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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 22 sept. 2017, n° 15/18067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS FULGONI, S.A.S ELIMMO GESTION, S.A.S. CHAFFOTEAUX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 15/18067 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 11 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER dont le siège social est
[…]
[…]
représenté par Maître D-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P054
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0586
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807
[…]
[…]
représentée par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président,
Madame Z A, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 2 juin 2017 tenue en audience publique devant Madame Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier constitué de 122 logements répartis en cinq bâtiments situé […] est équipé par deux chaudières de marque RENDAMAX installées par la société DELOSTAL & THIBAULT en 1997.
La société DELOSTAL & THIBAULT a été assistée par le fabricant, la société CHAFFOTEAUX, à l’occasion de la mise en service des chaudières en 1997.
La société DELOSTAL & THIBAULT a été titulaire du contrat d’exploitation de la chaufferie jusqu’en septembre 2009.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2009, le syndicat des copropriétaires du […] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, la société Cabinet ELIMMO GESTION conclu un contrat d’entretien et de dépannage de sa chaufferie auprès de la société ETABLISSEMENTS FULGONI.
En novembre 2011, il a été constaté qu’une des deux chaudières avait été déposée.
Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS FULGONI de remettre en état l’installation.
Faute d’obtenir satisfaction, il a par assignation d’heure à heure du 25 janvier 2012 assigné la société ETABLISSEMENTS FULGONI et la société CHAFFOTEAUX devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, monsieur B C a été désigné.
Le 9 octobre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ELIMMO GESTION en sa qualité de syndic de copropriété.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 31 mars 2014.
Engagement de la procédure au fond
Le syndicat des copropriétaires a assigné, par exploits d’huissier des 11 et 14 décembre 2015, la société ELIMMO GESTION, la société ETABLISSEMENTS FULGONI et la société CHAFFOTEAUX devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
L’ensemble des parties a constitué avocat.
Moyens et prétentions des parties
1. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 26 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires forme les demandes suivantes :
«[…]
- CONDAMNER in solidum la société FULGONI et la société CHAFFOTEAUX à verser les sommes de 65.126,65 € et 40.250,33 € au titre du préjudice matériel du SDC du 31 rue Raffet ;
- CONDAMNER in solidum la société FULGONI et la société CHAFFOTEAUX à verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément
[…]
- CONDAMNER in solidum la société ELIMMO GESTION, la société FULGONI et la société CHAFFOTEAUX à verser les sommes de 65.126,65 € et 40.250,33 € au titre du préjudice matériel du SDC du 31 rue Raffet
- CONDAMNER in solidum la société ELIMMO GESTION, la société FULGONI et la société CHAFFOTEAUX à verser la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’agrément
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum la société FULGONI, la société CHAFFOTEAUX et la société ELIMMO GESTION à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.»
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
- la société FULGONI doit voir engager sa responsabilité contractuelle pour avoir procédé au démontage de la chaudière sans information ni autorisation préalable de son client ;
- la société FULGONI a par une intervention inadaptée causé les désordres affectant la chaudière ;
- aucun défaut d’entretien ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires dès lors qu’il incombait à la société FULGONI de procéder à la vérification de la qualité de l’eau et de conseiller son client afin de procéder à toutes recommandations utiles ;
- la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX doit également être engagée en raison du défaut de conception affectant la chaudière aggravée par le mauvais entretien effectué par la société FULGONI et de l’inadaptabilité de la chaudière vendue aux besoins effectifs de la copropriété ;
- son préjudice englobe un préjudice matériel comprenant le remplacement de la chaudière déposée mais également de la chaudière restante qui a subi un vieillissement prématuré en raison d’une surutilisation ainsi qu’un préjudice moral subi par les organes de la copropriété en raison de l’atteinte à sa réputation et à son image ;
- subsidiairement la responsabilité du syndic, la société ELIMMO GESTION, doit être retenue faute d’avoir averti les copropriétaires des désordres affectant la chaudière.
2. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 20 février 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ETABLISSEMENTS FULGONI forme les demandes suivantes:
«- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du […] ainsi que toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société FULGONI ;
- CONDAMNER la partie succombante à payer à la société FULGONI la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens»
Au soutien de sa défense, la société ETABLISSEMENTS FULGONI expose :
- que l’expertise effectuée non contradictoirement par le syndicat des copropriétaires n’a aucune force probante en comparaison des conclusions de l’expertise judiciaire qui a exclu sa responsabilité ;
- ne pas avoir commis de manquements à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a procédé au démontage de la chaudière hors service aux fins de la faire diagnostiquer et a décidé de ne pas la reposer pour des raisons de sécurité ;
- avoir informé par téléphone le syndic et par courriers à deux reprises afin d’envisager les travaux à effectuer ;
- que les conclusions de l’expert judiciaire confirment que sa maintenance n’est pas la cause des désordres affectant la chaudière laquelle était ancienne et affectée de multiples défauts ;
- que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément subi par les copropriétaires celui-ci n’ayant invoqué aucune panne de chauffage pendant les opérations d’expertise.
3. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 31 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CHAFFOTEAUX forme les demandes suivantes:
«A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la société CHAFFOTEAUX n’a commis aucune faute qui aurait pu engendrer le dysfonctionnement de la chaudière litigieuse ;
- DEBOUTER le SDC 31 rue Raffet de ses demandes à l’encontre de la société CHAFFOTEAUX ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que si la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX était toutefois engagée par le tribunal, elle ne serait que résiduelle et en tout état de cause pas supérieure à 5% ;
A titre subsidiaire toujours :
- DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel du SDC 31 rue Raffet doivent être réévaluées à la baisse ;
- DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral du SDC 31 rue Raffet sont infondées.
En tout état de cause :
- DEBOUTER le SDC du 31 rue Raffet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CHAFFOTEAUX ;
- CONDAMNER le SDC du 31 rue Raffet à verser la somme de 5.000€ à la société CHAFFOTEAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SDC du 31 rue Raffet aux entiers dépens de la procédure. »
Au soutien de ses demandes, la société CHAFFOTEAUX fait valoir que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’il ressort des propres constatations de l’expert judiciaire que les principales causes des désordres de la chaudière relèvent d’un défaut d’exploitation conforme du matériel ayant entraîné un entartrage de la chaudière ;
- les chaudières ont fonctionné normalement pendant 13 ans et l’expert a reconnu que la durée de vie de ces chaudières au vu des conditions de fonctionnement n’est pas anormale ;
- en sa qualité de fabricant, il n’était tenu que de l’obligation de délivrer un matériel conforme à la commande et non de vérifier l’adaptation de la chaudière aux besoins du client dans la mesure où le client, la société DELOSTAL & THIBAULT, était un professionnel averti et qu’une étude préalable avait été effectuée par un ingénieur conseil thermicien ;
- subsidiairement seule une responsabilité très limitée peut être retenue à son encontre ;
- les demandes du demandeur au titre de son préjudice matériel et du préjudice moral ne sont pas justifiées dès lors qu’il a choisi volontairement un prestataire plus onéreux et qu’il ne peut solliciter de se voir indemniser pour des préjudices éventuellement subis par les copropriétaires pris individuellement.
4. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 30 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ELIMMO GESTION forme les demandes suivantes:
«A titre principal, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du 31 rue Raffet de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société ELIMMO GESTION
A titre subsidiaire, de :
- Ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions
- Dire n’y avoir pas lieu à indemnisation d’un préjudice moral
En tout état de cause, de :
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction».
Au soutien de ses demandes, la société ELIMMO GESTION expose que :
- les principaux responsables désignés par l’expert judiciaire sont le syndicat des copropriétaire et le fabricant de la chaudière ;
- la société FULGONI ne démontre pas avoir avisé le syndic ;
- aucun lien de causalité n’existe entre les désordres affectant la chaudière et l’inertie alléguée du syndic soutenue par le syndicat des copropriétaires dès lors que de l’avis de l’expert judiciaire, son remplacement était inévitable ;
- les demandes présentées par le demandeur au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées.
La clôture est intervenue le 3 mars 2017.
A l’audience du 2 juin 2017, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les désordres affectant la chaudière n°2
Il ressort des éléments du dossier, notamment des conclusions de l’expert judiciaire, qu’il a été constaté que la chaudière n°2 (de droite) a été déposée et que ses trois corps de chauffe la composant ont été démontés. Après analyse des trois échangeurs, il a été retenu que, sur ces trois éléments, deux présentaient des désordres. Ainsi il a été constaté que le condenseur et l’échangeur brûleur étaient dégradés et hors service.
Les résultats des analyses effectuées à la demande de l’expert judiciaire ont permis d’établir que les condenseurs examinés (également appelés échangeurs de température) présentaient tous deux un état de corrosion significatif des sièges de joints à l’origine de fuites.
S’agissant du condenseur inférieur, les analyses ont permis de détecter également un durcissement des joints entraînant leur fissuration et l’absence d’étanchéité.
S’agissant des causes et origines des désordres affectant la chaudière, il ressort des éléments du dossier notamment des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres sont la conséquence de deux facteurs principaux: d’une part, la présence d’une eau de type entartrante et une quantité trop importante d’eau introduite dans l’installation avant la prise d’effet du contrat d’entretien avec la société FULGONI en octobre 2009, d’autre part, une surpuissance des chaudières eu égard aux besoins réels de la copropriété engendrant des sollicitations thermiques surélevées. Il relève en outre l’ancienneté de l’installation datant de 14 ans au moment des faits.
Il exclut toute mauvaise maintenance par la société FULGONI de la chaudière, relevant que les actions entreprises par la société ont été feffectuées afin de permettre le bon fonctionnement de la chaudière (notamment une opération de détartrage de l’eau) et que son intervention avait permis de diminuer la quantité d’eau dans le réseau, diminution de nature à limiter l’effet entartrant de l’eau pour l’avenir. Si l’expert retient que la société FULGONI aurait pu également installer un adoucisseur d’eau, celui-ci tempère cette remarque en indiquant que cette action n’aurait néanmoins pas pu empêcher les fuites qui ont affecté la chaudière (page 50 du rapport).
En conséquence, il ressort que les désordres affectant la chaudière sont liées à des causes antérieures et extérieures à l’intervention de la société FULGONI, d’une part une mauvaise maintenance par l’ancien exploitant (en page 43 du rapport) responsable des importants appoints d’eau consécutifs aux fuites du réseau elles-mêmes dues à une absence de traitement de l’eau et d’un manque de surveillance de l’eau, d’autre part, l’inadaptation de la chaudière aux besoins effectifs de la copropriété, choisie sur la base d’une étude effectuée en 1997 par un ingénieur conseil thermicien, monsieur X, à l’origine d’une corrosion par les gaz chauds.
II. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
II.A. Sur la responsabilité contractuelle de la société FULGONI
Conformément à l’article 1147 ancien du Code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ils sont également débiteurs d’une obligation de moyens concernant leur devoir d’information et de conseil.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société ETABLISSEMENTS FULGONI doit engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a procédé unilatéralement au démontage de la chaudière n°2 sans justifier de l’existence de désordres et s’est abstenue de prévenir son client du démontage de la chaudière voire des problèmes d’entartrage de l’eau.
Il a été vu précédemment que non seulement le démontage et l’absence de remontage de la chaudière étaient justifiés en raison de l’absence d’étanchéité des corps de chauffe mais que les désordres n’avaient pas été causés par un manquement de la société FULGONI ou une intervention inadéquate de sa part de sorte qu’aucun manquement à son obligation de résultat ne peut être retenu.
S’agissant de son devoir de conseil et d’information, il ressort expressément de l’article A 6) du contrat que la société FULGONI s’engage à notifier au client tout changement de pièces ou de matériels ainsi que les modifications nécessaires à la sécurité de l’installation ou à l’amélioration de son rendement.
Il ressort du livret d’entretien que des dysfonctionnements sont apparus sur la chaudière n°2 depuis le mois de mai 2010 et que la société RENDAMAX et la société FULGONI ont procédé au démontage de la chaudière en février 2011. La société FULGONI allègue avoir prévenu téléphoniquement le syndic et se prévaut de l’envoi de deux courriers simples au syndic de la copropriété les 21 avril 2011 et 8 septembre 2011 pour l’informer des désordres affectant la chaudière et de son démontage.
Or il ressort du rapport établi le 19 janvier 2012 par monsieur D-E F, ingénieur conseil, produit par le demandeur, que le syndic représenté par madame Y a bien réceptionné le courrier du 21 avril 2011, ce document lui ayant été communiqué par le syndic lors d’une réunion.
Dès lors il en résulte que la société FULGONI justifie avoir informé le syndic après le démontage de la chaudière. S’il n’est en revanche pas démontré que la société a informé le syndic avant démontage, il ressort des conclusions de l’expertise que l’absence de remontage de la chaudière démontée n’avait pas été prévue avant l’intervention du 14 février 2011 et que cette décision a été effectuée pour des raisons de sécurité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas un manquement de la société FULGONI à son obligation d’information. Au surplus force est de constater que l’expert judiciaire a relevé que l’information donnée au syndic postérieurement au démontage n’aurait eu aucune incidence sur les conséquences du désordre et la nécessité de réparer la chaudière n°2.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre.
II.B. Sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société CHAFFOTEAUX en raison d’un défaut de fabrication et pour le manquement à son devoir d’information.
Concernant le défaut de fabrication
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou 'en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché doit être indécelable pour l’acheteur au moment de la vente, doit être antérieur à la vente et être d’une gravité suffisante.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire entend engager la responsabilité contractuelle de la société CHAFFOTEAUX pour un défaut de conception. Or force est de constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société CHAFFOTEAUX et le syndicat des copropriétaires, dès lors que la société CHAFFOTEAUX, représentant du fabricant, la société RENDAMAX en France a conclu un contrat de vente avec l’installateur, la société DELOSTAL ET THIBAULT, et que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir que des garanties des vendeurs successifs intervenus dans la chaîne de contrat, notamment de la garantie pour vice caché.
Concernant le fabricant, il a été relevé par l’expert judiciaire l’absence de temporisation à l’arrêt du brûleur et la dégradation anormale des portées de joints sur les plaques des échangeurs. Toutefois il ressort d’une part que l’absence de temporisation ne constitue pas un défaut de fabrication mais une modalité de fonctionnement de la chaudière, laquelle a été estimée inadaptée à la bonne utilisation de la chaudière, d’autre part que le durcissement des joints constaté uniquement sur le condenseur inférieur peut s’expliquer par une incompatibilité de la température des fumées à ce type de chaudière.
Dès lors de ces éléments il ne ressort pas expréssement des conclusions de l’expert que la chaudière litigieuse aurait présenté un vice caché au moment de la vente mais que celle-ci n’était pas la plus adaptée aux conditions d’utilisation de la copropriété.
Concernant le manquement au devoir de conseil
En matière d’obligation d’information et de conseil, il est constant que si le fabricant vendeur est tenu de s’assurer de l’aptitude de la chose à répondre aux besoins du client et de ses modalités d’utilisation, cette obligation est allégée dès lors que son cocontractant constitue un professionnel revendeur spécialisé. Ainsi l’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce, la société CHAFFOTEAUX a conclu un contrat de vente avec la société DELOSTAL ET THIBAULT qui a commandé les chaudières RENDAMAX en conformité avec les recommandations de l’ingénieur conseil thermicien, monsieur X. Dans ces conditions, outre que la société CHAFFOTEAUX ne contractait pas avec un profane, celle-ci pouvait raisonnablement estimer que l’étude de l’ingénieur thermicien avait permis d’évaluer au mieux les besoins de la copropriété cliente et que le modèle de chaudière choisie était le plus adapté.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni l’obligation de la société CHAFFOTEAUX de s’assurer que le modèle acquis correspondait aux besoins du client professionnel ni que celle-ci n’aurait pas dû se fonder sur l’étude du thermicien. Dès lors il convient de la débouter de ses demandes formées à l’encontre de la société CHAFFOTEAUX.
II.C. Sur la responsabilité de la société ELIMO GESTION
En vertu de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le syndicat des copropriétaires met en cause subsidiairement la responsabilité du syndic pour s’être abstenu d’informer le conseil syndical et les copropriétaires des courriers adressés par la société FULGONI après le démontage.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment des conclusions de l’expert judiciaire qu’aucune action provenant soit de la société FULGONI soit du syndic ou des copropriétaires n’aurait pu empêcher l’arrêt de fonctionnement de la chaudière. En outre, il a été relevé que la chaudière n°1 étant en état de fonctionnement, celle-ci a permis de fournir l’ensemble des besoins de la copropriété en remplacement de la chaudière n°2.
En conséquence de quoi, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni le lien de causalité entre l’inertie du syndic d’une part et la survenance du désordre et la nécessité de remplacer la chaudière hors service d’autre part, ni l’existence d’un quelconque désagrément pour les copropriétaires, aucune preuve n’ayant été apportée d’une privation d’eau chaude ou de chauffage.
Dès lors le syndicat des copropriétaires doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de la société ELIMO GESTION.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le syndicat des copropriétaire, succombant dans ses demandes, conservera la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin le demandeur succombant dans ses demandes, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2017 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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exécutoires
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