette marque lui étant opposée au titre d’une action principale en contrefaçon, la société ID5 justifie d’un intérêt à agir en déchéance qui n’est d’ailleurs pas contesté. 11 appartient donc à Monsieur A de prouver un usage sérieux de la marque ARTURO pendant la période allant du 28 février 2008 au 28 février 2013. A cet effet, il soutient avoir exploité largement ladite marque à travers sa société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, puisque l’intégralité du chiffre d’affaires de celle-ci est réalisé par la vente de produits sur lesquels est apposée celle marque, et ce pour des vêtements principalement en cuir. Pour démontrer cet usage, les demandeurs versent aux débats :
- des catalogues pour les années 2000, 2004/2005. 2011, 2012 et 2013. sur lesquels apparaissent en de nombreux endroits la marque ARTURO et des vêlements revêtus de celle marque.
- des factures relatives à la réalisation de ces catalogues ARTURO pour les années 2007, 2008. 201 1 et 2012.
- des affiches de la marque ARTURO ainsi qu’une publicité pour cette marque parue dans le Journal du textile le 13 octobre 2009.
— des photographies sur lesquelles apparaissent des blousons ou vestes griffés ARTURO, ainsi qu’une commande du 1er juin 2007 pour des étiquettes marquées ARTURO,
- de nombreuses factures pour la présentation des produits ARTURO lors de salons de prêt-à-porter pour les années 2007 à 2013.
- des factures se rapportant à des commandes de cintres marqués ARTURO datant du 29 septembre 2007 et 31 août 2013.
- une attestation du commissaire aux comptes de la société faisant état de ce que l’intégralité du chiffre d’affaires est constituée par la vente de produits ARTURO.
- et des captures d’écran des sites Internet accessibles aux adresses www.arturo.com et www.store-arturo.com. Face à ces productions, la société ID5, qui relève que certaines de ces pièces n’ont pas de date certaine ou se situeraient en dehors de la période de référence, soutient principalement qu’elles n’établiraient pas un usage à titre de marque, mais à litre d’enseigne ou de nom commercial, et ajoute qu’elles échoueraient à démontrer que des produits de la marque en cause auraient été en contact avec le public. Cependant, s’il est exact que certaines des pièces qui viennent d’être inventoriées ne portent pas de date, telles quelques photographies ou affiches, ou sont antérieures ou postérieures à la période de cinq ans définie par la défenderesse, il n’en demeure pas moins que la majorité d’entre elles concerne bien ladite période, et ce de manière on ne peut plus probante puisque la date figurant sur des catalogues ou sur de nombreuses factures n’est pas plus contestable que contestée. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces pièces font effectivement preuve d’un usage du signe ARTURO à titre de marque el non à titre d’enseigne puisque, outre qu’on ne voit pas par exemple en quoi l’apposition de ce signe sur des cintres se rapporterait à une enseigne ou un nom commercial, il est manifeste que l’offre à la vente de produits revêtus de ce signe, la promotion publicitaire pour ces produits, ou encore la location de stands pour les présenter, constituent effectivement des usages à titre de marque. Enfin, ceux-ci révèlent sans l’ombre d’un doute des contacts avec la clientèle, les offres à la vente lui étant destinées, les catalogues lui étant remis et les publicités ayant pour but de l’inciter à l’achat. Dès lors, la preuve d’un usage sérieux de la marque ARTURO étant abondamment apportée, il convient de rejeter la demande de déchéance présentée.
- Sur la contrefaçon de la marque ARTURO n°3 053 555 Ainsi qu’il a été dit à plusieurs reprises. Monsieur Yves A est titulaire de la marque française nominative ARTURO déposée le 25 septembre 2000 sous le n°3 053 555 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 25 les vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, II considère qu’en offrant à la vente au public sur son site Internet un blouson de cuir homme sous la dénomination « veste cuir ARTURO noir five », la société ID5 a commis des actes de contrefaçon de cette marque.
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». qu’il convient d’apprécier l’éventuelle contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes el entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
L.'identité des produits est manifeste, puisque la marque désigne des vêtements et que les produits offerts par la société défenderesse sont bien des vêtements. Par ailleurs, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, les signes sont composés du même mot ARTURO, lequel est seul dans la marque opposée, alors qu’il est entouré de quatre autres mots dans le signe litigieux, qui sont écrits en minuscules tandis que le mot ARTURO, ainsi que le relèvent les demandeurs, est le seul à être écrit en majuscules. Phonétiquement, la sonorité que retient le consommateur d’attention moyenne est le seul mot ARTURO dans la marque, tandis que le signe litigieux comporte au moins cinq syllabes supplémentaires. Mais surtout, comme le fait valoir à juste litre la société ID5, il résulte des copies de pages écrans versées aux débats que tous les vêtements qu’elle vend sont désignés par des prénoms à consonance italienne, à savoir Morissimo, Orazio. Léonardo, Roberto. Obispo. Alejandro ou encore Dino, comme d’ailleurs de nombreux vêtements, en particulier en cuir, proposés par d’autres sociétés spécialisées, de sorte que le signe contesté Arturo sert avant tout à désigner un modèle à l’aide d’un prénom mémorisable, et non de garantir au consommateur une origine du produit pour le distinguer des produits ayant une autre provenance. 11 ne s’agit donc pas ici d’un usage à titre de marque, mais de l’emploi d’une simple référence. Par ailleurs. Monsieur A souligne que, lorsqu’on tape comme mot-clé sur le moteur de recherche Google les mots Arturo, C Arturo ou B Arturo, on voit apparaître sur la page qui s’ouvre alors un lien commercial dirigeant vers le site .www.prestigecuir.fr. ce qui entraînerait un risque de confusion. Cependant, il s’agit là de liens commerciaux clairement identifiables comme tels, de sorte qu’aucune confusion n’est davantage à craindre.
La contrefaçon par imitation alléguée n’est donc pas constituée.
— Sur la concurrence déloyale
La société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION soutient que des faits de concurrence déloyale ont été commis par la société ID5 à son encontre. Elle explique à ce titre que. lorsque l’on clique sur le lien commercial qui vient d’être évoqué et que l’on arrive sur la page de la défenderesse, la veste litigieuse est en rupture de stock, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 30 janvier 2013, ce qui signifie pour elle que l’utilisation de la dénomination Arturo avait pour seul but d’attirer le consommateur sur son site, et donc de profiter de sa réputation dans le domaine du prêt-à-porter en cuir, ce qui entraîne selon elle un risque de confusion.
Elle ajoute que l’utilisation qu’elle qualifie d’abusive de ce signe litigieux a pour effet de porter atteinte à son enseigne, qui est précisément Artur, et en conséquence de nuire à sa notoriété et à ses investissements, indiquant à ce .sujet que son chiffre d’affaires est passé de plus de 5,5 millions d’euros de mars 2011 à mars 2012, à un peu plus de 4 millions seulement pour l’exercice suivant. Toutefois, la seule circonstance selon laquelle un produit a été un jour en rupture de stock ne suffit pas à démontrer l’utilisation répétée du signe litigieux à titre de marque d’appel. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie aucunement de ce que l’enseigne Arturo est connue du grand publie, ni en quoi le simple lien vers le site Internet de la défenderesse, sur lequel on trouve plusieurs blousons portant tous un prénom de consonance italienne, serait révélateur d’un comportement fautif. Enfin, le fait que le chiffre d’affaires ait subi une baisse d’une année sur l’autre ne peut, en l’absence de toute pièce en ce sens, démontrer que cela serait dû au comportement de la société défenderesse.
La demande présentée à ce titre sera donc également rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle La société ID5 estime à son tour que des faits de concurrence déloyale ont été commis à son encontre. Elle explique que la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION et Monsieur A, en choisissant comme accroche publicitaire l’expression cuir as prestige, se sont délibérément placés dans le sillage de son site Internet prestigecuir.fr. en utilisant les mots cuir de prestige dans le seul but de profiter de ce site, et ce alors que les demandeurs ne commercialisent selon elle que des vêtements en cuir « relativement hon marché », et non des vêtements haut de gamme ou de prestige. Cependant. la société défenderesse ne justifie pas plus que la société demanderesse plus haut que son site Internet ou son nom commercial Prestige Cuir serait connu de la clientèle au point que cela présente un quelconque avantage de « se placer dans son sillage ». De plus, les termes cuir de prestige sont la dénomination usuelle et nécessaire de certains vêtements de cuir commercialisés par Monsieur A et sa société, de sorte que les utiliser ne signifie pas avoir automatiquement un comportement fautif, à défaut de
la moindre démonstration en ce sens. Sur ce point, il sera relevé que les notions de bon marché et de haut de gamme, en grande partie subjectives, supposent pour être maniées avec efficience que des pièces, relatives en particulier au prix des vêtements en question, soient produites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
— Sur la nullité de la marqua PRESTIGE C Les demandeurs soulèvent la nullité de la marque française PRESTIGE C déposée le 27 novembre 2012 par la société ID5 sous le n°3 964 108 pour désigner différents produits et services des classes 18. 25 et 35. Cependant, ainsi que le fait valoir à bon droit la société ID5. cette demande additionnelle ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile pour absence de lien suffisant, dans la mesure où ladite marque n’a pas été opposée reconventionnellement aux demandeurs au titre d’une contrefaçon, étant simplement citée à l’appui de la demande en concurrence déloyale.
- Sur la demande de retrait d’une inscription La société ID5 expose que les demandeurs ont fait inscrire la présente procédure au Registre National des Marques en tant qu’hypothèque provisoire sur la marque qui vient d’être évoquée PRESTIGE C et demande que cette inscription soit retirée sous astreinte. Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à cette demande, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION, parties perdantes, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société ID5, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- DIT n’y avoir lieu à rejet de pièces ;
- REJETTE la fin de non-recevoir ;
— REJETTE toutes les demandes de Monsieur Y A et de la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION :
- DECLARE irrecevable la demande tendant à la nullité de la marque PRESTIGE CUIR:
- REJETTE la demande reconventionnelle en concurrence déloyale ;
— CONDAMNE Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à retirer auprès des services de l’INPI la mention de la présente procédure sur le certificat de la marque PRESTIGE CUIR, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de un mois après la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION à payer à la société ID5 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- CONDAMNE Monsieur Y A et la société CUIR INTERNATIONAL DIFFUSION aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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