Confirmation 18 avril 2013
Infirmation 17 janvier 2014
Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 11/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02744 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | BUDDHA-BAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 020899 ; 787778 ; 2695005 ; 3153923 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL43 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 ; CL11-02 |
| Référence INPI : | D20120221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2012
3e chambre 1re section N-RG:1I/O274
DEMANDERESSE Madame Marie-Odile Charlotte Josephe POURCHET […] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS.vestiaire #E0347
DÉFENDEURS Société GEORGE V EATERTAINMENT, SA […] 75001 PARIS représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2590
Société NOUVELLE PILLIVUYT Allée de la Manufacture 18500 MÉHUN SUR YEVRE représentée par Me Jocelyne GRANGER – Cabinet GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0190
Maître G PIERRAT, es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la société Nouvelle Pillivuyt […] 28000 CHARTRES représenté par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0739
SCP OLIVIER ZANNI pris en sa qualité d’administrateur de la société Nouvelle PILLIVUYT […] 18000 BOURGES défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2012 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Madame Marie P a pour activité la création de dessins polychromes destinés à la décoration de mobilier relevant des arts de la table, notamment de pièces de vaisselle en porcelaine.
Elle allègue avoir créé, sur commande de la société GEORGE V, plusieurs dessins en 2001 destinés à décorer la vaisselle du restaurant Buddha-Bar à Paris, représentant un agencement de bambous et de bourgeons, mis en scène sur divers supports de table (assiette, soucoupes, tasses…) et qui se caractérisent par les éléments suivants :
- un fond blanc, '
- une frise végétale de petits bourgeons à trois pétales, de couleur verte, reliés les uns aux autres par un lien de même couleur verte, sur le pourtour du produit,
- surmontant un bandeau de couleur beige comportant une succession de petits fagots de trois tiges de bambou de couleur beige/marron, agencés de façon perpendiculaire au bandeau, un éventail ouvert, de couleur verte ou rouge et comportant deux idéogrammes chinois.
Elle a déposé ces dessins auprès de l’INPI au titre de dessins et modèles le 7 février 2002 et ont été enregistrés sous le n° 02 899. La société GEORGE V EATERTAINMENT a pour activité l’exploitation de restauration en France sous l’enseigne « BUDDHA BAR». A ce titre, elle est titulaire des marques verbales suivantes :
- la marque internationale Buddha-Bar n° 787778 déposée le 8 juillet 2002,
- la marque communautaire Buddha-Bar n° 2695005 déposée le 13 mai 2002,
- la marque française Buddha-Bar n° 3153923, enregistrée le 15 mars 2002, qui désignent, en classe 21, la vaisselle non en métaux précieux. Elle est également titulaire du nom de domaine vyww.buddha-bar.com. La société NOUVELLE PILLIVUYT a pour activité la fabrication, achat, vente exportation de vaisselle de ménage en porcelaine. Elle fabrique la vaisselle du Buddha-Bar à Paris depuis 2008. Estimant que ses dessins ont été exploités à l’étranger ainsi que sur le site internet www.buddha- bar.com sans son accord et en ayant été sous-rémunérée, Madame P a assigné la société GEORGE V pour violation de ses droits d’auteur par acte du 10 février 2010. A partir de 2011, un nouveau dessin a été choisi par la société GEORGE V pour la vaisselle destinée aux restaurants Buddha-Bar laquelle est fabriquée par la société NOUVELLE PILLIVUYT Ayant estimé que ce nouveau décor contrefaisait ses dessins, Madame P a sollicité une opération de saisie-contrefaçon par requête du 4 octobre 2011. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 19 octobre 2011 dans les locaux de la société NOUVELLE PILLIVUYT à Paris. Madame P a de nouveau assigné la société GEORGE V le 17 novembre 2011 pour contrefaçon de ses droits d’auteur. La jonction des deux procédures a été ordonnée le ler février 2012. Par exploit du 15 février 2012, la société GEORGE V a fait délivrer à la société NOUVELLE PILLIVUYT une assignation en intervention forcée afin de la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à propos de la vaisselle du Buddha Bar 2011. La jonction des procédures a été ordonnée le 28 mars 2012. Dans ses dernières e-conclusions du 3 octobre 2012, Madame Marie P a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Dire et juger les moyens de défense de la société GEORGE V EATERTAINMENT irrecevables, à tout le moins mal fondés, et l’en débouter,
- Dire et juger les moyens de défense de la société PILLIVUYT mal fondés, et l’en débouter,
- Débouter la société GEORGE V de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Dire et juger Madame P recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que la société GEORGE V s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur. A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société GEORGE V s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur en France et qu’elle a engagé sa responsabilité civile délictuelle envers Madame P pour avoir diffusé largement ses dessins à l’étranger et ce, sans son autorisation En conséquence,
- Faire interdiction à la société GEORGE V de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation des dessins de Madame P décorant la vaisselle des établissements Buddha-Bar, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 50 euros par infraction commise, et par jour, à compter du jugement à intervenir,
- Faire interdiction à la société GEORGE V de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation des décors imitant les dessins de Madame P décorant la vaisselle des établissements Buddha- Bar, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 50 euros par infraction commise, et par jour, à compter du jugement à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- Condamner la société GEORGE V à payer à Madame P :
* la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, au titre de la violation de son droit moral, pour l’exploitation sans autorisation de ses dessins, * la somme de 8 268 €, sauf à parfaire, au titre de l’exploitation des décors imitant ses dessins, * la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, au titre de la violation de son droit moral, pour l’exploitation de décors imitant ses dessins, Subsidiairement : Ordonner à la société GEORGE V EATERTAINMENT, sur le fondement de l’article L. 331-1-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir de :
- la liste complète des établissements BUDDHA BAR, dans le monde, utilisant la vaisselle litigieuse (ancien ou nouveau service)
- la quantité exacte du nombre de vaisselle fabriquée et commandée pour chacun de ces restaurants par an,
- les accords de licence et/ou de franchise conclus entre la société GEORGE V et tous les établissements BUDDHA BAR exploitant la vaisselle litigieuse et/ou le contrat de la société GEORGE V avec toute société du groupe en charge de la gestion du concept des établissements BUDDHA BAR,
- un état détaillé des redevances perçues par la société GEORGE V ou toute autre entité du groupe gérant les restaurant BUDDHA BAR pour l’autorisation d’exploiter la vaisselle litigieuse (ancien ou nouveau service), cinq ans avant l’introduction de la présente action en Justice,
- de manière générale, tous documents ou informations portant sur les quantités de vaisselle (ancien et nouveau service) commandées, commercialisées et exploitées par les divers établissements BUDDHA- BAR dans le monde entier.
Ou encore :
- Ordonner la nomination d’un expert afin d’évaluer le préjudice subi par Madame P du fait des actes de contrefaçon avec pour mission de : * recueillir tous les éléments auprès de la société GEORGE V et/ou toute autre entité groupe permettant de lister exactement le nombre de restaurants BUDDHA-BAR utilisant la vaisselle dans le monde, * se faire remettre tous les accords liant la société GEORGE V pour l’exploitation de la vaisselle litigieuse,
* de manière générale se faire remettre tous documents ou informations portant sur les quantités de vaisselle commandées, commercialisées ou exploitées par les établissement BUDDHA- BAR dans le monde entier, * statuer ce que de droit sur les provisions de l’expert D tous les cas :
— Condamner la société GEORGE V à payer à Madame P une provision minimale de 200 000 €, sauf à parfaire, à valoir sur son préjudice global,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et trois sites internet français au choix de Madame P et aux frais de la société GEORGE V dans la limite de 8 000 € hors taxe par insertion
- Condamner la société GEORGE V à payer à Madame P la somme de 55 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain CLERY conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Madame P fait valoir que nonobstant le fait que la société GEORGE V puisse ne pas être propriétaire des restaurants Buddha-Bar à l’étranger, celle-ci demeure responsable de la diffusion, de l’exportation et de l’exploitation des œuvres de la demanderesse à l’étranger en ce que, d’une part, elle est à l’origine du concept de ses restaurants et que, d’autre part, ces restaurants sont ses franchisés et qu’elle leur impose a ce titre ses fournisseurs de vaisselle. Elle ajoute que la société GEORGE V ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’elle ne serait pas propriétaire des murs des établissements Buddha-Bar étrangers. Elle fait valoir que l’originalité de ses dessins est caractérisée par :
- un fond blanc,
- une frise végétale de petits bourgeons à trois pétales, de couleur verte, reliés les uns aux autres par un lien de même couleur verte, sur le pourtour du produit,
- surmontant un bandeau de couleur beige comportant une succession de petits fagots de trois tiges de bambou de couleur beige/marron, agencés de façon perpendiculaire au bandeau, un éventail ouvert, de couleur verte ou rouge et comportant deux idéogrammes chinois. Elle indique être l’auteur des dessins litigieux et se prévaut d’un enregistrement auprès de PINPI de ces dessins en date du 7 février 2002 à titre de dessins et modèles, et déclare que seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et qu’un contrat de commande ne saurait conférer la qualité d’auteur à la société GEORGE V. Elle ajoute que la seule directive ayant été donnée par la société GEORGE V dans l’accomplissement de sa mission ait été d’inclure dans ses dessins un éventail. Elle affirme que la société GEORGE V a utilisé sans son autorisation ses dessins aux motifs : qu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur à la société GEORGE V, qu’il ressort tout au plus des factures produites au débat d’une rémunération d’une autorisation d’exploitation au cas par cas, en fonction des commandes passées auprès des fabricants qu’elle n’a jamais été rémunérée entre 2002 et 2006 inclus pour l’établissement de Paris, entre 2004 et 2006 inclus pour l’exploitation de l’établissement de Beyrouth et depuis 2008 pour l’exploitation des établissements de Paris, York,Dubaï, Le Caire, Beyrout, Kiev, Jakarta, Londres, Prague, Monte Carlo, Moscou, S Paolo et Washington. que les sommes perçues des sociétés DESHOULIERES et NOUVELLE PILLIVUYT ne correspondent pas à des redevances mais à une commission, que les factures émises par la société VTVET ne correspondent pas au règlement des redevances mais au règlement du prix de la vaisselle litigieuse fabriquée par la société ROYAL PORCELAINE que la société VIVET a avancé pour le compte de la société GEORGE V que les factures adressées par la société ROYAL PORCELAINE à la société GEORGE V attestent de l’exploitation massive des vaisselles litigieuses par celle-ci.
Elle soutient que les dessins figurant sur la nouvelle vaisselle de 2011 du Buddha-Bar ainsi que ceux figurant sur les chromos de la société NOUVELLE PILLIVUYT reproduisent les éléments caractéristiques suivants :
- une frise végétale horizontale de couleurs vert/jaune, ceinturant la partie haute de la pièce de vaisselle,
- surmontant un bandeau horizontal de couleur beige ceinturant la partie haute de la pièce de vaisselle, délimités par deux liserés supérieur et inférieur de couleur marron,
- des faisceaux de bambous stylisés verticaux, de couleur beige et aux traits marrons,
- le tout sur fond blanc. Elle détaille dans ses conclusions la matérialité de la contrefaçon pour une tasse et une sous-tasse. Elle affirme que cette contrefaçon est imputable à la société GEORGE V en ce qu’elle a demandé à la société NOUVELLE PILLIVUYT de mettre au point le dessin litigieux selon ses instructions et les éléments qu’elle a fournis, qu’elle s’en est fait céder les droits à un prix dérisoire et qu’elle s’est faite rémunérée sur toutes les commandes passées par ses franchisés auprès de la société NOUVELLE PILLIVUYT.
Elle prétend que la procédure de saisie-contrefaçon diligentée le 19 " octobre 2011 est valable et que le courrier de Monsieur D n’a pas lui être matériellement communiqué mais que la référence de ce document dans le procès-verbal exclut toute volonté de dissimulation. Elle estime que les demandes reconventionnelles de la société GEORGE V sont mal fondées aux motifs :
- que Madame P présente sur son site internet ses diverses créations dans une rubrique intitulée « Références » et mentionne le nom « BUDDHA-BAR » non pas à titre de marque mais à titre de nom commercial afin d’indiquer les restaurants dans lesquels la vaisselle est utilisée,
- que le dépôt de ses dessins à l’INPI à titre de dessins et modèles est parfaitement licite et ne constitue pas une contrefaçon de l’éventail revendiqué par la société GEORGE V en ce qu’ayant été autorisée à insérer dans son œuvre l’éventail, elle jouit sur l’œuvre seconde des mêmes droits que l’auteur de l’œuvre première. Dans ses dernières e-conclusions du 17 septembre 2012, la société GEORGE V E ATERTAINMENT a demandé au tribunal de : Dire et juger que, la société concluante n’étant propriétaire que du Buddha-Bar de Paris et du site internet buddha-bar.com, la demanderesse doit être déclarée irrecevable en ses demandes concernant d’autres sociétés, propriétaires des Buddha-Bar de Beyrouth, Bombay, Budapest, Casablanca, Dubaï, Dublin, Jakarta, Kiev, Le Caire, Londres, Manille, Mexico, New York, Panama, Pékin, Prague, Sal H, S Paolo, Shanghaï et Washington ; Ce faisant, La débouter de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions relatives à ces établissements ; Constater que la demanderesse n’apporte nulle preuve de l’utilisation de la vaisselle objet du présent litige dans les établissements Buddha-Bar de Bombay, Budapest, Casablanca, Dublin, Jakarta, Londres, Manille, Mexico, Panama, Pékin, Prague, Sal H, S Paolo, Shanghaï et Washington, En conséquence, La déclarer irrecevable en ses demandes concernant les établissements de déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes relatives aux établissements Buddha-Bar de Bombay, Budapest, Casablanca, Dublin, Jakarta, Londres, Manille, Mexico, Panama, Pékin, Prague, Sal H, S Paolo, Shanghaï et Washington ; Constater que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la contrefaçon par commercialisation de la première vaisselle objet du présent litige dont elle se prétend victime dans les établissements Buddha- Bar, Dans ce contexte, La déclarer irrecevable en ses demandes concernant la prétendue commercialisation de la vaisselle objet du présent litige dans les établissements Buddha-Bar ;
Constater que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la contrefaçon par commercialisation de la première vaisselle objet du présent litige dont elle se prétend victime sur le site internet buddha- bar.com, Dans ce contexte, La déclarer irrecevable en ses demandes concernant la prétendue commercialisation de la vaisselle objet du présent litige sur le site internet buddha-bar.com ; Dire et juger que la demanderesse n’apporte pas la preuve du caractère original de la vaisselle dont elle demande la protection par le droit d’auteur, Ce faisant, Dire et juger que la demanderesse est mal fondée en ses demandes reposant sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, En conséquence, La débouter de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; Constater que la concluante a parfaitement exécuté ses obligations à l’égard de la demanderesse, En conséquence, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, Subsidiairement, dire et juger qu’aucun écrit n’était requis s’agissant de la cession, par la demanderesse, de ses droits de reproduction, à la concluante, Ce faisant, Constater que la demanderesse a donné son accord pour la reproduction des Dessins sur la vaisselle objet du présent litige, Constater encore qu’elle a été régulièrement rémunérée pour cette reproduction, En conséquence, Dire et juger que la concluante n’a pas violé les droits patrimoniaux de la demanderesse, Ce faisant, La débouter de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, Subsidiairement encore, constater que le nom de Madame P est toujours apparu sur la vaisselle qu’elle a établie pour le Buddha-bar, Ce faisant, Constater que la concluante n’a nullement violé le droit moral de la demanderesse, En conséquence, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; Dire et juger que la demanderesse s’est rendue coupable de contrefaçon de:
- la marque verbale internationale Buddha-Bar n° 787778 déposée le 8 juillet 2002, notamment en classe 21, et visant la vaisselle non en métaux précieux,
- la marque Verbale communautaire Buddha-Bar n° 2695005 déposée le 13 mai 2002, notamment en classe 21, et visant la vaisselle non en métaux précieux,
- la marque verbale française Buddha-Bar n° 3153923, enregistrée le 15 mars 2002, notamment en classe 21, et visant la vaisselle non en métaux précieux. en reproduisant ces marques sans autorisation sur son site internet, En conséquence, Interdire à la demanderesse de poursuivre l’utilisation non autorisée de cette marque, La condamner à verser à la société concluante la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que la demanderesse s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur de la société concluante en déposant, sans son autorisation, un dessin et modèle qui comporte la reproduction non autorisée de l’éventail marqué de deux idéogrammes chinois, œuvre originale dont la concluante détient les droits, Ce faisant, Prononcer la nullité de ce dessin et modèle, et dire que la décision à intervenir sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle, pour qu’il en soit pris acte, Condamner la demanderesse à verser à la société concluante la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
Constater que la demanderesse s’est rendue coupable de contrefaçon des droits de la société concluante en cédant à la société Vivet l’autorisation d’exploitation de la vaisselle intégrant le dessin original de l’éventail dont la concluante détient les droits, En conséquence, La condamner à verser à la concluante une somme de 1 euro de dommages et intérêts. Constater que la lettre recommandée de Monsieur Nicolas D a été volontairement soustraite au procès-verbal de saisie-contrefaçon tel que déposé au greffe du Tribunal de céans, Ce faisant, Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 19 octobre 2011, Dire et juger que la Nouvelle Vaisselle ne constitue en rien une contrefaçon des droits de la demanderesse, Ce faisant, La débouter de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions; En tant que de besoin, Déclarer commun et opposable à la société Nouvelle Pillivuyt, la société civile professionnelle Olivier Zianni prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Pillivuyt, et Maître G Pierrat, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Pillivuyt le jugement à intervenir entre la société George V Eatertainment et Madame Marie P dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 11/02744 ; Fixer la créance de la société George V Eatertainment à rencontre de la société Pillivuyt représentée par son mandataire judiciaire, Maître Olivier Z, à la somme de 209.615,30 euros, Y ajoutant, Dire et juger que la garantie de la société Nouvelle Pillivuyt, représentée par son mandataire et son administrateur judiciaires, à l’égard de la société George V Eatertainment, reçoit plein effet pour toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à propos de la vaisselle du Buddha-Bar 2011 dont la société Nouvelle Pillivuyt est l’auteur ; Ce faisant, Dire que la société Nouvelle Pillivuyt, son administrateur et son mandataire judiciaires devront relever et garantir la société George V Eatertainment en toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à propos de la vaisselle du Buddha-Bar 2011, Débouter la société Nouvelle Pillivuyt, Maîtres Zianni et Pierrat de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions.
Constater le caractère abusif de la procédure introduite par la demanderesse, Ce faisant, ' Condamner la demanderesse à verser à la concluante une somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; En tout état de cause, condamner la demanderesse et la société Nouvelle Pillivuyt représentée par son administrateur et son mandataire judiciaire à verser à la défenderesse une somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Les condamner encore aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire Simonin, avocat aux offres de droit. Elle soutient que Madame Marie P demanderesse est irrecevable en ses demandes concernant les Buddha-Bar de Beyrouth, Bombay, Budapest, Casablanca, Dubaï, Dublin, Jakarta, Kiev, Le Caire, Londres, Manille, Mexico, New York, Panama, Pékin, Prague, Sal H, S Paolo, Shanghaï et Washington puisque la société GEORGE V EATERTA1NMENT est uniquement propriétaire du Buddha-Bar situé […]. Elle estime que la demanderesse est surabondamment partiellement irrecevable, faute de démontrer les fautes dont elle se prétend victime et argue à ce sujet que Madame P n’apporte aucun commencement de preuve d’une utilisation de la vaisselle dans les établissements Buddha-Bar de l’étranger ( Bombay, Budapest, Casablanca, Dublin, Jakarta, Londres, Manille, Mexico, New York, Panama, Pékin, Prague, Sal H, S Paolo, Shanghaï et Washington), ni de sa commercialisation par ces
établissements ainsi que par le site Buddha-bar.com et précise que les impressions produites au débat, non datées, sont dépourvues de valeur probante. • Elle considère que la vaisselle désignée par la demanderesse n’est pas originale en ce qu’elle a travaillé sur commande en suivant les directives de la société GEORGE V à savoir :
-1'éventail marqué d’idéogrammes chinois signifiant Buddha, inchangé depuis 1995, date de la création du concept par Raymond V,
- la nécessité de faire figurer sur la vaisselle des bambous,
- la nécessité de respecter les codes couleurs des Buddha-bar, savoir les tons vert olive, beige et marrons. Elle précise que Madame P évoquait elle-même, au moment de la création, le Design sous le titre « concept global porcelaine ». Elle soutient que les accords avec la demanderesse ont été parfaitement exécutés en indiquant qu’elle a toujours été rémunérée, à savoir :
- dans un premier temps, elle a été rémunérée par le biais d’une société Vivet, dont elle était associée avec son époux Monsieur Eric P, qui facturait la société GEORGE V,
- à partir de 2002, la société Deshoulières la facturait directement,
- à partir de 2005, la société Royal Porcelaine a été ponctuellement chargée de fabriquer de la vaisselle et que la société GEORGE V a facturé sa commission sur les ventes avant de reverser à Madame P une redevance de 4 % sur le prix de vente HT des assiettes,
— enfin, à partir de 2008, la société NOUVELLE PILLIVUYT a été chargée de la fabrication de vaisselle, et a réglé directement la demanderesse. Subsidiairement, elle considère n’avoir commis aucun acte de contrefaçon. A ce titre elle indique ne pas avoir violé les droits patrimoniaux de Madame P puisqu’il ressort respectivement des factures du 20 mars 2001, du 22 septembre 2008 et de celle passée avec la société Royal Porcelaine que la demanderesse a indéniablement accepté que la vaisselle soit reproduite et fabriquée par les sociétés Deshoulières, NOUVELLE PILLIVUYT et Royal Porcelaine, et qu’elle ne saurait faire grief à la société GEORGE V de ces reproductions qu’elle a autorisées. Par ailleurs, elle souligne que demanderesse a toujours perçu une rémunération, proportionnelle au prix de vente hors taxe de la vaisselle, tout d’abord par le biais de la société Vivet, ensuite par le biais de la GEORGE V, enfin en percevant directement cette rémunération auprès des sociétés Deshoulières et NOUVELLE PILLIVUYT. Elle indique également ne pas avoir violé son droit moral aux motifs :
- qu’il ressort des photographies versées au débat que la vaisselle comporte la mention « Création Marie P »,
- que la vaisselle du buddha bar de 2011 a été fabriquée par la société Pullivuyt et que le procès- verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011 doit être annulé pour avoir sciemment (cf. p.20 du PV) omis d’annexer la pièce n°5 relatif à un courrier signé du Directeur commercial de la société NOUVELLE PILLIVUYT, Monsieur D, attestant que la société GEORGE V n’est d’aucune manière l’auteur d’une prétendue contrefaçon. Elle demande reconventionnellement la condamnation de Madame P pour contrefaçon aux motifs : qu’elle a utilisé, sans son autorisation, sur son site internet les marques verbales « Buddha-Bar », qu’elle a reproduite, sans son autorisation, en déposant un dessin et modèle, son œuvre constituée d’un éventail dont les traits sont volontairement irréguliers, dont le fond de l’éventail est de couleur sombre avec des légères stries, et comprenant des idéogrammes chinois qu’elle a cédé à un tiers, à savoir la société VIVET, l’autorisation d’exploiter la vaisselle alors que celle-ci comportait une reproduction de son dessin de l’éventail et de deux idéogrammes chinois.
Enfin, elle sollicite en tant que de besoin la condamnation de la société NOUVELLE PILLIVUYT à la garantir s’agissant de la vaisselle de 2011 en ce que le procès-verbal de constat du 19 octobre 2011 ainsi que la lettre recommandée de Monsieur Nicolas D démontrent que cette dernière est seule auteur de la vaisselle de 2011 en indiquant expressément que le décor « été créé par les graphistes de Pillivuyt ». Dans ses dernières e-conclusions du 23 octobre 2012, la société NOUVELLE PELLIVUYTa demandé au tribunal, de : In limine litis :
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit de Monsieur le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la société Nouvelle PILLIVUYT pour connaître d’une demande globale et indifférenciée de « Fixer la créance de la société George V Eatertainment à rencontre de la société Pillivuyt représentée par son mandataire judiciaire, Maître Olivier Z, à la somme de 209.615,30 euros »;
- CONSTATER QUE Monsieur le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la société Nouvelle PILLIVUYT s’est prononcé sur le mérite de cette demande globale et indifférenciée par ordonnance du 10 juillet2012 et inviter la société GEORGE V EATERTAINMENT à tirer les conséquences de l’Ordonnance du 10 juillet 2012 ; PLUS SUBSIDIAIREMENT
- DECLARER IRRECEVABLE la mise en cause de la société Nouvelle PILLIVUYT
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de déclaration de j ugement commun de la société GEORGE V EATERTAINMENT,
- DEBOUTER la société GEORGE V EATERTAINMENT de toutes ses demandes;
- CONDAMNER la société GEORGE V EATERTAINMENT à verser à la société Nouvelle PILLIVUYT la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GEORGE V EATERTAINMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet GRANGER, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société NOUVELLE PILLIVUYT fait valoir que les demandes formulées par la société GEORGE V sont irrecevables du fait de l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris aux motifs :
- qu’au regard des dispositions des articles L 622-24 1 alinéa, L 624-1 1 alinéa a et L 624-2 du code de commerce. Monsieur le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la société NOUVELLE PILLILIVUYT est compétent
- qu’aucune procédure à la requête de la société GEORGE V EATERTAINMENT n’était en cours à rencontre de la SOCIETE NOUVELLE PILLIVUYT devant le tribunal de grande instance de PARIS à la date du 2 novembre 2011, date d’ouverture du redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bourges, de sorte que le régime des procédures en cours lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne trouve pas à s’appliquer,
- que l’ordonnance définitive du 10 juillet 2012rendue par Monsieur le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la société NOUVELLE PILLIVUYT a autorité de la chose jugée. Elle soutient que la société GEORGE V n’aurait pas de droit d’agir du fait que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et ajoute que la date de naissance des créances de la société GEORGE V EATERTAINMENT est indifférente dès lors que le texte de l’article 622-21-1 du Code de Commerce vise « tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ».
Elle affirme que l’action intentée par la société GEORGE V est forclos au regard de l’article R 624-5 du Code de Commerce en ce qu’elle n’a pas saisi le tribunal dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 10 juillet 2012 Elle soutient que la société GEORGE V n’a pas intérêt à agir en déclaration de jugement commun à rencontre de la société NOUVELLE PILLIVU YT suivant le motif que les demandes formulées par Madame P relatives à l’exercice des droits d’auteur de Madame P sur des dessins reproduits sur des articles de porcelaine, dont certains ont été fabriqués par la société NOUVELLE PILLIVUYT pour
des commandes passées par la société GEORGE V et supervisées par Madame P elle-même, dans l’assignation délivrée le 10 février 2011 à la société GEORGE V ne la concernent pas. Elle affirme ne pas être l’auteur du décor Buddha Bar en 2011 aux motifs que la lettre de Monsieur D du 2 novembre 2010 a été rédigée à la demande de la société GEORGE V, et qu’il y est affirmé que « le décor Buddha Bar version 2011 ne contient aucun élément susceptible de montrer une copie du décor Buddha Bar 2009 » ; qu’elle n’a pas signé le contrat de cession proposé par la société GEORGE V, que les courriels produits au débat ainsi que le PV de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011 démontrent que la société NOUVELLE PILLIVUYT n’a fait que suivre des instructions très précises dans le cadre de la réalisation du nouveau décor, qui la réduisait au simple rôle d’exécutant et que la société GEORGE V est présumée auteur en ce que l’œuvre est divulguée sous sa marque BUDDHA BAR de sorte que là société PILLIVUYT n’apparaît pas comme créateur mais comme fabricant. Enfin, elle estime qu’il n’y a pas contrefaçon en ce que le nouveau décor 2011 ne reproduit pas les éléments de la création de Madame P puisque la bordure de l’assiette, habituelle, reproduit des motifs asiatiques de manière aléatoire et non reliés et le bandeau de couleur marron comporte des groupements de motifs craquelés stylisés assez massifs, dans des dimensions différentes des bambous de l’œuvre de Madame P ; la physionomie du dessin étant beaucoup plus lourde. Elle ajoute que le fond blanc est commun mais ne saurait être considéré comme un élément caractéristique. M° G PIERRAT, es qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Pillivuyt, a constitué avocat. Mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que Mme Marie P ne forme aucune demande à rencontre de la société Nouvelle Pillivuyt qui a été appelée en garantie par la société GEORGE V EATERTAINMENT.
Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011. La société GEORGE V EATERTAINMENT sollicite la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 19 octobre 2011 qui s’est déroulé au sein de la société Nouvelle Pillivuyt au motif qu’une pièce mentionnée dans la liste des pièces annexées, à savoir le courrier signé de M. Nicolas D, directeur commercial de la société Nouvelle Pillivuyt adressé en recommandé avec accusé de réception le 25/10/2011 à l’huissier de justice instrumentaire n’était pas joint au procès-verbal. Mme Marie P répond d’une part que cette pièce a été adressée à l’huissier en dehors des opérations de saisie-contrefaçon et qu’elle ne fait donc pas partie du procès-verbal de saisie et d’autre part qu’elle a été communiquée ultérieurement à la société GEORGE V EATERTAINMENT de sorte qu’elle ne subit aucun grief. Bien que la société GEORGE V EATERTAINMENT ne fonde pas en droit sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011, il convient de dire qu’il ne peut s’agir que d’une nullité de forme puisque aucune des nullités de l’article 117 du Code de procédure civile n’est opposée et qu’il n’est pas davantage allégué que l’huissier instrumentaire aurait dépassé sa mission. Conformément à l’article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, les nullités doivent faire grief à celui qui les invoque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre a été adressée à l’huissier par le directeur commercial de la société Nouvelle Pillivuyt après les opérations de saisie-contrefaçon et que ce dernier a indiqué la joindre aux pièces annexées. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une pièce recueillie lors des opérations de saisie- contrefaçon ou d’un document que l’huissier aurait sollicité et dans l’attente duquel il aurait suspendu ses opérations de saisie-contrefaçon. En conséquence cette pièce n’avait pas à être jointe au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011 et aucune irrégularité n’entache le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011. Au surplus, en tant que pièce utile au débat dans le présent litige, elle a été communiquée régulièrement de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté. Par conséquent, la demande de nullité du PV sera rejetée. sur la recevabilité des demandes de Mme Marie P à l’encontre de la société GEORGE VEATERTAINMENT Mme Marie P forme ses demandes à rencontre de la société GEORGE V EATERTAINMENT non pas en sa qualité d’exploitante des différents établissements BOUDDHA BAR ouverts de par le monde mais en exécution d’un contrat conclu entre les deux parties qui autorisait dans certaines limites la société GEORGE V EATERTAINMENT à faire reproduire l’œuvre de la demanderesse de sorte que la fin de non recevoir opposé de ce chef est mal fondée. La demande formée par Mme Marie P à rencontre de la société GEORGE V EATERTAINMENT sur les actes de contrefaçon allégués sur le site internet buddha-bar.com sont recevables la société GEORGE V EATERTAINMENT ne contestant pas être l’éditeur de ce site. Enfin, les autres moyens qualifiés de fin de non recevoir par la société GEORGE V EATERTAINMENT à savoir le manque de précision des demandes et moyens de la demanderesse, le manque de preuve pour les reproches relatifs à la commercialisation des produits dérivés sont soit des moyens qui peuvent fonder une nullité de l’assignation dont il eût fallu saisir le juge exclusivement compétent à savoir le juge de la mise en état ou des moyens qui seront appréciés au stade du bien fondé des demandes et non de leur recevabilité. La société GEORGE V EATERTAINMENT sera déboutée de l’ensemble de ses fins de non recevoir. sur l’originalité du motif de vaisselle La société GEORGE V EATERTAINMENT ne conteste pas avoir conclu avec Mme Marie P une convention au terme de laquelle celle-ci a créé le décor des assiettes utilisées dans son bar situé à Paris y incluant sur sa demande le logo constitué d’un éventail créé par le fondateur de la société défenderesse. Elle ne conteste pas la titularité des droits de Mme Marie P à l’exception de ceux portant sur l’éventail intégré au dessin mais elle dénie toute originalité à ce décor. Mme Marie P indique qu’elle est l’auteur du dessin litigieux et qu’elle l’a d’ailleurs déposé à titre de modèle à l’INPI le 7 février 2002. Mme Marie P décrit le décor qu’elle a créé pour la société GEORGE V EATERTAINMENT en 2001 comme suit :
— un fond blanc,
- une frise végétale de petits bourgeons à trois pétales, de couleur verte, reliés les uns aux autres par un lien de même couleur verte, sur le pourtour du produit,
- surmontant un bandeau de couleur beige comportant une succession de petits fagots de trois tiges de bambou de couleur beige/marron, agencés de façon perpendiculaire au bandeau, un éventail ouvert, de couleur verte ou rouge et comportant deux idéogrammes chinois. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Marie P a intégré l’éventail marqué d’idéogrammes chinois signifiant Buddha créé par Raymond V en 1995 et avec son accord dans le décor de vaisselle qui n’est pas constitué de ce seul élément. Elle peut donc prétendre à être titulaire de droits sur une œuvre composite et les ayants droit de Raymond V qui ne sont pas présents à l’instance, ne lui en contestent pas la titularité, d’autant qu’elle a déposé le modèle à l’INPI dès le 7 février 2002 c’est-à-dire bien avant le début de la présente procédure. La société GEORGE V EATERTAINMENT qui prétend que Mme Marie P a agi sur instructions qui consisteraient à respecter les codes couleurs du Buddha Bar à savoir les tons vert, olive et marron, n’en rapporte pas la moindre preuve. Enfin, le seul fait de se voir imposer d’utiliser des couleurs spécifiques est un moyen insuffisant pour priver l’auteur de toute marge de liberté dans sa création car à partir de ces références, de nombreux motifs différents peuvent être créés dans des proportions de couleurs également diverses tout en respectant le code couleurs. Le décor de vaisselle créé par Mme Marie P représente une combinaison d’éléments banals s’agissant de bambous et de feuilles de bambous mais leur combinaison, leur agencement particulier s’agissant de la frise constituée de motifs végétaux régulièrement alignés et de morceaux de bambous groupés par trois qui doivent s’apprécier de manière globale, confèrent au décor de vaisselle une physionomie particulière qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La fin de non recevoir tirée du défaut d’originalité du décor de vaisselle sera rejetée. sur la contrefaçon du décor de vaisselle créé par Mme Marie P Mme Marie P prétend que la société GEORGE V EATERTAINMENT a commis des actes de contrefaçon au motif qu’elle n’a pas cédé ses droits et n’a pas reçu paiement pour la production de nouvelles vaisselles reproduisant son décor et destinées à d’autres Buddha-bars ou du fait de la reproduction de sa vaisselle sur le site internet de la société GEORGE V EATERTAINMENT.
La société GEORGE V EATERTAINMENT répond qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon car ce n’est pas elle qui a commande cette vaisselle et qu’en tout état de cause, la demanderesse a été payée pour cette reproduction.
Si la société GEORGE V EATERTAINMENT n’est pas la personne qui a commandé la vaisselle, il n’en demeure pas moins qu’elle est le franchiseur des sociétés Buddha-Bar qui ont commandé la vaisselle dite Buddha-Bar auprès du fournisseur que la société défenderesse leur a indiqué et qu’elle a accepté de payer à Mme Marie P des redevances à hauteur de 4à 5% du prix hors taxe facturé par les fabricants lors ces différentes commandes et ce, jusqu’en 2008. Mme Marie P ne conteste pas davantage ce mode de rémunération à partir des sommes indiquées par les fabricants, ce qui consacre l’accord des parties. Dans ses écritures, elle prétend d’une part ne pas avoir cédé ses droits ou alors seulement au cas par cas au vu de chacune des factures fabricant et d’autre part ne pas avoir été rémunérée suffisamment ce qui est antinomique. En effet, soit elle a cédé ses droits d’exploitation et il n’existe qu’une difficulté dans la reddition des comptes, soit elle ne les a pas cédés et elle forme une demande de dommages et intérêts pour contrefaçon. Or, le tribunal constate que Mme Marie P a> aux termes de ses écritures, formé une demande de contrefaçon pour l’exploitation du décor de vaisselle qu’elle a créé et une demande en contrefaçon pour le décor créé par la société Nouvelle Pillivuyt, et enfin contesté avoir reçu suffisamment paiement de ses droits pour le premier décor. Sa demande de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon résultant de l’exploitation du décor créé par elle est calculée en terme de redevances et non de dommages et intérêts ce qui confirme qu’elle a bien cédé ses droits à la société GEORGE V EATERTAINMENT. De plus, il ressort des pièces du débat que la vaisselle Buddha-Bar a été fabriquée par des sociétés choisies par Mme Marie P et présentées à la société GEORGE V EATERTAINMENT, que les premières redevances ont été payées à Mme Marie P par l’intermédiaire d’une société Vivet qu’elle avait créée avec son mari, ce qu’elle ne conteste pas. A compter de 2002 une société Deshoulières a payé directement la demanderesse ce que confirme cette société et ce que ne conteste pas Mme Marie P qui ne forme d’ailleurs aucune demande pour la vaisselle fabriquée à cette date. A partir de 2005, la vaisselle a été fabriquée ponctuellement et selon les commandes par la société Royal Porcelaine. Mme Marie P a adressé une facture à partir des ventes indiquées par le fabricant à la société GEORGE V EATERTAINMENT qui lui à payé directement une redevance de 4%.
A partir de 2008, la société Nouvelle Pillivuyt, toujours choisie par Mme Marie P, a fabriqué la vaisselle Buddha-Bar. Celle-ci a payé directement à Mme Marie P la redevance de 5% qui est ensuite passé à 4,4% sur la vaisselle fabriquée et commandée par l’ensemble des restaurants Buddha-Bar. Mme Marie P prétend que les contrats la liant à la société Nouvelle Pillivuyt et à la société Deshoulières ne rétribuent pas la cession de ses droits d’auteur sur la vaisselle Buddha-Bar mais ne sont que des contrats d’apporteur d’affaires de sorte qu’elle n’aurait pas cédé ses droits d’auteur. Le contrat signé avec la société Deshoulières le 24 juin 2002 prévoit une redevance de 4% à titre de rémunération d’apporteur d’affaires et avait une durée de 5 ans. Il était donc échu au 23 juin 2007. Le tribunal relève que Mme Marie P ne forme aucune demande pour la vaisselle fabriquée par la société Deshoulières pour la période de vie du contrat ce qui signifie que malgré le terme rémunération d’apporteur d’affaires, ce sont bien les droits d’auteur de Mme Marie P qui étaient payés directement par la société fabricante comme le soutient justement la société GEORGE V EATERTAINMENT.
Aucune contrefaçon ne peut donc être reprochée à la société GEORGE V EATERTAINMENT pour cette période. Le contrat signé avec la société Nouvelle Pillivuyt n’est pas daté ; il est indiqué qu’il est confidentiel et il porte sur les dessins créés par Mme Marie P ; en ses articles 1.2 et 1.3, il est précisé que Mme Marie P garantit être le créateur des dessins et il est fait état d’une cession au profit de la société Nouvelle Pillivuyt. Contre cette cession, Mme Marie P se voit accorder à l’article 1.5 « une commission égale à 20% du caf net HT généré par les décors Mme Marie P, fabriqués et facturés par la société Nouvelle Pillivuyt. » Ce contrat ne constitue pas un contrat d’apporteur d’affaires mais bien un contrat par lequel Mme Marie P a cédé à la société Nouvelle Pillivuyt le droit d’exploiter ses dessins contre une rémunération de 20%. Ainsi, elle ne peut réclamer à la société GEORGE V EATERTAINMENT la redevance rétribuant les droits d’auteur qu’elle a déjà cédés et que la société Nouvelle Pillivuyt lui a déjà payée et largement au-dessus de la redevance acceptée par la société défenderesse. Enfin, elle ne peut davantage prétendre ne pas avoir su que de la vaisselle était commandée par les établissements Buddha-Bar ouverts dans d’autres pays car elle a été rémunérée à partir du caf dégagé par la vente de cette vaisselle sur les informations données par les fabricants comme en attestent les factures qu’elle a adressées à ces deniers et dont elle a été payée.
En conséquence, aucune contrefaçon n’a été commise par la société GEORGE V EATERTAINMENT dans l’exploitation de la vaisselle de Buddha-Bar créée par Mme Marie P qui sera déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes. sur les produits dérivés La société GEORGE V EATERTAINMENT prétend que Mme Marie P ne rapporte pas la preuve de l’utilisation et de la commercialisation de ses dessins en tant que produits dérivés car elle ne verse au débat que des captures d’écran. Mme Marie P produit des captures d’écran du site Buddha-Bar.com et des copies d’écran du site archives.org qui selon elles établissent la vente des produits dérivés suivants : *un service à saké d’un montant de 105 euros *un vide poche d’un montant de 54 euros *un cendrier à cigares d’un montant de 50 euros *une tasse d’un montant de 26,99 euros. Si en droit d’auteur la preuve est libre encore faut-il que la preuve régulièrement mise au débat ait un caractère suffisamment probant. En l’espèce, Mme Marie P produit des captures d’écran réalisées sans aucune précaution quant à l’origine du site, à la présence de cookies ou de pages dans la mémoire cache de sorte qu’il est impossible de savoir si les captures d’écran telles que présentées au tribunal sont bien les pages telles que visualisées sur internet ou si elles ont été confectionnées pour l’occasion ou proviennent d’autres sites. De la même façon, les copies d’écran provenant du site archives.org sont produites sans qu’un huissier de justice atteste qu’elles ont été obtenues à partir d’un ordinateur qui a été nettoyé de toutes les images stockées en mémoire et dont la date indiquée à l’horloge a été vérifiée.
Mme Marie P prétend que les éléments apportés par ces copies d’écran sont corroborés par une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile datée du 11 novembre 2011 d’un monsieur Michel D résidant à Monaco au terme de laquelle il précise avoir déjeuné dans un restaurant dénommé « Bistrot Boulevard » à Jakarta qui est en fait un restaurant Buddha-Bar et y avoir acquis une tasse, trois assiettes de taille différente et un cendrier supportant le dessin de Mme Marie P. A cette attestation sont jointes les photographies des produits achetés et la facture d’achat du 3 novembre 2011. Ainsi, il convient de constater que la vaisselle sur laquelle est reproduite le décor de Mme Marie P a bien été vendue au restaurant franchisé par la société GEORGE V EATERTAINMENT à Jakarta comme cela ressort d’ailleurs dès factures que les fabricants ont remises à là demanderesse pour qu’elle calcule sa redevance et établisse sa propre facture.
Mme Marie P rapporte donc suffisamment la preuve de la vente à des tiers de la vaisselle supportant son dessin Buddha-Bar et commandée au fabricant qu’elle a choisi. Pour autant et ainsi qu’il l’a déjà été dit plus haut, la demanderesse avait cédé ses droits aux sociétés fabriquant la vaisselle litigieuse qu’il s’agisse de la vaisselle utilisée dans les restaurants ou des produits dérivés de sorte que les demandes formées par Mme Marie P relatives aux produits dérivés ne sont pas davantage fondées et qu’elle en sera déboutée. Sur les actes de contrefaçon du second modèle exploité par la société GEORGE VEATERTAINMENT. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011 a établi que la société Nouvelle Pillivuyt a fabriqué de la vaisselle illustrée d’un second décor reproduit sur la vaisselle Buddha-Bar constitué d’une combinaison d’éléments à savoir des bambous regroupés par quatre au lieu de trois et d’un frise de motifs végétaux représentés par des feuilles de bambous inclinées de différentes façons et surlignées d’or. Les couleurs utilisées sont exactement les mêmes et dans les mêmes proportions que pour le premier dessin de sorte que l’impression d’ensemble est exactement la même. La contrefaçon du décor créé par Mme Marie P est donc réalisé par le second dessin. Lors des opérations de saisie-contrefaçon le 19 octobre 2011, il a été répondu à l’huissier de justice instrumentaire par M. H que la société Nouvelle Pillivuyt n’avait pas eu d’intervention créative dans la réalisation de ce second décor et que c’est la société GEORGE V EATERTAINMENT qui a donné le dessin litigieux à la société Nouvelle Pillivuyt pour qu’elle le reproduise sur la vaisselle. La lettre adressée quelques jours plus tard soit le 25 octobre 2011, par le directeur commercial M. D à l’huissier de justice, indique que le décor litigieux L17351, a été créé par les graphistes de la société Nouvelle Pillivuyt. Or, cette lettre est manifestement une attestation de complaisance rédigée pour satisfaire le client qu’est la société GEORGE V EATERTAINMENT pour la société Nouvelle Pillivuyt car ses termes sont en contradiction avec les éléments découverts par l’huissier de justice sur place le 19 octobre. En effet, les graphistes de la société Nouvelle Pillivuyt sont partis des quatre éléments envoyés par la société GEORGE V EATERTAINMENT : *groupe de 4 bambous repris d’une photo de bambous envoyée par la société GEORGE V EATERTAINMENT,
♦éventail vert logo de la société GEORGE V EATERTAINMENT, *Frise de feuilles de bambous photo envoyée par la société GEORGE V EATERTAINMENT, ^estampille sur fond marron Buddha-Bar collection. En conséquence, les graphistes de la société Nouvelle Pillivuyt n’ont agi que sur instructions de la société GEORGE V EATERTAINMENT qui doit être considérée comme titulaire des droits d’auteur de la création du dessin contrefaisant et donc tenue pour responsable à ce titre. Sur la réparation des actes de contrefaçon L’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1 que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. » II ressort des constatations de l’huissier le 19 octobre 2011 que 3.175 pièces de vaisselle pour un montant de 12.966,90 euros HT ont été commandées par la société Buddha-Bar de Mexico, que 9.540 pièces de vaisselle pour un montant de 38.176,12 euros HT ont été commandées par la société Buddha-Bar de Manille, que 993 pièces de vaisselle pour un montant de 3.977,44 euros HT ont encore été commandées par la société Buddha-Bar de Mexico. La redevance habituellement appliquée par Mme Marie P sur la vaisselle en accord avec la société GEORGE V EATERTAINMENT était de 5%. La masse contrefaisante est donc constituée de la vaisselle vendue à ces restaurants, et non pas des échantillons proposés qui n’ont pas été vendus. Il lui sera alloué au titre de son manque à gagner c’est-à-dire du préjudice patrimonial subi la somme de 2.756,23 euros (55.120,46 x 5%). La demande de production de pièces complémentaires et d’expertise est sans objet, Mme Marie P ne rapportant pas le moindre commencement de preuve que d’autres vaisselles aient été fabriquées par d’autres fabricants et les chiffres de vente ayant été donnés à l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon. Pour ce qui est de son préjudice moral, il sera évalué à la somme de 10.000 euros, du fait de la dénaturation de son œuvre. Il sera fait interdiction à la société GEORGE V EATERTAINMENT de poursuivre tout acte de contrefaçon en exploitant ou en faisant fabriquer le motif créé par Mme Marié P ou le motif contrefaisant et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction commise.
En revanche, la mesure de publication judiciaire ne sera pas ordonnée à titre de réparation complémentaire, Mme Marie P ayant été suffisamment indemnisée du préjudice subi. sur les demandes de la société GEORGE V EATERTAINMENT à l’encontre des organes de la procédure collective de la société Nouvelle Pillivuyt La société GEORGE V EATERTAINMENT forme une demande en garantie à rencontre de la société Nouvelle Pillivuyt.
Sur l’exception d’incompétence La société Nouvelle Pillivuyt fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur la demande de la société GEORGE V EATERTAINMENT en ce qu’elle est indifférenciée entre la demande de garantie et la fixation de la créance de la société défenderesse au titre des factures dues par la société Nouvelle Pillivuyt, et ce, au visa des articles 73 et 75 du Code de procédure civile combinées aves les articles L 622-24 1er Alinéa, L 624-1 1er Alinéa et L 624-2 du code de commerce. Or, il convient de constater que si cette demande a bien été formée in limine litis, elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état qui est seul compétent au visa de l’article 771 du Code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l’exception d’incompétence. En conséquence, cette exception de procédure est irrecevable devant le présent tribunal. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée La société GEORGE V EATERTAINMENT forme une demande tendant à voir fixer sa créance à rencontre de la société Nouvelle Pillivuyt à hauteur de 209.615,30 euros. La société Nouvelle Pillivuyt prétend que cette demande est indifférenciée par rapport aux demandes déjà formées devant le juge commissaire saisi de la procédure collective la concernant, que le juge commissaire a déjà statué sur cette demande de sorte que la demande de la société GEORGE V EATERTAINMENT se heurte à l’autorité de la chose jugée. Sur ce II est constant que la société GEORGE V EATERTAINMENT a saisi le Juge Commissaire du redressement judiciaire de la société Nouvelle Pillivuyt d’une demande exactement identique au centime près concernant le paiement de factures laissées impayées ; qu’elle n’a pas soulevé l’incompétence du Juge Commissaire dans le cadre de sa déclaration de créances au passif de la société Nouvelle Pillivuyt ;
qu’elle a comparu à une audience qui s’est tenue le,21 mai 2012, pour être entendue sur la contestation de sa créance et que la clôture des débats devant le Juge Commissaire à été prononcée le même jour ; que le Juge Commissaire a statué sur le mérite de cette demande globale par ordonnance du 10 juillet 2012, à ce jour définitive. Il résulte de cette ordonnance du 10 juillet 2012 que le Juge Commissaire ne s’est pas opposé à l’admission de la société GEORGE V EATERTAINMENT pour partie de sa demande globale de 209.615,30 euros et s’est dessaisi pour statuer sur l’autre partie, causée par une procédure d’appel en garantie, de la demande globale de 209.615,30 euros de la société GEORGE V EATERTAINMENT. Ainsi et contrairement à ce que prétend la société Nouvelle Pillivuyt, la demande de la société GEORGE V EATERTAINMENT n’est pas constituée d’une seule et même demande mais bien d’une demande tendant à voir statuer sur les factures impayées ce qu’a fait le Juge commissaire qui en a fixé le montant et d’une demande en garantie sur laquelle il a sursis à statuer dans l’attente de la décision du présent tribunal. En conséquence, la fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée telle que visée à l’article 122 du Code de procédure civile est mal fondée et sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société GEORGE V EATERTAINMENT. La société Nouvelle Pillivuyt soutient que la société GEORGE V EATERTAINMENT est irrecevable à agir au motif qu’aucune procédure à la requête de la société GEORGE V EATERTAINMENT n’était en cours à rencontre de la société Nouvelle Pillivuyt devant le tribunal de grande instance de PARIS, à la date du 2 novembre 2011, date d’ouverture duredressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourges, que dès lors c’est le régime de l’interdiction qui s’applique et non celui de T interruption .des actions. La société GEORGE V EATERTAINMENT a répondu qu’elle n’est pas soumise aux disposition^ de l’article 622-21-1 du Code de Commerce au motif que « les créances relatives à la présente procédure sont nées après l’ouverture du jugement intervenu le 2 novembre 2011, c’est-à-dire au moment où la concluante a été assignée par Madame Marie P, soit le 17 novembre 2011. L’article 622-21-1 du Code de Commerce, applicable à toute procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14 du Code de Commerce, énonce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au Ide l’article L. 622-17 et tendant : 1°A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent'
II n’est pas contesté que la demande de la société GEORGE V EATERTAINMENT tend à voir condamner la société Nouvelle Pillivuyt au paiement d’une somme d’argent. Le I de l’article L. 622-17 vise uniquement « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période». En conséquence, la date de naissance des créances de la société GEORGE V EATERTAINMENT est un critère sans pertinence au regard de l’article 622-21-1 du Code de Commerce qui a exclu de la possibilité d’agir les créanciers disposant de créance même née postérieurement à l’ouverture du jugement de procédure collective mais qui ne sont pas nécessaires au déroulement de la procédure ou qui ne sont pas la conséquence d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La société GEORGE V EATERTAINMENT n’ayant pas assigné la société Nouvelle Pillivuyt antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle est interdite de toute action en justice à son encontre et donc irrecevable à agir en garantie à l’encontre de la société Nouvelle Pillivuyt. A titre surabondant, il sera rappelé qu’il a été jugé plus haut que la société GEORGE V EATERTAINMENT devait être considérée comme titulaire des droits d’auteur du dessin contrefaisant de sorte que la société Nouvelle Pillivuyt qui a fabriqué également sur ordre de la même société, ne peut être tenue de la garantir. sur les demandes reconventionnelles de la société GEORGE V EATERTAINMENT Sur la contrefaçon de marque. La société GEORGE V EATERTAINMENT reproche à Mme Marie P d’avoir reproduit sur son site internet au sein duquel elle présente ses créations la marque Buddha-Bar et ce sans autorisation ce qui constituerait selon elle un acte de contrefaçon. Mme Marie P répond qu’elle n’a pas fait usage du signe Buddha-Bar à titre de marque mais comme une référence nécessaire et licite pour indiquer le nom des restaurants où cette vaisselle peut être trouvée.
La société GEORGE V EATERTAINMENT est titulaire des marques suivantes: la marque verbale internationale Buddha-Bar n° 787778 déposée le 8 juillet 2002 notamment en classe 21 désignant la vaisselle non en métaux précieux, la marque verbale communautaire Buddha-Bar n° 2 695 005 déposée le 13 mai 2002 notamment en classe 21 désignant la vaisselle non en métaux précieux,
la marque verbale française Buddha-Bar n° 3 153923 enregistrée le 15 mars 2002 notamment en classe 21 désignant la vaisselle non en métaux précieux. Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 12 du Règlement (CE) No 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 dispose quant à lui que : "Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: a) de son nom ou de son adresse ; b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale." Cet article est une reprise de la directive 2004 de sorte que l’application de ces dispositions s’impose y compris aux marques nationales. Or si Mme Marie P fait bien usage du signe Buddha-Bar dans la vie des affaires puisque c’est en vue de faire connaître ses créations et de développer son activité, elle n’a fait que présenter ses propres créations qui dans ce cas portent nécessairement la mention du restaurant auxquelles elles ont été vendues. La référence au restaurant Buddha-Bar et donc à la marque Buddha-Bar est ainsi nécessaire et ne dépasse pas un usage limité à l’information du public dans le respect des droits de chacun et en conformité avec les usages honnêtes en matière commerciale. La société GEORGE V EATERTAINMENT ne peut donc interdire à Mme Marie P l’usagé reproché de sa marque et sera déboutée de sa demande sur le fondement de la contrefaçon de sa marque. Sur la contrefaçon de l’éventail II a déjà été dit plus haut que l’éventail, et ceci n’est contesté par aucune des parties, reproduit sur le décor de vaisselle a été créé par Raymond V en 1995 ; que ce dernier a manifestement autorisé Mme Marie P à intégrer ce logo dans le décor de la vaisselle. Or, la société GEORGE V EATERTAINMENT qui n’est pas l’ayant droit des droits d’auteur de Raymond V ne démontre pas être titulaire des droits sur le logo de sorte qu’elle est irrecevable en sa demande de contrefaçon du logo sur le fondement du droit d’auteur.
Elle est également irrecevable en sa demande de nullité du modèle déposé le 7 février 2002 par Mme Marie P. Sur la procédure abusive La société GEORGE V EATERTAINMENT qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme mal fondée. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à Mme Marie P la somme de 10.000 euros et à la société Nouvelle Pillivuyt la somme de 5.000 euros à la charge de la société GEORGE V EATERTAINMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société GEORGE V EATERTAINMENT de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2011 comme mal fondée. Déboute la société GEORGE V EATERTAINMENT de l’ensemble de ses fins de non recevoir. Dit que Mme Marie P est mal fondée en ses demandes tendant à voir déclarer la société GEORGE V EATERTAINMENT coupable de contrefaçon du dessin créé par elle. L’en déboute. Dit que la société GEORGE V EATERTAINMENT s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur de- Mme Marie P en faisant fabriquer un second décor contrefaisant son dessin décorant la vaisselle du Buddha-bar. En conséquence, Fait interdiction à la société GEORGE V EATERTAINMENT de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation des décors imitant les dessins de Mme Marié P décorant la vaisselle des établissements Buddha-Bar, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 50 euros par infraction commise, l’astreinte débutant dans le mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant 3 mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée. Condamne la société GEORGE V E ATERTAINMENT à payer à Mme Marie P * la somme de 2.756,23 euros euros au titre de l’exploitation des décors imitant ses dessins, * la somme de 10.000 euros au titre de la violation de son droit moral, pour l’exploitation de décors imitant ses dessins. Déboute Mme Marie P de sa demande de publication judiciaire, de sa demande de production de pièces et de sa demande d’expertise.
Déclare la société GEORGE V EATERTAINMENT irrecevable en sa demande reconventionnelle de contrefaçon des droits d’auteur sur le logo constitué de l’éventail. Déboute la société GEORGE V EATERTAINMENT de sa demande de contrefaçon des marques dont elle est titulaire. Déboute la société GEORGE V EATERTAINMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déclare la société GEORGE V EATERTAINMENT irrecevable en sa demande de garantie formée à rencontre de la société Nouvelle Pillivuyt. Condamne la société GEORGE V EATERTAINMENT à payer à Mme Marie P la somme de 10.000 euros et à la société Nouvelle Pillivuyt la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société GEORGE V EATERTAINMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Alain C, et du Cabinet Granger, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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