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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 4 févr. 2016, n° 14/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00023 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
8e chambre
[…]
04 Février 2016
N° R.G. : 14/00023
N° Minute : 16/
AFFAIRE
A X
C/
Syndicat des copropriétaires LE DAMIER DE CHAMPAGNE 35/36 PLACE DES SAISONS 80/82 […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires LE DAMIER DE CHAMPAGNE 35/36 PLACE DES SAISONS 80/82 […]
représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION
dont le siège social est […]
[…]
représenté par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique devant :
Joëlle MATHO, Vice-Président,
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Joëlle MATHO, Vice-Président
Valérie CHAMP, Vice-Président
Blandine GARDEY-DE-SOOS, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Martine ESCA, faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2013 Madame X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé le Damier de Champagne et sis 35/36 place des Saisons et 80 à 82 Galerie des Damiers à Courbevoie (Hauts de Seine) en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2013, subsidiairement des décisions adoptées par cette assemblée générale dans le cadre des votes n°5 (résolution n°2) et n°6 (résolution n°3).
Dans ses conclusions du 20 octobre 2014 le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter Madame X de ses demandes,
— dire que la résolution n° 2 et la résolution n° 3 votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 23 octobre 2013 sont licites et ont été adoptées de manière régulière,
— condamner Madame X a lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 4 février 2015 Madame X demande de :
— dire nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2013,
— subsidiairement dire nulles les décisions adoptées par la dite assemblé générale dans le cadre des votes n° 5 (résolution n°2) et 6 (résolution n°3),
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 19 juillet 2013 a été signé entre la société HERMITAGE, la société LOGIS TRANSPORT, différentes société du groupe HERMITAGE, la société LES LOCATAIRES, la SCI LES DAMIERS, l’association syndicale libre (ASL) LES DAMIERS-COURBEVOIE, le syndicat des copropriétaires LE DAMIER DE CHAMPAGNE, celui-ci représenté par son syndic, le syndicat des copropriétaires LE DAMIER DU DAUPHINE, Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame Z un protocole d’accord sous 5 conditions préalables, la deuxième de ces conditions étant le vote par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LE DAMIER DE CHAMPAGNE de résolutions précisément définies et ayant pour objet la ratification du protocole et l’autorisation donnée au syndic de voter la résolution proposée à l’assemblée générale des membres de l’ASL.
Par courrier du 19 septembre 2013 le syndic de l’immeuble le Damier de Champagne a convoqué les copropriétaires en assemblée générale qui s’est tenue le 23 octobre 2013.
Bien que n’établissant pas sa qualité de copropriétaire Madame X n’est pas contestée dans son droit à recours contre cette assemblée générale à laquelle elle était présente mais opposante à toutes les résolutions.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 octobre 2013 Madame X invoque l’irrégularité de l’ordre du jour joint à la convocation.
L’ordre du jour reprend et propose les résolutions telles que figurant au protocole du 19 février 2013 dont une copie intégrale est jointe à la convocation.
Il n’y a donc pas irrégularité de la convocation, les moyens invoqués se rapportant aux résolutions dont Madame X demande l’annulation à titre subsidiaire.
La résolution n°2 adoptée par l’assemblée générale du 23 octobre 2013 est intitulée “approbation du protocole transactionnel sous conditions préalables et de ses annexes joint à la convocation”.
Par cette résolution l’assemblée générale des copropriétaires :
— ratifie le protocole transactionnel sous conditions préalables signé par le syndic afin de permettre à cet acte, sous réserve des autres conditions préalables, de prendre effet,
— autorise le syndic à voter la résolution proposée à l’assemblée générale de membres de l’ASL telle que stipulée à l’article 2.4.1 du protocole d’accord transactionnel sous conditions préalables et se désister de diverses instances.
Dans sa résolution 3 l’assemblée générale des copropriétaires donne mandat au syndic assisté du conseil syndical à l’effet de signer le protocole et l’ensemble des actes résultant de l’approbation du protocole transactionnel sous conditions préalable et de ses annexes.
Le protocole transactionnel dont s’agit ne forme qu’un seul et unique acte stipulant les conditions suspensives sous lesquelles il est signé et précisant les modalités de son exécution et il n’y a pas lieu de le diviser en avant contrat et contrat comme le soutient Madame X.
La résolution 3 de l’assemblée générale du 23 octobre 2013 a pour effet de régulariser l’autorisation donnée au syndic de signer le protocole d’accord, ce qu’il a fait sans avoir reçu pouvoir de l’assemblée générale des copropriétaires.
La résolution 2 de l’assemblée générale est la ratification de cet accord et l’autorisation donnée au syndic de faire les actes qui en sont la conséquence.
Ces résolutions ont été prises lors de la même assemblée générale et l’ordre de leur examen au cours de celle-ci est donc indifférent.
La signature du protocole d’accord par le syndic sans autorisation de l’assemblée générale dépasse les pouvoirs du syndic en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires.
Cependant le vote a posteriori de cette autorisation valide cette signature et l’engagement pris au nom du syndicat des copropriétaires sous réserve de la ratification par l’assemblée générale du protocole d’accord.
Madame X invoque l’illégalité quant au représentant de l’ASL appelé “président” dans le protocole d’accord et les résolutions soumises au vote de l’assemblée générale alors que les statuts de l’ASL désignent un “directeur”.
Il s’agit de termes synonymes désignant l’organe représentatif de l’ASL et l’utilisation de l’un pour l’autre ne porte ni à confusion, ni à erreur.
Madame X prétend que le vote des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2013 aura pour conséquence la modification des charges de copropriété et qu’il n’a pas été pris à la bonne majorité.
Le protocole du 19 juillet 2013 prévoit quatre contreparties au bénéfice de l’ASL :
— l’acquisition par la société HERMITAGE de deux lots de volume n°3012 et n°3018 pour le prix de 60 000 €,
— le paiement par la société HERMITAGE à l’ASL de la somme de 635 000 € en compensation du préjudice résultant de la réorganisation de la sécurité des immeubles demeurant dans le périmètre résiduel,
— le paiement par les comparants de première part à l’ASL de la somme de 700 000 € en compensation du préjudice lié à l’augmentation des charges de chauffage,
— le paiement par les comparants de première part à l’ASL de la somme de 365 000 € en compensation du préjudice résultant de l’augmentation des charges générales.
La ratification du protocole d’accord et l’autorisation donnée au syndic de voter pour la ratification de celui-ci par l’ASL auront pour conséquence la réduction du périmètre de l’ASL mais seulement de deux monte-charges et la modification des charges de l’ASL.
Elle n’a aucun effet direct sur la répartition des charges de copropriété de l’immeuble le Damier de Champagne distinctes des sommes dues pour le fonctionnement de l’ASL, lesquelles ne relèvent pas des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Quant à la réduction du périmètre de l’ASL elle porte sur des éléments communs et n’a pas pour conséquence le retrait de l’un ou plusieurs de ses membres en violation de l’obligation du dernier alinéa de l’article 2 II de ses statuts qui dispose que les membres de l’association ou leurs ayants droit ne pourront s’en retirer tant qu’elle existera.
Tout comme pour la répartition des charges cette réduction du périmètre de l’ASL n’a pas d’effet direct sur la consistance et la surface des parties communes de l’immeuble en copropriété le Damier de Champagne.
Ainsi la résolution n° 2 prise à la majorité de l’article 26 et la résolution n° 3 prise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas soumises à la règle de l’unanimité de l’article 26 dernier alinéa invoquée par Madame X, laquelle n’est pas fondée dans ses demandes d’annulations et sera déboutée de ses demandes.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5 000 € pour les frais de procédure non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame X de ses demandes,
Dit régulières les résolutions n°2 et n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le Damier de Champagne tenue le 23 octobre 2013,
Condamne Madame X à verser au synidcat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Madame X aux dépens.
signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Martine ESCA, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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