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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juil. 2015, n° 13/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06513 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DU TREMBLAY, S.A. ALD AUTOMOTIVE “ TEMSYS ”, S.A. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S.U. COMMERCIALE CITROEN |
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Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/06513 N° MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur F G H
[…]
[…]
représenté par Me Anna A, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0471
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0218
S.A. B C “TEMSYS”
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1321
S.A.R.L. GARAGE DU TREMBLAY
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0662
S.A.S.U. COMMERCIALE CITROEN
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2015 tenue en audience publique devant Madame Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2009, Monsieur I F G H a acquis auprès de la société B C TEMSYS un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle Jumper, immatriculé AJ 959 JV, ayant parcouru 119.629 kilomètres, au prix de 11.550 euros, construit par la société AUTOMOBILES CITROEN.
Le 14 janvier 2010, Monsieur F G H a laissé son véhicule dans un garage du réseau CITROEN pour une intervention sur la vanne EGR qui lui a été facturée 434,14 euros.
Le 29 novembre 2010, Monsieur F G H a fait réaliser par la société GARAGE DU TREMBLAY une révision périodique du véhicule comprenant une vidange, le remplacement du filtre à air, et le remplacement de deux ampoules d’éclairage, alors que la voiture avait parcouru151.017 kilomètres. Monsieur F G H s’est acquitté de la facture d’un montant de 304,37 euros.
Par courrier recommandé accusé réception du 6 janvier 2011, Monsieur F G H a informé la société AUTOMOBILES CITROEN de ce que la peinture du véhicule s’effritait.
Le 2 mars 2011, Monsieur F G H a de nouveau laissé son véhicule dans un garage, la société commerciale CITROEN, succursale de VELIZY, suite à l’apparition d’une fumée noire. Par courrier recommandé du 13 avril 2011, Monsieur F G H a mis en demeure ce garagiste d’avoir à réaliser un diagnostic technique afin de déterminer l’origine des fumées noires.
Par courrier recommandé du 13 avril 2011, Monsieur F G H a mis en demeure la société ADL AUTOMOBILE – TEMSYS d’avoir à lui rembourser l’ensemble des frais engagés pour régler la facture du 14 janvier 2010, ainsi que toutes sommes qui pourraient être réglées dans le cadre du diagnostic technique devant être effectué par le garage. Il a ajouté que si le problème de panne de la vanne EGR s’avérait récurrent, et rendait impropre le véhicule à sa destination, il envisagerait une action en résolution de la vente.
Par courrier du 26 avril 2011, la société AUTOMOBILE CITROEN a répondu qu’à titre exceptionnel et commercial, elle acceptait de participer au coût de la remise en état du véhicule, sur la base d’une estimation de la carrosserie, à hauteur de la somme de 600 euros TTC.
Cependant, Monsieur F G H a assigné devant le juge des référé les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et B C TEMSYS par acte du 12 mai 2011 afin d’obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 juin 2011.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2013.
C’est dans ce contexte que par actes introductifs d’instance des 10, 15 et 29 avril 2013, Monsieur I F G H a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société B C TEMSYS, la société GARAGE DU TREMBLAY, la société commerciale CITROEN et la société AUTOMOBILE CITROEN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, Monsieur F G H demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum la société AUTOMOBILES CITROEN et la société B C TEMSYS à lui payer :
— à titre principal, la somme de 9.357 euros TTC au titre du devis de la SARL GARAGE DE FLEUBERT G.V. n° DC1981 correspondant aux travaux de peinture de l’ensemble de la carrosserie,
— subsidiairement, la seule somme de 600 euros TTC au titre du devis CITROEN n° 71240,
Subsidiairement, Monsieur F G H demande au tribunal de condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à faire réaliser à ses frais :
— à titre principal, les travaux de peinture de l’ensemble de la carrosserie correspondant au devis de la SARL GARAGE DE FLEUBERT G.V. n° DC1981 9.357 euros TTC,
— subsidiairement, les travaux de peinture du devis CITROEN n° 71240 de 600 euros TTC,
— et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et dire et juger que la société B C TEMSYS sera tenue garante de la bonne exécution desdits travaux de peinture, au titre des vices cachés.
Il demande également au tribunal de :
— condamner la société AUTOMOBILES CITROEN au titre de la garantie constructeur et comme elle s’est engagée, à payer la somme de 434,14 euros TTC au titre de la facture CITROEN n° 2010000065 d’un montant de 434,14 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2011,
— condamner in solidum la société GARAGE DU TREMBLAY et la société B C TEMSYS à lui rembourser avec intérêts légaux à compter de l’assignation en référé la facture CITROEN VELIZY n°145962 du 9 décembre 2011 soit la somme de 306,24 euros, et la facture CITROEN VELIZY n°145962 du 9 décembre 2011 soit la somme de 500,89 euros,
— condamner in solidum la société GARAGE DU TREMBLAY, la société AUTOMOBILES CITROEN, la société B C TEMSYS et la société commerciale CITROEN aux frais liés à l’immobilisation du véhicule et à indemniser les préjudices de
Monsieur F G H, savoir :
— les frais de révision complète (vidange de l’huile, remplacement des filtres à gasoil, d’huile et d’air) et de changement de la batterie, soit la somme de 601,93 euros TTC,
— le préjudice de jouissance, soit la somme par mois de 1.106,80 euros HT du 3 mars 2011 au 23 novembre 2012, soit la somme de 21 mois x 1.106,80 euros HT = 23.242,80 euros HT,
— les frais de gardiennage facturés par la société commerciale CITROEN pour un montant de 20 euros TTC par jour, soit 7.180 euros TTC au 11 juin 2012, étant dans tous les cas précisé que ces frais ne sauraient courir pendant la durée de l’expertise,
— condamner in solidum la société AUTOMOBILES CITROEN et la société B C à prendre à leur charge les travaux liés au rappel constructeur CITROEN selon courrier du 3 novembre 2011, et les condamner à les faire réaliser à leurs frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner in solidum la société AUTOMOBILES CITROEN, la société B C TEMSYS, la société GARAGE DU TREMBLAY, et la société commerciale CITROEN à lui payer la somme de 16.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, que Maître A pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dire et juger que Monsieur F G H ne sera pas tenu au paiement des frais de gardiennage en particulier durant les opérations d’expertise.
Concernant la peinture, il fait valoir qu’il ressort des opérations d’expertise que l’effritement de la peinture est consécutif à un “défaut de tenue de la peinture d’origine du véhicule provenant de la mauvaise qualité d’application de la laque lors de la construction du véhicule par CITROEN”. Il soutient que ce défaut constitue un vice caché qui donne lieu à application des articles 1648 et suivants du code civil. Il ajoute que la société AUTOMOBILES CITROEN a accepté de prendre en charge le coût des travaux de peinture s’élevant à la somme de 600 euros. Il soutient avoir constaté en juin 2014 que la peinture s’effritait désormais sur l’ensemble de la carrosserie, et qu’en conséquence il y avait lieu d’engager des travaux de reprise s’élevant à la somme de 9.357 euros TTC.
Concernant la vanne EGR, il soutient que la facture de réparation du 14 janvier 2010 d’un montant de 434,14 euros TTC aurait du être payée par le constructeur, la société AUTOMOBILES CITROEN, en exécution de la garantie contractuelle “pièces détachées”, et que la société AUTOMOBILES CITROEN a accepté de régler cette somme, sans pour autant s’exécuter.
Concernant la fumée noire, il soutient qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre provient d’une absence de remplacement du filtre à gasoil par la société GARAGE DU TREMBLAY, alors que cela est préconisé par le constructeur tous les 40.000 km. Il soutient que la société GARAGE DU TREMBLAY, garagiste, a manqué à ses obligation générale de résultat, et qu’à tout le moins il a manqué à son devoir de conseil. Il soutient que ce désordre est également imputable au vendeur, la société B C TEMSYS, puisqu’il aurait dû changer avant la vente le filtre à gasoil. Il indique que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que la société AUTOMOBILES CITROEN a commis une faute en préconisant des travaux de réparation d’un coût minimum de 3.836,27 euros TTC selon devis de la société commerciale CITROEN (succursale de VELIZY), alors que l’expert judiciaire a indiqué que les travaux proposés étaient inutiles. Il expose que ces deux sociétés ont contribué au blocage de la situation et à l’immobilisation du véhicule.
Il fait valoir que le véhicule a été immobilisé du 3 mars 2011 au 23 novembre 2012, ce qui a généré un préjudice de jouissance, et que la société commerciale CITROEN, succursale de VELIZY, lui a facturé des frais de gardiennage très élevés.
Enfin, il expose que par lettre recommandée du 7 décembre 2011, la société B C TEMSYS l’a informé que le véhicule faisait l’objet d’un rappel constructeur, et que le constructeur ainsi que le vendeur doivent prendre en charge les travaux relatifs à ce rappel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société B C TEMSYS conclut au rejet de toutes les demandes relatives à la peinture du véhicule, à la réalisation des travaux liés au rappel constructeur, au remplacement du filtre gasoil, à l’immobilisation du véhicule. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société AUTOMOBILES CITROEN à la garantir intégralement de toutes condamnations. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande en condamnation aux dépens, et à défaut elle demande la garantie intégrale de la société AUTOMOBILES CITROEN, du GARAGE DU TREMBLAY, et de la société commerciale CITROEN. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de la société AUTOMOBILES CITROEN, de la société le GARAGE DU TREMBLAY, et la société commerciale CITROEN, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise dont distraction au bénéfice de Maître D E, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B C TEMSYS, qui expose à titre liminaire que son activité principale est la location longue durée de véhicules, et qu’elle n’est pas un professionnel de la vente automobile, soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le véhicule acheté par le requérant. Elle souligne en particulier que le défaut de remplacement du filtre avant la vente ne peut lui être imputé à faute, dès lors que le filtre avait été remplacé le 14 mai 2009 (la voiture avait alors parcouru 82.640 km) et que le seuil de 120.000 km n’avait pas encore été atteint au moment de la vente, de sorte que le garagiste qui a effectué la révision du 23 décembre 2009 n’avait pas à changer le filtre et qu’il appartenait à Monsieur F G H de le faire réaliser.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2014, auxquelles il est expressément référé, la société commerciale CITROEN et la société AUTOMOBILES CITROEN demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1315 et 1641 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que la société AUTOMOBILES CITROEN ne s’est jamais opposée au paiement de la somme de 600 euros TTC au titre des travaux de carrosserie,
— en conséquence, débouter Monsieur F G H de sa demande de condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à réaliser lesdits travaux sous astreinte,
— constater que la société AUTOMOBILES CITROEN ne s’oppose pas au paiement de la somme de 434,14 euros TTC au titre de la vanne EGR,
— débouter Monsieur F G H de ses demandes au titre de la campagne de rappel et du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL GARAGE DE TREMBLAY à payer à la société commerciale CITROEN la somme de 10.100 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner la SARL GARAGE DE TREMBLAY à payer la somme de 1.200 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL GARAGE DE TREMBLAY aux entiers dépens.
Elles font valoir que la société AUTOMOBILES CITROEN ne s’est jamais opposée au paiement de la somme relative aux travaux de peinture sur la carrosserie ni au paiement de la facture concernant le remplacement de la vanne EGR.
Sur le préjudice de jouissance, elles soutiennent qu’il ne peut être allégué que le véhicule a été immobilisé plus d’un an en raison du défaut de tenue de la peinture d’origine puisque ce défaut n’empêche pas l’usage normal du véhicule. Elles ajoutent que l’immobilisation n’a eu lieu qu’à la suite de la présence de fumée noire, et que ce préjudice ne peut être imputé qu’au garage du TREMBLAY.
Elles font enfin valoir que la société commerciale CITROEN a été contrainte de conserver la voiture dans son établissement de VELIZY pendant un an et demi et que le coût de ce gardiennage doit être supporté par la société GARAGE DU TREMBLAY.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2014, auxquelles il est expressément référé, la société GARAGE DU TREMBLAY conclut, au visa de l’article 1147 du code civil, au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre. Elle sollicite la réduction à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur I F G H au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GARAGE DU TREMBLAY soutient que Monsieur F G H aurait dû remplacer le filtre à gasoil lorsque le véhicule affichait 122.640 kilomètres, puisque le dernier remplacement avait été effectué à 82.640 kilomètres. Elle soutient donc que, lorsque le véhicule lui a été confié, à 151.017 kilomètres, l’échéance de remplacement filtre à 162.640 kilomètres (122.640 km + 40.000 km) n’était pas encore arrivée.
A titre subsidiaire, la société GARAGE DU TREMBLAY fait valoir que le coût de la remise en état du véhicule, concernant le problème de fumées noires, s’élève à 500,89 euros, que le véhicule est toujours resté opérationnel de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’a été subi, et que la seule cause d’immobilisation du véhicule réside dans le diagnostic erroné de la panne effectué par le garage CITROEN VELIZY.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2015.
MOTIFS
Sur le désordre relatif à la peinture du véhicule
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.
De plus, en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur dispose d’une option entre la résolution de la vente et une diminution de son prix ; cette option est libre et l’acheteur n’a pas à justifier de son choix entre ces deux voies, de sorte qu’il peut demander la résolution de la vente même si le vendeur lui en offre le remplacement ou la réparation.
L’acheteur victime d’un vice caché peut également obtenir paiement de dommages et intérêts par application de l’article 1645 du code civil qui dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Enfin, il faut rappeler que l’acquéreur d’un bien peut exercer l’action en garantie des vices cachés non seulement contre son propre vendeur, mais aussi contre le fabriquant, premier vendeur, disposant à son égard d’une action directe lui permettant d’engager aussi bien une action rédhibitoire permettant à l’acquéreur de rendre la chose contre restitution du prix, qu’une action estimatoire tendant à l’allocation de dommages et intérêts. Il s’ensuit que Monsieur F G H peut aussi agir en l’espèce à l’encontre du vendeur initial et fabriquant de la voiture, la société AUTOMOBILES CITROEN.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le vice invoqué par le requérant est caractérisé, en ce que la peinture d’origine du véhicule ne tient pas, en raison d’une mauvaise qualité d’application de la laque lors de la construction du véhicule.
Monsieur F G H démontre que ce vice était antérieur aux ventes successives du véhicule puisqu’en effet il trouve son origine dans un défaut de fabrication. De plus, la société B C TEMSYS est un vendeur professionnel de véhicule dès lors que, comme elle le reconnaît à la page 8 de ses conclusions, et même si son activité principale réside dans la location de longue durée de voitures à des professionnels, elle se livre habituellement à des opérations de vente de véhicules.
Enfin, il est certain que si Monsieur F G H avait eu connaissance du vice affectant la voiture, il en aurait payé un prix moindre, ou n’aurait pas acquis le véhicule, dont l’utilisation normale est nécessairement affectée par le décollement de la peinture de la carrosserie.
Par conséquent, la société B C TEMSYS et la société AUTOMOBILES CITROEN sont condamnées, in solidum, à réparer les préjudices subis par Monsieur F H G en raison du vice caché décrit ci-dessus.
Sur le préjudice matériel, l’expert judiciaire expose que les travaux de reprise consistent à reprendre les éléments de carrosserie dont la laque s’est détachée. Le coût initial de ces travaux s’élevait à la somme de 600 euros TTC que la société AUTOMOBILES CITROEN a accepté de prendre à sa charge. Cependant, Monsieur F G H indique avoir constaté en juin 2014, après l’achèvement des opérations d’expertise, une généralisation du sinistre à l’ensemble de la carrosserie ; il fournit un devis de réparation d’un montant de 9.357 euros TTC portant sur la dépose des éléments et la peinture complète du camion.
Le tribunal constate que, compte tenu de l’origine du vice, savoir un défaut de fabrication (mauvaise qualité de l’application de la laque), il ne peut que se généraliser à l’ensemble de la carrosserie. Cela est confirmé par l’examen des photographies produites par le requérant. De plus, le devis communiqué par ce dernier dans le cadre du débat judiciaire n’a pas été discuté dans son montant. Il convient, par conséquent, de retenir que le préjudice matériel devant être évalué au jour de la décision s’élève à la somme de 9.357 euros TTC, coût des travaux de peinture, compte tenu de la généralisation du vice caché.
La société B C TEMSYS et la société AUTOMOBILES CITROEN sont condamnées, in solidum, à payer cette somme au demandeur avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance, le tribunal relève que le véhicule n’a pas été immobilisé, à partir du 3 mars 2011 (date à laquelle le véhicule a été déposé auprès de la société commerciale CITROEN en raison de l’apparition d’une fumée noire) et jusqu’au 23 novembre 2012, en raison du décollement de la peinture. Monsieur F G H ne démontre pas que ce vice caché a rendu impossible toute utilisation de son véhicule. Par conséquent, la demande en paiement d’un préjudice de jouissance dirigée contre les vendeurs successifs du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est rejetée. Il en est de même concernant les demandes en remboursement de frais générés par l’immobilisation du véhicule (révision et changement de batterie).
Enfin, concernant la demande en remboursement de frais de gardiennage, il y a lieu de constater que Monsieur F G H ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre, dès lors qu’il ne démontre pas avoir payé les factures relatives au coût du gardiennage (étant observé, d’ailleurs, que le gardien, la société commerciale CITROEN, demande paiement du coût de son gardiennage à la société GARAGE DU TREMBLAY). La demande d’indemnisation relative aux frais de gardiennage, dirigée contre les vendeurs successifs du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est rejetée.
Sur le recours en garantie
Compte tenu de l’origine du vice, la société B C TEMSYS est bien fondée à obtenir garantie intégrale de son propre vendeur, la société AUTOMOBILES CITROEN, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le désordre relatif aux fumées noires
Sur la demande dirigée contre le vendeur, la société B C TEMSYS, sur le fondement de la garantie des vices cachés
Il ressort de l’expertise judiciaire que la voiture achetée par Monsieur F G H présente un défaut de combustion du carburant générant des fumées noires. Ce vice a pour origine un défaut d’entretien du véhicule. En effet, le constructeur préconise le remplacement du filtre à gasoil tous les 40.000 kilomètres. Or, en l’espèce, comme l’expose l’expert à la page 7 de son rapport, le filtre avait été remplacé le 14 mai 2009 à 82.640 kilomètres.
Cependant, le tribunal constate que la manifestation visible du défaut d’entretien est apparu après la vente. De plus, le défaut de remplacement du filtre aurait dû intervenir à, environ, 122.640 kilomètres ; or, le véhicule a été vendu avant avoir parcouru cette distance. Dans ces conditions, il est impossible d’affirmer que le vice est antérieur à la vente. Les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas satisfaites de sorte que la demande en paiement des sommes de 306,24 euros et 500,89 euros dirigée contre le vendeur du véhicule est rejetée.
Sur la demande dirigée contre le garagiste, la société GARAGE DU TREMBLAY
Le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation qui lui est confiée, mais également d’une obligation générale de conseil afférente au véhicule sur lequel il est chargé d’intervenir.
En l’espèce, Monsieur F G H, qui communique uniquement la facture relative à l’intervention du 29 novembre 2010, ne démontre pas avoir confié son véhicule à la société GARAGE DU TREMBLAY en vue d’une révision générale du véhicule portant, notamment, sur le remplacement du filtre à gasoil. Il ne peut donc soutenir que le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à cette prestation.
En revanche, la société GARAGE DU TREMBLAY ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil en signalant à son client que le filtre à gasoil du véhicule devait être remplacé. Dans ces conditions, la société GARAGE DU TREMBLAY a manqué à son obligation contractuelle.
Etant rappelé que l’expert a préconisé des travaux de reprise consistant à nettoyer le circuit de carburant et d’échappement à l’aide d’un additif, le préjudice matériel subi s’élève à la somme de 807,13 euros TTC correspondant au coût des travaux (306,24 euros TTC, facture du 9 décembre 2011 du garage CITROEN VELIZY + 500,89 euros TTC, facture du 2 octobre 2012, établie par le même garage). La société GARAGE DU TREMBLAY est condamnée à payer cette somme avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1153-1 du code civil.
Il convient de déterminer si le manquement de la société GARAGE DU TREMBLAY à son obligation a causé à Monsieur F G H un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
Il est certain que Monsieur F G H n’a plus été en mesure d’utiliser son véhicule à partir du 2 mars 2011, date à laquelle il a déposé la voiture dans un garage en raison des fumées noires constatées. Par la suite, compte tenu de la pollution générée par ces fumées (cf le constat effectué par l’expert dans son document de synthèse du 24 octobre 2012) et de la nécessité de procéder à la recherche de la cause du désordre, Monsieur F G H n’a pu utiliser sa voiture jusqu’à ce que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 3 octobre 2012 soient réalisés, étant précisé qu’outre les travaux cités ci-dessus, il a été nécessaire, compte tenu de la longue immobilisation de la voiture, de procéder à une révision plus générale et de changer la batterie, pour un coût total de 601,93 euros TTC (cf page 10 de l’expertise). Monsieur F G H ne justifie pas de la date exacte à laquelle il a récupéré sa voiture. Le tribunal constate que la dernière facture de révision du véhicule a été établie le 10 octobre 2012. Il apparaît donc que le préjudice de jouissance a été subi jusqu’à cette date.
Le tribunal constate que Monsieur F G H ne produit aucun justificatif relatif à l’utilisation habituelle qu’il avait du véhicule utilitaire objet du litige. Il y a lieu d’observer que Monsieur F G H, né le […], est retraité, de sorte que l’utilisation à des fins professionnelles n’est pas établie. Il ne produit aucune facture de location d’un autre véhicule. Il justifie uniquement du coût de la location mensuel d’un véhicule CITROEN JUMPER de 10 m3 (1.106,80 euros par mois).
Compte tenu de ces éléments d’appréciation, le tribunal évalue à la somme de 9.500 euros (500 euros par mois x 19 mois) le préjudice de jouissance qui a été subi.
La société GARAGE DU TREMBLAY est donc condamnée à payer cette somme en indemnisation du préjudice de jouissance. Elle est également condamnée à payer la somme de 601,93 euros TTC au titre du préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule pendant 19 mois (coût de la révision de la voiture et du changement de la batterie).
En revanche, Monsieur F G H ne justifie pas avoir dû payer le coût du gardiennage de la voiture, et la réclamation formée à ce titre est rejetée.
Sur la demande d’indemnisation liée à l’immobilisation du véhicule dirigée contre la société AUTOMOBILES CITROEN et la société commerciale CITROEN
Il convient de rappeler que Monsieur F G H reproche à la société AUTOMOBILES CITROEN, constructeur et vendeur initial, et à la société commerciale CITROEN (succursale VELIZY) d’avoir préconisé des travaux de reprise d’un coût minimal de 3.836,27 euros TTC.
Il est établi par l’expertise judiciaire (pages 10 et 13 du rapport) que la société commerciale CITROEN a proposé des travaux de reprise qui n’étaient pas adaptés et qui étaient trop coûteux. Cependant, il n’est pas démontré que cela a rendu impossible un règlement plus rapide du sinistre, dès lors que la société GARAGE DU TREMBLAY, tenue de réparer son manquement contractuel, a cependant contesté sa responsabilité, et qu’il a donc été nécessaire d’engager une expertise judiciaire. Par conséquent, la demande en réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule dirigée contre la société AUTOMOBILES CITROEN et la société commerciale CITROEN est rejetée.
Sur la demande en remboursement de la facture n°20100000065 du 14 janvier 2010 de 434,14 euros TTC
Monsieur F G H, qui soutient que le constructeur, la société AUTOMOBILES CITROEN, doit prendre en charge le paiement de la facture de réparation de la vanne EGR du 14 janvier 2010, en exécution d’une garantie contractuelle, ne communique pas le contrat de vente du véhicule susceptible de prévoir une telle garantie.
Néanmoins, le tribunal constate l’accord des parties concernant cette demande puisque la société AUTOMOBILES CITROEN accepte de régler au demandeur la somme de 434,14 euros TTC.
Sur les travaux liés au rappel constructeur (courrier du 3 novembre 2011)
Par courrier recommandé du 7 décembre 2011, Monsieur F G H a été informé par son vendeur, la société B C TEMSYS, que le véhicule acheté devait faire l’objet d’une réparation, à la demande du constructeur. A ce courrier était joint, en effet, une lettre du 3 novembre 2011 adressée à la société B C par une société OUEST AUTOMOBILE DISTRIBUTION, portant l’entête “CITROEN”, indiquant que : “notre constructeur nous demande de procéder, sur votre CITROEN JUMPER III, au contrôle et au remplacement éventuel du système de fixation de la roue de secours. Cette mesure permettra d’éviter un possible mauvais maintien de la roue de secours. Cette opération, jugée indispensable, sera bien entendu réalisée gratuitement, et nécessitera l’immobilisation de votre véhicule durant une heure au maximum”.
Il ressort de la lecture de ce courrier que la société AUTOMOBILES CITROEN, constructeur du véhicule, a reconnu que le véhicule acquis par Monsieur F G H devait faire l’objet d’une vérification, voire d’une réparation, en raison de l’apparition d’un vice survenu sur toute une même série de véhicules.
La société AUTOMOBILES CITROEN doit, par conséquent, être condamnée à exécuter son engagement tel que prouvé ci-dessus. Elle sera donc condamnée, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à réaliser ou faire réaliser à ses frais le contrôle et, le cas échéant, la réparation relative à la fixation de la roue de secours, tels que prévus par le courrier du distributeur du 3 novembre 2011. Il n’apparaît pas nécessaire, cependant, de prévoir une astreinte.
En revanche, il n’est pas démontré que la société B C TEMSYS est débitrice de l’obligation d’effectuer les réparations ci-dessus faisant l’objet du rappel de la voiture demandé par le constructeur. Par conséquent la demande formée à son encontre est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage
La société commerciale CITROEN réclame paiement d’une somme de 10.100 euros au titre des frais de gardiennage à la société GARAGE DU TREMBLAY, sans fonder juridiquement sa demande.
Le tribunal constate que la société commerciale CITROEN ne démontre pas avoir conclu un contrat portant sur la gardiennage du véhicule, à un certain prix, avec la société GARAGE DU TREMBLAY. Il ne peut donc être considéré que cette dernière doit exécuter un engagement contractuel en payant le coût du dépôt du véhicule.
De plus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, force est de constater que la société commerciale CITROEN ne démontre pas avoir subi un préjudice évalué à 10.100 euros. En effet, elle ne justifie pas qu’elle n’a pu obtenir de son co-contractant paiement des frais de gardiennage tels qu’ils avaient été convenus lorsque le véhicule a été déposé. Elle ne démontre pas davantage que la conservation du véhicule dans ses locaux lui a causé des difficultés et a occasionné des frais.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 10.100 euros au titre du coût du gardiennage est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et GARAGE DU TREMBLAY sont les parties principalement perdantes. Elles seront donc condamnées à supporter chacune la moitié des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. En outre, elles sont condamnés in solidum à payer à Monsieur F G H la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire, qui est compatible avec les circonstances du litige et la nature de l’affaire, est ordonnée, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la décision,
Condamne in solidum la société B C TEMSYS et la société AUTOMOBILES CITROEN à payer la somme de 9.357 euros TTC à Monsieur I F G H ;
Dit que cette indemnité porte intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à garantir intégralement la société B C TEMSYS de cette condamnation ;
Condamne la société GARAGE DU TREMBLAY à payer à Monsieur I F G H les sommes suivantes portant intérêts de retard au taux légal à compter de la décision :
— 807,13 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation de la voiture,
— 9.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 601,93 euros TTC au titre du préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule pendant 19 mois (coût de la révision de la voiture et du changement de la batterie) ;
Constate l’accord de Monsieur I F G H et de la société AUTOMOBILES CITROEN sur le paiement, par cette dernière, au demandeur, de la somme de 434,14 euros TTC ;
Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à réaliser ou faire réaliser, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à ses frais, le contrôle et, le cas échéant, la réparation relative à la fixation de la roue de secours, tels que prévus par le courrier du distributeur du 3 novembre 2011 ;
Déboute Monsieur I F G H de sa demande de condamnation de la société B C TEMSYS à faire effectuer les travaux prévus par le courrier du 3 novembre 2011 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et GARAGE DU TREMBLAY in solidum à payer à Monsieur I F G H la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur I F G H de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
Déboute la société commerciale CITROEN de sa demande en paiement de frais de gardiennage ;
Condamne les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et GARAGE DU TREMBLAY à supporter chacune la moitié des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec possibilité de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître A et de Maître D E ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Rejette toute autre demande des parties.
Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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