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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 26 sept. 2013, n° 13/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00003 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO, son Président en exercice Monsieur Richard CULIOLI |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/00003 N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2012 renvoi à la mise en état du 30 octobre 2013 à 9 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Septembre 2013 |
DEMANDERESSE
S.A. M N I J représentée par son Président en exercice Monsieur G E.
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148
DEFENDEURS
Monsieur H X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe DELECLUSE de la SELARL VOVAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0212 et Me Gilles BIGOT avocat au barreau de PARIS avocat postulant vestiaire L 215
SELARL L X Y
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LAUZERAL de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO ET LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R59
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
R S, Vice-Président
assistée de P Q, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2013.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X exerçait à la M N I J ,(ci -après M I J) en vertu d’un contrat d’exercice libéral du 20 novembre 2004, contrat résiliable par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis d’un an au delà de cinq d’exercice.
Par lettre du 27 juin2012, Monsieur X a notifié à la M I J la rupture des relations contractuelles et l’exécution du préavis tel que prévu à l’article 16 du contrat d’exercice libéral.
Autorisée par ordonnance du 10 décembre 2012, la M I J a, par acte du 17 décembre 2012, assigner devant ce tribunal Monsieur X , afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 259.198 euros au titre d’un manque à gagner , la somme de 50.000 euros à titre de dommages -intérêts et la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 janvier 2013, la M I J a fait assigner la SELARL L X -Y en intervention forcée afin d’obtenir qu’elle soit déclarée responsable in solidum de Monsieur X et qu’elle soit condamnée solidairement avec Monsieur X au paiement des sommes susvisées.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 15 avril 2013 auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé des motifs et dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état par la société X de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure pénale diligentée consécutivement à sa plainte pour faux à l’encontre de la M I J et subsidiairement de statuer sur sa demande d’incident de faux sur le fondement de l’article 288 du code de procédure civile .
Vu les conclusions en réplique signifiées par la voie électronique le 16 avril 2013 à 14h42 , par lesquelles la M I J s’oppose tant à la demande principale de sursis à statuer qu’à la demande d’incident de faux .Elle sollicite également qu’il lui soit donné acte qu’à l’heure de la signification de ses conclusions en réplique à la demande de sursis à statuer présentée par M. X, la SELARL X-K , n’avait pas conclu et demande le rejet des conclusions à venir pour tardivité et subsidiairement qu’elles soient déclarées irrecevables et mal fondées .En tout état de cause, la M I J sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 16 avril 2013 à 15h41 par lesquelles la SELARL L X -Y sollicite également le sursis à statuer dans l‘attente d’une décision définitive dans la procédure pénale diligentée par elle même et subsidiairement demande au juge de la mise en état de faire droit à l’incident de faux formé par elle.
Par conclusions numéros 2 signifiées le 19 août 2013 , Monsieur X demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2013 entre les mains de Monsieur le Doyen des juges d’instruction de Paris et subsidiairement faire droit à sa demande d’incident de faux sur la base des mêmes arguments qui ont conduit au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 29 juillet 2013.
Par conclusions signifiées le 29 août 2013, la SELARL L X- Y sollicite du juge de la mise en état à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par elle et subsidiairement de faire droit à l’incident de faux et à défaut de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état et de lui enjoindre de conclure au fond .
Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2013, la M N I J demande au juge de la mise en état de lui donner acte de sa plainte en dénonciation calomnieuse à l’encontre des défendeurs en date du 2 avril 2013, de débouter le L X de sa demande de sursis à statuer, de joindre l’incident au fond, de dire et juger que le L X ne vise aucun document produit par elle «dont il dénie l’écriture» pas plus que sa nouvelle pièce 51 , ce qui rend irrecevable et non fondée sa demande d’incident de faux au visa de l’article 299 du code de procédure civile , de constater que les signatures du L X sont multiples , de débouter le L X de sa demande d’inscription de faux , de lui donner acte qu’à l’heure de la signification de ses conclusions en réplique à la demande de sursis à statuer, la SELARL X-K n’a pas conclu et rejeter toutes conclusions pour tardivité et subsidiairement , les déclarer irrecevables et mal fondées, condamner le L X à lui payer la somme de 2500 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions numéro 3 signifiées le 6 septembre 2013, Monsieur X reprend les termes de ses conclusions précédemment signifiées .
L’incident de sursis à statuer a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2013 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2013 et rendue ce jour.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de donner acte, sollicités par la M N I J , le «donné acte» n’étant pas une mesure constitutive de droits .
La SELARL L X Y ayant signifié ses conclusions par la voie électronique le 16 avril 2013 à 15h41 soit 59 minutes après la signification par la M I J de ses conclusions et avant la signification de ses dernières conclusions , dès lors cette signification n’est pas tardive .
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement , seul compétent , à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance .
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la M I J tendant à joindre au fond les incidents de procédure soulevés par Monsieur X et la SELARL L X- Y .
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient , même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement , une influence sur la solution du litige.
Monsieur X et la SELARL L X K demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposées par eux les 8 et 30 juillet 2013 contre la M I J, A, Mme B, Mme C des chefs de faux, usage de faux, établissement de fausses attestations, usages de fausses attestations et tentative d’escroquerie au jugement.
Monsieur X et la SELARL L X-K arguent dans leur plainte notamment de «faux évidents» les pièces de la M I J versées à l’appui de ses demandes.
Aux termes de son acte introductif d’instance et d’intervention forcée , la M I J demande au tribunal de dire que la réduction d’activité du L X à la M N I J depuis mars 2012, l’absence de maîtrise de son comportement par le L X, notamment les 23 février et 11 octobre 2012, résistant aux mises en demeure, notamment par sommation d’huissier , de reprendre une activité normale , constituent une modification substantielle des conditions d’exercice habituel , outre un comportement gravement fautif du médecin de nature à prononcer la résiliation à ses torts exclusifs(…)
prononcer le préjudice causé à la M du chef d’atteinte à sa réputation et l’image de marque , en raison des crises colériques et annulations multiples d’intervention du L X savoir 50.000 euros
déclarer la SELARL à associé unique L X Y responsable in solidum du L X et la condamner solidairement au paiement des sommes sus -visées .
Les pièces visées par la plainte avec constitution pénale ne sont pas indispensables à la solution du litige et ne sont pas de fait susceptibles d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du litige dès lors qu’à l’appui de ses demandes, la M I J dispose d’autres pièces , notamment des pièces émanant de tierces personnes non visées par la plainte avec constitution de partie civile des défenderesses ainsi le procès verbal de la commission qualité gestion des risques du 28 mars 2012, des lettres adressées par Monsieur X à Monsieur E , mail de la société ALCON, du procès verbal de non conciliation et qu’au surplus la M I J ainsi que F, Mme B, Mme C dont les écrits sont tenus pour faux ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de la SELARL L X-K et le L X le 2 avril 2013, plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République le 3 avril 2013.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Monsieur X et la SELARL L X-K sollicite à titre subsidiaire au visa des articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile , que le juge de la mise en état procède avant tout examen du litige sur le fond , à la vérification des pièces falsifiées, sur la base des éléments décrits dans la plainte de la SELARL L X -Y et dans les présentes conclusions,ainsi dans la plainte déposée par Monsieur X.
La procédure visée par les articles 287 à 295 du code de procédure civile est celle de la vérification d’écriture et précisément celle de l’incident de vérification .
Force est de constater que tant Monsieur X que la SELARL L X -Y qui présentent cette demande ,ne versent à l’appui de leur demande aucune autre pièce que leur plainte avec constitution de partie civile, ne font qu’un renvoi général aux termes de cette plainte , ne visent pas précisément les pièces qui doivent être soumises à cette procédure , pièces qui ne peuvent pas être l’ensemble des pièces annexées à leur plainte avec constitution de partie civile puisque parmi celles ci figurent certaines de leurs pièces .
Il n’appartient pas au juge de sélectionner arbitrairement les pièces parmi celles visées par la plainte avec constitution de partie civile , pour les soumettre à la procédure d’incident de vérification demandée.
En l’absence de tout document soumis au juge à qui il est demandé de statuer en vérification de pièces , Monsieur X et la SELARL X -Y seront déboutés de ce chef de demande.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la M I J qui en fait la demande.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, excepté les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Déboute Monsieur H X et la SELARL L X- Y de leur demande de sursis à statuer ,et de leur demande d’incident de vérification;
Déboute la M I J de l’ensemble de ses demandes;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 octobre 2013 à 9h30 , Monsieur H X et la SELARL L X -K devant signifier leurs conclusions au fond au plus tard le 23 octobre 2013;
Réserve les dépens .
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2013
Le Greffier Le Juge de la mise en état
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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