Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 23 nov. 2015, n° 14/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00245 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES, S.C.I. CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 14/00245 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
DÉFENDERESSES
L’Artois-Espace
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1020
[…]
Lieudit Courchevel Saint-Bon-Tarentaise
[…]
représentée par Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2015 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’attribution SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 a notamment pour objet la division des biens dont elle est propriétaire dans un immeuble à COURCHEVEL 1550 (SAVOIE) en fractions destinées à être attribuées aux associés en jouissance à temps partagé.
Elle est régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. Elle a pour objet la division des biens dont elle est propriétaire destinés à être attribués aux associés en jouissance et à temps partagé.
Monsieur Y est propriétaire de 52 parts au sein de la SCI CLUB HOTEL COURCHEVEL 1550 qu’il a acquises le 28 novembre 2009 par adjudication.
Les 52 parts sociales de Monsieur Y constituent le lot 27 lui donnant vocation à la jouissance d’un appartement N° 07S03 de type studio 4 personnes en période du 11 avril 2010 au 02 mai 2010 (ce qui correspond à la période 12), dans un immeuble sis à COURCHEVEL 1550.
Ce lot a été adjugé à Monsieur Y au prix de 1.000 € augmenté des frais d’enregistrement et des frais de vente de 220 €.
La SCA CLUBBHOTEL COURCHEVEL 1550 a été créée afin de mettre à disposition de ses associés des droits de séjour et des services se rattachant à l’immeuble social. Cette société est gérée par la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES.
Monsieur Y a donné mandat de location à la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES.
En raison de difficultés pour louer son bien, et du montant des charges Monsieur Y a sollicité le 16 mars 2012 auprès de la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES son retrait de la SCI COURCHEVEL 1550 par lettre recommandée adressée avec avis de réception.
Monsieur Y a donné mandat à la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES de vendre ses parts sociales.
Sa demande mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 mai 2013 a été rejetée, le vote n’ayant pas recueilli l’unanimité des voix.
Par la suite Monsieur Y a été mis en demeure de payer ses charges.
C’est dans ce contexte que ce dernier a assigné la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 le 11 décembre 2013 afin d’obtenir son retrait total de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2014, Monsieur Y demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
- prononcer son retrait total de la SCI CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550.
- condamner la SCI CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 in solidum avec la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES au paiement de la somme de 4 586 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2014, la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES demande au tribunal au visa de l’article 1165 du code civil de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.500€, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître NEBOT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2014, la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL demande au tribunal de :
Principalement
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes;
Reconventionnellement
- condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 939 € arrêtée au 12 décembre 2013 et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir;
subsidiairement
- fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée ;
- fixer le montant du remboursement des parts sociales tel que prévu à l’article 1869 du code civil 2e alinéa à la somme de 79,04 €;
Très subsidiairement,
- dire qu’à défaut d’accord sur la valeur des parts sociales, la valeur doit être déterminée par expert, aux frais avancés des associés;
En tout état de cause
- condamner Monsieur Y à payer à lui payer 3 500€, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens sont distraction au profit de Maître NEBOT .
La clôture a été prononcée le 9 février 2015.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait
Monsieur Y soutient qu’il justifie de justes motifs pour obtenir son retrait du fait de la fermeture de la station pendant la période de jouissance qui lui est affectée, qu’il n’a réussi ni à louer ni à vendre ses parts, que les charges appelées sont supérieures au rendement locatif potentiel.
La SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 s’oppose au retrait au motif principal que le bien est accessible et que l’investissement locatif insuffisamment rentable de Monsieur Y est la conséquence d’un choix personnel de ce dernier, le bien pouvant être occupé par lui même.
Aux termes de l’article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 « nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné».
Il en résulte que les motifs fondant d’autoriser le retrait d’un associé doivent être considérés avec une particulière rigueur, ce retrait ayant pour conséquence de faire peser sur les seuls associés restants les appels de charges de la société d’attribution.
La période de jouissance du bien comprise entre le 11 avril 2010 au 2 mai 2010 correspond à la période 12 qui se situe à l’évidence en fin de période d’enneigement.
Elle correspond cependant à la période de vacances scolaires de printemps.
Il est justifié, par mail de la responsable du domaine skiable de Courchevel que les remontées mécaniques sont fermées chaque année la dernière semaine de cette période, mais les deux semaines précédentes, les remontées ne sont pas fermées.
Sur l’ensemble de la période, la station est ouverte et accessible, et l’ensemble des services et équipements publics sont ouverts, l’immeuble n’est pas fermé.
Si l’acquisition de Monsieur Y s’avère non rentable au regard de l’investissement locatif qu’il espérait, et s’il tente de vendre son bien sans succès, aucun élément n’ est fourni sur ses revenus ou sur son patrimoine, démontrant que ce mauvais placement est de nature à entraîner des conséquences d’une particulière gravité.
Son souhait de mise à la location dans un objectif de rentabilité locative est un choix personnel alors même qu’il peut lui même occuper le bien pendant cette période.
Enfin il n’est pas démontré que les charges sont deux fois supérieures au rendement locatif potentiel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Y sera débouté de sa demande de retrait.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 et de la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES à lui payer 4.586 € à titre de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande Monsieur Y expose uniquement qu'“il y a lieu de lui rembourser la somme de 4.586 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux charges payées par le requérant depuis qu’il est propriétaire des parts sociales en raison de l’impossibilité pour Monsieur Y de louer sa période de jouissance”.
Le tribunal constate en premier lieu que cette demande dirigée “in solidum”à l’encontre des défenderesses n’est motivée ni en fait ni en droit et il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour préciser le fondement de la demande à l’encontre de la SCI CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 et de la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES et faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention.
Il en résulte que Monsieur Y sera débouté de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 en paiement des charges
Monsieur Y soutient être à jour de ses charges ayant régularisé son arriéré le 4 juin 2014. Il a notifié ses conclusions en novembre 2014 et la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 n’a pas contesté ce point, n’ayant pas conclu par la suite.
Il est justifié d’un règlement par chèque le 4 juin 2014 pour un montant de 939 € selon relevé de la Société Générale de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y succombant sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais de procédure.
Au regard du sens de la décision il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SCA CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référence ·
- Service ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Usage à titre d'information ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Perte de clientèle ·
- Dénigrement ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Site ·
- Billet ·
- Producteur ·
- Vol ·
- Parasitisme ·
- Données
- Consultant ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Dire ·
- Référé ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Carrelage ·
- Réparation ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Marches ·
- Herbicide ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Épuisement des droits ·
- Fongicide ·
- Communauté européenne
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure pendante ·
- Tierce opposition ·
- Déchéance du ccp ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Concurrence déloyale ·
- Statuer ·
- Médicaments génériques ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Réseau de télécommunication ·
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Réseau
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Contestation sérieuse
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Libre accès ·
- Indemnité ·
- Majorité ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Produits incriminés détenus par des tiers ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Consentement du titulaire ·
- Consentement implicite ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Revendeur ·
- Contrefaçon ·
- Distributeur ·
- Vietnam ·
- Consentement ·
- Astreinte ·
- Union européenne
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Exécution ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Enchère
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Jugement ·
- Service ·
- Descriptif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.