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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 8 juil. 2016, n° 16/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01555 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2016
N°R.G. : 16/01555
N° : 16/01626
Association FRATERNITE SAINT X
c/
S.A.R.L. Y Z, C E D, A E B, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TGI DE NANTERRE
DEMANDERESSE
Association FRATERNITÉ SAINT X
6 allée saint X
[…]
représentée par Me Jérôme TUROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0382
DÉFENDEURS
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
Monsieur C E D
[…]
[…]
Monsieur A E B
[…]
[…]
représentés par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TGI DE NANTERRE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2016, avons mis l’affaire en délibéré au 4 juillet 2016 puis prorogé à ce jour :
Estimant que l’article publié dans le numéro 227 daté de mai et juin 2015, paru en septembre 2015, de la revue Z, en pages 62 et 63, intitulé « COMMUNIQUÉ de l’E A B, supérieur du district de France de la Fraternité Saint-Pie X daté du 1er juillet 2015 » concernait dans son intégralité les pères dominicains du couvent d’Avrillé et contenait de nombreuses accusations à leur encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2015, J H-I, prieur du couvent dominicain d’Avrillé, a adressé au directeur de la publication Z, M. l’E A B, une demande d’insertion de réponse à l’article incriminé en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
La société éditrice n’ayant pas donné suite à cette demande, l’association Fraternité Saint-X, ayant son siège au couvent de la Haye-aux-Bonshommes à Avrillé (49), ci-après la Fraternité, a fait assigner la société Y Z prise en la personne de son actuel directeur de publication, M. l’E C D et celle du directeur de la publication de la revue Z n°227, l’E A B, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, demandant qu’il soit ordonné l’insertion du droit de réponse reproduit à l’acte introductif d’instance sous la forme de « SIX REMARQUES des dominicains d’Avrillé sur le communiqué de l’E B publié dans Z n°227, p. 62-63 » dans le numéro de la revue Z qui suivra la décision du juge des référés, sous astreinte de 1.000 euros par omission pour chaque numéro publié en omettant ledit droit de réponse, condamner la société Y Z à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesdits droits directement recouvrables par Me Turot.
A l’audience, la Fraternité a développé oralement les termes de son assignation et répondu aux conclusions adverses. Elle fait valoir qu’elle a été expressément et exclusivement visée dans l’intégralité du texte de l’écrit publié auquel il est demandé le droit de répondre, que l’article initial comporte 5.821 caractères et que la demande d’insertion a été exercée conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dans les trois mois de la mise en cause, qu’elle comporte 5.556 caractères, que la réponse dont il est demandé l’insertion est parfaitement en corrélation avec le contenu de l’article qui l’a suscitée, qu’elle est exprimée en des termes tempérés et a été adressée par le représentant légal de la personne morale mise en cause au directeur de la publication incriminée, que le droit de réponse issu de l’article 13 a une portée générale et absolue dès lors qu’une personne physique ou morale est mise en cause dans un article de presse, que le refus d’insertion dans ces circonstances constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le directeur de la publication ne fait part d’aucun motif pour s’opposer à l’insertion d’un droit de réponse.
La Fraternité ajoute pour répliquer à la société éditrice que les dominicains d’Avrillé sont cités douze fois dans la publication incriminée, que la législation française ne connaît pas les communautés et que la seule personne habilitée à agir est l’association, personne morale, que la demande d’insertion est bien signée, que la personne qui sollicite le droit de réponse et l’auteur de la réponse sont parfaitement identifiées, qu’aucun tiers n’est mis en cause dans cette réponse et que Mgr Fellay n’est pas un tiers, qu’aucun des moyens invoqués par la société défenderesse n’est fondé et que le juge des référés devra faire droit à sa demande.
La société Y Z a conclu par écrit et développé oralement ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016. Elle demande au juge des référés de dire irrecevable ou en tout cas mal fondée l’action de la Fraternité Saint-X, en conséquence de l’en débouter, condamner la Fraternité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que de jurisprudence constante, le refus d’insertion d’un droit de réponse ne caractérise un trouble manifestement illicite que dans la mesure où il est injustifié, que le directeur de la publication a légitiment refusé d’insérer le texte qui lui était adressé pour au moins trois justes motifs.
En premier lieu, la société Y Z soutient que la demande est irrecevable faute de désignation de la Fraternité dans le communiqué de l’E B qui ne concerne que les pères dominicains du couvent d’Avrillé, que la Fraternité n’est jamais mise en cause en tant que telle dans le communiqué, que la demande d’insertion est faite par J H-I, prieur du couvent des dominicains et non pas comme le président de la Fraternité, que l’association ne fait qu’assurer les besoins matériels de la Communauté des dominicains d’Avrillé, que les pères dominicains ne désignent qu’une communauté d’hommes, informelle et dépourvue de la personnalité morale, que la Fraternité n’est pas fondée à agir au nom de cette communauté.
La société Y Z ajoute que l’auteur du texte n’est pas clairement identifié, admettant oralement cependant à l’audience que la lettre sollicitant le droit de réponse est signée, contrairement à ce qui était écrit dans ses conclusions, que le directeur de la publication est en droit de refuser l’insertion de la réponse en raison de la mise en cause à plusieurs reprises de Mgr Fellay, tiers, notamment en raison de sa décision d’expulser Mgr Williamson de la Fraternité sacerdotale internationale Saint Pie X.
MOTIFS :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le refus d’insertion d’un droit de réponse ne caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 que dans la mesure où il est injustifié.
La Fraternité sollicite l’insertion d’un droit de réponse au communiqué de l’E A B, supérieur du district de France de la Fraternité Saint-Pie X daté du 1er juillet 2015, paru dans le numéro 227 en septembre 2015, de la revue Z, en pages 62 et 63.
Elle reproche notamment à la société Y Z les accusations suivantes contenues dans le communiqué de l’E B :
« Les Pères Dominicains du couvent d’Avrillé propagent et entretiennent la défiance vis-à-vis des autorités de la Fraternité Saint Pie X »,
« Les pères d’Avrillé ne sont pas fidèles à ces principes, car ils dénigrent l’autorité du successeur de Mgr Lefebvre et jettent la suspicion sur les actes de son gouvernement, pour créer une dialectique entre les membres de la Fraternité et leurs supérieurs, opposant les mêmes prêtres entre eux »,
« Les Pères dominicains d’Avrillé se font les complices d’une oeuvre néfaste et portent un préjudice grave au bien commun de la Tradition »,
« le district de France ne peut plus soutenir la communauté des dominicains d’Avrillé qui par ses menées subversives sème le doute et la division dans les rangs de la Tradition et affaiblit ses forces ».
La revue Z est une publication périodique bimestrielle dédiée à la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, institution religieuse fondée par Mgr Lefebvre.
Le communiqué publié dans le n° 227 de la revue Z s’inscrit dans la controverse engagée entre cette Fraternité sacerdotale Saint Pie X et “les pères dominicains du couvent d’Avrillé” faisant suite en particulier à la distribution d’un texte rendu public en janvier 2014 intitulé “ l’Adresse aux fidèles ”, signé par le prieur du couvent d’Avrillé et 10 pères dominicains d’Avrillé, texte paru dans le numéro 88 de septembre 2014 de la revue“ Le Sel de la terre” publiée “sous la responsabilité des pères dominicains du couvent de la Haye-aux-Bonshommes d’Avrillé.
Le communiqué rédigé par l’E B publié dans la revue Z entend répondre notamment aux termes de cette Adresse dans laquelle la Fraternité Saint Pie X est accusée de « faire le chemin inverse de celui accompli jusqu’ici par Mgr Lefebvre, en se rapprochant de la Rome moderniste » et de compromissions avec le Saint-Siège. Dans ce communiqué, l’E B revient donc sur les propos des pères dominicains du couvent d’Avrillé entretenant la défiance envers la Fraternité Saint Pie X, énumère les faits marquants de l’opposition manifestée par les pères dominicains d’Avrillé, leur fait reproche de “ ne pas être fidèles aux principes dégagés par Mgr Lefebvre ”, d’avoir pris position en faveur de la consécration d’un évêque par Mgr Williamson, de porter contre la Fraternité des accusations mensongères, relevant « l’attitude de la communauté des dominicains d’Avrillé qui, par ses menées subversives, sème le doute et la division dans les rangs de la Tradition et affaiblit ses forces. »
Le droit de réponse, conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, n’appartient qu’aux personnes nommées ou désignées dans le journal ou l’écrit périodique litigieux.
En l’espèce, s’il n’est plus en débat entre les parties que la demande d’insertion du droit de réponse était bien signée, le courrier daté du 9 octobre 2015 par lequel le droit de réponse a été exercé, adressé au directeur de la publication de la revue Z, comporte l’en-tête de la “Fraternité Saint-X”, mais est signé par J H-I, prieur du couvent dominicain d’Avrillé.
Il faut relever à cet égard avec la société Y Z que le communiqué rédigé par l’E B ne nomme pas la Fraternité Saint-X, association personne morale, mais uniquement les pères dominicains du couvent d’Avrillé et le supérieur de cette communauté, personnes physiques, qui ne se confondent pas avec la personne morale de la Fraternité Saint-X.
Il n’est par ailleurs nullement établi par la demanderesse avec l’évidence requise en référé que le communiqué de l’E B aux pères dominicains du couvent d’Avrillé, faisant référence ainsi à cette communauté d’hommes, devrait être considéré comme mettant en cause en réalité l’association Fraternité Saint-X qui n’est jamais citée, ce qui ne peut se déduire de l’objet social de ladite fraternité tel qu’il figure dans les statuts et à défaut de toute information donnée sur les membres de cette association.
En outre, le texte dont l’insertion est demandée dans la lettre du 9 octobre 2015 commence par le titre « SIX REMARQUES des dominicains d’Avrillé » mais la présente instance est engagée par l’association Fraternité Saint-X, personne morale, qui revendique donc à son profit le droit tiré de l’article 13 précité et non par des ou les dominicains du couvent d’Avrillé pourtant présentés comme les auteurs de ces six remarques.
Dans ces circonstances, alors d’une part, que les termes du courrier du 9 octobre 2015 ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé si c’est l’association de la Fraternité Saint-X ou les pères dominicains du couvent d’Avrillé qui ont sollicité à cette date le droit de réponse et d’autre part, que l’association Fraternité Saint-X qui entend voir faire application à son profit de l’article 13 de la loi du 19 juillet 1881 n’est pas nommée et n’est pas désignée par le communiqué de l’E B, que de surcroît, elle n’apparaît pas comme l’auteur de la réponse dont l’insertion est demandée, la société Y Z était et est bien fondée à refuser l’insertion sollicitée.
Ainsi, le refus d’insertion du droit de réponse sollicité n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser.
Il n’y a pas lieu à référé en conséquence sur la demande tendant à la publication d’un droit de réponse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la Fraternité.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Y Z une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association Fraternité Saint-X tendant à la publication d’un droit de réponse dans l’édition de la revue Z,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons l’association Fraternité Saint-X à payer à la société Y Z une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Fraternité Saint-X aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le 08 Juillet 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
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