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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 19 oct. 2017, n° 15/08922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/08922 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/ 617 DU 19 Octobre 2017
Enrôlement n° : 15/08922
AFFAIRE : […]( Me Farid BARA)
C/ M. A X (la SCP THELYS AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Septembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
DE B C, Juge ( juge rédacteur)
Greffier lors des débats : D E
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Octobre 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par KARCENTY Lidwine, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[…],
dont le […]
représentée par Me Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur A X,
[…]
représenté par Maître Diane PINARD de la SCP THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
L’association Fiertés de Provence, anciennement dénommée Marseille Pride, a été créée le 7 février 2010. Elle a notamment pour objet l’organisation de diverses actions favorisant la visibilité et la promotion des minorités sexuelles, telle que la Marche des Fiertés avec les divers acteurs du mouvement dit L.G.B.T., favoriser la visibilité des minorités sexuelles, agir auprès des politiques en faveur de leurs droits.
Monsieur A X a exercé les fonctions de président de l’association du 31 mars 2011 au 15 janvier 2013.
L’association a diffusé une “gaymap”, conçue dans l’esprit d’un guide donnant des renseignements sur les lieux ou événements susceptibles d’intéresser les homosexuels à Marseille et ses alentours. Un site internet wwwgaymap.com a été créé à ces mêmes fins.
Le 4 juillet 2012, A X a fait enregistrer à l’INPI la marque GAYMAP dans les classes 16, 35, 38 et 41 (produits d’imprimerie, publicité, télécommunications et éducation/divertissement).
Devant la dégradation des relations entre les parties, A X a quitté l’association en 2014.
L’association Fiertés de Provence, découvrant que la marque avait été déposée au nom de son ancien président, a, par exploit d’huissier délivré en date du 16 juillet 2015, fait assigner A X devant le tribunal de grande instance de Marseille afin notamment qu’il soit dit que le dépôt au nom du défendeur est frauduleux, d’obtenir le transfert de la marque à son profit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’association Fiertés de Provence demande au tribunal de :
— constater que la marque « GAYMAP » est une oeuvre collective au sens des dispositions des articles L113-2 et L113-5 du CPI,
— constater l’antériorité de l’usage, de la divulgation et de l’exploitation par l’association FIERTES DE PROVENCE,
— déclarer valable la marque « GAYMAP » n° 3931640 déposée à l’INPI le 4 juillet 2012 pour les produits et services des classes 16, 35, 38 et 41,
— dire que le dépôt par Monsieur A X de la marque « GAYMAP » n° 3931640 est frauduleux,
— ordonner le transfert de la marque « GAYMAP » n° 3931640 déposée à l’INPI le 4 juillet 2012 pour les produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 à l’association Fiertés de Provence,
— dire que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI pour inscription sur le registre des marques,
— dire que Monsieur A X en déposant la marque « GAYMAP » a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de l’association Fiertés de Provence,
— condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
— constater que l’association a subi un grave préjudice moral,
— condamner Monsieur X à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’association FIERTES DE PROVENCE,
— interdire à Monsieur A X l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque « GAYMAP » et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— dire que Monsieur A X devra faire procéder devant l’huissier, et à ses frais, à la destruction de tous les produits ainsi que les documents publicitaires et commerciaux comportant la marque « GAYMAP » et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— ordonner à Monsieur A X la remise en état du site internet
« Gaymapmarseille.fr » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et lui faire interdiction de se connecter aux paramétrages. Il devra remettre les codes d’accès administrateur,
— débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur A X à payer à l’association Fiertés de Provence une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur A X aux dépens avec distraction au profit de Maître Farid BARA.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse au moyen soulevé en défense tiré de l’absence de tentative de résolution amiable du litige, elle produit un courriel de mise en demeure datant du 3 septembre 2014.
Elle expose que la création de cette oeuvre répond aux conditions de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle, est le fruit d’un travail collectif au sein de l’association, ayant été conçue et commercialisée dès l’année 2010, alors que le défendeur n’était qu’un simple membre de l’association ; qu’un graphiste a été chargé de l’exécution technique de la carte et le défendeur n’avait en charge que le suivi du devis de l’imprimeur.
Elle précise que l’impression de la carte n’a été confiée à la société d’A X, F G, qu’à compter de l’édition de 2013.
Elle rappelle que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée, ce qui a été le cas antérieurement au dépôt de la marque GAYMAP par A X le 4 juillet 2012.
Elle avance avoir subi un préjudice économique du fait que le défendeur a démarché l’ensemble de ses clients et partenaires, lui faisant perdre des ressources financières et subir un manque à gagner ; outre un préjudice moral.
En réponse aux écritures adverses, elle dit n’avoir jamais revendiqué de droit d’auteur mais seulement une oeuvre collective insusceptible d’appropriation par un de ses membres ; dit que le nom de domaine “marseillegaymap” appartient à l’association et non à A X qui a modifié les mentions légales du site et a délibérément enregistré les noms de domaine “gaymapmarseille” et “marseillegaymap” “.fr” et “.com” pour empêcher l’association de les utiliser.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur A X demande au tribunal de :
— A titre liminaire :
— constater que l’association FIERTES DE PROVENCE n’a pas respecté les dispositions du Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 codifiées aux articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile, en ne proposant à Monsieur A X aucune solution amiable au litige les opposant ;
— prendre toute mesure nécessaire ;
Et :
— juger que le dépôt de la marque GAYMAP le 4 juillet 2012 par Monsieur A X est dépourvu de caractère frauduleux ;
— juger que Monsieur A X est le titulaire de bonne foi de la marque GAYMAP ;
— débouter en conséquence l’association FIERTES DE PROVENCE de sa demande de transfert de la marque GAYMAP à son profit ;
— juger que Monsieur A X est l’auteur de la carte Gaymap et le créateur et l’éditeur du site Internet www.gaymapmarseille.fr créé en 2011 ;
— constater que FIERTES DE PROVENCE ne rapporte pas la preuve que la carte Gaymap ou le site Internet serait une oeuvre collective et la débouter en conséquence de ses demandes en ce sens ;
— juger en conséquence que Monsieur A X bénéficie des droits de l’auteur sur la carte Gaymap et sur le site Internet gaymapmarseille.fr ;
— juger que l’association FIERTES DE PROVENCE a commis des actes de contrefaçon et porté ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Monsieur A X sur la marque GAYMAP, ainsi que sur les droits d’auteurs de la carte Gaymap et le site Internet www.gaymapmarseille.fr en ayant créé le site Internet www.gay-map.fr, et utiliser le terme « Gay Map » sur son site et les réseaux sociaux, et en utilisant et présentant sur son site la carte Gaymap créée par Monsieur A X ;
— condamner en conséquence l’association FIERTES DE PROVENCE au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi par Monsieur A X pour les actes de contrefaçons commis par cette dernière ;
— ordonner à l’association FIERTES DE PROVENCE de cesser toute utilisation du terme « Gay Map », même en utilisant une adjonction de mots ou de signes, sur son site Internet, les réseaux sociaux et d’une manière générale sur quelque support de communication que ce soit ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page Facebook de FIERTES DE PROVENCE, ainsi que sur le site Internet qu’elle éditera après avoir supprimé le site www.gaymap.fr et sur au moins 50% de la couverture du futur support de communication qu’elle utilisera à la place de la carte Gaymap à l’attention du public,
— condamner l’association FIERTES DE PROVENCE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association FIERTES DE PROVENCE aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il demande à titre liminaire au tribunal de prendre acte de l’absence de tentative amiable du litige préalablement à l’assignation.
Sur le fond, il estime que l’association ne bénéficie d’aucun droit privatif antérieur sur le terme gaymap, étant acquis que le seul usage d’un signe antérieurement à son enregistrement à titre de marque ne constitue pas un droit antérieur faisant obstacle à l’enregistrement.
Il considère que l’association ne bénéficie d’aucun droit d’auteur sur la carte GAYMAP, ne pouvant, étant une personne morale, être qualifiée d’auteur, ne rapportant pas la preuve d’un contrat de cession de droits signé avec une personne physique, et ne démontrant pas que la carte GAYMAP serait une oeuvre collective.
Il ajoute que la présomption de titularité de droit de propriété intellectuelle de la personne morale n’est que simple, et tombe lorsque l’auteur revendique ses droits. En l’espèce, A X dit avoir accepté que l’association diffuse la carte GAYMAP sous son nom, mais estime en être le seul auteur, pour avoir conçu la carte et l’avoir créée seul, grâce aux moyens de ses deux sociétés F et ADEVCOM (démarches pour vente d’encarts publicitaires, diffusion au public, mise à jour de la base de données, communication sur les réseaux sociaux, amélioration de la carte, création du site internet www.gaymapmarseille.fr en 2011.)
Il considère qu’aucune des pièces produites ne démontre que la GAYMAP est une oeuvre collective, pas plus qu’elle ne démontre une intention frauduleuse de sa part dans le dépôt de sa création en tant que marque, ce d’autant que le dépôt a été fait en 2012, alors qu’il était investi dans l’association et qu’aucun litige n’existait alors.
A X conteste enfin tout préjudice et considère au contraire que l’association FIERTES DE PROVENCE a bénéficié jusqu’en 2015 de la marque GAYMAP gratuitement.
Reconventionnellement, il estime avoir subi une contrefaçon de sa marque GAYMAP par l’association FIERTES DE PROVENCE, par la création en 2015 du site internet www.gaymapmarseille.fr et par l’utilisation du terme GAYMAP sur son site, sur les réseraux sociaux et documents publicitaires, portant atteinte à ses droits et créant une confusion dans l’esprit du public.
Il considère aussi subir une atteinte à ses droits d’auteur, étant l’auteur de la carte Gaymap et du site internet .
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2017, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 septembre 2017.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Les dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, insérées dans les dispositions des articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile, prévoient que toute action judiciaire doit être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige.
Si le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées, le législateur n’ayant prévu aucune sanction assortissant l’obligation de préciser les diligences entreprises en ce sens, aucune irrecevabilité ne saurait être excipée de l’éventuelle absence de démarche amiable préalable, si tant est qu’elle soit démontrée au vu des faits de l’espèce.
Sur la demande tendant au transfert de la marque “GAYMAP” n°3931640 au profit de l’association Fiertés de Provence
Il apparaît, à la lecture des chefs de demandes de l’association Fiertés de Provence, que celle-ci forme en réalité devant le tribunal une action en revendication de la marque déposée par A X.
Aux termes de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Une telle action suppose, comme l’indique justement le défendeur, que la demanderesse démontre, d’une part, l’existence de droits antérieurs sur le signe, lesquels ne pourraient en l’espèce que revêtir la qualification de droits d’auteurs, et d’autre part, la fraude ou la violation d’une obligation.
A cette fin, l’association Fiertés de Provence fait valoir que la GAYMAP est une oeuvre collective antérieure au dépôt de la marque par A X, se fondant en cela sur les dispositions de l’article L113-2 et L113-5 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, aux termes de l’article L113-2 alinéa 3 de ce code, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’article L113-5 du même code précise que sauf preuve contraire, l’oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
La carte GAYMAP objet du litige ayant été divulguée sous le nom de l’association Fiertés de Provence, la demanderesse bénéficie donc d’une présomption de titularité de droits d’auteur sur celle-ci, qui peut être renversée par la démonstration par A X de ce qu’il est le seul auteur de celle-ci.
A cette fin, il fait valoir qu’il a été le donneur d’instructions de la carte, dont il a réalisé les premières maquettes par le biais de sa société ADEVCOM et que lui seul a pensé et imaginé cette carte. Il produit plusieurs courriels qu’il a envoyé à des partenaires de l’association, sollicités afin de participer au financement de la Marche des Fiertés moyennant une insertion publicitaire sur la Gaymap.
Ainsi, il a adressé un mail le 29 juin 2010 à des destinataires non identifiés auxquels il indique “nous sommes en train de boucler la gaymap de Marseille et sa région (…) Nous vous proposons un encart gratuit pour faire votre publicité…”
L’ensemble de ces mails a été adressé par A X en sa qualité de responsable du pôle communication de l’association Fiertés de Provence, par une adresse mail dont le nom de domaine est “marseillepride.fr”.
Il est également produit des mails adressés par divers partenaires à A X, à l’adresse devenue avec le changement de nom de l’association “alex@fiertesdeprovence.fr”, lui communiquant leurs logos afin de les apposer sur la Gaymap.
Il apparaît ainsi des échanges de courriels produits par A X concernent le financement de la Gaymap mais pas son élaboration, de sorte qu’ils ne suffisent pas à démontrer qu’il en est l’auteur.
En revanche, le défendeur produit également une facture émise par H Y, auto-entrepreneur, à destination de la SARL ADEVCOM, dont A X est le gérant, datant du 30 septembre 2010 et intitulée “Création d’une Gaymap – 1re version été”, mentionnant au titre des honoraires sollicités “création de la maquette”.
Cet auto-entrepreneur atteste par ailleurs que la Gaymap a été créée selon les directives d’A X et fait valoir avoir créé une maquette sur une base vierge faisant apparaître les différents emplacements disponibles pour les encarts publicitaires. Madame Y termine en affirmant détenir les fichiers sources de toutes les Gaymap créées depuis la 1re édition.
Il apparaît ainsi qu’A X produit la seule pièce évoquant la création de la carte litigieuse et par conséquent démontre avoir commandé, par l’intermédiaire de sa société, une maquette, dont la créatrice affirme qu’elle a été créée sous sa seule direction.
En outre, ce travail de création lui a été facturé et non à l’association. Cette dernière, qui affirme que Monsieur Z, alors président, avait avancé la somme de 3 000 euros à l’association pour couvrir les frais de création de la Gaymap, n’en justifie pas.
Par ailleurs, le défendeur relève justement que l’attestation rédigée par Monsieur K-L, trésorier, ne satisfait pas aux conditions de l’article 201 et suivants du code de procédure civile. Certes A X reconnaît qu’une somme de 5 877,39 euros lui a été versée le 6 décembre 2013, mais aucun élément ne démontre que le versement de cette somme est lié à la création de la Gaymap trois ans plus tôt.
Il ressort effectivement des pièces produites par l’association Fiertés de Provence que l’un de ses membres, I J, a rédigé un courrier à destination des professionnels afin de favoriser les demandes d’encarts publicitaires de commerçants, associations, organisateurs de soirées dans la Gaymap.
Toutefois, ce travail ne constitue pas une participation à la création de la Gaymap, mais à son financement, outre le fait que cette plaquette publicitaire a été rédigée le 11 octobre 2010, soit postérieurement à la création de la Gaymap.
Enfin, en réplique à la facture produite par A X, l’association ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a donné des instructions lors de la création de la Gaymap ni qu’elle a contribué à sa création.
A X démontre ainsi suffisamment que la carte Gaymap n’est pas une oeuvre collective au sens des dispositions contenues dans le code de la propriété intellectuelle, sans qu’il ne soit besoin d’entrer plus avant dans l’argumentation respective des parties.
Surabondamment, aucune fraude n’entâche le dépôt effectué par A X, dès lors que la marque a été déposée en 2012 et qu’il a poursuivi son activité au sein de l’association postérieurement à son dépôt, ce d’autant que l’association a pu continuer à utiliser la carte Gaymap.
L’association Fiertés de Provence sera donc déboutée de son action en revendication de la marque verbale GAYMAP n°3931640 .
Corrélativement, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes, étant toutes motivées par le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le tribunal ayant jugé que tel n’était pas le cas.
Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque et de droits d’auteur
En application des dispositions des articles L713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, il est interdit d’utiliser une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Par conséquent, la création du site internet www.gay-map.fr en 2015 par l’association Fiertés de Provence et l’utilisation du terme Gaymap par celle-ci est constitutif d’une contrefaçon de la marque du même nom, créant une confusion dans l’esprit du public.
Au visa des dispositions de l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle, A X considère qu’étant l’auteur de la carte Gaymap et du site internet Gaymap, la création du site internet sus-mentionné porte également atteinte à ses droits d’auteur.
Il a été plus avant reconnu qu’il était bien l’auteur de la carte Gaymap, dont l’originalité n’est pas contestée par l’association Fiertés de Provence.
Il convient donc d’interdire à l’association Fiertés de Provence l’utilisation du terme Gaymap ou gay-map sur tout support que ce soit, ce qui inclut donc nécessairement le site internet www.gay-map.fr.
Afin de s’assurer de l’exécution de la présente décision, cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours après la signification du jugement.
Il sera en revanche considéré, eu égard au contexte du litige, que cette condamnation accessoire prononcée suffit à réparer le préjudice subi par A X, le préjudice moral allégué n’étant pas caractérisé et aucune pièce ne démontrant que celui-ci avait l’intention de solliciter le financement de l’utilisation du signe Gaymap, il sera également débouté de sa demande au titre du préjudice économique.
Enfin il n’apparaît pas que la publication de la présente décision soit nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’association Fiertés de Provence sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 500 euros à A X au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer afin d’assurer sa défense à l’occasion de la présente instance.
La nature du litige justifie que ne soit pas ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute l’association Fiertés de Provence de son action en revendication de la marque verbale GAYMAP n°3931640 ;
Déboute l’association Fiertés de Provence du surplus de ses demandes ;
Dit que l’utilisation du signe “GAYMAP” constitue une contrefaçon de la marque GAYMAP n°3931640 déposée à l’INPI le 4 juillet 2012 A X ;
Dit que l’utilisation du signe “GAYMAP” ou “GAY-MAP” constitue une contrefaçon des droits d’auteur d’A X ;
Fait interdiction à l’association Fiertés de Provence d’utiliser le signe “GAYMAP” ou “GAY-MAP” sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute A X du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association Fiertés de Provence aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Fiertés de Provence à régler à A X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 19 OCTOBRE 2017
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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