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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 18 oct. 2016, n° 12/09050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE, DENIS, son syndic la société c/ Société MAAF ès qualités d'assureur des entreprises AM3 et BECA, S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, Société SIMONEAU & HENNIG ARCHITECTES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 12/09050 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 191-193 AVENUE DU PRESIDENT WILSON […] représenté par son syndic la société
MABILLE IMMOBILIER située
[…]
[…]
représenté par Maître V W de l’ASSOCIATION BELLEMARE W, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0092
DÉFENDEURS
S.C.I. SAINT-DENIS WILSON
Immeuble Ile de AC
[…]
[…]
représentée par Me AA AB, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #L0198
SELARL X, mandataire judiciaire de la Société AM3 NOUVELLE DIMENSION sise […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0179, Me Guy BLANCHARD, G au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, G plaidant
Société D ès qualités d’assureur des entreprises AM3 et BECA
Chaban
[…]
représentée par Me Stéphane E, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #C0010
COLAS ILE DE AC NORMANDIE
[…]
[…]
représenté par Me Renaud FRANCOIS, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #P0197
H 4G
[…]
[…]
défaillante
Société C & T U
[…]
[…]
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #D2009
MUTUELLE DES AF FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
représentée par Me Q TIREL, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #J0073
SELARL P.J.A représentée par Maître A, mandataire liquidateur de l’entreprise MG Z.
[…]
[…]
défaillante
SELARL K L ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AM3 NOUVELLE DIMENSION
[…]
[…]
défaillante
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #P0197
Société AXEL
[…]
[…]
représentée par Maître AT AU AV de la SELEURL AU AV, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1591
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
K ENTREPRISE
[…]
[…]
défaillante
F AC Y ès qualités d’assureur de K ENTREPRISE et H 4G
[…]
[…]
représentée par Me AN AO AP, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #G0207
MMA Y venant aux droits d’M N Y assureur de la société ATIB
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane E, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #C0010
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #G0606
S.A.R.L. O P
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0169
MMA Y N AM , ès-qualité d’assureur de la société O P.
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, G au barreau de PARIS, G postulant, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Président,
Monsieur AQ AR-AS, Juge
Assesseurs,
assistés de Madame Juliette JARRY, Greffier placé, lors des débats et de Madame Anissa ALLOU, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 juin 2016 tenue en audience publique devant Monsieur Monsieur AQ AR-AS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Anissa ALLOU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé au […] Président Wilson à […] (93210) composé notamment d’un immeuble collectif de type R+7 de quarante-deux logements, desservi par deux cages d’escalier A et B, outre quatorze logements de type lofts réunis dans deux bâtiments C et D de type R+ 2 comprenant sept logements chacun, et un sous-sol comprenant cinquante-six places de parking, caves et deux réserves pour deux commerces.
Elle a souscrit pour cette opération une assurance Dommages-Ouvrage, Constructeur Non-Réalisateur et Tous Risques Chantier auprès de la Mutuelle des U Français.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
* la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, assurée par la SMABTP, en qualité d’entreprise générale,
* la S.A.R.L. C & T U, assurée par la Mutuelle des U Français, en qualité de maître d’œuvre,
* la S.A.S. QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique selon convention de contrôle technique du 20 octobre 2003,
* la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, en charge du lot métallerie, doublage des cloisons séparatives et planchers, assurée par la société D,
* la société MG Z,
* la S.A. H 4G, assurée par la S.A. F AC Y, en qualité de sous-traitant en charge du lot n° 13 « Plomberie-VMC », selon contrat du 15 novembre 2004,
* la S.A. K ENTREPRISE, assurée par la S.A. F AC Y, en qualité de sous-traitant en charge du lot n° 06 « Etanchéité », selon contrat du 15 février 2005,
la S.A.R.L. O P, assurée par la compagnie MMA Y N AM, en qualité de sous-traitant en charge du lot n° 06 « Étanchéité (partiel) », selon contrat du 27 octobre 2005,
* la S.A.R.L. ATIB, en liquidation judiciaire depuis le 24 juillet 2007, assurée par la compagnie M N, aux droits de laquelle vient la compagnie MMA Y, en qualité de sous-traitant en charge du lot n° 09 « Serrurerie », selon contrat du 9 mars 2005,
* la S.A.R.L. BECA, assurée par la compagnie D N, en qualité de sous-traitant en charge du lot n° 14 « Z », selon contrat en date du 2 décembre 2004.
Les bâtiments A et B ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 6 février 2006, avec procès-verbal de levée des réserves dressé le 9 janvier 2007, tandis que les bâtiments C et D (lofts) ainsi que le sous-sol (parkings) ont été réceptionnés le 17 janvier 2008.
Se plaignant de désordres, malfaçons et non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence des […] Président Wilson à […] (93210) a sollicité la désignation d’un expert en référé, par assignation des 13, 14 et 15 octobre 2009, au contradictoire de la SCI SAINT-DENIS WILSON, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et la Mutuelle des U Français, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 novembre 2009 désignant Monsieur Q B.
Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2010, l’expert judiciaire initialement désigné ne paraissant pas exister, en raison d’une erreur matérielle en informatique, celui-ci a été remplacé par Monsieur R B.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2010, à la requête de la SCI […] WILSON, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AM3 Nouvelle construction, la société D, en qualité d’assureur de la société AM3, la société H 4G, l’entreprise MG Z, l’entreprise AXEL, l’entreprise K ENTREPRISE, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de l’entreprise K ENTREPRISE, la MAF, en qualité d’assureur CNR.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2010, à la requête de la SCI […] WILSON, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AM3 NOUVELLE DIMENSION et la compagnie D.
Enfin, par ordonnances de référé des 5 et 28 octobre 2010, à la requête de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et de la SMABTP, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A.R.L. O NORMANDIE et son assureur, la compagnie MMA Y.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 25, 29 mai et 11 juin 2012, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] a fait assigner la SCI SAINT-DENIS WILSON, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, la S.A.R.L. C & T U, la Mutuelle des U Français et la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en réparation des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités visés dans ses assignations en référé des 14 et 15 octobre 2009.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2013.
Par actes d’huissier des 14, 18, 22 juin 23 juillet et 09 août 2012, la SCI SAINT-DENIS WILSON a appelé en garantie la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la D, en qualité d’assureur de l’entreprise AM3, la société H 4G, la SELARL PJA, représentée par Maître A, mandataire liquidateur de l’entreprise MG Z, l’entreprise AXEL, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de l’entreprise K ENTREPRISE.
La jonction des instances a été ordonnée le 3 décembre 2012.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2012, la Mutuelle des U Français a appelé en garantie la société QUALICONSULT.
La jonction des instances a été ordonnée le 3 décembre 2012.
Par acte d’huissier du 9 août 2013, la SCI SAINT-DENIS WILSON a appelé en garantie la SELARL K L, en qualité de mandataire liquidateur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION.
La jonction des instances a été ordonnée le 14 octobre 2013.
Par actes d’huissiers des 26, 30, 31 décembre 2013, 2 et 3 janvier 2014, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, ont appelé en garantie la société K ENTREPRISE, la société H 4G, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A. MMA Y, venant aux droits d’M N Y, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la S.A. D N, la S.A.R.L. O P et son assureur la compagnie MMA Y (affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/2388).
Selon ordonnance du 6 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier suivi sous le numéro RG 14/2388 au dossier suivi sous le numéro RG 12/9050 et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro unique RG 12/9050.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et les présentes écritures,
Dire et juger mal fondée, en fait comme en droit, la SCI SAINT-DENIS WILSON en ses moyens de forclusion tels que se rapportant aux désordres 1, 2, 8, 16 et 54.
Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1382, 1643, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du Code Civil,
Dire recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS, représenté par son syndic – la société MABILLE IMMOBILIER – en ses demandes.
Y FAISANT DROIT,
Condamner la SCI SAINT-DENIS WILSON – sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil – à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS la somme totale de 250.622,60 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard des désordres n° 1, 2, 3, 4, 8, 19, 23, 25 et 54.
À titre subsidiaire au titre du désordre n°1, et pour l’hypothèse où le Tribunal jugerait bien fondée la forclusion opposée par la SCI SAINT-DENIS WILSON, condamner in solidum – sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil – la SCI Saint Denis Wilson, la société C & T U et son assureur MAF, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS, représenté par son syndic (la société MABILLE IMMOBILIER) l’indemnisation du désordre poursuivi à concurrence d’une somme de 12.145 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire au titre des désordres n° 2, 8 et 54 et pour l’hypothèse où le Tribunal jugerait bien fondée la forclusion opposée par la SCI SAINT-DENIS WILSON, condamner in solidum – sur le fondement des articles 1142, 1147 et subsidiairement 1382 et suivants du Code Civil – la société C & T U et son assureur MAF, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS, représenté par son syndic (la société MABILLE IMMOBILIER) l’indemnisation des désordres poursuivis à concurrence d’une somme totale de 18.095 € HT (1.112 + 16.336 + 647), outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U, la MUTUELLE DES U FRANÇAIS « MAF », la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme totale de 214.076,63 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard des désordres n° 14, 16, 24, 40 et 53, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil ; ou – à titre subsidiaire – sur le fondement des articles 1643 et suivants envers la SCI SAINT-DENIS WILSON ; ou – à titre subsidiaire – sur le fondement des articles 1792 et suivants envers la société C & T U et son assureur MAF.
À titre subsidiaire et pour l’hypothèse où le Tribunal jugerait recevable la SCI SAINT-DENIS WILSON en son moyen de forclusion à l’égard du désordre 16, condamner in solidum – sur le fondement des articles 1792, subsidiairement 1142, 1147 et infiniment subsidiairement 1382 et suivants du Code Civil – la société C & T U et son assureur MAF, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS, représenté par son syndic (la société MABILLE IMMOBILIER) la somme de 148.268,45 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U, la MAF et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 23.100 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard des désordres n° 27 et 28, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil ; ou – à titre subsidiaire – sur le fondement des articles 1643 et suivants envers la SCI SAINT-DENIS WILSON ; ou – à titre subsidiaire – sur le fondement des articles 1792 et suivants envers de la société C & T U et sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil à l’encontre de la société QUALICONSULT.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme totale de 25.720 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard des désordres n° 17, 41, 42 à 45, 50, 51, 56 et 57, sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code Civil ; ou – à titre subsidiaire – sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 780 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard du désordre n° 29, sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code Civil.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U, la MAF et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 33.273,20 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard du désordre n° 47, sur le fondement des articles 1643 et 1648 envers la SCI SAINT-DENIS WILSON et la société C & T U ; et celle de 1.134 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, envers la société QUALICONSULT.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 3.161,55 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard du désordre n° 34, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 5.490 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au regard des désordres n° 35 et 49, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Condamner la SCI SAINT-DENIS WILSON à payer – en remboursement au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson – la somme de 17.405,47 € TTC, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, et ce sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil au regard des frais d’assistance technique exposés.
Condamner la SCI SAINT-DENIS WILSON, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson la somme de 56.997,59 € HT, outre la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de police dommages-ouvrage, au regard des travaux de réparation à entreprendre.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson une somme totale de 42.500 € au titre des dispositions stipulées par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société C & T U, la société COLAS ÎLE-DE-AC NORMANDIE et la société QUALICONSULT en tous les dépens, dont la somme de 26.335,25 € au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître V W – G – sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution sous le visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Débouter toutes parties contestantes ; dire et juger mal fondées, en fait comme en droit, toutes demandes de condamnations en principal, frais et accessoires – directes ou en garantie – dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2015, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sollicite du tribunal de :
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur B,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des N.
Sur la forclusion :
Constater que les « désordres » 1, 2, 8, 16 et 54 correspondent à des non-conformités apparentes.
Dire et juger que si ces réclamations ont effectivement donné lieu à l’interruption du délai requis en application de l’article 1642-1 du Code Civil (assignation en référé expertise), aucune action au fond n’a en revanche été diligentée dans l’année ayant suivi le prononcée de l’ordonnance de référé désignant l’Expert judiciaire.
Par conséquent,
Déclarer l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires suivant exploit en date du 29 mai 2012 comme étant radicalement forclose en application des dispositions de l’article 1648 du Code Civil.
Subsidiairement,
Rejeter les réclamations de la copropriété au titre des réclamations 1 et 16 dans la mesure où les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de constater la matérialité d’un quelconque désordre ou non-conformité.
Réduire à de plus justes proportions les prétentions de la copropriété concernant la réclamation 16, au titre de laquelle Monsieur B propose de diviser par deux le quantum.
Plus subsidiairement, et dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à l’encontre de la concluante :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être relevée et garantie indemne, in solidum, par ses cocontractants, savoir :
- la Société C & T U, maître d’œuvre et son assureur la MAF en ce qui concerne les réclamations 1, 2, 8, 16 et 54 ;
- la Société COLAS IDFN, entreprise générale et son assureur la SMABTP en ce qui concerne les réclamations 1, 2 et 16 ;
- la D, assureur de la Société AM3, titulaire des travaux de serrurerie en ce qui concerne la réclamation 54.
Sur le rejet de certaines réclamations :
Rejeter les réclamations du Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres 17, 19, 23, 24, 25 et 27/28 celles-ci étant exclues de la mission confiée à l’Expert judiciaire ou bien n’ayant donné lieu à aucune constatation contradictoire dans le cadre des opérations expertales.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à l’encontre de la concluante :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être relevée et garantie indemne, in solidum, par ses cocontractants, savoir :
- la Société C & T U, maître d’œuvre et son assureur la MAF en ce qui concerne les réclamations 19, 23, 24, 25 et 27/28 ;
- la Société COLAS IDFN, entreprise générale et son assureur la SMABTP en ce qui concerne les réclamations 17, 19, 23, 25 et 27/28 ;
- le contrôleur technique, QUALICONSULT en ce qui concerne les réclamations 27/28.
Sur la nécessaire diminution de certaines réclamations :
Minorer les réclamations du Syndicat des Copropriétaires en retenant les évaluations validées par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport au titre des désordres 3, 4, 14, 34, 40 et 56/57 dans la mesure où les prétentions plus onéreuses formulées par la copropriété n’apparaissent nullement justifiées, étant ajouté que le demandeur devra d’ailleurs conserver à sa charge exclusive une part du coût des travaux de reprise s’agissant des postes 3, 4 (s’agissant des lofts) et 14 ainsi que proposé par l’Expert.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à l’encontre de la concluante :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être relevées et garantie indemne, in solidum, par ses cocontractants, savoir :
- la Société C & T U, maître d’œuvre et son assureur la MAF en ce qui concerne les réclamations 14, 34, 40 et 56/57 ;
- la Société COLAS IDFN, entreprise générale et son assureur la SMABTP en ce qui concerne les réclamations 3, 4 (s’agissant des bâtiments collectifs), 14, 34 et 40 ;
- la D, assureur de la Société AM3 en ce qui concerne la réclamation 4 (s’agissant des lofts).
S’agissant des autres chefs de réclamation :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par, in solidum, les intervenants suivants :
- la Société C & T U, maître d’œuvre et son assureur la MAF en ce qui concerne les réclamations 29 et 47 ;
- la Société COLAS IDFN, entreprise générale et son assureur la SMABTP en ce qui concerne les réclamations 29, 35, 41, 42 à 45 et 51, 47, 49, 50 et 53 ;
- le contrôleur technique, QUALICONSULT en ce qui concerne la réclamation 47.
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de DO.
Ramener la réclamation de la copropriété à de plus justes proportions, en considérant que les sommes qui seront allouées ne sauraient excéder celles retenues par Monsieur B aux termes de son rapport.
Dire et juger que seules les prestations relatives au flocage, au traitement des garde-corps et aux infiltrations d’eau dans les fourreaux électriques et en sous-sol nécessitent la surveillance et le suivi d’un maître d’œuvre et d’un contrôleur technique assorties d’une garantie dommages-ouvrage.
Par conséquent,
Dire et juger que les sommes susceptibles d’être allouées ne pourront excéder les quanta suivants :
- 15.000,00 € s’agissant des prestations de maîtrise d’œuvre (10 %) ;
- 3.000,00 € s’agissant des prestations de contrôle technique (2 %) ;
- 4.500,00 € s’agissant du coût de souscription d’une police « DO » (3 %) ;
soit un montant global de 22.500,00 € HT.
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par, in solidum, les intervenants suivants :
- la Société C & T U, maître d’œuvre et son assureur la MAF ;
- la Société COLAS IDFN, entreprise générale et son assureur la SMABTP ;
- le contrôleur technique, QUALICONSULT.
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait pour certaines réclamations la qualification décennale,
Déclarer recevable et bien fondée la SCI […] WILSON à être également relevée et garantie indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par son assureur, la MAF, Mutuelle auprès de laquelle une police Constructeur Non Réalisateur a été souscrite.
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI […] WILSON les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer tant dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent,
Condamner toutes parties succombantes à verser au bénéfice de la SCI […] WILSON la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître AA AB, G aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, Construction Non-Réalisateur de S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, et assureur de la S.A.R.L. C & T U, sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
Vu les articles 1382, 1383, 1792 du Code civil et L. 124-3 du Code des N,
REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MAF, ès qualités d’assureur DO, CNR ou de responsabilité de l’AL.
Subsidiairement,
DIRE bien fondée la MAF à être relevée et garantie indemne, dans les termes du rapport d’expertise judiciaire par la Société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur la SMABTP, les Sociétés K ENTREPRISE, H 4G et leur assureur F AC Y, ainsi que les MMA Y venant aux droits d’M N, prise en qualité d’assureur de la Société ATIB, la Société BECA et son assureur la D, la Société O P et son assureur MMA Y N AM, la Société QUALICONSULT.
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la M. A.F s’agissant des demandes ne relevant pas de garanties obligatoires.
En tout état de cause,
DIRE la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de ses polices.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires demandeur ou tout autre succombant à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Q TIREL, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, G aux offres de droits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2014, la S.A.R.L. C & T U sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des N,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de désordres de nature décennale.
Le déclarer mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C & T.
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement contractuel imputable à la société C & T.
En conséquence,
Mettre la société C & T purement et simplement hors de cause, les parties demanderesses devant être déclarées mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Si par impossible, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société C & T,
Déclarer la société C & T recevable et fondée en ses appels en garantie.
Condamner in solidum la SOCIETE COLAS IDF NORMANDIE, et son assureur, la SOCIETE SMABTP, la D ès qualité d’assureur de la société AM3 DIMENSION, la société H 4G, la société AXEL, la société K ENTREPRISE et son assureur la société F AC Y, et la société QUALICONSULT à relever et garantir la société C & T de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Si une condamnation devait rester à la charge de la société C & T,
Dire et juger que la société C & T ne pourra être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres parties succombantes.
Condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tous succombants, à verser à la société C & T, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires , à défaut tous succombants, aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, G à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2015, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sollicitent du tribunal, au visa des articles 172 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, L. 124-3 du Code des N, et du rapport d’expertise de Monsieur B, de :
A titre principal
Dire et juger qu’il n’est pas contesté que les lofts n’ont pas été réalisés par la société COLAS IDFN de sorte que les réclamations n°14, 24, 41 et 53 ne lui sont pas imputables ;
Dire et juger que les réclamations n°14, 16 et 24 ne constituent pas des désordres ;
Dire et juger que l’expert judiciaire impute expressément la réclamation n°40 aux sociétés H 4G et C & HENNING et la réclamation n° 49 à la société K ENTREPRISE ;
Dire et juger que le SDC demandeur ne démontre pas de lien d’imputabilité entre la réclamation n°35 et l’intervention de la société COLAS IDFN ;
Dire et juger que les appels en garantie formés par la SCI […] WILSON à l’encontre de la société COLAS IDFN et de la SMABTP ne sont pas justifiés au titre des réclamations n°2 et 3, en raison du caractère visible à la réception ;
Dire et juger que les appels en garantie formés par la SCI […] WILSON à l’encontre de la société COLAS IDFN et de la SMABTP ne sont pas justifiés au titre des réclamations n°29, 34, 42 à 45, 51 et 50, faute d’imputabilité ;
Dire et juger que les appels en garantie formés par la SCI […] WILSON à l’encontre de la société COLAS IDFN et de la SMABTP ne sont pas justifiés au titre de la réclamation n°4, qui est exclusivement imputable à la société ATIB et au maître d’œuvre ;
En conséquence,
Dire et juger mal fondées les demandes, principales ou en garantie, formées à l’encontre de la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP ;
Mettre la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP, purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Dire et juger que seul le coût des travaux de reprise chiffré et mis à la charge de la société COLAS IDFN par l’expert judiciaire serait éventuellement susceptible d’être retenu, à l’exclusion de tout autre préjudice ;
Dire et juger que la SMABTP ne pourra, en toute hypothèse, être tenue au-delà des limites de sa police ;
Condamner sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire afférentes aux responsabilités, des articles 1147 et 1382 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des N, les sociétés K ENTREPRISE, H 4G et leur assureur F AC Y, ainsi que les MMA Y venant aux droits d’M N, prise en qualité d’assureur de la Sté ATIB, la Sté BECA et son assureur la D, la société O P et son assureur MMA Y N AM, C & HENNING et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner tout succombant à verser à la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Renaud FRANCOIS, G aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2014, la S.A.S. QUALICONSULT sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les conditions générales et particulières de la convention de contrôle technique du 20 octobre 2003,
Vu la norme NFP 03-100 de septembre 1995,
Vu les articles L 111-23 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’ordonnance du 8 juin 2005,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
1°) Sur les désordres n°27 et 28
- CONSTATER que Monsieur B n’a pas examiné le désordre relatif à une non-conformité des seuils d’accès des lofts aux normes handicapés
En conséquence,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 191-193 du Président Wilson à […] de ses demandes au titre des désordres n°27 et 28
A défaut,
- DIRE ET JUGER que les seuils des lofts constituent une partie privative
- METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT dès lors que la mission HAND ne comporte pas l’examen de l’application aux logements des dispositions règlementaires relatives aux personnes handicapées
2°) Sur le désordre n°47
- DIRE ET JUGER que l’altération du flocage des parkings n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire par Monsieur B
En conséquence,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 191-193 du Président Wilson à […] de ses demandes au titre des désordres n°27 et 28
A défaut,
- DIRE ET JUGER que l’altération du flocage n’est pas imputable à QUALICONSULT dès lors qu’il n’a pas pour mission de s’immiscer dans le planning des travaux du promoteur tel qu’il est fixé en coordination avec le maître d’œuvre
A titre subsidiaire,
- LIMITER la part de responsabilité de QUALICONSULT à hauteur maximale de 10 % tant pour la réparation du désordre n°47 et que pour les frais annexes découlant de celui-ci
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les articles L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’ordonnance du 8 juin 2005,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 septembre 2010,
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que le contrôleur technique n’est pas «obligé à la même chose » que les constructeurs.
- CONSTATER que la société QUALICONSULT n’est concernée que par l’altération du flocage des parkings mais n’est aucunement impliquée au titre des autres désordres.
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne sera prononcée à l’encontre de la société QUALICONSULT.
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des N,
- CONDAMNER in solidum la société C & HENNING U et leur assureur la MAF, la SCI […] WILSON, à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais.
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la décision assortie de l’exécution provisoire.
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 191-193 du Président Wilson à […], et subsidiairement tous succombants, à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP RAFFIN et ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2014, la société AXEL sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil ;
Vu l’édification d’un ensemble immobilier de 56 logements et deux commerces sur ses parcelles CQ 23 et […] et […] Président Wilson à […] (93200) et des désordres qui y ont été constatés ;
Vu la désignation de Monsieur B en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 janvier 2010 ;
Vu l’Ordonnance commune de référé du Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 mai 2010 mettant en cause la société AXEL dans les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur B ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2013 du Docteur B ;
EN CONSEQUENCE
Voir dire et juger que la société AXEL n’est pas responsable des désordres intervenus dans l’immeuble construit sis 191 et […] Président Wilson à […] (93200) et voir ainsi constater sa mise hors de cause ;
Voir condamner la SCI […] WILSON à payer à la Société AXEL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
Voir condamner la SCI […] WILSON aux dépens dont distraction au profit de Maître AT AU-AV de la SELARL AU-AV G aux offres de droit par application de l’article 699 du C.P.C.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, la société D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3 et suivants du Code Civil,
Vu la police souscrite par la société AM3 NOUVELLE DIMENSION et notamment ses articles 6 et 12,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B
A titre principal,
CONSTATER que la société AM3 est intervenue, en qualité de locateur d’ouvrage, au profit de la SCI, en exécution, notamment, du lot menuiseries métalliques, dans le cadre d’un marché d’un montant 963.455 €,
CONSTATER que la société AM3 bénéficie d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Cie D, garantissant sa responsabilité décennale,
CONSTATER que le contrat d’assurance de la société AM3 prévoit une déclaration préalable spécifique pour tous les chantiers dont le montant est exceptionnel,
CONSTATER que la société AM3 a volontairement omis de procéder à cette déclaration préalable,
CONSTATER que le grief 4 (bâtiments C et D) est purement esthétique,
Et en conséquence
JUGER que la police souscrite par la société AM3 NOUVELLE DIMENSION auprès de la D n’a pas vocation à s’appliquer pour les travaux qui lui ont été confiés par la société SCI […] WILSON compte tenu de leur montant exceptionnel,
En tout état de cause,
JUGER que le grief 4 affectant le loft est purement esthétique,
JUGER que le grief afférant aux serrureries manquantes, visible à la réception et réservé, relève de la sphère contractuelle,
JUGER que le contrat d’assurance de la Cie D n’est pas mobilisable faute de dommages de nature décennale, et la garantie de bon fonctionnement étant forclose à la date de l’assignation en référé expertise,
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie D, es qualité d’assureur de la société AM3,
A titre subsidiaire
JUGER la Cie D recevable et fondée à opposer les franchises contractuelles à la société AM3, son assuré,
Et en conséquence,
JUGER que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à la charge de la Cie D, es qualité, seront déduites des franchises contractuellement prévues aux contrats de ses assurés,
CANTONNER à 1,5% l’imputabilité à la concluante des frais annexes, dont les dépens et frais irrépétibles, susceptibles d’être alloués au SDC dans le cadre de cette procédure,
CONDAMNER le SDC à garantir indemne la Cie D, es qualité d’assureur de la société AM3, s’agissant des gardes corps des lofts, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER tous les responsables consacrés, et leurs assureurs, à garantir et relever indemne la Cie D, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés AM3 et BECA, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER la SCI, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la Cie D, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI ou tout autre succombant aux dépens en application de l’article 699 du CPC, avec distraction au profit de Maître E, G aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, la société D N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BECA, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance de la société BECA souscrit auprès de la Cie D,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B
A titre principal,
CONSTATER que la société BECA est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COLAS, en exécution du lot Z,
CONSTATER que la société BECA n’est concernée que par les griefs n°17 et 18,
CONSTATER que le grief 17 a été écarté par l’Expert judiciaire en tant que repris en cours d’expertise par la société BECA,
CONSTATER que le SDC ne démontre pas la persistance de ce grief,
CONSTATER que ce grief relève de la garantie de bon fonctionnement, forclos à la date de l’assignation afin de référé expertise,
CONSTATER que le SDC ne formule aucune demande au titre du grief 18,
CONSTATER que ce grief est constitué d’une réserve à la réception non levée,
Et en conséquence,
JUGER que le grief 17 a été repris en cours d’expertise,
JUGER le SDC forclos à agir sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, expirée le 6 février 2008,
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie D, es qualité d’assureur de la société BECA,
A titre subsidiaire
JUGER la Cie D, es qualité d’assureur de la société BECA recevable et fondée à opposer erga omnes les franchises prévues au contrat souscrit par la société BECA,
Et en conséquence,
JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à la charge de la Cie D, es qualité, seront déduites des franchises contractuellement prévues au contrat de son assuré,
CANTONNER à 3,75 % l’imputabilité à la concluante des frais annexes, dont les dépens et frais irrépétibles, susceptibles d’être alloués dans le cadre de cette procédure,
CONDAMNER la société COLAS et son assureur à garantir indemne la Cie D, es qualité d’assureur de la société BECA, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER tous les responsables consacrés, et leurs assureurs, à garantir et relever indemne la Cie D, prise en sa qualité d’assureur de la société BECA, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER la Cie SMABTP et son assuré, la société COLAS, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la Cie D, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Cie SMABTP et son assuré, la société COLAS, ou tout autre succombant aux dépens en application de l’article 699 du CPC, avec distraction au profit de Maître E, G aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, la S.A.R.L. BECA, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 246 et suivants du Code Civil, l’article 16 du Code de Procédure
Civile,
Vu le rapport d’expertise du 28 février 2013,
CONSTATER que le désordre N°17 a été repris en cours d’expertise,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée par le DSC au titre du grief N°18,
CONSTATER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
En conséquence,
DEBOUTER la société COLAS de ses demandes au titre du désordre n° 18,
ECARTER le rapport d’expertise en ce qu’il a imputé le désordre n° 18 à la société BECA,
DIRE que la société BECA n’est pas responsable dudit désordre,
DEBOUTER la société COLAS Ile de AC Normandie de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE que la société BECA, si le Tribunal devait par extraordinaire estimer que sa responsabilité serait engagée, ne garantirait la société COLAS qu’à hauteur de 2.016 euros,
DIRE que l’assureur de la société BECA garantira celle-ci en cas de condamnation,
CANTONNER l’imputabilité à la concluante des frais annexes et irrépétibles à hauteur de sa responsabilité,
DIRE n’y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs,
CONDAMNER la société COLAS à payer à la société BECA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société COLAS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2015, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants , 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur R B, le 28 février 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire et juger que les garanties souscrites par K ENTREPRISE auprès d’F AC Y ne sont pas mobilisables pour les désordres 29 et 34 apparents et non réservés lors de la réception des travaux,
Dire et juger que les désordres 41, 42 à 45, 49 et 51 ne sont pas imputables à K ENTREPRISE,
Mettre purement et simplement F AC hors de cause et rejeter tout appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée contre F AC, interviendrait dans les limites du contrat souscrit par son assurée, sous réserve de la franchise opposable à tous, dans la mesure où K ENTREPRISE est intervenue comme sous-traitant, non assujettie à l’assurance obligatoire,
Dire et juger que seul le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert judiciaire à hauteur de 9. 966 euros et mis à la charge de la société K ENTREPRISE serait susceptible d’être retenu à l’exclusion de tout autre préjudice.
Dire et juger que les frais annexes, ainsi que les dépens et frais irrépétibles susceptibles d’être alloués, seront accordés proportionnellement à la part de responsabilité incombant à la société K ENTREPRISE et ne pourront en tout état de cause être supérieur à 5.43 %.
Condamner tout succombant à verser à F AC une somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AO AP, G, qui pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2015, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G, sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur R B, le 28 février 2013, et déjà en possession de toutes les parties,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par H 4G auprès d’F AC,
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 du Code Civil,
A titre principal,
Constater, dire et juger que le débat se limite, en ce qui concerne H 4G et son assureur, F AC, aux seuls désordres pour lesquels l’Expert Judiciaire, Monsieur B, suggère de retenir la responsabilité de H 4G, à savoir les griefs 40, 42 à 45 et 51, 50 et 53,
Déclarer sans fondement toutes demandes, de quelque partie qu’elle émane pour tout autre désordre et rejeter toute demande de condamnations in solidum,
Dire et juger, par ailleurs, que les différentes désordres reprochés à H 4G ne sont pas d’une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale des constructeurs, et donc être couverts par la police BATIDEC souscrite par H 4G,
Rejeter comme étant dépourvues de tout fondement les demandes de COLAS ILE DE AC NORMANDIE ET DE LA SMABTP, à l’encontre d’F AC,
En tout état de cause,
Déclarer F AC recevable et fondée à opposer à tous la franchise prévue au contrat d’assurance,
Condamner K ENTREPRISE, O P et son assureur, la MMA, à relever et garantir F AC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre contre elle, au titre des infiltrations en sous-sol (désordres 42 à 45 et 51),
Condamner COLAS ILE DE AC NORMANDIE et la SMABTP, ou tout succombant, à verser à F AC une indemnité de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AN AO AP, G, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, la S.A. MMA Y, venant aux droits d’M N Y, en qualité d’assureur de la société ATIB, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance de la société ATIB souscrit auprès de la Cie MMA,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B
A titre principal
CONSTATER que la société ATIB n’est concernée que par le grief 4, soit la rouille sur les gardes corps des bâtiments A et B,
CONSTATER que la société ATIB est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COLAS,
CONSTATER que le CCTP et de la notice descriptive prévoyaient des gardes corps en acier galvanisés peints,
CONSTATER que le contrat de sous-traitance de la société ATIB mettait à la charge de cette dernière des gardes corps poly-zingués,
CONSTATER que les travaux de la société ATIB ont été réceptionnés par la société COLAS sans réserve,
CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit par la société ATIB auprès de la Cie MMA couvre exclusivement les désordres de nature décennale,
CONSTATER que le grief 4 est purement esthétique,
Et en conséquence,
JUGER que la non-conformité contractuelle des gardes corps est imputable exclusivement à la société COLAS,
JUGER que le contrat d’assurance de la Cie MMA, es qualité, est insusceptible de s’appliquer en l’espèce, faute de désordres de nature décennale et la garantie de bon fonctionnement étant forclose à la date de l’assignation en référé expertise,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Cie MMA, es qualité d’assureur de la société ATIB,
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie MMA
A titre subsidiaire
EXCLURE toute condamnation in solidum,
CANTONNER proportionnellement à la part de responsabilité incombant à la société ATIB, l’imputation au titre des frais annexes (maîtrise d’œuvre, assurance dommages-ouvrage et frais d’assistance du SDC).
CONDAMNER la société COLAS et son assureur à garantir et relever indemne la Cie MMA, es qualité, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal frais et intérêts, subsidiairement, condamner la société COLAS et son assureur à relever indemne la Cie MMA, es qualité, à hauteur de 50% au titre des gardes corps
En tout état de cause
JUGER la Cie MMA, assureur de la société ATIB, recevable et fondée à opposer erga omnes les franchises prévues au contrat souscrit par la société ATIB,
Et en conséquence,
JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à la charge de la Cie MMA es qualité, seront déduites des franchises contractuellement prévues au contrat de son assuré,
CANTONNER à 17,41% l’imputabilité à la Cie MMA les frais annexes, dont les dépens et frais irrépétibles, susceptibles d’être alloués dans le cadre de cette procédure
CONDAMNER la Cie SMABTP et son assuré, la société COLAS, ainsi que la SCI, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la Cie MMA au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Cie SMABTP et son assuré, la société COLAS, ainsi que la SCI ou tout autre succombant aux dépens en application de l’article 699 du CPC, avec distraction au profit de Maître E, G aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2015, la S.A.R.L. O P sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur B le 28 février 2013,
Vu l’assignation d’appel en garantie délivrée par Colas à O le 2 janvier 2014,
Vu l’article L 113-9 du code des N,
* Sur les désordres allégués :
Dire et juger que le désordre n° 16 relève des parties privatives pour lesquelles des actions ont déjà été engagées par les copropriétaires concernés ;
Dire et juger qu’une même demande ne peut être formée deux fois à l’encontre de la société O P ;
Dire et juger que les désordres 41, 42 à 45 et 51 ne sont pas imputables à la société O P qui n’était pas en charge des travaux d’étanchéité ;
En conséquence,
Dire et juger que toute demande formée contre la société O P est mal fondée ;
Débouter la société Colas et la SMABTP de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société O P ;
* Sur la garantie de MMA :
Dire et juger que les activités déclarées par la société O P dans les polices d’assurance souscrites auprès de la compagnie MMA Y correspondent en tout point aux prestations réalisées sur le chantier ;
En conséquence,
Dire et juger que la non garantie opposée par la compagnie MMA Y à son assuré, la société O P est mal fondée ;
Condamner la compagnie MMA Y à relever et garantir la société O P dans le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société Colas ou toute partie succombante à payer à la société O P une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Colas ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014 , la compagnie MMA Y, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P, sollicite du tribunal de :
RECEVOIR MMA Y en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
→ A titre principal,
Vu les contrats d’assurance souscrits par la société O P,
DIRE que MMA Y est bien fondée à opposer une non garantie en vertu des activités non déclarées par la société O P lors de la souscription du contrat d’assurance,
REJETER toute demande de condamnation tant en garantie qu’en principe formulée contre MMA Y,
METTRE MMA Y hors de cause,
→ Subsidiairement,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
DIRE que toute demande de condamnation à l’encontre de MMA Y relative aux désordres n° 16 ne saurait prospérer, s’agissant de parties privatives,
DIRE qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de la société O P au titre des travaux d’étanchéité sur l’opération de construction litigieuse, relative aux désordres n° 41, 45 à 45 et 51,
EN CONSEQUENCE,
METTRE hors de cause MMA Y, recherchée en sa qualité d’assureur de la société O P,
→ Très subsidiairement,
Vu l’article 1382 du code civil,
DECLARER la société K ENTREPRISE et le Cabinet C & T U responsables des désordres,
CONDAMNER la société K ENTREPRISE et son assureur F AC Y, ainsi que le Cabinet C & T U et son assureur à relever et garantir indemne MMA Y de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
CONDAMNER la société COLAS IDF NORMANDIE et, à défaut, tout succombant à verser à MMA Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué G, la SELARL X, en qualité de mandataire judiciaire de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, n’a pas conclu au fond.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. H 4G, la S.A. K ENTREPRISE, la SELARL P.J.A. représentée par Maître A, en qualité de mandataire liquidateur de la société MG Z, et la SELARL K L, en qualité de mandataire liquidateur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION n’ont pas constitué G.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2015 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 juin 2016.
Les parties ont été autorisées, jusqu’au 8 juillet 2016, à communiquer :
* les assignations en référé des 14 et 15 octobre 2009,
* le marché de l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE,
* ainsi que les procédures judiciaires éventuellement engagées devant les Tribunaux de Grande Instance de Nanterre et de Bobigny par des copropriétaires s’agissant des désordres n° 16 (plancher en lames de bois), n° 24 (VMC des lofts difficilement accessibles), n° 27 et 28 (affaissement des bavettes et respect de la norme handicapé).
Elles ont été autorisées à déposer des notes en délibéré uniquement sur les pièces ci-dessus mentionnées jusqu’au 8 septembre 2016.
Par note en délibéré reçu le 15 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la […] […] a communiqué ses assignations en référé signifiées en date des 13, 14 et 15 octobre 2009.
Par note en délibéré du 29 juin 2016, la S.A. COLAS ILE DE AC NRMANDIE et son assureur, la SMABTP, ont communiqué les conditions particulières du marché confié à la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE.
Par note en délibéré du 5 juillet 2016, la S.C.I. […] WILSON a communiqué des conclusions de reprise d’instance tamponnées le 12 novembre 2015 d’une copropriétaire de l’immeuble du […] Président Wilson à la PLAINE […] (93210) sollicitant notamment le paiement de la somme de 1.036 € au titre d’un désordre relatif aux « lattes bois non démontables ».
Le syndicat des copropriétaires de la […] […] a adressé au tribunal une note en délibéré en date du 12 juillet 2016, en réplique à la production des pièces ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune demande en condamnation n’est formée en demande à l’encontre de la SELARL X, en qualité de mandataire judiciaire de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la SELARL P.J.A. représentée par Maître A, en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise MG Z et la SELARL K L en qualité de mandataire liquidateur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. C & T AF sollicite la garantie de la société AXEL, elle ne précise pas au titre de quel désordre elle forme ledit appel en garantie alors qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure ni des pièces produites que la responsabilité de la société AXEL serait susceptible d’être engagée pour l’un quelconque des désordres objets de la présente procédure. Ces parties doivent donc être mises hors de cause.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action au titre de la garantie des vices et non-conformités apparents soulevée par la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON :
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— la livraison (parties communes, lofts et parking) est intervenue le 17 janvier 2008, avec réserves,
– à compter de cette date, en application des dispositions de l’article 1642-1, modifié par la loi du 25 mars 2009 d’application immédiate, et de l’article 1648 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] disposait d’une année pour assigner son vendeur au titre des vices et non-conformités apparents lors de la livraison de l’ensemble immobilier litigieux, soit jusqu’au 25 mars 2010,
— la copropriété a assigné en référé désignation d’expert le 13 octobre 2009 et l’ordonnance désignant l’expert a été prononcée le 12 novembre 2009, faisant courir un nouveau délai d’une année,
— la copropriété n’a attrait au fond le maître d’ouvrage que par exploit d’huissier du 29 mai 2012, soit postérieurement à la date limite du 12 novembre 2010,
— les prétentions du demandeur sont irrecevables comme forcloses au titre des désordres n° 1 (non-conformité des portes de parking, qui ne fonctionnent pas en SAS) 2 (peinture sur murs de la rampe d’accès des véhicules non exécutée au niveau du SAS voitures), 8 (portes d’entrée des bâtiments A et B), 16 (planchers en lames de bois non démontables pour l’ensemble des terrasses) et 54 (défaut de serrures sur les portes des couloirs d’accès aux caves des lofts).
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] rétorque que :
— la loi du 28 mars 2009 n’a pas prévu de dispositions transitoires pour les biens livrés avant le 28 mars 2009,
— l’ordonnance de référé du 12 novembre 2009 comportait une erreur matérielle à l’égard de l’expert désigné, une ordonnance de remplacement étant intervenue le 22 janvier 2010, de sorte que le délai du 12 novembre 2010 ne peut être valablement retenu,
— la prescription annale est interrompue par une assignation en référé, un nouveau délai de forclusion d’un an commençant à courir à compter de l’ordonnance de référé,
— en l’espèce, les ordonnances de référé successives ont mécaniquement retardé le déroulement des opérations d’expertise,
— la jurisprudence valide l’effet interruptif provoqué par une nouvelle ordonnance à l’égard des parties initialement assignées,
— la SCI SAINT-DENIS WILSON ne peut retenir la date du 12 novembre 2009 alors que la dernière ordonnance de référé a été rendue le 28 octobre 2010,
— au surplus, il n’est pas démontré qu’un procès-verbal de livraison aurait été établi et signé entre les parties pour les désordres n° 1, 2, 8, 16 et 54 au titre de la forclusion, le décompte du délai opéré n’étant donc pas justifié,
— depuis le 1er janvier 1979, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle construit ou fait construire est soumise à la responsabilité décennale et aux garanties des constructeurs, aucun moyen de prescription ne pouvant être soulevée dans le cadre légal, alors que la mesure d’instruction a un effet suspensif de prescription en application de l’article 2239 du Code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 28 février 2013.
***
L’article 1642-1 du Code civil dispose que : « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1648 du Code civil prévoit que : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Le point de départ du délai de l’action de l’article 1642-1 du Code civil est donc alternatif :
* soit la réception,
* soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Seule la plus tardive de ces deux dates sera prise en considération.
S’agissant des défauts de conformité apparents, la loi n° 2009-233 du 25 mars 2009 a eu pour effet de réduire le délai d’action pour les non-conformités apparentes en le transformant en un un délai préfix d’un an à compter du plus tardif des deux événements constitués soit de la réception, soit de la livraison augmentée d’un mois.
En effet, l’article 109 de ladite loi a modifié l’article 1642-1 du Code civil et le dernier alinéa de l’article 1648 du Code civil régissant la garantie des vices apparents en étendant ce régime de garantie aux défauts de conformité apparents, afin d’être en concordance avec les dispositions de l’article L. 262-3 du Code de la construction et de l’habitation relatives à la vente d’immeuble à rénover.
En vertu de la circulaire du 28 mai 2009 (NOR : LOGU0912585C), les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont d’application immédiate, peu important donc que la livraison de l’immeuble soit intervenue antérieurement.
En l’espèce, la réception de la façade sur l’avenue du président Wilson, la façade arrière, et les bâtiments A et B est intervenue avec réserves le 6 février 2006 (pièce n° 12 produite par la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et la SMABTP), un procès-verbal de levée des réserves ayant été établi le 9 janvier 2007 (pièce n° 33 produite par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […]).
S’agissant des bâtiments C et D (lofts) ainsi que du sous-sol (parking), il n’est pas contesté en demande par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (dernières écritures, page 5/49) que la réception a été prononcée le 17 janvier 2008.
Si le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] conteste qu’un procès-verbal de livraison ait été établi et signé entre les parties pour les désordres n° 1, 2, 8, 16 et 54 au titre de la forclusion, il produit lui-même deux courriers électroniques en date du 21 janvier 2008 (10 heures 25 et 17 heures 31) émanant du syndic de l’immeuble desquels il ressort clairement que la livraison des parties communes dans leur ensemble (parkings et lofts compris) est bien intervenue le 17 janvier 2008 (pièce n° 9).
Le délai de forclusion de l’article 1648 du Code civil a été interrompu par les assignations en référé délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […], par actes d’huissier en dates des 14 et 15 octobre 2009, conformément aux dispositions de l’article 2241 alinéa 1er du Code civil, l’effet interruptif de ces assignations en référé ayant pris fin avec le prononcé de l’ordonnance de désignation d’expert en date du 12 novembre 2009.
La citation en justice, pour être interruptive de prescription, doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir accompli aucun acte interruptif de prescription, postérieurement à ses assignations en référés des 13, 14 et 15 octobre 2009 ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire, selon ordonnance du 12 novembre 2009.
L’ordonnance de remplacement d’expert du 22 janvier 2010 fait simplement suite à un courrier du Conseil du syndicat des copropriétaires en date du 8 janvier 2010 signalant au juge chargé du contrôle des expertise que l’expert désigné n’existait pas (pièce n° 35), tandis que les autres ordonnances intervenues successivement par la suite ont été rendues à la requête soit de la S.C.I. […] WILSON, soit de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, de sorte qu’aucun effet interruptif de prescription de ces ordonnances ne peut être retenue en l’espèce.
Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] à l’encontre du vendeur d’immeuble à construire, la S.C.I. […] WILSON, sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents est prescrite depuis le 12 novembre 2010.
Il n’est pas contesté en demande, ni contestable au regard des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport d’expertise (pièce n° 43 produite en demande, pages 8, 9 et 11), que doivent être qualifiés de défauts de conformité contractuelle apparents pour tout acheteur normalement prudent et diligent les désordres suivants :
— désordre n° 1 (non-conformité des portes du parking ne fonctionnant pas en sas),
— désordre n° 2 (peinture sur murs de la rampe d’accès des véhicules non exécutée au niveau du sas voitures),
— désordre n° 8 (portes d’entrée des bâtiments A et B en bois et non en verre),
— désordre n° 16 (planchers en lames de bois cloués au lieu de vissés),
— désordre n° 54 (défauts de serrures sur les portes des couloirs d’accès aux caves des lofts).
Compte tenu des éléments précités, il convient de déclarer irrecevable, comme forcloses, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] à l’encontre de la S.C.I. […] WILSON sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil relativement aux désordres n° 1, 2, 8, 16 et 54, seuls désordres pour lesquels la forclusion a été soulevée par la SCI […] WILSON.
II – Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fonde ses demandes sur les articles 1134, 1142, 1147, 1382, 1643, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du Code Civil.
La S.A.R.L. C & T U fait valoir globalement que :
— au terme de son rapport d’expertise, Monsieur B ne retient pas sa responsabilité au titre des griefs n° 4 (garde-corps A plus B), 18 (éclairage du porche), 35 (A 01 et cave n° 13), 41 (minuterie parking), 42 à 45 et 51 (infiltrations en sous-sol), 49 (porte local haut), 50 (rustine fuyarde) 53 (complément calorifuge), 56 et 57 (deux portes),
— à défaut d’imputabilité technique, alors qu’aucune faute n’est démontrée dans l’accomplissement de sa mission, ni aucun désordre de nature décennale, le tribunal rejettera toutes demandes formées à son encontre,
— Monsieur B a fait une mauvaise appréciation des obligations à sa charge, lui imputant une surveillance des travaux qui ne relève nullement des obligations de l’AL mais de celle de l’entreprise, le maître d’œuvre n’étant pas astreint à une présence permanente sur le chantier et ne pouvant se substituer aux entreprises intervenantes,
— les défauts d’exécution ou le manque de réactivité de l’entreprise ne peuvent caractériser à eux-seuls un manquement du maître d’œuvre dans la direction du chantier.
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] répond que le maître d’œuvre se devait de démontrer désordre par désordre les démarches accomplies par lui en cours de chantier, notamment par la production des comptes-rendus, et des démarches accomplies en exécution de la mission qui lui avait été confiée par la SCI SAINT-DENIS WILSON, au regard de la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP. Il ajoute que la S.A.R.L. C & T U ne démontre pas davantage les préconisations permettant l’inscription et la notification de réserves au stade de l’assistance à la réception des ouvrages.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, Dommages-ouvrages et Constructeur-Non-Réalisateur, relève notamment que :
— aucune demande n’est présentée à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— sa garantie CNR n’est acquise que si les désordres affectant l’immeuble litigieux revêtent un caractère techniquement décennal,
— elle s’associe aux conclusions prises par la SCI SAINT-DENIS WILSON quant au rejet des réclamations du demandeur au titre des désordres n° 1, 16, 17, 19, 23, 24, 25 et 27,
— il conviendra également de minorer les réclamations formées au titre des désordres n° 3,4, 14, 34, 40, 56 et 57 s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, contrôle technique et dommages-ouvrage,
— aucun manquement imputable à l’AL n’est démontré en l’espèce, – lorsque la souscription d’une police d’assurance a un caractère facultatif, la franchise est opposable aux tiers lésés,
— en application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les fautes commises par l’AL auraient contribué à l’entier dommage, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être mise à sa charge s’agissant de demandes ne relevant pas de l’article 1792 du Code civil.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soutiennent que :
— les quatorze logements de type lofts édifiés en 2007, réunis dans deux bâtiments nommés C et D, sur cour, au-dessus du parking, n’ont pas été construits par la société COLAS IDFN dont les travaux ont été réceptionnés en février 2006 (pièce n° 12),
— le maître d’ouvrage, la SCI SAINT-DENIS WILSON, a directement missionné des entreprises en lots séparés de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être formulée à l’encontre de la société COLAS IDFN et de son assureur, la SMABTP, pour les réclamations afférentes aux lofts, en particulier celles numérotées 14, 24, 41, […], VMC des lofts, dysfonctionnement de la minuterie du parking et calorifugeage côté lofts), faute de lien d’imputabilité avec son intervention,
— la condamnation in solidum suppose la démonstration de fautes communes imputables à plusieurs défendeurs spécifiquement désignés,
— en l’espèce, aucune partie ne démontre l’existence d’une faute commune, imputable à la société COLAS IDFN,
— la SMABTP est bien fondée à opposer tant sa franchise que les plafonds et limites de garantie de sa police.
2.1 – Sur le désordre n° 1 : “Non-conformité des portes du parking qui ne fonctionnent pas en SAS » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] relève que :
— la notice descriptive (pièce n° 4, paragraphe 3.2.4.) décrit « deux portes basculantes métalliques »… « formant sas » du parking couvert,
— l’intérêt de ce système de fonctionnement en sas est d’assurer une sécurité accrue en évitant des intrusions, les deux portes ne fonctionnant pas simultanément dans la même position, l’une étant ouverte et l’autre fermée,
— ce mécanisme de sécurité est apparu d’autant plus indispensable compte tenu du nombre élevé de cambriolages en Seine-Saint-Denis, – en contradiction avec le descriptif de vente, les deux portes de parking ne fonctionnent pas en sas mais simultanément dans la même position en ouverture ou fermeture,
— l’expert s’est toujours refusé à relever l’existence d’une non-conformité, sans répondre à un dire récapitulatif du 21 août 2012 faisant référence à un précédent dire du 18 avril 2011, auquel était annexée une note du conseil technique de la copropriété en date du 2 mars 2011, Monsieur AD AE,
— le coût des travaux permettant la mise en conformité a fait l’objet d’un devis de la société FERMATIC transmis à l’expert judiciaire en annexe au dire du 18 avril 2011, pour un montant total de 12.145 € HT,
— cette non-conformité à la notice descriptive engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la SCI Saint-Denis Wilson.
A titre subsidiaire, dans le cas où son action serait déclarée forclose à l’encontre de la SCI Saint-Denis Wilson, elle estime que le désordre poursuivi rend l’élément d’équipement impropre à sa destination et sollicite la condamnation in solidum de la SCI SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U, son assureur la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
En défense, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON souligne que l’expert a estimé qu’il n’existait ni désordre ni non-conformité, la porte extérieure devant être programmée seulement la nuit et le week-end et devant fonctionner concomitamment avec la partie intérieure comme c’est le cas, outre que l’on peut « s’interroger sur le manque de sécurité qui serait créé par un sas dont une porte s’est refermée et dont l’autre ne s’ouvre pas » (rapport, page 8). A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS IDFN, et son assureur la SMABTP, indiquant s’être entourée d’intervenants spécialisés, qui doivent assumer l’apparition de toutes éventuelles anomalies par rapport au projet initial.
***
La S.C.I. […] WILSON évoque le caractère apparent du désordre n° 1.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
S’agissant d’un défaut de conformité apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à livraison comme à réception (absence de fonctionnement en sas des portes du parking) dont il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait été réservé à réception, l’acquéreur de l’ouvrage ne peut demander réparation de ce désordre apparent et non réservé, quel que soit le fondement envisagé de son action, donc en particulier sur le fondement de la responsabilité décennale, en raison de l’effet de purge attaché à une réception sans réserve en présence d’un désordre apparent.
A l’égard du maître d’œuvre, qui n’a pas fait mentionner de réserve dans le procès-verbal de réception, le tribunal relève qu’il n’est nullement démontré en l’espèce que les portes du parking ne fonctionneraient pas en sas, l’expert judiciaire n’ayant relevé aucun désordre à ce titre, ni qu’il existerait un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, alors même que :
* l’expert a pu constater la présence d’un sas et la possibilité de faire fonctionner la porte extérieure de manière concomitante avec la porte intérieure,
* tout sas se trouve par définition situé entre deux portes,
* aucun risque pour la sécurité des usagers n’apparaît établi en l’espèce s’agissant d’un sas « dont une porte s’est refermée » tandis que l’autre « ne s’ouvre pas » (rapport, pages 8 et 16).
En outre, un sas n’a pas nécessairement une vocation sécuritaire, l’objectif pouvant également être de créer une étanchéité à l’air, au bruit ou aux microbes.
Or, aucune visée sécuritaire n’est formulée telle quelle dans la notice descriptive de vente qui mentionne uniquement, en son article 3.2.4, l’installation de deux portes basculantes métalliques sur ossature rigide « formant sas », sans plus de précisions (pièce n° 4 produite en demande, page 10).
S’il pourrait arriver exceptionnellement qu’une personne sorte en même temps qu’une autre entre dans le sas, cette situation résiduelle ne suffirait pas en soi à caractériser un désordre.
La note technique n° 07 de Monsieur AD AE, AL J, en date du 2 mars 2011, dont le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson fait état en demande, n’est pas produite et dans son dire en date du 18 avril 2011 (pièce n° 44 produite en demande), le conseil de la partie demanderesse reprend simplement une définition du « sas » donnée par le Dictionnaire général du bâtiment, dont l’objectif est d’éviter une communication directe entre deux locaux ou deux « milieux », ce qui est bien le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 1.
2.2 – Sur le désordre n° 2 : “Peinture sur murs de la rampe d’accès des véhicules non exécutée au niveau du sas voitures » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— la notice descriptive (paragraphe 4.3.5) stipule au titre de la rampe d’accès véhicules une « peinture sur murs dans sas voitures » (pièce n° 4),
— l’expert a relevé (page 8) un défaut de peinture sur les murs et propose dans son rapport de relever cette non-conformité dont le coût s’élève à la somme de 1.112 € HT, selon devis de la société YVELINOISE PEINTRE communiqué en cours d’expertise (pièce n° 45),
— s’agissant d’une non-conformité, la responsabilité contractuelle de la SCI […] WILSON sera retenue.
A titre subsidiaire, dans le cas où son action serait déclarée forclose à l’encontre de la SCI Saint-Denis Wilson, elle sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. C & T U, son assureur la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des articles 1142, 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil.
En défense, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sollicite la garantie de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, la société COLAS IDFN, et son assureur, la SMABTP, soulignant que l’expert a imputé la responsabilité de ce désordre à hauteur respectivement de 20 % et 80 % au maître d’œuvre d’exécution et à l’entreprise générale.
La S.A. COLAS IDFN et son assureur, la SMABTP, soulignent qu’il s’agit d’une non-conformité apparente à réception et non réservée, la réception sans réserve ayant pour effet de purger l’ouvrage de ses vices ou défauts de conformité apparents, compte tenu de leur caractère visible.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Ce désordre n° 2 est décrit notamment en pages 8 et 12 du rapport d’expertise et consiste en une non-conformité contractuelle pour absence de peinture des murs du sas, d’aspect brut, en violation de la notice descriptive de vente, stipulant en son article 4.3.5 une « peinture sur mur dans sas voiture » (pièce n° 4, page 12).
S’agissant d’un désordre visible à réception dans toute son ampleur et ses conséquences pour un maître d’ouvrage profane (pièce n° 9 produite en demande, courrier électronique du syndic de l’immeuble en date du 21 janvier 2008 évoquant la « mise en peinture des murs »), la responsabilité délictuelle de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE ne peut être engagée, en raison de l’effet de purge attaché à une réception sans réserve en présence d’un désordre apparent.
En revanche, le désordre précité caractérise un manquement de la S.A.R.L. C & T U, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, à son obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception, s’agissant d’une non-conformité apparente à la notice descriptive de vente établie par le maître d’œuvre lui-même (pièce n° 1, page 1), alors que le maître d’ouvrage novice en matière de techniques de construction s’en remettait légitimement aux compétences professionnelles du maître d’œuvre quant aux réserves à émettre.
Ce manquement contractuel du maître d’œuvre à son devoir de conseil et d’assistance est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson.
S’agissant des travaux réparatoires , compte tenu des éléments de la procédure ainsi que des pièces versées aux débats, il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir la somme justifiée et acceptable de 1.112 € HT, validée par l’expert (rapport, page 12), selon devis de la S.A.S. Société Yvelinoise Peinture (SYP) n° 2968 en date du 3 décembre 2010 pour la reprise des peintures intérieures des murs du sas d’accès voitures (pièce n° 45 produite en demande).
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson ladite somme au titre du désordre n° 2.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment ses plafonds et franchises, opposables à l’assuré et au tiers lésé.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et SIMPON 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
La réception sans réserve d’un désordre apparent met fin à l’engagement de la responsabilité ultérieure de l’entreprise.
Le défaut d’assistance aux opérations de réception est une faute indépendante de la faute de l’entreprise. Si l’AL avait correctement assisté le maître d’ouvrage, le défaut d’exécution n’aurait pas été réparé pour autant mais le recours du maître d’ouvrage et de l’acquéreur aurait été préservé. Cette indépendance des fautes entraîne l’impossibilité pour l’AL de se voir garantir par l’entrepreneur des conséquences d’un défaut d’assistance aux opérations de réception.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront déboutées de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 2 dans la mesure où leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle du maître d’œuvre.
2.3 – Sur le désordre n° 3 : “Traitement de surface du dallage du parking » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] relève que :
— la notice descriptive prévoit en son paragraphe 3.2.3 un traitement de surface du dallage en béton armé du parking couvert « de type surfa quartz ou équivalent »,
— l’expert a relevé la réalité du désordre au regard de l’abrasement du traitement de surface (page 12),
— il ramène le montant des travaux sollicités à la somme de 9.840 € HT (page 12),
— s’agissant d’une non-conformité résultant de l’insuffisance de traitement, partiellement réalisé, la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON doit être retenue.
La S.A. COLAS IDFN et son assureur la SMABTP soulignent qu’il s’agit d’une non-conformité apparente à réception et non réservée, la réception sans réserve ayant pour effet de purger l’ouvrage de ses vices ou défauts de conformité apparents, compte tenu de leur caractère visible.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Ce désordre n° 3 est décrit en pages 8, 12 et 16 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en un traitement de surface partiel ou insuffisant du dallage parking, en partie réalisé ou en partie abrasé, aux endroits « qui ont été inondés ».
L’absence ou l’insuffisance du traitement de surface du dallage parking caractérise pour partie (traitement partiel) une non-conformité contractuelle à la notice descriptive de vente, prévoyant en son article 3.2.3 un dallage en béton armé « avec traitement de surface de type SURFAQUARTZ ou équivalent » (pièce n° 4 produite en demande, page 10, point 3.2. Parking Couvert), et pour partie (abrasement en raison d’un défaut d’étanchéité du dallage) un vice de construction apparent de nature à engager la responsabilité de la S.C.I. […] WILSON sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
S’agissant des travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure ainsi que des pièces versées aux débats, il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir la somme justifiée et acceptable de 9.840 € HT, validée par l’expert judiciaire (page 12), sur la base du devis n° 2967 du 3 décembre 2010 de la S.A.S. Société Yvelinoise Peinture (SYP) pour la reprise du sol du parking, en ramenant la surface concernée par ce désordre de 950 m² à 300m².
La S.C.I. […] WILSON sera donc condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 3.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, au titre du désordre n° 3.
***
Il n’est ni contesté ni contestable en l’espèce que ce désordre, non réservé à réception, était bien apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour un maître d’ouvrage profane (traitement partiel et abrasement visibles en l’absence d’étanchéité de la dalle).
Il a d’ailleurs été décidé, le 9 janvier 2007, de reporter la réception des sous-sols après réalisation de « l’étanchéité de la dalle » (pièce n° 33 produite en demande), celle-ci n’ayant finalement été prononcée que le 17 janvier 2008, sans d’ailleurs que l’étanchéité ait été parfaitement réalisée, un courrier électronique du syndic de l’immeuble en date du 21 janvier 2008 faisant ainsi notamment état, concernant les généralités relatives aux parkings, au point 7 de l'« absence d’étanchéité de dalles » et au point 12, de la nécessité de reprendre « le traitement surfaquartz depuis le bas de rampe parking vers les entrées A et B » (pièce n° 9 produite en demande).
Dès lors, compte tenu de l’effet de purge attaché à une réception sans réserve, en présence d’un désordre apparent, la S.C.I. […] WILSON ne pourra qu’être déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de l’entreprise générale et de son assureur au titre du désordre n° 3.
2.4 – Sur le désordre n° 4 : “Défaut affectant les garde-corps des balcons » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— la notice descriptive stipule en son article 2.7.1 l’installation de gardes-corps « galvanisé peint »,
— l’expert relève que les garde-corps ont été en réalité poly-zingués,
— il s’agit d’une nouvelle non-conformité au regard de la notice descriptive qui entraîne un désordre généralisé,
— au regard de cette non-conformité à la notice descriptive, la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON est acquise,
— l’expert a retenu un devis concurrent à celui proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires établi par l’expert économiste missionné par l’assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la somme de 71.756 € HT, relevant l’existence de nombreuse taches de rouille sur les ouvrages entraînant la nécessité d’un traitement d’ensemble pour les immeubles A et B,
— pour les lofts, l’expert judiciaire relève l’existence de traces de rouille et propose une provision supplémentaire de 5.000 € (page 12).
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON indique, s’agissant de lofts, que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien d’imputabilité entre les petites traces de rouille résultant de mauvaises manipulations des occupants et la responsabilité des constructeurs.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sollicitent le rejet de l’appel en garantie de la SCI SAINT-DENIS WILSON et la garantie de la société ATIB ainsi que de son assureur, MMA Y, au titre de cette réclamation, précisant que :
— en présence de fautes d’exécution imputables au sous-traitant, aucune part même résiduelle ne peut être valablement mise à la charge de l’entreprise générale, le sous-traitant étant tenu à réparation intégrale du préjudice qu’il cause à son donneur d’ordre,
— ne disposant d’aucune compétence particulière en matière de traitement des garde-corps, elle ne pouvait que s’en remettre à son sous-traitant, spécialiste dans son domaine de compétence et débiteur d’une obligation de conseil et de résultat, s’agissant de traces de rouille dues à une insuffisance de traitement ou d’application (rapport, page 8), – un désordre esthétique généralisé est de nature à relever de la garantie décennale,
— la société ATIB, en possession de l’ensemble des pièces contractuelles (pièce n° 13, annexe n° 1 au contrat de sous-traitance), a été défaillante dans l’exécution de son marché, malgré sa qualité d’entreprise professionnelle et maîtresse de son art,
— le maître d’œuvre ne justifie pas avoir émis des réserves au cours de la réalisation des travaux puis lors de la réception concernant le traitement de ces balcons, ne pouvant s’exonérer au motif qu’il aurait simplement interrogé la société COLAS IDFN sur la question du traitement,
— cette intervention du maître d’œuvre était tardive car postérieure à la réception, qui a eu pour effet de purger l’ouvrage de ses vices ou défauts de conformité apparents.
La D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, estime que le grief allégué est purement esthétique et visible à la réception, donc relevant de la sphère purement contractuelle, alors qu’aucune des polices souscrites par la société AM3 auprès de la D N n’a vocation à couvrir sa responsabilité contractuelle (article 5-13 des conditions spéciales n° 5 stipulant une exclusion de garanties pour les frais exposés pour le remboursement, la remise en état des biens fournis et/ou la reprise des travaux exécutés « par vos soins »…).
La S.A. MMA Y, venant aux droits d’M N Y, en qualité d’assureur de la société ATIB, fait valoir que :
— si effectivement le CCTP et la notice descriptive de l’opération prévoyaient des gardes corps en acier galvanisé et peint, force est de constater que la société COLAS a commandé auprès de la société ATIB, son sous-traitant, des gardes-corps poly-zingués,
— les travaux confiés par la société COLAS à la société ATIB ont été réceptionnés sans réserves, preuve de ce que la société ATIB avait parfaitement répondu à sa mission en exécutant les prestations qui lui avaient été confiées par son donneur d’ordre,
— il appartenait à la société COLAS de veiller à ce que les prestations commandées à la société ATIB soient conformes aux prévisions du CCTP et de la notice contractuelle,
— le grief, bien que généralisé à tous les gardes-corps des deux bâtiments A et B, n’en demeure pas moins purement esthétique, comme le concède le syndicat des copropriétaires et la SCI SAINT-DENIS WILSON, qui ne visent que la responsabilité contractuelle de droit commun,
— la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque manquement de la société ATIB dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés conformément aux stipulations contractuelles,
— la prétendue annexe versée aux débats n’est ni datée ni tamponnée de la société ATIB, seul moyen de savoir si les éléments visés sont rentrés dans le champ contractuel, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les prescriptions du CCTP auraient été portées à sa connaissance, alors que la société COLAS a passé commande auprès de la société ATIB de gardes corps poly-zingués, livrés et réceptionnés sans réserves, – la garantie décennale est insusceptible d’application en l’espèce, faute de dommages de nature décennale, tandis que la garantie de bon fonctionnement est expirée depuis le 6 février 2008,
— les dommages immatériels consécutifs sont sans objets, faute de dommages matériels garantis.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Ce désordre n° 4 est décrit en page 8 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en :
* la présence de gardes-corps poly-zingués « côté collectif A/B » au lieu d’être « galvanisé peint », conformément à la notice descriptive de vente (article 2.7.1., page 7, pièce n° 4 produite en demande), à l’origine de « nombreuses tâches de rouilles » en raison de ce traitement insuffisant ou mal appliqué,
* quelques « points de rouille » ponctuels « côté lofts ».
La preuve n’est pas rapportée en l’espèce de l’existence d’un quelconque lien d’imputabilité entre les petites traces de rouille localisées repérées par l’expert judiciaire côté lofts et l’intervention des constructeurs alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que :
— les gardes-corps ont bien été, à cet endroit, « galvanisés et laqués » et sont en « bon état » (rapport, page 8),
— les petites traces de rouilles relevées peuvent « probablement » être liées à des « frottements ou à des chocs lors de mauvaises manipulations » (rapport, page 12, et note de synthèse avant rapport du 20 août 2012, annexe 12/2).
S’agissant d’un défaut de conformité apparent, compte tenu des nombreuses traces de rouilles engendrées par l’inadaptation du traitement des gardes-corps, non galvanisés, la responsabilité de la S.C.I. […] WILSON apparaît engagée au titre de ce désordre n° 4 sur le fondement de la garantie des défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure ainsi que des pièces versées aux débats, il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir la somme justifiée et acceptable de 71.756 € HT, validée par l’expert judiciaire (rapport, page 12), selon devis n° 127992 de la S.A.R.L. ANTECIME du 7 mars 2012, proposant un traitement d’ensemble, afin de remédier aux nombreuses traces de rouilles constatées sur les garde-corps (rapport, pages 12, note de synthèse avant rapport du 20 août 2012, annexe 12/2, outre les annexes 26/3 et 26/4 au rapport d’expertise).
La S.C.I. […] WILSON sera donc condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 4, outre :
* la somme de 7.175,60 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (10 % du montant du marché),
* la somme de 1.435,12 € HT au titre des frais de contrôle technique (2 %),
* et la somme de 2.152,68 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage (3 %, rapport, page 15).
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, au titre du désordre n° 4.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français.
La S.A. MMA Y, venant aux droits d’M N Y, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIB, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE NORMANDIE et son assureur, la SMABTP (pour toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge et subsidiairement à hauteur de 50 % au titre des garde-corps).
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
En l’espèce, le désordre n° 4 caractérise un manquement de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, en qualité d’entreprise générale, à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés conformément au marché portant sur la construction de cinquante-six logements et deux commerces au 191-195 rue du Président Wilson – […] (défaut de conformité en l’absence de gardes-corps galvanisés peints) et à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice (traces de rouille).
S’agissant du sous-traitant, l’apparition du désordre n’est pas due exclusivement à la mise en œuvre d’un traitement inadapté (poly-zingué au lieu de galvanisé peint) pour les garde-corps, mais également à une mauvaise application du traitement caractérisant un défaut d’exécution et un manquement de la société ATIB à son obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Le sous-traitant est ainsi tenu d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Par ailleurs, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous traitant dont il n’est pas le commettant, de sorte que son recours ne saurait être réduit.
Enfin, le contrat de sous-traitance signé par la S.A.COLAS ILE DE AC NORMANDIE et la société ATIB le 9 mars 2005 fait explicitement référence :
* aux « travaux faisant l’objet du présent contrat » ainsi qu’à « ceux du marché principal dont ils font partie »
* et aux « conditions particulières » ainsi qu’à leurs « annexes, listées à l’article 15 », parmi lesquelles figure en annexe n° I une liste des documents contractuels, dont le CCAP et le CCTP (pièces n° 7 et 13).
Si la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE ne rapporte pas la preuve formelle de ce que l’annexe n° I au contrat de sous-traitance, mentionnant notamment le CCAP, le CCTP et les plans, aurait été effectivement portée à la connaissance du sous-traitant, qui n’y a apposé ni sa signature, ni son tampon, le sous-traitant a à tout moins également manqué à son devoir de conseil, en sa qualité de spécialiste de la métallerie, en ne signalant pas que le traitement finalement appliqué serait susceptible d’entraîner la rouille prématurée et généralisée des gardes-corps, compte tenu de l’ampleur des désordres qui ont découlé du traitement mis en œuvre par la société ATIB.
A ce titre, il convient de noter que la notice descriptive de vente prévoit de manière générale pour les fenêtres, balcons et terrasses de la résidence des garde-corps en acier galvanisé peint (article 2.7.1) et qu’au niveau des garde-corps des lofts, où un traitement conforme aux prescriptions contractuelles a été mis en œuvre, aucun désordre n’a été relevé, à l’exception de quelques points de rouille localisés relevant de l’usure normale, car consécutifs à l’utilisation des garde-corps.
Ces manquements de la société ATIB à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés (traces de rouille généralisées) et à son devoir de conseil et d’information quant aux conséquences du traitement mis en œuvre sur les gardes-corps, sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE.
Cependant, les recours en garantie en constructeurs ne peuvent être fondés que sur la responsabilité contractuelle ou la responsabilité quasi-délictuelle selon les cas, de sorte que la garantie de la S.A. MMA Y, venant aux droits d’M N Y, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. ATIB (pièce n° 8 produite par la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, pièces n° 1 et 2 versées aux débats par la S.A. MMA Y), n’est pas mobilisable.
La garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, qui est prescrite faute d’avoir été mise en œuvre dans les deux ans de la réception, est par ailleurs également une garantie légale, qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En outre, ce désordre met en évidence un manquement du maître d’œuvre de l’opération, la S.A.R.L. C & T U à son obligation de suivi de l’exécution des travaux, s’agissant d’une absence de traitement à l’origine de nombreuses traces de rouille, généralisées à l’ensemble des gardes-corps des bâtiments A et B, et non pas ponctuelles, ce qui aurait nécessairement dû attirer l’attention du maître d’œuvre en cours de chantier lors de ses contrôles périodiques, même s’il n’est pas astreint à une présence permanente sur site.
La S.A.R.L. C & T U ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier et si elle justifie avoir invité l’entreprise générale à vérifier certains dires d’acquéreurs concernant l’apparition de points de rouille sur les gardes-corps en l’absence de traitement de galvanisation ou anti-rouille, selon courriers des 25 mai et 10 juillet 2006 (annexes n° 13/3 et 13/4 au rapport d’expertise), elle ne démontre pas avoir mis par la suite en demeure l’entreprise générale de procéder aux travaux de reprise nécessaires après avoir relevé par elle-même la présence de très nombreuses traces de rouille ni avoir pris la moindre mesure pour y remédier puis avoir fait noter une réserve à ce titre lors des opérations de réception.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 10 %,
— pour la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, assurée par la SMABTP : 90 %.
Compte tenu des éléments précités, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à garantir intégralement la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français d’une part, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, d’autre part, seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 4 dans les proportions susvisées.
S’agissant de garanties facultatives, la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, et la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T AF, doivent être déclarées bien fondées à opposer les limites de leurs polices à leurs assurés et aux tiers, notamment leurs plafonds et franchises.
2.5 – Sur le désordre n° 8 : “Portes d’entrée des bâtiments A et B »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] souligne que :
— la notice descriptive stipule en son paragraphe 4.1.5 des portes d’accès « avec remplissage en verre feuilleté type Stadip »,
— au mépris de cette notice, la SCI SAINT-DENIS WILSON a fait réaliser des portes avec remplissage d’un panneau en bois et non en verre, de sorte que la vue directe au travers de la porte n’est plus possible et ne permet pas de s’assurer, avant l’ouverture de celle-ci, de l’absence de tout danger,
— la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON est acquise,
— il a été justifié en cours d’expertise qu’aucune demande de modification et de validation de cette dernière n’avait été opérée,
— l’expert propose de retenir le devis de la société TECSERAL produit à hauteur de la somme de 16.336 € HT, auquel il convient d’ajouter la TVA applicable avec actualisation par application du taux de l’indice de la construction au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, dans le cas où son action serait déclarée forclose à l’encontre de la SCI Saint-Denis Wilson, elle sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des articles 1142, 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil.
En défense, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— l’expert a constaté cette non-conformité apparente, en précisant « même si l’AL a voulu améliorer sa conception », ce qui est le cas en l’espèce,
— elle a fait l’objet d’un courrier de l’AL en date du 10 janvier 2007 aux termes duquel il affirme son choix esthétique constitutif d’une prestation supérieure à celle prévue dans la notice de vente,
— l’acte de vente prévoit l’admission de plein droit de « toutes modifications de structures et d’agencement intérieurs ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l’effet architectural soit l’harmonie de l’immeuble et qui seraient apportées par le Vendeur en accord avec l’AL au cours des travaux ».
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la S.A.R.L. C & T U et de son assureur, la MAF.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Ce désordre n° 8 est décrit en page 8 et 13 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en une non-conformité par rapport à la notice descriptive de vente des portes d’entrée des bâtiments A et B en bois au lieu d’être en verre (article 4.1.5, page 11, prévoyant des portes des halls « avec remplissage en verre feuilleté type Stadip », pièce n° 4 produite en demande). La matérialité de ce désordre est ainsi établi.
S’agissant de sa qualification, la S.C.I. […] WILSON soulève le caractère apparent à livraison de ce désordre. Or, il ressort clairement des éléments de la procédure et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que ce défaut de conformité, dont il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait été réservé à réception, était parfaitement et pleinement apparent dans toute son ampleur et ses conséquences tant à livraison qu’à réception de l’ouvrage (rapport, page 13 : « non-conformité par rapport à la notice, visible à la réception et à la livraison »).
L’acquéreur de l’ouvrage ne peut donc demander réparation de ce désordre apparent et non réservé, quel que soit le fondement envisagé de son action, en raison de l’effet de purge attaché à une réception sans réserve en présence d’un désordre apparent.
A titre surabondant, le tribunal relève que la partie demanderesse ne fait état dans ses écritures d''aucun manquement fautif de la S.A.R.L. C & T ou de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE qui serait de nature à engager leur responsabilité au titre de ce désordre n° 8. Or, la mise en œuvre de portes d’entrée en bois procède en l’espèce d’une amélioration de la conception décidée par l’AL (choix architectural), avec fourniture d’une prestation de qualité supérieure à celle prévue dans la notice descriptive de vente (rapport, pages 8, 21…), alors qu’il ressort de la notice descriptive de vente (page 16, pièce n° 4 produite en demande) que seront admises « de plein droit toutes modifications de structure… ayant pour but… de compléter ou de parfaire soit l’effet architectural, soit l’harmonie des immeubles, qui seraient apportées en cours de travaux par le constructeur en accord avec l’AL. Le constructeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et à les remplacer par des prestations équivalentes dans le cas d’application d’un matériel nouveau ».
S’agissant d’une modification avec remplacement par une prestation équivalente et application d’un matériel nouveau (bois) par suite d’un choix du maître d’œuvre de nature à parfaire l’effet architectural, selon courrier non contesté de la S.A.R.L. C & T U du 10 janvier 2007, aucun manquement fautif n’apparaît caractérisé en l’espèce à l’encontre du maître d’œuvre, en l’absence de réserve émise à réception, ou de l’entreprise générale.
Compte tenu des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre du désordre n° 8.
2.6 – Sur le désordre n° 14 : “Acodrain des caniveaux interrompu par des dallettes côté escalier pour les lofts »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— l’expert judiciaire reconnaît dans son rapport que l’acodrain est interrompu par des dallettes ponctuelles, ce défaut de mise en œuvre rendant le nettoyage plus difficile (page 9),
— il propose d’imputer 20 % du coût des travaux de réparation au syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien mais s’est abstenu de répondre à un dire récapitulatif du 21 août 2012 (annexe 14) rappellent le nombre important d’acodrains cassés ou dégradés, 80 %, au niveau des supports de grilles démontrant un défaut de qualité ou de mise en œuvre, le défaut d’entretien évoqué par l’expert étant sans rapport avec les dégradations constatées,
— aucun défaut d’entretien ne peut lui être opposé alors que l’expert a rappelé que les grilles, au droit de la porte d’accès aux lofts, ne sont pas démontables puisqu’encastrées et non posées,
— la réalisation de l’ouvrage en méconnaissance des règles de l’art relève du domaine de la responsabilité contractuelle, qui s’applique également au vendeur d’immeuble à construire,
— il sollicite à ce titre la condamnation in solidum de la SCI SAINT-DENIS WILSON et de la S.A.R.L. C & T U à lui payer la somme de 2.500 € HT, outre la TVA et l’actualisation.
En défense, la S.A. COLAS IDFN et son assureur, la SMABTP, soulignent que l’expert considère que cette réclamation ne constitue pas un désordre (pages 9 et 10, acodrain interrompu par des dallettes) et qu’il a retenu la responsabilité de la société K ENTREPRISE au titre de ce désordre.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] agit :
* à l’encontre de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1643 et suivants du Code civil,
* à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants, à l’encontre de la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français.
Le désordre n° 14 est décrit, notamment, en pages 9, 14 et 17 du rapport d’expertise judiciaire.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […], ce désordre ne consiste pas en une absence de caniveaux côté escalier pour les lofts mais simplement en une cunette à grille de type Acodrain qui a été interrompu par des dallettes ponctuelles, lesquelles ont rendu le nettoyage plus difficile (rapport, pages 9 et 14).
Ce désordre, qui n’a pas été réservé, n’était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à cette date, s’agissant d’un désordre localisé, avec interruption ponctuelle par des dallettes rendant simplement plus difficile le nettoyage, dont il n’est pas établi qu’il aurait pu être décelé lors des opérations de réception, alors que les « émanations malodorantes » se sont révélées par la suite, à l’usage, en l’absence de nettoyage du caniveau filant sous les dallettes.
A l’égard du vendeur d’immeuble à construire, en l’absence de défaut de conformité apparent, sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue qu’à titre résiduel sur le fondement de la faute prouvée pour les dommages intermédiaires, ne relevant d’aucune garantie spécifique.
La garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du Code civil est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d’immeuble à construire.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Civil, aucune faute de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, qui serait à l’origine de la survenance du désordre n° 14, n’est alléguée ni démontrée en l’espèce.
A l’égard du maître d’œuvre et de son assureur, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à destination, de sorte qu’il ne relève pas de la responsabilité décennale.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 14.
2.7 – Sur le désordre n° 16 : “Planchers en lames de bois non démontables pour l’ensemble des terrasses »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— l’expert expose que les planchers en lames de bois des terrasses sont cloués au lieu d’être vissés, donc ne sont pas démontables et ne permettent pas l’entretien ainsi que la vérification des étanchéités, sans travaux supplémentaires conséquents (rapport, page 13),
— il prétend néanmoins unilatéralement s’affranchir de toute constatation au motif que les terrasses relèveraient de parties privatives, hors expertise,
— il avait été rappelé à l’expert dans un dire récapitulatif du 21 août 2012 que le technicien désigné par le tribunal ne peut limiter ses investigations au motif d’une qualification juridique opérée par lui au regard des équipements en cause, cette règle découlant des termes de l’article 249 du Code de procédure civile,
— la jurisprudence constante permet à toute copropriété d’agir en justice, même à l’égard des parties privatives, dans l’hypothèse où les vices sont généralisés à l’ensemble du bâtiment (Civ 3e, 26 avril 2006),
— l’assignation versée aux débats par la S.A.R.L. O P (pièce n° 1) ne vise pas les mêmes désordres et a pour objectif exclusif d’interrompre le délai de garantie des vices apparents,
— Madame AG AH ne formule aucune demande en paiement au titre du désordre n° 16,
— il a été rappelé à l’expert l’imbrication des désordres dès lors que l’entretien des parties communes (étanchéité) est rendu difficilement accessible à raison des malfaçons portant sur des parties privatives (lames de bois),
— l’imbrication des désordres en parties communes et en parties privatives permet également une action commune du syndicat des copropriétaires (Civ 3e, 27 avril 2008),
— le DTU 51.4 (pièce n° 50) stipule en son article 4.3.1.2.1 la nécessité d’un vissage au titre de la quincaillerie pour les lames de platelages, précisant en outre : « Les pointes sont proscrites »,
— les planchers en lames de bois ne pouvaient être cloués, cette infraction aux règles de l’art entraînant l’application de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI SAINT-DENIS WILSON, sur le fondement des articles 1134, 1147 ou 1643 et suivants du Code civil, – le montant des travaux de réparation transmis en annexe à son dire du 27 décembre 2010 à l’expert judiciaire (pièce n° 47) est de 148.262,45 € HT, selon devis de la société ASTEL.
A titre subsidiaire, dans le cas où son action serait déclarée forclose à l’encontre de la SCI Saint-Denis Wilson, elle sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. C & T U, son assureur la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des articles 1142, 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que :
— l’expert a rappelé que les terrasses concernées par cette réclamation sont des parties privatives (page 12 du règlement de copropriété) dont l’entretien est à la charge du copropriétaire qui en a la jouissance (page 130 du règlement), lequel n’est pas dans la cause, de sorte que ce chef de réclamation est hors mission d’expertise,
— en tout état de cause, l’expert ne retient aucune non-conformité par rapport à la notice descriptive, pas plus qu’il ne retient, comme le soutient de manière erronée le syndicat des copropriétaires, un quelconque manquement aux règles de l’art (rapport, page 9),
— au surplus, il a pu être contradictoirement constaté in situ au cours des opérations d’expertise que les lames de bois sont facilement démontables et que l’entreprise en charge de l’entretien de l’étanchéité n’a formulé aucune observation ni réserve sur quelque difficulté que ce soit.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS IDFN, et son assureur la SMABTP, indiquant qu’il appartenait tant à la maîtrise d’œuvre qu’à l’entreprise générale de s’assurer que les travaux étaient effectivement réalisés conformément à ce qui était prévu.
S’agissant du quantum, elle relève que l’expert indique expressément en page 17 de son rapport que « des évaluations ont été produites par les parties amenant à 50 % environ du devis produit par le SDC », de sorte que l’octroi d’une somme excessive de 148.268,45 € HT n’est pas justifié.
La S.A. COLAS IDFN et son assureur, la SMABTP, soulignent que l’expert considère que cette réclamation ne constitue pas un désordre (pages 9 et 10, planchers en lames de bois cloués au lieu d’être vissés).
La S.A.R.L. O P fait valoir que :
— les terrasses concernées par ce désordre sont privatives et font déjà l’objet de procédures d’expertise judiciaire et au fond initiées par nombre de copropriétaires de ces parties privatives, procédures actuellement toujours en cours,
— le syndicat des copropriétaires ne peut l’ignorer mais n’a jamais jugé opportun de se désister de sa demande,
— informé des actions engagées par ces copropriétaires et après analyse de l’état descriptif de division, l’expert a refusé de prendre en compte ces désordres, d’autres experts ayant été désignés,
— par exemple, Madame AH AI avait assigné le SCI WILSON par acte du 10 juillet 2008, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire par conclusions du 2 juillet 2009, demande formulée préalablement à l’action introduite par le syndicat des copropriétaires le 15 octobre 2009 (pièce Lmt Avocats n° 1),
— une même demande ne peut être formée deux fois dans deux instances séparées à l’encontre d’O P,
— la preuve d’un désordre n’est pas rapportée, l’allégation du syndicat des copropriétaires, selon laquelle les planchers non démontables ne permettraient pas l’entretien et la vérification des étanchéités sans travaux supplémentaires, n’étant pas démontrée,
— l’expert n’a jamais constaté de désordre ni de non-conformité à la notice descriptive (rapport, page 9),
— aucun manquement aux règles de l’art n’a été relevé par l’expert judiciaire,
— le devis de la société ASTEL a été critiqué dans le cadre des opérations d’expertise, puisqu’il prévoyait la réutilisation des lames existantes, ce qui de l’aveu même d’ASTEL « occasionne un surcoût de main d’œuvre. Le remplacement par des lames neuves diminuerait le prix au m² de 25,00 euros HT » (pièce n° 52 du SDC, page 5), soit au regard de la surface de terrasses d’environ 632 m² une somme de 1.448,64 €,
— le devis comprend également la création de regards, prestation nouvelle jamais commandée à la S.A.R.L. O P, – dans le cadre des opérations d’expertise, la société K ENTREPRISE avait fourni un devis d’un montant largement inférieur de 110.000 € HT (pièce n° 52, page 8),
— l’expert judiciaire indique dans son rapport que si la juridiction entendait faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, il préconisait de retenir un montant de travaux estimé à la moitié du devis présenté, soit la somme d’environ 74.000 € HT.
***
Le désordre n° 16 est analysé en pages 9 et 17 du rapport d’expertise, ayant constaté la présence de planchers en lames de bois cloués et non pas vissés.
Aucune non-conformité à la notice descriptive ou à d’autres documents contractuels n’est alléguée ni démontrée en l’espèce. Par ailleurs, aucun désordre ni aucune difficulté de démontage des lames de bois, empêchant leur entretien, n’a été relevé sur le plan technique par l’expert judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, il ressort des éléments de la procédure (règlement de copropriété, pages 12 et 130 notamment, pièce n° 1 produite en demande) que les terrasses sont des parties privatives, tandis que le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle ce désordre serait généralisé à l’ensemble des terrasses et qu’il serait dès lors à l’origine d’un trouble collectif, aucune généralisation du désordre n’ayant été constatée au cours des opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires fait état, sans le démontrer, d’une imbrication des désordres en parties communes et en parties privatives, alors qu’il ne serait recevable à agir en réparation de désordres affectant les parties privatives que :
— s’ils ont pour origine un désordre en partie commune,
— s’ils présentent un caractère collectif (généralisation),
— ou s’ils causent un même trouble de jouissance à l’ensemble des copropriétaires.
Or, aucune de ces hypothèses n’apparaît clairement établie en l’espèce. L’expert judiciaire relève à ce titre dans son rapport que « d’autres experts » ont été « désignés » pour examiner ce désordre (page 17) et il ressort des éléments de la procédure qu’un copropriétaire a déjà assigné au fond, notamment, la S.C.I. […] WILSON afin d’obtenir réparation du même désordre (conclusions de reprise d’instance de Madame AG AH AI communiquées en cours de délibéré par la S.C.I. […] WILSON).
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 16 seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir.
2.8 – Sur le désordre n° 17 : “Pannes affectant la grille sur rue »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— la notice descriptive précise en son paragraphe 4.1.5 , au sujet du système de fermeture des portes d’accès que les potes des halls sont « équipées d’une serrure à ventouse électromagnétique, de ferme-portes et quincailleries en rapport avec le projet AL »,
— l’expert a précisé que la grille sur rue présente des pannes à répétition depuis son installation, celles-ci n’ayant jamais été résolues,
— malgré l’intervention de l’entreprise BECA, de nouvelles pannes sont apparues à raison de l’oxydation des contacts de feuillures sur la porte, de sorte qu’elle a exprimé des réserves dans son dire récapitulatif du 21 août 2012, toute réparation devant être pérenne et efficace,
— il maintient sa revendication à hauteur de la somme de 1.495 € HT, outre la TVA et l’actualisation, selon devis de la société TECSERAL (pièce n° 53), transmis à l’expert en annexe du dire régularisé le 27 décembre 2010 (pièce n° 47), et sollicite la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement de l’article 1643 du Code civil et à titre subsidiaire des articles 1646-1 et 1792-3 du Code civil.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que l’entreprise BECA Z, sous-traitant de la société COLAS IDFN, est intervenue durant les opérations expertales afin de remédier aux pannes, lesquelles résultaient d’un mauvais contact au niveau de la feuillure, de sorte que l’expert ne retient pas ce désordre.
Elle ajoute que la persistance de pannes alléguées par la copropriété ne peut être prise en considération dans la mesure où elle n’a pas été constatée au contradictoire des parties au cours des opérations expertales. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société COLAS IDFN, entreprise générale.
La S.A. COLAS AC ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, relèvent, s’agissant de la réclamation n° 17, que l’intervention de la société BECA en cours d’expertise n’a pas été satisfaisante, la D reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures que son assuré est concerné dans cette affaire.
La S.A.R.L. BECA souligne que :
— l’expert n’a jamais affirmé que ce désordre lui était imputable, s’agissant d’un mauvais contact de feuillure qu’elle a réparé,
— les nouveaux désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires apparus à raison de l’oxydation des contacts de feuillures sur la porte, ne concernent en rien le lot Z, alors qu’elle na pas fourni la grille sur rue, se contentant d’acheminer l’Z au droit de la porte,
— à titre surabondant, ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement, expirée à la date de l’assignation référé-expertise.
La D N, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. BECA, souligne que ce grief relèverait de la garantie de bon fonctionnement expirée à la date de l’assignation en référé expertise, la réception des bâtiments A et B étant intervenue le 6 février 2006, tandis que l’assignation en référé expertise, qui date du 15 octobre 2009, ne visait que la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société COLAS et le maître d’œuvre. Elle ajoute que l’expert a donné acte à la S.A.R.L. BECA de son intervention en reprise, en cours d’expertise, et de l’efficacité de celle-ci (page 13 du rapport), la persistance alléguée du désordre n’étant pas démontrée.
***
Ce désordre n° 17 est décrit en pages 9 et 13 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en des pannes répétées affectant la grille sur rue, en raison d’un « mauvais contact de la feuillure ».
Cependant, des travaux de reprise ont été réalisés par la S.A.R.L. BECA en cours d’expertise, à la suite desquels plus aucun désordre n’a été relevé au niveau de la grille sur rue (rapport, page 13).
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] ne rapporte nullement la preuve, au travers des pièces produites, de son allégation selon laquelle, après l’intervention de la S.A.R.L. BECA, de nouvelles pannes seraient réapparues en raison de l’oxydation des contacts de feuillures sur la porte.
Dans son dire récapitulatif du 21 août 2012 (annexe n° 14 au rapport d’expertise, page 5/12), le conseil de la partie demanderesse indique simplement qu’il entend « formuler des réserves quant au travail opéré et quant à la pérennité de la solution ainsi mise en place », en l’absence de gainage des alimentations électriques entre les parties fixes et de gainage du portillon afin « d’éviter tout phénomène de cisaillement régulier de cette alimentation », l’expert judiciaire se contentant de préciser en réponse à ce dire que ces « réserves émises sur réparation » sont « notées » (rapport, page 17).
La réalité du désordre invoqué n’étant pas établie, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] ne pourra qu’être débouté intégralement de ses demandes formées au titre du désordre n° 17.
2.9 – Sur le désordre n° 19 : “Raccordement de l’alimentation électrique des quatre portes menant à l’ensemble des bâtiments (A + B + lofts) sur le seul compteur du bâtiment A »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] rappelle que :
— le règlement de copropriété rédigé par la SCI SAINT-DENIS WILSON (pièce n° 1) stipule des clés de répartition de l’alimentation électrique (pages 19, 21, 22, 23, 24 et 25),
— celle-ci se devait de mettre en œuvre les travaux et dispositions techniques permettant de respecter les dispositions du règlement de copropriété rédigé par elle, ce qui n’est pas le cas, l’alimentation électrique des portes de l’ensemble des bâtiments étant reliée au seul compteur électrique du bâtiment A,
— ce désordre figure bien sur la liste transmise à l’expert, qui l’a annexée à son rapport (annexe 2, page 3)
— un devis établi par la société PELATIS a été transmis à l’expert judiciaire, qui le mentionne en annexe 7, page 2, de son rapport,
— dans son dire récapitulatif, elle s’opposait à voir écarter ce désordre en rappelant qu’il n’appartenait pas à l’expert de modifier unilatéralement sa mission (pièce n° 43, annexe 14 au rapport, page 5),
— il maintient sa demande au regard de cette non-conformité au règlement de copropriété et sollicite la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à concurrence du montant des travaux chiffrés par la société PELATIS.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que l’expert judiciaire n’a constaté ni désordre ni non-conformité au sous-comptage des accès non prévus, considérant qu’il s’agissait d’un ajout au règlement de copropriété et n’ayant nullement outrepassé son rôle. Elle considère que la matérialité du désordre n’a pas été contradictoirement observée, de sorte que le demandeur devra être débouté de ce chef de réclamation.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Le désordre n° 19 a fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire dans la mesure où il est analysé par l’expert judiciaire en pages 9 et 22 du rapport d’expertise, qui relève l’absence de sous-comptage électrique spécifique des accès prévu au marché, alors que le règlement de copropriété en date du 23 novembre 2004 établi par la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON elle-même prévoit explicitement la mise en place de sous-compteurs électriques spécifiques par groupe de lots au titre des différents bâtiments, avec une clé de répartition des charges afférentes (pages 19 et 21 à 25 du règlement de copropriété, pièce n° 1 produite par la partie demanderesse).
Si, comme le relève l’expert judiciaire (page 9 du rapport), cette prestation n’était pas prévue contractuellement au marché et qu’elle ne figure pas dans la notice descriptive de vente du 14 janvier 2004 (article 5.8.1 : Alimentation en Z, comptage des services généraux, page 14, pièce n° 4 produite en demande) qui n’évoque pas de sous-comptage des accès, il n’en demeure pas moins que la S.C.I. […] WILSON se devait d’exiger la réalisation de travaux de nature à mettre l’immeuble en conformité avec le règlement de copropriété qu’elle a fait elle-même établir, en cours de chantier.
Ce manquement de la S.C.I. […] WILSON, en raison de la non-conformité des travaux de raccordement électrique mis en œuvre au règlement de copropriété, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que dans le cadre de la présente procédure, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir la somme justifiée et acceptable de 6.005,78 € HT, selon devis n° 100778b3 en date du 6 décembre 2010 de la S.A.S. PELATIS pour la mise en place de compteurs électriques en différents points des bâtiments A, B et du sous-sol (pièce n° 54 produite en demande, dire récapitulatif en date du 21 août 2012 du conseil de la partie demanderesse, page 6/12, en annexe n° 14 au rapport d’expertise, faisant référence à sa pièce n° 38.1).
La S.C.I. […] WILSON sera donc condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 19.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sollicite à titre subsidiaire la garantie de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, l’entreprise générale, la S.A. COLAS IDFN, et son assureur la SMABTP.
***
Aucun manquement fautif n’est allégué ni démontré à l’encontre de l’entreprise générale ou du maître d’œuvre de l’opération de construction, tandis que la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait porté à la connaissance des constructeurs le règlement de copropriété qui n’est donc pas entré dans le champ contractuel en ce qui concerne les relations entre le vendeur d’immeuble à construire et les différents intervenants à l’acte de construire.
Compte tenu de ces éléments, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sera déboutée de ses recours en garantie formés au titre du désordre n° 19.
2.10 – Sur le désordre n° 23 : “Habillage et chéneaux de toiture en contrepente »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— l’expert relève en page 10 de son rapport l’existence d’une contrepente et la présence d’eau stagnante,
— de manière contradictoire, il conclut à l’absence de désordre alors que la présence d’eau stagnante traduit un évident défaut d’écoulement, directement causé par la contrepente,
— les constructions édifiées doivent éviter la présence d’eau stagnante dans le respect des règles de l’art,
— la pente des chéneaux de toiture aurait dû permettre d’éviter un tel phénomène,
— l’évacuation des eaux de pluie participe à la mise hors d’eau et hors d’air d’un ouvrage,
— le défaut de conformité n’entrant pas dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil relève de la garantie contractuelle de droit commun, même en l’absence de dommage,
— il requiert la condamnation de la SCI SAINT-DENIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le coût des travaux de réparation ayant fait l’objet d’un devis en date du 21 mars 2011 de la société TECSERAL annexé à son dire du 18 avril 2011 (pièce n° 44) à concurrence de la somme de 49.360 € HT, outre la TVA et l’actualisation.
En défense , la SCI SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— l’expert n’a constaté aucun désordre de sorte qu’il ne retient nullement ce chef de réclamation,
— la matérialité du désordre allégué n’a pu être contradictoirement constatée au cours des opérations expertales, de sorte que le tribunal n’aura d’autre choix que de débouter la copropriété de sa réclamation, – subsidiairement, elle appelle en garantie la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sollicite la condamnation exclusive de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON au titre du désordre n° 23, en faisant état d’un défaut de conformité.
Ce désordre n° 23 est analysé en page 10 du rapport d’expertise (outre une photographie en annexe n° 5, page 34 de l’habillage et du chéneau toiture en contrepente).
En page 10, l’expert se contente de reprendre le désordre n° 23 tel qu’allégué par la partie demanderesse et consistant en une contre-pente entre EP et chéneaux visible sur habillage avec eau stagnante tout en ajoutant ensuite en caractère gras « pas de désordre ».
Cependant, dans sa note de synthèse avant rapport du 20 août 2012 (annexe n° 12, page 3), l’expert judiciaire, tout en relevant ce qu’il qualifie d’ « absence de désordre à ce jour », relève explicitement l’existence d’une « contre-pente entre EP et chéneaux visible sur habillage », avec présence d’ « eau stagnante ».
La matérialité du désordre n° 23, consistant en la présence d’eau stagnante consécutive à un défaut de pente des chéneaux de toiture, apparaît ainsi caractérisée.
Dans son dire récapitulatif du 21 août 2012 (page 6/12, en annexe 14 au rapport d’expertise judiciaire), le conseil de la partie demanderesse ne reprend cependant plus sa réclamation formulée initialement au titre de ce désordre n° 23, de sorte que l’expert judiciaire a pu la considérer comme abandonnée.
S’agissant de sa qualification, ce désordre, non apparent ni réservé à réception, ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
S’agissant des responsabilités, si la partie demanderesse fait état dans ses dernières écritures (page 22) de l’existence d’un « défaut de conformité en l’absence de désordre » ou n’entraînant « pas de dommage à l’ouvrage », aucun défaut de conformité contractuel n’apparaît caractérisé en l’espèce au titre du désordre n° 23.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une quelconque faute de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON à l’origine de la survenance du désordre n° 23 qui serait de nature à engager sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] en application des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de ses demandes formées au titre du désordre n° 23.
2.11 – Sur le désordre n° 24 : “VMC des lofts difficilement accessibles »:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] souligne que :
— l’expert relève en page 10 de son rapport que les VMC des lofts sont effectivement difficilement accessibles,
— compte tenu de cette difficulté d’accès, le syndic ne parvient pas à faire intervenir une société pour entretenir les installations de VMC (pièce n° 55),
— la possibilité de déplacement de l’interrupteur de coupure, mentionnée par l’expert, n’est pas de nature à permettre la disparition de toute difficulté puisque c’est le moteur même des VMC des lofts qui ne peut être entretenu compte tenu de son accès, comme le démontre la photographie prise par l’expert en page 34 de son rapport,
— la généralisation de désordres, même affectant les parties privatives, à l’ensemble des bâtiments permet à une copropriété d’agir en justice,
— contrairement aux affirmations de l’expert, non étayées par quelque communication de pièces émanant de la SCI SAINT-DENIS WILSON, la société SALUBRIS, en charge de l’entretien des installations VMC sur les immeubles collectifs, rapporte également l’impossibilité d’accès au titre des lofts (pièce n° 56),
— aux termes de l’article 7.1 du DTU 62.2, le réseau de collecte doit être « facilement accessible »,
— la responsabilité « in solidum » du maître d’œuvre sera retenue, aucune circonstance ne pouvant permettre de valider la conception de l’ouvrage, puis le suivi des travaux au mépris des règles de l’art,
— cette transgression des règles de l’art engage la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON et de la S.A.R.L. C & T U,
— le coût des travaux de réparations s’élève à la somme de 24.389,68 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation.
En défense , la SCI SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— l’expert n’a constaté aucun désordre mais simplement une difficulté d’accès aux VMC des lofts, parties privatives, et en conséquence hors expertise,
— il résulte par ailleurs d’une déclaration de l’un des copropriétaires qu’une nouvelle société entretient parfaitement les installations depuis le mois de mars 2012 (page 22 du rapport), de sorte qu’il n’existe aucune non-conformité,
— à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la MAF.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent que la réclamation n° 24 (VMC des lofts) ne constitue pas un désordre selon l’expert (rapport, pages 9 et 10).
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sollicite la condamnation in solidum de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T et son assureur, la MAF, la S.A. COLAS ILE-DE-AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, au titre de ce désordre n° 24.
Ce désordre n° 24 est décrit en page 13 du rapport d’expertise judiciaire en une difficulté d’accessibilité des VMC des lofts. Compte tenu du caractère généralisé à l’ensemble des bâtiments de ce désordre, affectant collectivement l’ensemble des copropriétaires des lofts (annexe n° 2, liste des désordres allégués dans l’assignation : malfaçon « commune à tous les lofts », page 4/7), le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] apparaît recevable à agir en justice pour leur réparation, bien qu’il s’agisse d’un désordre affectant des parties privatives.
S’agissant de la matérialité de ce désordre, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (page 10 notamment), qu’il existe une réelle difficulté d’accès non seulement à l’interrupteur, pouvant le cas échéant être déplacé, mais également au moteur des VMC des lofts (photographie en annexe n° 5 page 34 au rapport d’expertise).
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] verse aux débats :
* un courriel d’une assistante commerciale en date du 20 décembre 2011 faisant état de l’impossibilité de réaliser une prestation d’entretien des VMC Lofts en raison « des conditions difficiles d’accès pour les parties privatives » (pièce n° 55),
* un courrier de la S.A.R.L. SALUBRIS, en charge d’un contrat de maintenance des installations de VMC au sein de la résidence […] Président Wilson à la Plaine Saint Denis, en date du 21 octobre 2009 faisant état , notamment, d’une impossibilité d’entretien des VMC en parties communes et au niveau des lofts, qui ne sont « pas facilement accessibles », en violation de l’article 7.1 du DTU 62.2 sur l’exécution des installations de ventilation mécanique, de sorte que des travaux « permettant un accès facile au caisson et traînasses » sont indispensables afin de permettre la maintenance de ces installations (pièce n° 56).
Si aucune impossibilité d’entretien des VMC n’a été relevée au cours des opérations d’expertise, il est avéré que la réalisation des VMC des lofts pose de sérieux problèmes d’accessibilité, ce qui complique considérablement leur entretien dans des conditions normales.
Or, les équipements de VMC constituent des éléments essentiels d’un immeuble affecté à l’habitation, de sorte que la nécessité de pouvoir les entretenir convenablement et d’en assurer le réglage ainsi que la réparation n’est pas contestable.
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON n’a jamais rapporté la preuve ni dans le cadre des opérations d’expertise ni dans le cadre de la présente procédure de son allégation selon laquelle une nouvelle société entretiendrait « parfaitement » les installations depuis le mois de mars 2012 (rapport, page 13, notamment).
S’agissant d’un vice parfaitement apparent à livraison le 17 janvier 2008 (annexe n° 5, photographie, page 34), la responsabilité de la S.C.I. […] WILSON apparaît engagée au titre de ce désordre n° 24 sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
Par ailleurs, ce désordre caractérise un manquement contractuel de la S.A.R.L. C & T U, titulaire d’une maîtrise d’œuvre complète, s’agissant d’un défaut de conception relevant de sa mission.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre l’intervention de la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE et le désordre n° 24 n’est pas établie en l’espèce alors qu’il ressort des conditions particulières signées du marché de travaux confié à la S.A. COLAS ILLE DE AC NORMANDIE, en qualité d''entreprise générale (pièce n° 15 produite en cours de délibéré, pages 51 et 56, marché en date du 22 juillet 2004) que :
— ladite société n’était titulaire que du marché n° 3 relatif à la réalisation de l’infrastructure et l’élévation tous corps d’état du bâtiment en R + 7, composé de deux cages d’ascenseurs, « appelé Bâtiment A et B » et comprenant quarante-deux logements au total,
— le marché n° 4 relatif à la réalisation en tous corps d’état des quatorze« lofts » comprenant deux bâtiments, appelés « Bâtiments C et D », a été confié à la société SPACE CONSTRUCTION.
Sur les travaux réparatoires , compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que dans le cadre de la présente procédure, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir la somme justifiée et acceptable de 24.389,68 € HT, selon devis n° 370/10 en date du 7 décembre 2010 de la S.A.R.L. Bâtiment-Maçonnerie-Démolition portant notamment sur la dépose du caisson de sept VMC, la modification du réseau d’extraction, avec fourniture et pose de divers raccords, le repli et l’enlèvement des protections, excédents de matériaux et matériels (annexe n° 7/2, « Devis de réparation produits par le SDC le 22/12/10 », page 48, devis n° 370/10 de la DT BDM, et pièce n° 57 produite en demande).
Le vendeur d’immeuble à construire et le maître d’œuvre ayant concouru de manière indivisible à la réalisation d’un dommage unique, une condamnation in solidum s’impose. La S.C.I. […] WILSON, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 24.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A.R.L. C & T et son assureur, la MAF, au titre du désordre n° 24.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
Aucun manquement n’est allégué ni établi à l’encontre de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, la S.A.R.L. O P, la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la société AXEL, ou la société QUALICONSULT au titre de ce désordre.
Au regard des fautes du maître d’œuvre précédemment caractérisées, la S.A..R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront condamnées à garantir intégralement la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 24.
Par ailleurs, faute de lien d’imputabilité entre ce désordre n° 24 et l’intervention de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE en qualité d’entreprise générale et de fautes démontrées à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront déboutées de l’intégralité de leurs recours en garantie.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police à son assuré et aux tiers, notamment ses plafonds et franchises.
2.12 – Sur le désordre n° 25 : “Défauts affectant les caniveaux sur cour » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] relève que :
— il a été constaté par l’expert des défauts de réalisation des caniveaux de l’allée centrale et de leur étanchéité, outre un entretien rendu impossible des grilles de ces caniveaux, qui ne peuvent être déplacées puisque fixées et encastrées,
— bien que ce désordre n’ait pas été abandonné en cours de procédure, l’expert omet de le mentionner et de se prononcer au sein de son rapport,
— selon dire du 27 décembre 2010 (pièce n° 47), le conseil de la copropriété a transmis des devis de réparation, dont celui de la société BATIMENT MACONNERIE DEMOLITION, soit la somme de 12.875,94 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation (pièce n° 58),
— le respect des règles de l’art nécessite que pour permettre leur entretien, les grilles recouvrant les caniveaux soient amovibles, afin d’éviter leur obstruction et de permettre l’évacuation des eaux de pluie,
— cette non-conformité aux règles de l’art engage la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— l’expert n’a pas omis de se prononcer sur ce chef de prétention mais a indiqué n’avoir constaté aucun désordre au titre de l’entretien des caniveaux, de sorte que la demande de la copropriété devra être rejetée,
— à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF.
***
L’expert judiciaire analyse ce désordre n° 25 en page 10 de son rapport, mais également dans son compte-rendu de 1re réunion d’expertise du 10 mars 2010 (en annexe 4//4, page 27 du rapport) et dans sa note de synthèse du 20 août 2012 (annexe n° 12, page 84) indiquant n’avoir constaté aucun désordre (« pas de désordre constaté »).
En annexe n° 5/4 à son rapport (Photographies des désordres allégués, page 35), il précise par ailleurs sans ambiguïté, s’agissant du désordre n° 25, que « l’entretien des caniveaux « acodrain » est possible ».
Il ressort ainsi clairement des éléments de la procédure et en particulier du rapport d’expert judiciaire que la réalité du désordre n° 25 relatif à une difficulté d’accès pour l’entretien des caniveaux en raison de la fixation ou de l’encastrement des grilles n’est pas établie.
Ce désordre n’est d’ailleurs plus repris par le Conseil du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] dans son dire récapitulatif du 21 août 2012 (en annexe n° 14/6 au rapport d’expertise, page 101).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de ses demandes formées au titre du désordre n° 25.
2.13 – Sur les désordres n° 27 et 28 : “Affaissement des bavettes des seuils d’entrée des lofts en rez-de-chaussée et défaut de respect des normes handicapés» :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— si l’expert n’a pas constaté l’affaissement de bavettes, il a en revanche bien constaté le non-respect de la norme « handicapé 2003 »,
— les deux désordres sont cependant indissociables dans leurs travaux de réparation, comme le rappelle Monsieur AD AE, conseil technique de la copropriété, dans une note diffusée auprès de l’expert judiciaire, en annexe au dire du 18 avril 2011 (pièce n° 59),
— une copropriété est habilitée à agir en justice même à l’égard des parties privatives dans l’hypothèse de vices généralisés à l’ensemble du bâtiment,
— le défaut de respect de la norme « handicapé 2003 » est généralisé de sorte qu’il s’agit d’une transgression des règles de l’art engageant la responsabilité contractuelle du vendeur, la SCI SAINT-DENIS WILSON,
— le coût des travaux de réparation a été chiffré par la société TECSERAL, selon devis transmis en annexe au dire du 18 avril 2011 (pièce n°44), à la somme de 23.100 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON fait valoir que :
— l’expert n’a pas constaté l’affaissement allégué,
— s’il a constaté le non-respect de la norme handicapé 2003 et proposé une reprise de niveau, il écarte toutefois cette réclamation comme étant hors expertise s’agissant de parties privatives,
— à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF, ainsi que le contrôleur technique, QUALICONSULT, dont la mission comprenait le volet HAND relatif à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées).
La S.A.S. QUALICONSULT répond que :
— le désordre étant hors expertise, Monsieur B ne retient aucune imputabilité (rapport, page 13, RC page 12),
— l’expert n’a procédé à aucun constat susceptible d’éclairer le tribunal sur la réalité et la consistance de cette réclamation,
— cette non-conformité était apparente à la réception des lofts et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— à titre subsidiaire, la mission HAND pour les bâtiments d’habitation ne « comporte pas l’examen de l’application aux logements des dispositions réglementaires relatives aux personnes handicapées », le contrôleur technique n’ayant pas à vérifier les parties privatives, alors que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que cette non-conformité affecte les parties privatives.
***
Ces désordres n° 27 et 28 sont analysés et décrits en pages 13 et 17 du rapport d’expertise judiciaire. La matérialité du désordre n° 27 n’est pas établie dans la mesure où aucun affaissement de la bavette du seuil d’entrée n’a été constaté.
En revanche, s’agissant du désordre n° 28, la norme « handicapé 2003 » n’a effectivement pas été respectée pour l’ensemble des lofts en rez-de-chaussée, ce que l’expert judiciaire a personnellement relevé.
Aucun défaut de conformité contractuel n’est allégué ni établi au titre de ce désordre n° 28, le syndicat des copropriétaires demandeur classant lui-même ce désordre parmi les malfaçons « communes aux lofts en rez-de-chaussée » (annexe n° 2, liste des désordre allégués dans l’assignation, page 4/7).
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, il n’est pas contesté que ces désordres concernent des parties privatives de la résidence 191-[…] Président Wilson à […].
Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle ce désordre serait généralisé à l’ensemble du bâtiment alors
qu’il ressort de sa propre liste des désordres objets de son assignation, délimitant la mission de l’expert judiciaire, que les désordres n° 27 et 28 sont cantonnés aux seuls lofts en rez-de-chaussée et ne concernent donc pas tous les niveaux.
Compte tenu des éléments précités, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre des désordres n° 27 et 28 seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir.
2.14 – Sur le désordre n° 29 : “Extrémité de la grille acodrain et pavés à réajuster » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] relève que :
— l’expert a constaté la réalité du désordre, la grille du caniveau étant mal assujettie sous le becquet protégeant le relevé d’étanchéité dans la cour face au loft C 02,
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est engagée au regard de cette malfaçon, pour laquelle il n’a pas été justifié d’une intervention auprès de l’entreprise exécutante ou de la recommandation visant à inscrire une réserve lors de la réception des ouvrages,
— la responsabilité de la SCI SAINT-DENIS WILSON apparaît également engagée au regard de ce vice de construction sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code civil,
— l’expert propose de retenir le montant estimé par l’économiste de la MAF à concurrence de la somme de 780 € HT (rapport, page 13), outre la TVA applicable et l’actualisation.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF, indiquant qu’il appartenait tant à la maîtrise d’œuvre qu’à l’entreprise générale de s’assurer que les travaux étaient effectivement réalisés conformément à ce qui avait été prévu.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société K ENTREPRISE au titre du désordre n° 29, l’entreprise générale ne pouvant que s’en remettre à ses sous-traitants, seuls responsables de leurs prestations et débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de leur donneur d’ordre.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, fait valoir que :
— il s’agit d’une malfaçon relevant du parfait achèvement, visible lors de la réception et qui n’a pas fait l’objet de réserve,
— la réception sans réserve est de nature à purger les vices apparents,
— en tout état de cause, s’agissant d’un vice apparent, la garantie décennale n’est pas mobilisable, car ne s’appliquant qu’aux vices cachés révélés postérieurement à la réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise pourrait éventuellement être mise en jeu.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Ce désordre n° 29 est décrit en pages 13 et 17 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en la présence d’une grille ACODRAIN de caniveau mal assujettie sous becquet protégeant le relevé d’étanchéité au niveau du loft n° C02 (becquet trop relevé, extrémité de la grille et pavés à réajuster). La matérialité de ce désordre n° 29 est ainsi établie.
S’agissant des responsabilités, s’agissant d’un vice parfaitement apparent à livraison le 17 janvier 2008 (annexe n° 5/4, photographie, page 35), la responsabilité contractuelle de la S.C.I. […] WILSON apparaît engagée au titre de ce désordre n° 29 sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
De même, le désordre précité caractérise un manquement de la S.A.R.L. C & T U, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, à son obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception, s’agissant d’une malfaçon parfaitement apparente, alors que le maître d’ouvrage novice en matière de techniques de construction s’en remettait légitimement aux compétences professionnelles du maître d’œuvre quant aux réserves à émettre. Ce manquement contractuel du maître d’œuvre à son devoir de conseil et d’assistance est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […].
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire (rapport, page 13) ainsi que dans le cadre de la présente procédure, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir la somme sollicitée en demande (dernières écritures, page 25/49) et retenue par l’expert judiciaire, qui apparaît justifiée et acceptable, à hauteur de 780 € HT, selon devis n° 380/10 de l’entreprise BMD corrigé par le cabinet B2M pour la dépose et le remplacement d’un élément de caniveau, selon l’existant, avec raccordement, et la repose des pavés en périphérie, avec scellement, jointoiement et nettoyage (annexe n° 26/10 au rapport d’expertise).
Le vendeur d’immeuble à construire et le maître d’œuvre ayant concouru de manière indivisible à la réalisation d’un dommage unique, une condamnation in solidum s’impose.
La S.C.I. […] WILSON, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 29.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police à son assuré et aux tiers, notamment ses plafonds et franchises.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil
s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T et son assureur, la MAF, au titre du désordre n° 29.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la S.A. K ENTRPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIVB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la D, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
Aucun manquement fautif n’est allégué ni caractérisé à l’encontre de la S.C.I. […] WILSON au titre de ce désordre n° 29.
S’agissant d’un défaut ponctuel nécessitant un simple réajustement et manifestement apparent à réception, y compris pour un maître d’ouvrage profane (annexe n° 5/4, photographies des désordres allégués, page 35), la S.C.I. […] WILSON, la S.A.R.L. C & T U et la Mutuelle des U Français, devront être déboutés de l’intégralité de leurs recours en garantie formés à l’encontre de l’entreprise générale, des sous-traitants et de leurs assureurs respectifs, en raison de l’effet de purge attaché à une réception sans réserve en présence d’un désordre apparent.
Par ailleurs, la condamnation de la S.A.R.L. C & T U et de son assureur, la Mutuelle des U Français, a pour seule cause la faute contractuelle du maître d’œuvre.
Compte tenu des éléments précités, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront condamnées à garantir intégralement la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre du désordre n° 29.
Les parties seront déboutées de leurs autres recours en garantie.
2.15 – Sur le désordre n° 34 : “Rive à terminer au pourtour du jardin A 01 » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— ce désordre a été constaté par l’expert (pages 10 et 13), un devis ayant été versé aux débats de la société BATIMENT MACONNERIE DEMOLITION en annexe au dire du 27 décembre 2010, pour la somme de 3.161,55 €,
— si l’expert judiciaire estime ce devis onéreux et retient la proposition de l’économiste de la MAF à hauteur de la somme de 1.075 € HT, il lui a été rappelé par dire du 21 août 2012 (annexe 14) qu’aucune des autres parties défenderesse n’avait versé aux débats, pas davantage l’économiste mandaté par la MAF, de sorte que faute d’engagement d’entreprise pour réaliser les travaux à concurrence d’un coût moins élevé, seul le devis établi par une entreprise devra être retenu, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est à l’évidence engagée dès lors que cette dernière ne justifie pas de quelque action auprès de l’entreprise exécutante ni d’avoir suggéré de formuler une réserve lors de l’établissement du procès-verbal de réception,
— la responsabilité de la SCI SAINT-DENIS WILSON sera également poursuivie sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON rappelle que l’expert chiffre l’intervention de l’entreprise à la somme de 1.075 € HT, rien ne justifiant la validation d’un montant plus élevé. Elle sollicite la garantie de la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société K ENTREPRISE au titre du désordre n° 34, l’entreprise générale ne pouvant que s’en remettre à ses sous-traitants, seuls responsables de leurs prestations et débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de leur donneur d’ordre.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, indique que :
— l’expert a relevé qu’une rive était à terminer au pourtour du jardin A1,
— il s’agit évidemment d’un défaut apparent lors de la réception des travaux et qui n’a pas été réservé, de sorte que la responsabilité de la société K ENTREPRISE ne peut être mise en jeu et que la police BATI DEC n’a pas vocation à s’appliquer.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Le désordre n° 34 est décrit en page 10 du rapport d’expertise et consiste en une rive à terminer au pourtour du jardin n° A01 (désordre commun au collectif).
Ce désordre, non réservé, était néanmoins parfaitement apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour un maître d’ouvrage profane.
Par ailleurs, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Or, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] agit exclusivement sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de la S.C.I. […] WILSON au titre de ce désordre n° 34 (dernières écritures, pages 26 et 47/49).
En revanche, à l’égard du maître d’œuvre, le désordre précité caractérise un manquement de la S.A.R.L. C & T U, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, à son obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception, s’agissant d’une non-façon (inachèvement) manifestement apparente (pièce n° 9 produite en demande, courriel du syndic en date du 21 janvier 2008 mentionnant clairement la rive à terminer au pourtour d’un jardin et photographie en annexe 5/4, page 35 au rapport d’expertise), alors que le maître d’ouvrage novice en matière de techniques de construction s’en remettait légitimement aux compétences professionnelles du maître d’œuvre quant aux réserves à émettre.
Ce manquement contractuel du maître d’œuvre à son devoir de conseil et d’assistance est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson.
Sur les travaux réparatoires, si l’expert judiciaire estime que le devis produit par le syndicat des copropriétaires en demande, d’un montant de 3.162 € HT, serait « très onéreux » et s’il retient le montant revu par l’économiste de la MAF à hauteur de 1.770 € (rapport, page 13), il précise par ailleurs qu’il conviendrait de trouver « l’entreprise idoine » qui accepterait de réaliser les travaux nécessaires à ce prix (rapport, page 17).
Or, aucun devis alternatif d’une entreprise moins-disante qui accepterait de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour un montant de 1.770 € HT n’est produit en défense, tandis que l’économiste de la MAF, le Cabinet B2M, se contente de modifier certaines quantités proposées et surtout de minorer arbitrairement les prix unitaires du devis n° 3765/10 de l’entreprise BMD produit en demande, sans aucune explication ni justification technique (annexes n° 26/12 et 26/13 au rapport d’expertise).
Dès lors, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir la somme de 3.161,55 € HT sollicitée en demande, qui apparaît justifiée et acceptable, au titre des travaux de reprise du désordre n° 34 par décaissement des terres végétales pour finition entre les pavés et le jardin privatif, outre la fourniture et la pose de pavés à l’identique de l’existant, avec mise en scellement, jointoiement, protection pour séchage et nettoyage, selon devis n° 376/10 de l’entreprise Bâtiment-Maçonnerie-Démolition en date du 17 décembre 2010.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 34.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police à son assuré et aux tiers, notamment ses plafonds et franchises.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et SIMPON 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
La réception sans réserve d’un désordre apparent met fin à l’engagement de la responsabilité ultérieure de l’entreprise.
Le défaut d’assistance aux opérations de réception est une faute indépendante de la faute de l’entreprise. Si l’AL avait correctement assisté le maître d’ouvrage, le défaut d’exécution n’aurait pas été réparé pour autant mais le recours du maître d’ouvrage et de l’acquéreur aurait été préservé.
Cette indépendance des fautes entraîne l’impossibilité pour l’AL de se voir garantir par l’entrepreneur des conséquences d’un défaut d’assistance aux opérations de réception.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront déboutées de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 34 dans la mesure où leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle du maître d’œuvre.
2.16 – Sur le désordre n° 35 : “Fissures affectant l’étanchéité de la terrasse de l’appartement A 01, provoquant des infiltrations en sous-sol » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— l’expert judiciaire a relevé la réalité de ce désordre (page 10), la société COLAS IDFN s’étant engagée à le réparer dès la première réunion d’expertise, sans respecter son engagement et sans régulariser de dire en cours d’expertise pour notifier quelque revirement au regard d’un refus ultérieur au titre de l’engagement initial de réparation,
— le traitement des fissures a été validé par l’expert à concurrence de la somme de 5.000 € HT qu’il impute à 100 % à la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— il sollicite la condamnation in solidum de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et de la société COLAS ILES DE AC NORMANDIE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON relève que le coût du traitement à effectuer est intégralement imputable à la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, dont elle sollicite la garantie, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent qu’il appartient au demandeur de démontrer le lien entre le désordre allégué et l’intervention de l’entreprise générale, le fait d’avoir proposer de reprendre cette réclamation à titre purement commercial et sans reconnaissance de responsabilité, ne suffisant pas établir ce lien d’imputabilité, outre que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture justifiant du montant des travaux de reprise, se basant sur une simple estimation de l’expert.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Le désordre n° 35 est décrit en page 10 du rapport d’expertise et consiste en des fissures de l’étanchéité en terrasse de l’appartement A 01 à l’origine d’infiltrations dans la cave n° 13.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre et des responsabilités, ce désordre, non apparent ni réservé à réception, porte atteinte à la destination de l’ouvrage, s’agissant de fissures d’une terrasse avec infiltrations consécutives dans une cave, affectant donc l’étanchéité d’une partie de l’ouvrage devant en assurer le clos ou le couvert.
Il relève donc de la responsabilité décennale.
La responsabilité décennale de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, en qualité de vendeur d’un immeuble à construire, apparaît donc engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre l’intervention de la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE, en qualité d’entreprise générale en charge de la réalisation des travaux tous corps d’état des bâtiments A et B, selon marché n° 3 précité, et ce désordre n° 35 affectant le bâtiment A est parfaitement établie.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE s’était d’ailleurs expressément engagée le 10 mars 2010 à reprendre ce désordre, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait (rapport, page 13), de sorte que sa responsabilité décennale est engagée au titre de ce désordre n° 35.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (rapport, pages 13 et 17), il convient de retenir la somme réclamée en demande et validée par l’expert, à titre provisionnel, à hauteur de 5.000 € HT, qui apparaît justifiée et acceptable, en l’absence de devis contraires produits en défense.
Le vendeur d’immeuble à construire et l’entreprise générale ayant concouru, de manière indivisible à la réalisation d’un dommage unique, une condamnation in solidum s’impose.
La S.C.I. […] WILSON, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 35.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP au titre du désordre n° 35, outre la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur CNR, s’agissant d’un désordre de nature décennale.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la S.A. K ENTRPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIVB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la D, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français.
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Le désordre n°35 caractérise un manquement de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, en qualité d’entreprise générale, à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Aucun manquement fautif n’est allégué ni démontré à l’encontre de la S.C.I. […] WILSON ni à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire au titre de ce désordre n° 35 (rapport, page 13 : « 100 % imputable à COLAS »).
Compte tenu de ces éléments, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à garantir intégralement la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre n° 35.
S’agissant de garanties obligatoires, la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, et la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur CNR, doivent être déclarées bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés. Par ailleurs, elles ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés, s’agissant de dommages matériels de nature décennale.
2.17 – Sur le désordre n° 40 : “Pompes des eaux pluviales (EP) du bassin de rétention » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] agit sur le fondement des articles 1134, 1643 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, et relève que :
— l’expert a noté l’incongruité résultant du piquage des descente eaux vannes (EV) sur les collecteurs eaux pluviales (EP) avec pour conséquence le dysfonctionnement des pompes,
— le coût total des travaux de reprise, selon devis C & E et BATIMENT MACONNERIE DEMOLITION communiqués à l’expert sous les n° 51.1 et 51.2 en annexe au dire du 27 décembre 2010, s’élève à la somme totale de 36.930,50 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— l’expert a ramené ce montant à la somme de 3.850 € HT au regard d’un devis établi par la société H 4G, proposant à cette dernière d’honorer les termes de son dire (annexe 20 au rapport d’expertise),
— la société H 4G n’est pas intervenue pour réparer les désordres et n’a pas constitué G, de sorte que cette estimation ne peut être retenue par le tribunal,
— l’incongruité de piquage des descentes aux vannes sur le collecteur d’eau pluviales traduit une faute de surveillance des travaux par la maîtrise d’œuvre, qui ne justifie pas avoir proposé de formuler quelque réserve à la réception,
— il sollicite la condamnation in solidum de la SCI SAINT-DENIS WILSON et la S.A.R.L C & T U.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que l’expert a écarté le devis du syndicat des copropriétaires, estimé trop onéreux, et a fixé la reprise à hauteur de 3.850,00 € HT, devant rester à la charge du plombier, la société H 4G, sous-traitant de la société COLAS IDFN. Elle sollicite la garantie de la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, précisent que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société H 4G au titre du désordre n° 40, l’entreprise générale ne pouvant que s’en remettre à ses sous-traitants, seuls responsables de leurs prestations et débiteurs d’une obligation de résultat à l’égard de leur donneur d’ordre.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4 G, fait valoir que :
— la société H 4G est assurée auprès d’F par une police BATI DEC, dont l’objet exclusif est de la garantir des dommages susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs,
— le désordre n° 40 (pompe des eaux pluviales du bassin de rétention sous la rampe du parking) n’est pas de nature décennale.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Ce désordre n° 40 est décrit en page 14 du rapport d’expertise et consiste en un piquage des descentes d’eaux vannes sur le collecteur d’eaux pluviales, réalisé sur neuf des douze lofts, à l’origine d’un dysfonctionnement des pompes des eaux pluviales (pannes des pompes avec remontées d’odeurs d’eaux usées du bassin de rétention vers les terrasses et balcons). La matérialité du désordre n° 40 est ainsi établie.
Ce désordre, non réservé ni apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à réception, rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, s’agissant d’un désordre grave et généralisé avec remontées d’odeurs d’eaux usées (annexe 5/3, photographies pages 36).
En effet, compte tenu des odeurs nauséabondes remontant du bassin de rétention vers les terrasses et balcons de l’immeuble, il en résulte que l’habitabilité de celui-ci en est affectée, de sorte que le désordre n° 40 a bien un caractère décennal.
S’agissant des responsabilités, la responsabilité de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, en qualité de vendeur d’immeuble à construire, apparaît engagée sur le fondement de la garantie des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la S.A.R.L. C & T U, investie d’une mission complète de maître d’œuvre concernant l’opération de construction, et qui n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable au maître d’œuvre, la S.A.R.L. C & T U, dont la responsabilité décennale est engagée à ce titre.
Sur les travaux réparatoires, si l’expert estime « onéreux » le prix de déplacement « par piquage » retenu dans le devis de l’entreprise C&E produit en demande et s’il retient une proposition de la S.A. H 4G, qui a contesté les prix indiqués dans le devis produit en demande quant aux travaux de reprise, il précise néanmoins qu’il conviendrait à cette société d’honorer les termes de son dire par lequel elle conteste le « montant calculé», selon devis produits par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […].
De même, si l’économiste de la MAF, le cabinet B2M, réduit les prix unitaires du devis produit en demande par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […], aucun devis alternatif n’est versé aux débats en défense, ni par la S.A. H 4G, qui n’a pas constitué G et n’est pas intervenue pour reprendre ce désordre, ni par la Mutuelle des U Français, ne justifiant de la réalité des chiffrages proposés.
Dès lors, en application du principe de réparation intégrale du préjudice impliquant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu sans perte ni profit, et bien que le coût des travaux réparatoires soit plus élevé que celui proposé dans le marché initial, il convient, compte tenu des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n° 47 produite en demande, dire à l’expert en date du 27 décembre 2010 accompagné des pièces n° 51.1 et 51.2) et dans le cadre de la présente procédure (pièces n° 61 et 62), de retenir une solution de reprise complète et pérenne du désordre, à savoir :
la somme de 30.450 € HT, selon devis TF 102172 en date du 15 octobre 2010 de la S.A. C&E pour la modification de neuf pied chutes sous dallage sous-sol à effectuer, avec modification des réseaux EP/EV,
et la somme de 6.480,50 € HT, selon devis n° 374/10 de la S.A.R.L. Bâtiment-Maçonnerie-Démolition (BDM) en date du 7 décembre 2010 pour le nettoyage de la fosse de rétention ainsi que la fourniture et la pose d’éléments aciers galvanisé pour l’accès aux pompes de relevage pour maintenance.
Soit au total la somme de 36.930,50 € HT.
Ce montant apparaît en effet justifié et acceptable.
Le vendeur d’immeuble à construire et le maître d’œuvre ayant concouru de manière indivisible à la réalisation d’un dommage unique, une condamnation in solidum s’impose.
La S.C.I. […] WILSON, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 40.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP au titre du désordre n° 40, outre la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur CNR, s’agissant d’un désordre de nature décennale.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la D, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4 G, fait valoir que :
— la société H 4G est assurée auprès d’F par une police BATI DEC, dont l’objet exclusif est de la garantir des dommages susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs, :
— le désordre n° 40 (pompe des eaux pluviales du bassin de rétention sous la rampe du parking) n’est pas de nature décennale.
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Ce désordre n° 40 caractérise un manquement de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, en qualité d’entreprise générale, et de la S.A. H 4G (rapport, page 14), en charge du lot n° 13 « Plomberie VMC », selon contrat de sous-traitance en date du 15 novembre 2004 (pièce n° 5 produite par la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE), à leur obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice.
Le sous-traitant est ainsi tenu d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant, de sorte que son recours ne saurait être réduit.
Compte tenu des éléments précités, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à garantir intégralement la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 40.
Aucun manquement n’est allégué ni démontré à l’encontre du maître d’œuvre, qui n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, s’agissant d’un problème localisé, même s’il concerne plusieurs lofts, de piquage (branchement des descentes d’eaux vannes sur le collecteur d’eaux pluviales) dont il n’est pas établi que le maître d’œuvre aurait pu le déceler lors de ses visites périodiques.
La S.A. H 4G et son assureur, la S.A. F AC Y, seront condamnées à garantir intégralement la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 40.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, seront condamnées à garantir intégralement la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre n° 40.
Enfin, la S.A. H 4G sera condamnée à garantir intégralement la S.A.R.L. C & T U des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre n° 40.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs recours en garantie.
S’agissant d’une garantie non obligatoire du sous-traitant, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G doit être déclarée bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie et notamment sa franchise.
2.18 – Sur le désordre n° 41 : “Défaut de fonctionnement de la minuterie de l’éclairage du parking » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— l’expert a relevé la réalité du désordre en page 11 de son rapport, l’expliquant par la présence d’eau dans les fourreaux électriques,
— au titre du remède, il préconise en page 14 de son rapport d’isoler certaines sections de fourreaux d’éventuelles venues d’eau, proposant de retenir le devis communiqué en annexe au dire de la copropriété du 27 décembre 2010 sous le n° 52.1 établi par la société PELATIS (pièce n° 63), à concurrence de la somme de 10.985 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— il sollicite uniquement la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON exclusivement sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil (dernières écritures, pages 29 et 46).
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON rétorque que :
— l’expert a constaté qu’en raison de la présence d’eau dans les fourreaux électriques, l’imputabilité du désordre devait rester, selon lui, à la charge par moitié des sociétés K ENTREPRISE et O P,
— elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de l’entreprise générale, la S.A. COLAS IDFN et de son assureur, la SMABTP.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, fait valoir que :
— l’expert impute ce désordre soit à l’entreprise K ENTREPRISE soit à O P, sous-traitant de l’entreprise générale COLAS pour un lot partiel d’étanchéité suivant leur zone d’intervention respective,
— ce défaut de précision fait obstacle à la mobilisation de la garantie de l’assureur responsabilité décennale, dès lors que l’expert judiciaire ne peut déterminer à qui imputer ces désordres.
La S.A.R.L. O P soutient que :
— l’expert lui-même reconnaît ignorer qui des sociétés K ENTREPRISE ou O P était en charge des travaux d’étanchéité, pour la raison que le lot n° 6 avait été divisé entre elles,
— la société O P n’était en charge que de la partie espaces verts et installations des terrasses sur les parties privatives, classiquement intégrée dans le « lot étanchéité partiel », mais n’a jamais été en charge des prestations d’étanchéité,
— les bons de commande communiqués par MMA (pièce n° 3) illustrent le contenu de son intervention,
— à aucun moment, elle n’a été chargée d’exécuter les prestations d’étanchéité.
***
Le désordre n° 41 est décrit en page 14 du rapport d’expertise et consiste en une disjonction de la minuterie de l’éclairage du parking, constaté côté lofts, en raison d’une infiltration d’eau dans les fourreaux électriques, compte tenu de l’absence d’isolation de certaines sections de fourreaux « d’éventuelles venues d’eau ».
Sur l’origine du désordre, l’expert ne se montre pas pour autant pleinement affirmatif, se contentant de s’interroger sur l’éventuelle présence d’eau dans les fourreaux (annexe n° 5/5, page 36 « présence d’eau dans les fourreaux des câbles électriques ? »).
En raison de ce dysfonctionnement, l’éclairage « fonctionne en permanence » (annexe n° 2/6, liste des désordres allégués dans l’assignation).
La matérialité du désordre n° 41 est ainsi établie.
Quant à sa nature, la preuve n’est pas rapportée que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qu’il le rendrait impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, s’agissant d’un désordre localisé n’empêchant pas l’utilisation normale du parking.
La seule action ouverte au syndicat des copropriétaires est l’action en garantie décennale qui, dans les ventes d’immeuble à construire, se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du Code civil.
Compte tenu des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 41.
2.19 – Sur les désordres n° 42 à 45 et 51 : “Infiltrations en sous-sol » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— l’expert a relevé la réalité de ces désordres en page 11 de son rapport, rentrant dans la liste de ceux relevant de sa mission (pièce n° 25 liste « actualisée des désordres »),
— il retient des défauts d’exécution dans les reprises de descentes EP en sous-sol ainsi qu’un défaut de traitement des lignes de raccordement des voiles périphériques,
— le fait qu’en cours d’expertise, des infiltrations provenant des mêmes causes aient migré sur certains voiles périphériques ne saurait être présenté comme ne relevant pas de la mission de l’expert judiciaire,
— concernant le traitement, il avait été transmis à l’expert une méthodologie permettant la recherche des désordres sans démolition, sans réponse de sa part,
— l’expert propose de retenir une provision de 10.000 € HT (rapport, page 14),
— il sollicite la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON à payer, à titre provisionnel, cette même somme sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code civil, indiquant se réserver la possibilité de solliciter le versement d’une indemnisation complémentaire.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que :
— l’expert a constaté la réalité de ces désordres,
— il a retenu la responsabilité par moitié des sociétés H 4G, K ENTREPRISE ou O P selon la zone considérée, toutes trois intervenues en qualité de sous-traitants de la société COLAS IDFN, dont elle sollicite la garantie, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive des sociétés H 4G, K ENTREPRISE ou O P au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, l’entreprise générale ne pouvant que s’en remettre à ses sous-traitants, seuls responsables de leurs prestations et débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de leur donneur d’ordre.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, fait valoir que :
— ces désordres ont a priori pour origine des défauts d’exécution du plombier, l’entreprise H 4G, de sorte qu’on comprend mal en quoi l’étanchéité peut être à l’origine des désordres,
l’expert est incertain quant à l’origine des infiltrations, employant le conditionnel, faute de certitude,
— il ne parvient pas davantage à déterminer l’entreprise responsable des infiltrations alléguées par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la preuve de l’intervention de la société K ENTREPRISE en relation avec les désordres d’infiltrations n’est pas rapportée, en l’absence d’informations précises sur les zones d’intervention de son assuré.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4 G, soutient que :
— l’expert judiciaire reste peu catégorique sur les causes des infiltrations,
— il les impute à tort pour moitié à la société H 4G, qui a précisé dans un dire du 28 septembre 2012 (annexe 20 au rapport) qu’elles ne pouvaient lui être imputables dans la mesure où elle avait laissé ces canalisations en attente pour que l’entreprise d’étanchéité puisse raccorder ses platines avec les moignons.
La S.A.R.L. O P rétorque que :
— l’expert lui-même reconnaît ignorer qui des sociétés K ENTREPRISE ou O P était en charge des travaux d’étanchéité, pour la raison que le lot n° 6 avait été divisé entre elles,
— la société O P n’était en charge que de la partie espaces verts et installations des terrasses sur les parties privatives, classiquement intégrée dans le « lot étanchéité partiel », mais n’a jamais été en charge des prestations d’étanchéité,
— les bons de commande communiqués par MMA (pièce n° 3) illustrent le contenu de son intervention,
— à aucun moment, elle n’a été chargée d’exécuter les prestations d’étanchéité.
***
A – Sur les désordres, leur origine, leur qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Les désordres n° 42 à 45 et 51 sont décrits en pages 11 et 14 du rapport d’expertise judiciaire et consistent en de multiples infiltrations en sous-sol (emplacements de parkings, sous pavés extérieurs, des places 36, 38, 39, 53 et 54, poutre transversale des places 25 et 26, infiltrations au droit du joint de dilatation, fuites en pénétration places 15 et 49), consécutives à des défauts d’exécution dans les reprises des descentes d’eaux pluviales (diamètres non coordonnées, manque de manchon etc…). La matérialité de ces désordres est ainsi établie.
S’agissant de leur qualification, les désordres précités, non réservés ni apparents dans toutes leur ampleur et leurs conséquences à réception, rendent le parking vendu impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
La seule action ouverte au syndicat des copropriétaires est l’action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil qui, dans les ventes d’immeuble à construire, se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du Code civil, le tribunal se bornant en l’espèce à restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans que cette requalification implique le réexamen ou l’appréciation nouvelle des élemens de fait.
S’agissant des responsabilités, la SCI SAINT-DENIS WILSON sera déclarée responsable de ces désordres n° 42 à 45 et 51 sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure (rapport, pages 14 et 18) et en l’absence d’éléments d’appréciation plus explicite versés aux débats faute d’investigations complémentaires réalisées, il convient de retenir la somme provisionnelle retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 10.000 € HT pour la mise en œuvre des travaux de reprises en plomberie et en étanchéité « au droit des pénétrations ».
La S.C.I. […] WILSON sera donc condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, outre :
* la somme de 1.000 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (10 % du montant du marché),
* la somme de 200 € HT au titre des frais de contrôle technique (2 %),
* et la somme de 300 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage (3 %, rapport, page 15).
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.C.I. […] WILSON appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, outre la MAF en qualité d’assureur CNR.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la D, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G, appelle en garantie la S.A. K ENTREPRISE, la S.A.R.L. O P et son assureur, MMA Y N AM.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, soutient que :
— le contrat souscrit par la société K ENTREPRISE est une police BATI DEC, qui a vocation à garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour les désordres relevant des articles 1792 et suivants du Code civil,
— tel n’est pas le cas des désordres pour lesquels la responsabilité de la S.A. K ENTREPRISE est recherchée.
La S.A.R.L. O P appelle en garantie son assureur, MMA Y N AM.
La compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P soutient que :
— à la date d’ouverture du chantier, la S.A.R.L. O P avait déclaré à son assureur les activités de gros-œuvre,
— aucune des activités déclarées ne correspond aux travaux réalisés sur le chantier incriminé, de sorte qu’elle est fondée à opposer une non assurance pour absence d’activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français.
En défense, la S.A.R.L. O P répond que :
— la compagnie MMA Y ne produit pas aux débats les contrats d’assurance dont elle dénie la garantie,
— elle est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise spécialisée dans les espaces verts/ terrasses, cette mention figurant d’ailleurs dans le dossier d’interventions ultérieures sur ouvrage, activité connexe au service d’aménagement paysager mentionné dans son Kbis,
— les activités déclarées dans le cadre des polices d’assurance correspondent en tous points aux prestations réalisées sur le chantier,
— l’assureur est débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de son assuré,
— la seule conséquence de l’existence d’une déclaration inexacte est la réduction proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du Code des N.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulèvent également l’absence de production par les MMA de ses polices d’N, outre que la compagnie MMA, parties aux opérations d’expertise, reconnaît que son assurée est bien intervenue au titre du lot étanchéité.
***
Aucun manquement n’est allégué ni établi à l’encontre du maître d’œuvre, la S.A.R.L. C & T U, dont l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité au titre de ces désordres n° 42 à 45 et 51, s’agissant en outre de défauts d’exécution ponctuels alors que le maître d’œuvre n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier.
Ces désordres mettent en revanche en évidence plusieurs manquements :
* de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE pour manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, à l’égard de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON,
* de la S.A. H 4G, en charge du lot n° 13 « Plomberie VMC » , selon contrat de sous-traitance du 15 novembre 2004 (pièce n° 5 produite par la S.A. COLAS IDFN), pour plusieurs défauts d’exécution,
* ainsi que de la S.A. K ENTREPRISE, en charge du lot n° 6 « Etanchéité », selon contrat de sous-traitance du 15 février 2005 (pièce n° 1 produite par la S.A. COLAS IDFN) et de la S.A.R.L. O P, en charge du lot n° 6 « Etanchéité (partiel) », selon contrat de sous-traitance du 27 octobre 2005 (pièce n° 3 produite par la S.A. COLAS IDFN), pour divers défauts d’exécution, selon la zone concernée (rapport, page 14 notamment).
La S.C.I. […] WILSON devra donc être garantie intégralement par la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur (s’agissant d’un désordre de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination), la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre a titre des désordres n° 42 à 45 et 51.
Le sous-traitant est ainsi tenu d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Il s’agit d’une présomption irréfragable.
La compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P, ne rapporte pas la preuve de l’absence d’activité déclarée de son assuré dont elle fait état alors que :
* elle ne verse aux débats que deux attestations d’assurance responsabilité civile décennale DEFI et responsabilité civile « Assurance des Entreprises du BTP » signé uniquement par l’assureur, sans produire les conditions générales et particulières signées des dites polices, avec le cas échéant une nomenclature des activités déclarées (pièces n° 1 et 2),
* ces attestations font notamment apparaître la déclaration d’activités relatives à l’assainissement, les ouvrages de voiries et réseaux divers, ainsi que l’évacuation des eaux usées et pluviales,
* l’assureur n’explicite pas son allégation selon laquelle les travaux à l’origine des infiltrations en sous-sol ne correspondraient à aucune des activités déclarées par la S.A.R.L. O P.
La compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P sera donc condamnée à garantir intégralement son assuré, la S.A.R.L. O P, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51 et, plus globalement, dans le cadre du présent jugement.
S’agissant de désordres de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les garanties de la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur des sociétés H 4G et K ENTREPRISE sont valablement mobilisables.
Compte tenu des manquements précédemment caractérisés, en l’absence de production du marché principal communiqué aux sous-traitants, qui permettrait de déterminer le périmètre d’intervention et l’étendue des missions dévolues respectivement à la S.A. K ENTREPRISE et à la S.A.R.L. O P au titre du lot n° 6 « Étanchéité », il convient compte tenu des responsabilités respectives (rapport, page 14), de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour la S.A. H 4G, assurée par la S.A. F AC Y : 50 %,
— pour la S.A. K ENTREPRISE, assurée par la S.A. F AC Y : 30 %,
— pour la S.A.R.L. O P, assurée par la compagnie MMA Y N AM : 20 %.
La S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT et son assureur, la compagnie MMA Y N AM, seront condamnées à garantir la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51 dans les proportions susvisées.
La S.A. K ENTREPRISE et son assureur, la S.A. F AC Y, seront condamnées à garantir la compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51 dans les proportions susvisées.
La S.A. K ENTREPRISE, la S.A.R.L. O P et son assureur, la compagnie MMA Y N AM, seront condamnées à garantir la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51 dans les proportions susvisées.
S’agissant de garanties facultatives de sous-traitants, la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G et de la S.A. K ENTREPRISE doit être déclarée bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers les limites de ses garanties et notamment ses franchises.
2.20 – Sur le désordre n° 47 : “Flocage altéré dans les parkings consécutivement aux infiltrations subies » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] retient que :
— au regard de la réalisation par tranches des travaux, l’étanchéité du parking n’a pas été immédiatement mise en œuvre (rapport, page 14), puisqu’assurée 18 à 20 mois plus tard, de sorte que le flocage du parking a été nécessairement altéré, compte tenu de son exposition aux intempéries, à défaut d’étanchéité de la dalle en surface,
— le DTU 27.1 vise en page 6 la mise en œuvre de surface de parois, structures et conduits non exposés aux intempéries, outre des locaux hors d’eau et des supports en maçonnerie et béton secs,
— le 17 juin 2010, il a transmis un devis de flocage compte tenu de son altération établi par la société MTI à concurrence de la somme totale de 33.273,20 € HT, ce montant étant retenu par l’expert en précisant son imputabilité du fait de la séparation du phasage des travaux décidés par la SCI SAINT-DENIS WILSON, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— il n’est nullement démontré qu’un avis aurait été émis par le contrôleur technique au regard du flocage du parking non protégé des infiltrations et eaux de pluie durant une longue période de 18 à 20 mois,
— la surface de 896 m² retenue dans le devis se rapporte aux planchers hauts du premier sous-sol de parking et n’a jamais été critiquée par l’expert judiciaire, aucun contre-devis n’ayant été versé aux débats, ni aucun dire de la société QUALICONSULT pour contester cette surface,
— il sollicite la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code civil, outre celle de la S.A.R.L.C & T et de QUALICONSULT sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (dernières écritures pages 32 et 47).
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON soutient que :
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais démontré la réalité d’une altération du flocage, alors que des travaux ont été confiés à la société GTB ENTREPRISE, selon devis, commande et factures jointes à un dire n° 10, dont il résulte que le flocage a été repris en 2007, date à laquelle l’étanchéité de la dalle parking était terminée,
— le flocage n’a donc pas été réalisé sur un support non étanche,
— pour des raisons de sécurité, l’expert ne retient pas la reprise de la société GTB ENTREPRISE comme suffisante au motif qu’elle n’a été réalisée qu’au droit de certaines pénétrations et sur 20 m² de zone de raccordement, ce qui ne garantirait pas l’efficience du flocage ayant subi les intempéries pendant la période où la construction décalée des bâtiments C et D n’était pas suffisamment avancée,
— pour autant, il appartenait au maître d’œuvre, au contrôleur technique et à l’entreprise de mettre en garde le maître d’ouvrage sur la nécessité de procéder rapidement à la mise en œuvre d’une étanchéité, en l’informant des risques encourus en cas de non-réalisation de ladite étanchéité,
— la lettre laconique adressée par la société COLAS IDFN au maître d’œuvre n’est pas suffisante à établir l’information complète due au promoteur profane, qui a néanmoins pris le soin de commander la reprise du flocage en 2007 après mise en œuvre de l’étanchéité de la dalle,
— elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de la S.A. COLAS IDFN, son assureur, la SMABTP, la S.A.R.L. C & T U et son assureur la MAF.
La S.A.S. QUALICONSULT soutient que :
— tant la matérialité que l’étendue de ce désordre n’ont pas été contradictoirement constatées,
— si la réalité des tests de fiabilité a bien été évoquée au cours des opérations d’expertise, ceux-ci n’ont pas été réalisés,
— l’altération non constatée serait imputable au planning de travaux, plus spécifiquement à « la séparation décidée par la SCI avec une coordination du MOE entre le collectif 1 + B et les lofts »,
— il ne lui appartient pas de s’immiscer dans le planning de travaux tel que fixé par le promoteur en coordination avec le maître d’œuvre,
— la cause de l’altération alléguée proviendrait de l’existence d’infiltrations subies pendant 18 à 20 mois avant la réalisation des lofts, donc soit d’un défaut d’exécution de l’entreprise en charge du flocage, soit d’une protection inadaptée des ouvrages exécutés, dans l’attente de la réalisation de la seconde phase des travaux,
— il n’entre nullement dans la mission du contrôleur technique de contrôler les travaux de l’entreprise et de se prononcer sur la protection des ouvrages déjà réalisés, son activité consistant à contribuer à « la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des éléments d’équipements d’une opération de construction » (article 4.1.10, norme NFP 03 – 100 de septembre 1995),
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Ce désordre n° 47 est décrit en page 14 du rapport d’expertise et consiste en un flocage altéré à la suite d’intempéries à l’origine d’infiltrations pendant 18 à 20 mois, alors que l’étanchéité de la dalle haute du parking n’avait pas été mise en œuvre dans l’attente de la réalisation des lofts.
La matérialité du désordre n° 47 est ainsi établie.
Les opérations d’expertise n’ont permis de déceler qu’une altération partielle et localisée, par endroits, du flocage de la dalle haute du parking, en l’absence de tests de fiabilité réalisés (vérification et sondage d’adhérence à froid, essai d’adhérence à froid) qui auraient permis de déterminer la nature et l’état du flocage mis en œuvre (annexe n° 24 au rapport d’expertise).
Ainsi, il n’est nullement démontré en l’espèce que ce désordre serait généralisé ou qu’il empêcherait un usage normal du parking (annexe n° 5/7, photographie, page 38).
S’agissant des responsabilités, la responsabilité de la S.C.I. […] WILSON ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1643 et 1648 du Code civil.
Ce désordre caractérise plusieurs manquements de la S.A.R.L. C & T U, maître d’œuvre de l’opération de construction, à ses obligations de suivi de l’exécution et de coordination des travaux, en laissant pendant de nombreux mois la dalle haute du parking sans étanchéité ni protections, dans l’attente de la réalisation des lofts, conduisant ainsi inéluctablement à une altération du flocage qu’elle ne pouvait ignorer.
Ces manquements contractuels ainsi caractérisés sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. C & T U à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président WILSON à […] au titre du désordre n° 47.
S’agissant de la S.A.S. QUALICONSULT, il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique, qui doit simplement contribuer « à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages » en application de l’article L 111-23 du Code de la construction et de l’habitation, de s’assurer de la bonne réalisation des travaux par l’entreprise en charge du flocage ni de se prononcer sur la protection des ouvrages réalisés dans l’attente d’une seconde phase des travaux.
Or, il n’est pas établi que le désordre n° 47 serait directement lié à la mission du contrôleur technique, aucun lien ne pouvant être effectué entre l’altération du flocage susmentionnée et la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (rapport, page 21) de la convention de contrôle technique signée le 20 octobre 2003 (pièce n° 1 produite par la S.A.S. QUALICONSULT).
La responsabilité du contrôleur technique ne pouvant être engagée que « dans les limites des missions définies dans le contrat le liant au maître d’ouvrage », en application des dispositions de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, elle ne saurait être engagée au titre de ce désordre n° 47 n’entrant pas dans le cadre de la sphère d’intervention de la S.A.S. QUALICONSULT.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire (rapport, page 14) ainsi que dans le cadre de la présente procédure (pièce n° 67), il convient de retenir la somme de 33.273,20 € HT sollicitée en demande et validée par l’expert judiciaire (page 20 notamment), selon devis en date du 3 octobre 2011 de la S.A.R.L. M. T.I. avec reprise totale, et non partielle, du flocage du plafond haut du sous-sol pour 900 m² de sous-face.
En effet, au regard des dispositions du DTU 27.1 imposant la réalisation d’un flocage sur un support parfaitement étanche, une reprise de l’intégralité du flocage s’impose dans la respect des règles de l’art et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, dans la mesure où les propriétés de résistance mécanique ne peuvent plus être totalement garanties (annexe n° 24 au rapport d’expertise).
La S.A.R.L. C & T U sera donc condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 47, outre :
* la somme de 3.327,32 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (10 % du montant du marché),
* la somme de 665,46 € HT au titre des frais de contrôle technique (2 %),
* et la somme de 998,20 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage (3 %, rapport, page 15).
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
Aucun manquement n’est allégué ni caractérisé à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dont la S.A.R.L. C & T U sollicite la garantie (rapport, page 14), de sorte que le maître d’œuvre ne pourra qu’être débouté de ses recours en garantie formés au titre du désordre n° 47.
2.21 – Sur le désordre n° 49 : “Dégradation de la porte du local à eau » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] indique que :
— l’expert a relevé la réalité de ce désordre en page 11 de son rapport, évaluant le coût des travaux de reprise à concurrence de la somme de 490 € HT (page 14), outre la TVA applicable et l’actualisation, qu’il se propose d’imputer au sous-traitant de l’entreprise COLAS ILE DE AC NORMANDIE, la société K ENTREPRISE,
— il sollicite la condamnation in solidum de la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE et de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement des articles 1646-1 et 1792-3 du Code civil (garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables).
La SCI SAINT-DENIS WILSON, comme la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soulignent, s’agissant du bas de porte du local eau dégradé, que l’expert impute expressément la somme de 490 € HT à la société K ENTREPRISE, dont il retient la responsabilité exclusive, à 100 %.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE, fait valoir que l’expert ne précise nullement la cause de cette dégradation qui peut être due à un acte de malveillance et qu’il n’explique pas en quoi cette dégradation serait imputable à la société K ENTREPRISE, qui est intervenue pour l’étanchéité des toitures terrasses des lofts.
***
Le désordre n° 49 est décrit en page 14 du rapport d’expertise et consiste en une dégradation du bas de la porte du local à eau, la porte devant être « remplacée ».
La garantie de bon fonctionnement suppose un dysfonctionnement de l’élément d’équipement, la seule preuve d’un dommage affectant cet élément étant insuffisante.
La preuve doit en effet être rapportée que l’élément d’équipement n’a pas rempli sa fonction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue une dégradation de la porte du local à eau à la suite d’une infiltration d’eau en provenance des caniveaux du hall d’entrée, ajoutant qu’une réparation aurait été effectuée mais que le « dommage de la porte » persisterait (annexe n° 2/6 au rapport d’expertise, liste des désordres allégués dans l’assignation).
L’expert judiciaire ne se prononce pas dans le corps de son rapport sur l’origine de cette dégradation de la porte du local à eau, se contentant de caractériser la matérialité du désordre.
Toutefois, dans un compte-rendu de réunion d’expertise du 10 mars 2010 (annexe n° 4/4, page 27), il évoque une dégradation du bas de la porte du local eau à la suite d’un « DDE des caniveaux du hall d’entrée ».
De même, en annexe n° 5 intitulée « Photographies des désordres allégués », l’expert judiciaire fait état, photographie à l’appui, d’un bas de porte « non encore réparé après dégât des eaux hall d’entrée » (annexe n° 5/8, page 38).
La preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs n’est donc pas, en l’espèce, rapportée, alors que :
— l’expert évoque comme cause du désordre un dégât des eaux dont la date, les circonstances et l’origine exacte ne sont pas connues,
— le marché principal permettant de déterminer le périmètre d’intervention de la société K ENTREPRISE au titre du lot n° 6 « Étanchéité » n’est pas intégralement produit, la S.A. COLAS ILE DE FRANE NORMANDIE n’ayant versé aux débats que les conditions particulières du marché la liant avec la S.C.I. […] WILSON (pièce n° 15).
De même, il n’est nullement établi, au travers des éléments de la procédure et des pièces produites, que ce désordre affecterait le bon fonctionnement de la porte du local à eau, s’agissant d’une simple dégradation du bas de cette porte n’affectant pas sa fonction et alors même qu’une réparation partielle aurait déjà été effectuée.
Dès lors, la responsabilité de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE de même que celle de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON ne peut être engagée sur le seul fondement invoquée en demande de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’article 1792-3 du Code civil à laquelle est tenue le vendeur d’immeuble à construire en application de l’article 1646-1 du Code civil (dernières écritures, pages 32 et 47).
Compte tenu des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] sera débouté de ses demandes formées au titre du désordre n° 49.
2.22 – Sur le désordre n° 50 : “Important goutte à goutte sur la canalisation EP au-dessus du bac à sable incendie dans le parking » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— l’expert relève la réalité de ce désordre en page 11 de son rapport, évaluant le coût de reprise à concurrence d’une somme de 500 € HT (rapport, page 14),
— il sollicite la condamnation exclusive de la SCI SAINT-DENIS WILSON sur le fondement des articles 1643 et 1648 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, à lui payer cette somme, outre la TVA applicable et l’actualisation (dernières écritures, pages 33 et 46).
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON souligne que :
— il s’agit d’une rustine fuyarde au-dessus du bac à sable,
— l’expert retient la responsabilité du plombier, la société H 4G, sous-traitant de la société COLAS ILE DE AC NORMANDIE, entreprise générale, dont elle sollicite la garantie ainsi que celle de son assureur, la SMABTP.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, soutiennent que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société H 4G au titre de ce désordre n° 50, aucun lien d’imputabilité n’étant établi à l’égard de l’entreprise générale.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4 G, fait valoir que :
— la société H 4G a contesté toute implication au titre de ce désordre dans son dire du 28 septembre 2012 (annexe 20 au rapport) en indiquant qu’elle n’avait réalisé aucune rustine,
— il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
***
Le désordre n° 50 est décrit en page 14 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en la présence d’une rustine fuyarde au-dessus du bac à sable.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
S’agissant de la qualification du désordre et des responsabilités, sur le terrain de la responsabilité décennale, il n’est pas allégué ni démontré, au travers des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, que ce désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage ou qu’il le rendrait impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Au surplus, l’existence même d’un lien d’imputabilité entre la présence de cette rustine fuyarde et l’intervention de la société H 4G n’est pas établie alors que :
— le marché principal permettant de déterminer le périmètre d’intervention de cette entreprise au titre du lot n° 13 « Plomberie – VMC » n’est pas produit,
— et que la société H 4G a clairement indiqué dans un dire à l’expert en date du 28 septembre 2012, auquel aucune suite n’a été donnée, qu’elle n’avait réalisé aucune rustine sur le chantier (annexe n° 20/1, page 126).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS (93210) sera débouté de ses demandes formées au titre du désordre n° 50.
2.23 – Sur le désordre n° 53 : “Défauts affectant le calorifugeage en sous-sol côté lofts » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] indique que :
— le calorifugeage n’a été que partiellement réalisé côté lofts (rapport, page 11),
il se doit d’être complété,
— l’expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 1.988 € HT (rapport, page 15) qu’il se propose d’imputer au sous-traitant, plombier,
— la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal peut être recherchée, celui-ci répondant des fautes commises par son sous-traitant contre lequel il dispose d’une action récursoire,
— la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est également engagée pour manquement à son obligation de surveillance des travaux, s’agissant d’une prestation inachevée, en l’absence d’intervention du maître d’œuvre en cours de chantier ou de suggestion au maître de l’ouvrage de formaliser une réserve à réception,
— cette réalisation partielle du calorifugeage aboutit à un défaut de conformité engageant la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT-DENIS WILSON,
— il sollicite la condamnation in solidum de la SCI SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U, la MAF, l’entreprise générale COLAS ILE DE AC NORMANDIE et la SMABTP au paiement de la somme précitée de 1.988 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation.
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON rétorque que l’expert a retenu la responsabilité à 100 % de la société H 4G, sous-traitant de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, entreprise générale, dont elle sollicite la garantie ainsi que celle de son assureur, la SMABTP.
La S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4 G, souligne qu’on ne voit pas, à la lecture du rapport, quelles sont les conséquences de l’éventuelle malfaçon ainsi commise, de sorte que la garantie de l’assureur responsabilité décennale ne peut être revendiquée.
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Le désordre n° 53 est décrit en page 15 du rapport d’expertise et consiste en un calorifugeage incomplet, côté lofts, avec un traitement partiel « non complété par le plombier ». La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
S’agissant de sa qualification, ce désordre, dont il n’est pas allégué ni établi qu’il aurait été apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour un maître d’ouvrage profane ou réservé à réception, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
Il relève par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des responsabilités, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une non-conformité contractuelle résultant de ce défaut affectant le calorifugeage, l’incomplétude du traitement mis en œuvre ne permettant en soi de caractériser un défaut de conformité.
De même, aucune faute à l’origine du désordre n° 53 n’est alléguée ni établie à l’encontre de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, dont la responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée.
La preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien d’imputabilité entre cet inachèvement et l’intervention de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, qui n’était pas en charge du marché tous corps d’états relatif à la construction de lofts (bâtiment B et D), ainsi qu’il a été précédemment exposé.
En revanche, ce désordre caractérise un manquement de la S.A.R.L. C & T ARCHITETES à son obligation de suivi des travaux et d’assistance aux opérations de réception, s’agissant d’une prestation inachevée qui ne pouvait échapper à sa vigilance alors que le maître d’œuvre ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier ou courrier adressé aux entreprises en charge des travaux de calorifugeage (entreprise générale ou sous-traitant) leur demandant de terminer leurs travaux.
Ces manquements contractuels ainsi caractérisés sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. C & T U à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 53.
Sur les travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure, du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites contradictoirement (rapport, page 15), il convient de retenir la somme sollicitée en demande de 1.988 € HT, selon devis TF 102257 de l’entreprise C & E révisé par l’économiste de la MAF, le cabinet B2M (annexe n° 26/24, page 175) pour la pose de calorifuge sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et la mise en place du calorifuge sur les tuyauteries d’arrivées d’eau de ville situées au sous-sol dans le parking.
Ce montant, validé par l’expert judiciaire, apparaît justifié et acceptable en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre du désordre n° 53.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T AF, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police à son assuré et aux tiers, notamment ses plafonds et franchises.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
Dans le cadre des recours en garantie entre réputés constructeurs, la preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité entre l’intervention de l’entreprise générale, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et le désordre n° 53 n’est pas rapportée.
En revanche, le désordre n° 53 traduit un manquement de la S.A. H 4G à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux de plomberie qui lui ont été confiés (lot n° 13), selon contrat de sous-traitance en date du 15 novembre 2004, visant l’ensemble du marché principal, lofts compris (pièce n° 5 produite par la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE).
S’agissant d’un désordre qui n’est pas de nature décennale, la garantie de la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A. H 4G, n’est pas mobilisable (pièces n° 1 et 2, conditions générales et particulières de la police BATIDEC souscrite par la société H 4G auprès de la SA. F AC Y et pièce n° 6 produite par la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE).
Au regard des fautes précédemment caractérisées du sous-traitant (plombier) et du maître d’œuvre, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 10 %,
— pour la S.A. H 4G : 90 %.
Compte tenu des éléments précités, la S.A. H 4G sera condamnée à garantir la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 53 dans les proportions susvisées.
Les parties seront déboutées de leurs autres recours en garantie.
2.24 – Sur le désordre n° 54 : “Défauts de serrures sur les portes des couloirs d’accès aux caves des lofts » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] fait valoir que :
— la réalité du désordre est constatée en page 11 du rapport d’expertise,
— la notice descriptive stipulait, en son paragraphe 3.1.4, que les portes d’accès soient munies de serrures,
— concernant le coût des travaux, l’expert judiciaire retient le devis établi par la société BATIMENT MACONNERIE DEMOLITION à concurrence de la somme de 647 € HT (pièce n° 68),
— il sollicite la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON au paiement de cette somme, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal devait juger forclose son action à l’encontre de la SCI SAINT-DENIS WILSON, il fait état du dommage qu’il a subi à raison du paiement d’une prestation qui n’a pas
été exécutée, tant à la suite de manquements de la SCI SAINT-DENIS WILSON que du maître d’œuvre et de l’entreprise en charge des travaux,
— outre l’absence de justification objective de réalisation de cette prestation, il convient de dénoncer les conséquences en matière de sécurité, l’absence de serrure permettant indûment la circulation de personnes étrangères à la copropriété,
— pour la cas où son action serait déclarée forclose à l’encontre de la SCI […] WILSON, il sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, son assureur, la D sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut de la responsabilité délictuelle (dernières écritures, pages 34 et 45).
***
A – Sur le désordre, son origine, sa qualification, les responsabilités, le coût des réparations:
Ce désordre n° 54 est décrit en page 15 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en l’absence de serrures sur les portes d’accès aux couloirs des caves de lofts (voir également annexe n° 2/7, page 16, liste des malfaçons communes à tous les lofts).
La matérialité du désordre n° 54 est ainsi établie.
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON mentionne le caractère apparent de ce désordre.
En effet, le désordre n° 54 était clairement apparent à réception.
Or, le procès-verbal de réception des bâtiments C et D (lofts) et du sous-sol en date du 17 janvier 2008 n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il doit être considéré que ce désordre n’a pas été réservé.
Dès lors, compte tenu de l’effet de purge attaché à une réception sans réserves en présence d’un désordre apparent, la responsabilité de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION ne peut être recherchée, quelle que soit le fondement envisagée.
A titre surabondant, le tribunal relève, s’agissant d’un désordre relatif aux caves des lofts, que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien d’imputabilité entre cette non-façon et l’intervention de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, qui n’était pas en charge du marché tous corps d’états relatif à la construction de lofts (bâtiment B et D), ainsi qu’il a été précédemment exposé.
De même, l’imputabilité de ce désordre à la société AM3 NOUVELLE DIMENSION n’est pas clairement établie, faute de production du marché de cette entreprise au titre du lot métallerie, doublage des cloisons séparatives et planchers, permettant de déterminer le périmètre de son intervention.
L’expert judiciaire lui-même se montre d’ailleurs prudent quant à l’éventuelle responsabilité de cette entreprise, en indiquant s’agissant des serrures manquantes : « à imputer à AM3 (ou SCI si erreur) » (rapport, page 19).
En revanche, le désordre précité met en évidence un manquement de la S.A.R.L. C & T U, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, à son obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception, s’agissant d’une non-façon manifestement apparente à réception (annexe n° 5/8, photographies des désordres allégués, page 39, alors que le maître d’ouvrage novice en matière de techniques de construction s’en remettait légitimement aux compétences professionnelles du maître d’œuvre quant aux réserves à émettre.
Ce manquement contractuel du maître d’œuvre à son devoir de conseil et d’assistance est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson.
S’agissant des travaux réparatoires, compte tenu des éléments de la procédure ainsi que des pièces versées aux débats, il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir la somme justifiée et acceptable sollicitée en demande de 647 € HT, validée par l’expert (rapport, page 15), selon devis n° 378/10 de la S.A.R.L. Bâtiment-Maçonnerie-Démolition (BDM) en date du 17 décembre 2010 pour la pose de trois serrures à larder sur portes existantes (pièce n° 68 produite en demande).
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson ladite somme au titre du désordre n° 54.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment ses plafonds et franchises, opposables à l’assuré et au tiers lésé.
B : Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et SIMPON 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
***
La réception sans réserve d’un désordre apparent met fin à l’engagement de la responsabilité ultérieure de l’entreprise.
Le défaut d’assistance aux opérations de réception est une faute indépendante de la faute de l’entreprise. Si l’AL avait correctement assisté le maître d’ouvrage, le défaut d’exécution n’aurait pas été réparé pour autant mais le recours du maître d’ouvrage et de l’acquéreur aurait été préservé. Cette indépendance des fautes entraîne l’impossibilité pour l’AL de se voir garantir par l’entrepreneur des conséquences d’un défaut d’assistance aux opérations de réception.
La S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront déboutées de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 54 dans la mesure où leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle du maître d’œuvre.
2.25 – Sur les désordres n° 56 et 57 : “Pénétrations et écoulements d’eau au niveau des portes d’accès au parking et déformation des portes » :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] relève que :
— ces désordres sont constatés par l’expert judiciaire en page 11 de son rapport,
— le coût des travaux de remplacement est estimé à la somme de 980 € HT qu’il propose de voir imputer à 100 % à la SCI SAINT-DENIS WILSON,
— il avait produit un devis de la société BATIMENT MACONNERIE DEMOLITION à concurrence de la somme de 2.740 € HT que l’expert judiciaire a ramené à 980 € HT « au sens de l’économiste de la MAF »,
- aucun devis n’a toutefois été produit par l’économiste de la MAF, permettant de solliciter la prestation d’une entreprise à concurrence du montant chiffré par elle, de sorte qu’il sollicite que soit retenu le seul devis versé aux débats, à concurrence de la somme de 2.740 € HT, outre la TVA applicable et l’actualisation,
— il sollicite la condamnation exclusive de la SCI SAINT-DENIS WILSON au titre des articles 1643 et 1648 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil (dernières écritures, pages 35 et 46).
En défense, la SCI SAINT-DENIS WILSON répond que :
— l’expert lui impute curieusement ce désordre à hauteur de 100 % aux termes de son rapport, alors qu’il constate que les portes ont été déformées pendant la réalisation des travaux des lofts, de sorte que seule la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution doit être retenue,
— il sollicite donc la garantie de la S.A.R.L. C & T U ainsi que de son assureur, la MAF.
***
A – Sur les désordres, leur origine, leur qualification, les responsabilités, le coût des réparations :
Les désordres n° 56 et 57 sont décrits en pages 11 et 15 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en des déformations de deux portes d’accès au parking, détériorées au cours des travaux de construction des lofts (seconde phase) et devant être remplacées.
Ces deux portes ont subi des écoulements d’eau en raison d’un manque d’étanchéité de la dalle durant la seconde phase des travaux.
La matérialité de ces désordres est ainsi établie.
S’agissant de leur qualification, sur le terrain de la responsabilité décennale, il n’est pas allégué ni démontré, au travers des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, que ces désordres compromettraient la solidité de l’ouvrage ou qu’il le rendrait impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, s’agissant simplement du remplacement de deux portes détériorées, en raison d’écoulements d’eau (annexe n° 5/8, page 39 au rapport d’expertise, photographies des désordres allégués).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à LA PLAINE SAINT-DENIS (93210) sera débouté de ses demandes formées au titre des désordres n° 56 et 57.
2.26 – Sur les frais annexes : assistance technique, maîtrise d’œuvre, contrôle technique et police dommages-ouvrage :
Le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] soutient que :
— au regard de la multiplicité des parties défenderesses et des experts d’assurance les assistant, il s’est fait assister, sur le plan technique, par Monsieur AJ AK de la société INGENIERIE AUDIT CONSULTANT et par Monsieur AD AE, AL J, durant les opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 17.405,47 € TTC (pièces n° 70 et 71), outre la TVA applicable et l’actualisation,
— l’expert judiciaire précise en page 18 de son rapport que le montant du marché de maîtrise d’œuvre peut être retenu à hauteur de 10 % du coût des travaux, le montant de la convention de contrôle technique à hauteur de 2 % et la souscription d’une assurance DO à concurrence de 2,7 % des réparations concernées,
— en reprenant le quota de 80 % préconisé par l’expert, on aboutit à la somme de 387.738,65 € HT, soit la somme de 7.754,78 € HT pour la convention de contrôle technique, la somme de 38.773,87 € HT pour la maîtrise d’œuvre et la somme de 10.468,94 € HT pour la souscription d’une assurance DO,
— il sollicite donc la condamnation de la SCI SAINT-DENIS WILSON à lui payer la somme totale de 56.997,59 € HT, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil,
— des erreurs d’appréciation ont conduit l’expert à procéder à une estimation manifestement insuffisante et partielle des travaux à entreprendre,
— au regard de la multiplicité des travaux à réaliser, de la nécessaire coordination de ceux-ci et de leur suivi, il sera nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre,
— les travaux d’origine étaient bien suivis dans leur totalité par un maître d’œuvre, aucune circonstance ne justifiant que la reprise de ces mêmes travaux ne puisse faire l’objet d’une même maîtrise d’œuvre,
— l’intervention du contrôleur technique sera requise par l’assureur auprès duquel la souscription de police sera réalisée,
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est justifiée d’autant qu’il sera fait appel à de nouvelles entreprises distinctes des intervenants d’origine pour la réalisation des travaux de réparation.
En défense, la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON souligne que :
— l’expert s’est expressément exprimé sur ce point, considérant que les seules prestations relatives au flocage, au traitement des garde-corps et aux infiltrations d’eau dans les fourreaux électriques et en sous-sol nécessitaient la surveillance et le suivi d’un maître d’œuvre et d’un contrôleur technique, avec une garantie dommages-ouvrage,
— il a estimé ces dernières prestations à 80 % du total, à hauteur de 15.000 € pour les prestations de maîtrise d’œuvre (10 %), 3.000 € pour les prestations de contrôle technique (2 %), et 4.500 € pour le coût de souscription d’une police DO (3 %), soit au total 22.500 € HT et non pas 56.997,59 € HT comme réclamé en demande,
— elle s’estime bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la MAF, le contrôleur technique, la société QUALICONSULT ainsi que l’entreprise générale, la S.A. COLAS IDFN, et son assureur, la SMABTP.
Les défendeurs sollicitent par ailleurs le cantonnement des condamnations prononcées au titre des frais annexes proportionnellement à leur propre part de responsabilité.
***
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise (page 15), que la très grande majorité des travaux de reprise ne nécessite « ni maîtrise d’œuvre, ni contrôle technique, ni DO », compte tenu de la nature des désordres à réparer et de leur faible importance.
En revanche, ces frais annexes apparaissent indispensables s’agissant du flocage du plafond du sous-sol (désordre n° 47), du traitement des garde-corps (désordre n° 4) et des infiltrations en sous-sol (désordres n° 42 à 45 et 51), mais ils ont déjà été pris en compte précédemment lors de l’examen de chacun de ces désordres pris isolément.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] devra être déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Les frais d’assistance technique seront examinés au titre des frais irrépétibles.
III – Sur les demandes accessoires applicables à l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres :
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 février 2013 jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du jugement.
IV – Sur les autres demandes (exécution provisoire, dépens, frais irrépétibles) :
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum au paiement de la somme de 30.000 € (incluant la rémunération des techniciens privés mandatés par le demandeur à hauteur de 17.405,47 euros TTC) au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des recours en garantie formés au titre des frais irrépétibles et des dépens :
La S.C.I. SAINT-DENIS WILSON appelle en garantie la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, ainsi que la S.A.S. QUALICONSULT.
La S.A.R.L. C & T U appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la D N, en qualité d’assureur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la S.A. H 4G, la société AXEL, la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, appelle en garantie la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, les sociétés K ENTREPRISE et SIMPON 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la société ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur la D N, la S.A.R.L. O P, son assureur, les MMA Y, et la S.A.S. QUALICONSULT.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, les MMA Y, venant aux droits d’M N, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATIB, la S.A.R.L. BECA, son assureur, la D, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français.
La S.A.R.L. O P appelle en garantie son assureur, la compagnie MMA Y N AM.
La compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P, appelle en garantie la S.A. K ENTREPRISE, son assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français.
Au regard des fautes précédemment caractérisées du vendeur d’immeuble à construire et des différents intervenants à l’acte de construire, de leurs parts de responsabilité respectives dans la survenance des différents désordres précités et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de répartir la charge finale des dépens et de
l’indemnité alllouée au titre de l’article 700 du Code Code de procédure civile comme suit :
— pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 35 %
— pour la S.C.I. […] WILSON : 6 %
— pour la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, assurée par la SMABTP : 35 %
— pour la S.A. H 4G, assurée par la S.A. F AC Y : 20 %
— pour la S.A. K ENTREPRISE, assurée par la S.A. F AC Y : 2 %
— pour la S.A.R.L. O P, assurée par la compagnie MMA N AM : 2 %.
La compagnie MMA Y N AM sera condamnée à garantir intégralement son assuré, la S.A.R.L. O P, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à garantir la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions susvisées.
La S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la S.A. H 4G, la S.A. K ENTREPRISE et son assureur, la S.A. F AC Y, seront condamnées à garantir la S.A.R.L. C & T U des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions susvisées.
La S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, la compagnie MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, seront condamnées à garantir la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions susvisées.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la SELARL X, en qualité de mandataire judiciaire de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION, la SELARL P.J.A. représentée par Maître A, en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise MG Z, la SELARL K L en qualité de mandataire liquidateur de la société AM3 NOUVELLE DIMENSION et la société AXEL,
Déclare irrecevables, comme forcloses, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) à l’encontre de la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil relativement aux désordres n° 1, 2, 8, 16 et 54,
Sur le désordre n° 1 : “Non-conformité des portes du parking qui ne fonctionnent pas en SAS » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 1,
Sur le désordre n° 2 : “Peinture sur murs de la rampe d’accès des véhicules non exécutée au niveau du sas voitures » :
Condamne in solidum la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson (93210) la somme de 1.112 € HT au titre du désordre n° 2,
Déboute la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 2,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 2,
Sur le désordre n° 3 : “Traitement de surface du dallage du parking » :
Condamne la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 9.840 € HT au titre du désordre n° 3,
Déboute la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON de ses recours en garantie formés au titre du désordre n° 3,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 3,
Sur le désordre n° 4 : “Défaut affectant les garde-corps des balcons » :
Condamne la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) :
la somme de 71.756 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 4,
la somme de 7.175,60 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
la somme de 1.435,12 € HT au titre des frais de contrôle technique,
et la somme de 2.152,68 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Condamne la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 10 %,
pour la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, assurée par la SMABTP : 90 %.
Condamne la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français d’une part, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 4, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déclare la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondées à opposer à leurs assurés et aux tiers les limites de leurs garanties, notamment leurs plafonds et franchises, s’agissant de garanties facultatives,
Sur le désordre n° 8 : “Portes d’entrée des bâtiments A et B »:
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 8,
Sur le désordre n° 14 : “Acodrain des caniveaux interrompu par des dallettes côté escalier pour les lofts »:
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 14,
Sur le désordre n° 16 : “Planchers en lames de bois non démontables pour l’ensemble des terrasses »:
Déclare le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) irrecevable en ses demandes formées au titre du désordre n° 16 pour défaut de qualité à agir,
Sur le désordre n° 17 : “Pannes affectant la grille sur rue »:
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 17,
Sur le désordre n° 19 : “Raccordement de l’alimentation électrique des quatre portes menant à l’ensemble des bâtiments (A + B + lofts) sur le seul compteur du bâtiment A »:
Condamne la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 6.005,78 € HT au titre du désordre n° 19,
Déboute la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON de l’intégralité de ses recours en garantie formés au titre du désordre n° 19,
Sur le désordre n° 23 : “Habillage et chéneaux de toiture en contrepente »:
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 23,
Sur le désordre n° 24 : “VMC des lofts difficilement accessibles »:
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 24.389,68 € HT au titre du désordre n° 24,
Condamne la S.A..R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à garantir intégralement la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 24,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 24,
Sur le désordre n° 25 : “Défauts affectant les caniveaux sur cour » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 25,
Sur les désordres n° 27 et 28 : “Affaissement des bavettes des seuils d’entrée des lofts en rez-de-chaussée et défaut de respect des normes handicapés» :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) irrecevable en ses demandes formées au titre des désordres n° 27 et 28 pour défaut de qualité à agir,
Sur le désordre n° 29 : “Extrémité de la grille acodrain et pavés à réajuster » :
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 780 € HT au titre du désordre n° 29,
Condamne la S.A..R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à garantir intégralement la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 29,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 29,
Sur le désordre n° 34 : “Rive à terminer au pourtour du jardin A 01 » :
Condamne in solidum la S.A..R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 3.161,55 € HT au titre du désordre n° 34,
Déboute la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 34,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 34,
Sur le désordre n° 35 : “Fissures affectant l’étanchéité de la terrasse de l’appartement A 01, provoquant des infiltrations en sous-sol » :
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 5.000 € HT au titre du désordre n° 35,
Condamne la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale Constructeur Non-Réalisateur, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre n° 35,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur CNR, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire,
Dit que la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur CNR, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d’assurance obligatoire,
Sur le désordre n° 40 : “Pompes des eaux pluviales (EP) du bassin de rétention » :
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 36.930,50 € HT au titre du désordre n° 40,
Condamne la S.A. H 4G et son assureur, la S.A. F AC Y, à garantir intégralement la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 40,
Condamne la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre n° 40,
Condamne la S.A. H 4G à garantir intégralement la S.A.R.L. C & T U des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre n° 40,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire,
Dit que la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d’assurance obligatoire,
Déclare la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative du sous-traitant,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 40,
Sur le désordre n° 41 : “Défaut de fonctionnement de la minuterie de l’éclairage du parking » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 41,
Sur les désordres n° 42 à 45 et 51 : “Infiltrations en sous-sol » :
Condamne la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) :
la somme de 10.000 € HT au titre des travaux de reprises des désordres n° 42 à 45 et 51,
la somme de 1.000 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
la somme de 200 € HT au titre des frais de contrôle technique,
et la somme de 300 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Condamne la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON des condamnations prononcées à son encontre a titre des désordres n° 42 à 45 et 51,
Condamne la compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P à garantir intégralement son assuré, la S.A.R.L. O P, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
pour la S.A. H 4G, assurée par la S.A. F AC Y : 50 %,
pour la S.A. K ENTREPRISE, assurée par la S.A. F AC Y : 30 %,
pour la S.A.R.L. O P, assurée par la compagnie MMA Y N AM : 20 %.
Condamne la S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT et son assureur, la compagnie MMA Y N AM, à garantir la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. K ENTREPRISE et son assureur, la S.A. F AC Y, à garantir la compagnie MMA Y N AM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. O P, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. K ENTREPRISE, la S.A.R.L. O P et son assureur, la compagnie MMA Y N AM, à garantir la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 42 à 45 et 51, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déclare la S.A. F AC Y, en qualité d’assureur de la S.A. H 4G et de ma S.A. K ENTREPRISE, bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers les limites de ses garanties, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant de garanties facultatives des sous-traitants,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre des désordres n° 42 à 45 et 51,
Sur le désordre n° 47 : “Flocage altéré dans les parkings consécutivement aux infiltrations subies » :
Condamne la S.A.R.L. C & T U à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) :
la somme de 33.273,20 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 47,
la somme de 3.327,32 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
la somme de 665,46 € HT au titre des frais de contrôle technique,
et la somme de 998,20 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Déboute la S.A.R.L. C & T U de ses recours en garantie formés au titre du désordre n° 47,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 47,
Sur le désordre n° 49 : “Dégradation de la porte du local à eau » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 49,
Sur le désordre n° 50 : “Important goutte à goutte sur la canalisation EP au-dessus du bac à sable incendie dans le parking » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n° 50,
Sur le désordre n° 53 : “Défauts affectant le calorifugeage en sous-sol côté lofts » :
Condamne in solidum la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 1.988 € HT au titre du désordre n° 53,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 10 %,
pour la S.A. H 4G : 90 %.
Condamne la S.A. H 4G à garantir la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 53, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 53,
Sur le désordre n° 54 : “Défauts de serrures sur les portes des couloirs d’accès aux caves des lofts » :
Condamne in solidum la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 647 € HT au titre du désordre n° 54,
Déboute la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, de leurs recours en garantie formés au titre du désordre n° 54,
Déclare la Mutuelle des U Français, en qualité d’assureur en qualité d’assureur de la S.A.R.L. C & T U, bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du désordre n° 54,
Sur les désordres n° 56 et 57 : “Pénétrations et écoulements d’eau au niveau des portes d’accès au parking et déformation des portes » :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) de l’intégralité de ses demandes formées au titre des désordres n° 56 et 57,
Sur les autres demandes :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) du surplus de ses demandes formées au titre des frais annexes (maîtrise d’œuvre, contrôle technique, assurance dommages-ouvrage),
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 février 2013 jusqu’à la date du présent jugement,
Dit qu’à l’ensemble des sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la S.C.I. SAINT-DENIS WILSON, la S.A.R.L. C & T U et la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE à payer au syndicat des copropriétaires de la […] Président Wilson à […] (93210) la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés au titre des dépens et des frais irrépétibles de la manière suivante :
pour la S.A..R.L. C & T U, assurée par la MAF : 35 %
pour la S.C.I. […] WILSON : 6 %
pour la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, assurée par la SMABTP : 35 %
pour la S.A. H 4G, assurée par la S.A. F AC Y : 20 %
pour la S.A. K ENTREPRISE, assurée par la S.A. F AC Y : 2 %
pour la S.A.R.L. O P, assurée par la compagnie MMA N AM : 2 %
Condamne la compagnie MMA Y N AM à garantir intégralement son assuré, la S.A.R.L. O P, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne la S.A.R.L. C & T U, son assureur, la Mutuelle des U Français, la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, à garantir la S.C.I. […] WILSON des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE, son assureur, la SMABTP, la S.A. H 4G, la S.A. K ENTREPRISE et son assureur, la S.A. F AC Y, à garantir la S.A.R.L. C & T U des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne la S.A. K ENTREPRISE, la S.A. H 4G, leur assureur, la S.A. F AC Y, la S.A.R.L. O ENVIONNEMENT, son assureur, la compagnie MMA Y N AM, la S.A.R.L. C & T U et son assureur, la Mutuelle des U Français, à garantir la S.A. COLAS ILE DE AC NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 18 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 sur la formation professionnelle
- LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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