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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 11 févr. 2016, n° 15/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/03818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LINEDATA SERVICES LEASING & CREDIT c/ S.A.R.L. TEAMWILL CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Février 2016
N° R.G. : 15/03818
N° Minute : 14/
AFFAIRE
Société LINEDATA SERVICES LEASING & CREDIT
C/
S.A.R.L. X Z
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Janvier 2016,
Nous, E F-G, Juge de la mise en état assistée de A B, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société LINEDATA SERVICES LEASING & CREDIT
[…]
[…]
représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1238
DEFENDERESSE
S.A.R.L. X Z
[…]
[…]
représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Linedata Services Leasing et Crédit (ci-après Linedata) est un éditeur de solutions informatiques (logicielles et progicielles). Elle est notamment éditrice du progiciel Ekip dédié aux métiers du financement initialement conçu par la société Ingenetudes aux droit de laquelle elle dit venir. La dernière version de ce progiciel Ekip v7 (Ekip360) a été déposée à l’agence de protection des programmes le 14 mars 2014.
Elle propose à ses clients utilisant le progiciel Ekip des prestations de Z, de maintenance ou encore des prestations de développement spécifiques.
Elle est titulaire de la marque française verbale EKIP déposée le 22 août 1994, régulièrement renouvelée pour désigner des services relevant de la classe 42 à savoir : « programmation pour ordinateurs, élaboration et conception de logiciels, conseil en matière d’ordinateurs. Maintenance des logiciels. Conseils techniques, informatiques ».
La SARL X Z (ci-après X) est une société de conseil en système informatique, de conception, de développement, d’ingénierie et de conduite de projet. Elle a développé une connaissance approfondie des principaux progiciels leaders dans le métier dont le progiciel Ekip. Elle réalise également des formations à des fins d’accompagnement dans la conduite du changement des utilisateurs de ses clients.
Soupçonnant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de la part de la société X, la société Linedata a sollicité et obtenu sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants L. 716-1 et suivants, ainsi que L. 122-4, L. 122-6 et suivants, L. 332-1 alinéa 2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, par ordonnances sur requête en date des 6 et 11 février 2015 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société X.
Le 2 mars 2015, il a été procédé aux opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société X par Me Diebold, huissier de justice à Montrouge qui en a dressé procès-verbal.
Elle a également obtenu par ordonnance en date du 11 février 2015, du président du tribunal de commerce de Nanterre, cette fois sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice à des opérations de constat et de saisie de pièces dans les locaux de la société X.
Un procès-verbal de constat a alors été dressé le 2 mars 2015 par Me C-D, huissier de justice à Montrouge.
C’est dans ces conditions que la société Linedata a par acte du 1er avril 2015 fait assigner la société X devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles L.112-1, L. 112-4 et L. 112-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil en contrefaçon, concurrence déloyale et indemnisation.
Par conclusions d’incident signifiées les 14 septembre et 9 octobre 2015, la société Linedata demande au juge de la mise en état de :
— dire les opérations de saisie-constat et saisie-contrefaçon ainsi que les procès-verbaux dressés par huissiers instrumentaires à l’issue de ces opérations valables,
— ordonner la main-levée du séquestre visant les pièces et documents saisis à la suite de ces opérations,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de :
* déterminer parmi les éléments séquestrés ceux ne présentant pas un lien avec la présente procédure et ceux qui sont de nature à éclairer la juridiction du fond sur les agissements de la société X sur le progiciel Ekip, d’établir l’existence d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire effectués par la société X et de préciser le préjudice subi par Linedata du fait des agissements de la société X à son détriment,
* sur la base de ces éléments, des observations recueillies par l’expert et de toutes les pièces versées aux débats par les parties, déterminer la nature des actes relatifs au progiciel Ekip effectués par X, évaluer le préjudice en découlant éventuellement pour Linedata et établir un rapport contenant les observations et l’analyse de l’expert sur les éléments en question,
— en tout état de cause, ordonner la production par X des exemplaires originaux de tous les documents contractuels conclus avec les sociétés Crédit Agricole Leasing & Crédit et CGL produits par X au cours des procédures de référé et via sa note en délibéré ainsi que les documents contractuels auxquels lesdits documents se réfèrent, à savoir :
* l’avenant au contrat conclu avec la société CGL (pièce X n°22),
* la lettre de commande conclue avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring (pièce X n°29),
* les conditions générales du 14 janvier 2013 auxquelles la lettre de commande fait référence,
* les conditions particulières 2015-003 016 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°27),
* les conditions particulières 2015-003 07 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°28),
* les conditions générales 2014-009 auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières 2015-003 07 et 2015-003 016,
* les conditions particulières 2015-003 09 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit produites par X au soutien de sa note en délibéré lors de la procédure de référé devant M. le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
* les conditions générales 2014-010 auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières 2015-003 09 citées ci-dessus.
Par conclusions en réponse à incident signifiées les 21 septembre et 26 octobre 2015, la société X demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, débouter la société Linedata de ses demandes et dire qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur les nullités des opérations de saisie-constat et de saisie-contrefaçon diligentées à son endroit par Linedata le 2 mars 2015 ;
En conséquence :
— renvoyer les parties devant la formation collégiale de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, à qui il appartient de statuer sur les nullités des opérations de saisie-constat et de saisie-contrefaçon réalisées le 2 mars 2015 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la demande principale de Linedata de mainlevée des séquestres issus des opérations de saisie-constat et de saisie-contrefaçon réalisées le 2 mars 2015 et sur la demande subsidiaire de Linedata de désignation d’un expert,
tant qu’il n’aura pas été statué par la formation collégiale du Tribunal sur les nullités soulevées par X Z dans ses conclusions n°1 du 5 juin 2015.
A titre subsidiaire, dire que les opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat sont viciées et que les procès-verbaux établis à l’issue des opérations sont nuls ainsi que les séquestres associés, en conséquence de quoi dire mal fondée la demande principale de mainlevée des séquestres ainsi que la demande subsidiaire de mainlevée des séquestres assortie d’une expertise tendant au tri des éléments saisis et ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis, dont les pièces annexées aux procès-verbaux, sans que Linedata n’en conserve copie sous aucune forme et le retrait des débats les pièces communiquées par la société Linedata dans le cadre de l’instance et tirés des opérations viciées.
Très subsidiairement, dire que les conséquences d’une mainlevée de séquestres seraient manifestement excessives et irrémédiables pour elle en ce que Linedata aurait accès à de très nombreuses informations relevant du secret des affaires et, en conséquence, dire mal fondée la demande principale de Linedata en mainlevée des séquestres issus des opérations de saisie-constat et de saisie-contrefaçon pratiquées le 2 mars 2015.
A défaut, faire précéder cette mesure de mainlevée des séquestres issus des opérations de saisie-constat et de saisie-contrefaçon pratiquées le 2 mars 2015, d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission est précisée dans le dispositif des conclusions.
Dans tous les cas, rejeter la demande de la société Linedata de production des exemplaires originaux des documents contractuels la liant au Crédit Agricole leasing & Crédit et CGL et condamner la société Linedata à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du séquestre
La société Linedata fait valoir à l’appui de sa demande de mainlevée qu’elle détient des preuves démontrant que la société défenderesse se livre à des actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, notamment en procédant auprès de ses clients à des opérations de maintenance corrective et évolutive sur EKIP alors qu’il s’agit d’une prérogative réservée à l’éditeur, est en possession de documents internes et confidentiels lui appartenant, tire indûment profit de la marque EKIP notamment en se présentant comme un expert du progiciel EKIP 360 et débauche massivement ses collaborateurs. En réponse à la société X qui s’oppose à la main-levée des séquestres et sollicite le renvoi devant le tribunal pour statuer sur la validité des procès-verbaux de saisie-constat et de saisie-contrefaçon, elle oppose que les demandes de nullité desdits procès-verbaux est certes un moyen de défense au fond mais demeurent soumises aux dispositions qui régissent la nullité des exceptions de procédure et relève donc de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions des articles 175 et 771 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette position de la société X est en contradiction avec le comportement procédural auparavant adopté puisque celle-ci a soulevé l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de mainlevée des séquestres arguant de la compétence du juge de la mise en état. Elle en déduit l’irrecevabilité des demandes relatives à l’incompétence du juge de la mise en état en application du principe dit de l’estoppel. Elle conteste également le principe du secret des affaires invoqué par la défenderesse pour s’opposer à la mainlevée du séquestre estimant que le secret des affaires ne peut faire obstacle au droit pour une partie de bénéficier d’une protection juridique effective.
La société X fait valoir en substance que si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et notamment pour connaître d’une levée de séquestre, il ne rentre pas dans ses attributions de statuer sur les demandes de nullité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat. Elle considère alors qu’il convient de renvoyer les parties devant la formation collégiale du tribunal pour qu’il soit statué sur les nullités en conséquence de quoi il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les demandes de la société Linedata.
En réponse aux conclusions de la demanderesse sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la nullité de ces procès-verbaux, elle oppose que si la demande de nullité d’un acte d’instruction est soumise au régime des nullités des actes de procédure, cela n’a pas pour effet de modifier sa nature, laquelle demeure un moyen de défense au fond et non une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Elle conteste avoir pris des positions procédurales contradictoires, indiquant que devant le juge des référés, elle n’a jamais dissimulé son intention de solliciter prioritairement devant le juge du fond l’annulation des opérations de saisie lorsqu’elle relevait la compétence exclusive du juge de la mise en état, une fois saisi, pour connaître de la levée des séquestres et qu’aucun estoppel ne peut résulter du respect de la loi.
C’est sur le fondement des articles 143, 144, 175, 771 1° et 5° que la société Linedata demande la remise de pièces saisies par huissier de justice à l’occasion des constats autorisés sur requête par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2015 et le président du tribunal de grande instance de Nanterre les 6 et 11 février 2015, après validation par le juge de la mise en état des opérations de saisie ayant conduit à la mise sous séquestre, validité contestée par la société défenderesse tant dans ses conclusions au fond signifiées le 5 juin 2015, qu’à titre subsidiaire dans ses conclusions susvisées devant le juge de la mise état.
Selon les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
La contrefaçon comme la concurrence déloyale sont des faits juridiques et peuvent être prouvées par tout moyen. La demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon ou de saisie-constat a pour conséquence de rendre inadmissible la preuve au moyen du procès-verbal de saisie ou des pièces ou objets résultant de la saisie et ne peut donc constituer un incident mettant fin à l’instance, l’annulation éventuelle de ces actes probatoires restant sans incidence sur la validité de l’acte introductif d’instance.
De même, si la demande de nullité d’une saisie-contrefaçon ou d’une saisie-constat est soumise au régime de nullité des procédures en application de l’article 175 du code de procédure civile, celle-ci n’en constitue pas pour autant une exception de procédure au sens des articles 73 et 771 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
Il convient à cet égard de relever que contrairement à ce qu’invoque la société Linedata, la société X Z ne s’est nullement contredite à son détriment, ayant seulement soutenu devant le juge des référés que la demande de mainlevée du séquestre – et non de nullité des saisies qui relève du juge du fond – relevait du juge de la mise en état en raison de la saisine de juge du fond.
Il n’entre donc pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la validité de la saisie-contrefaçon et de la saisie-constat qui sera tranchée par le tribunal à l’occasion de l’examen au fond de l’affaire.
Aussi, la validité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat réalisées le 2 mars 2015 étant contestée par la société X, il apparaît prématuré de statuer sur la demande principale de mainlevée du séquestre ou la demande subsidiaire de la société Linedata tendant à ordonner une mesure d’expertise.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le juge du fond pour conclure notamment sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 770 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production de pièces.
Il est constant que la production d’une photocopie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée.
La société Linedata sollicite la communication en original d’un certain nombre de pièces déjà communiquées en copie par la société X Z à savoir :
* l’avenant au contrat conclu avec la société CGL (pièce X n°22),
* la lettre de commande conclue avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring (pièce X n°29),
* les conditions particulières 2015-003 016 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°27),
* les conditions particulières 2015-003 07 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°28).
Aussi, il sera enjoint à la société X de communiquer à la société Linedata l’original des pièces susvisées dont elle se prévaut, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit.
La société Linedata sollicite également la communication des pièces suivantes :
* les conditions générales du 14 janvier 2013 auxquelles la lettre de commande fait référence,
* les conditions générales 2014-009 auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières 2015-003 07 et 2015-003 016,
* les conditions particulières 2015-003 09 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit produites par X au soutien de sa note en délibéré lors de la procédure de référé devant M. le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
* les conditions générales 2014-010 auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières 2015-003 09 citées ci-dessus.
Cette demande de communication de pièces que la société Linedata ne justifie pas dans ses écritures et à laquelle la société X Z s’oppose aux motifs que ces pièces font l’objet du séquestre dont la mainlevée est prématurée et sont protégées par le secret des affaires, sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’accueillir la demande de la société X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constatons qu’il n’entre pas dans les attributions du juge la mise en état de statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat effectuées le 2 mars 2015,
Disons que la demande principale de mainlevée de séquestre et la demande subsidiaire d’expertise de la société Linedata Services Leasing et Crédit sont prématurées en raison de la contestation par la société X Z de la validité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat effectuées le 2 mars 2015 ;
Enjoignons à la société X Z de produire les originaux de :
* l’avenant au contrat conclu avec la société CGL (pièce X n°22),
* la lettre de commande conclue avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring (pièce X n°29),
* les conditions particulières 2015-003 016 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°27),
* les conditions particulières 2015-003 07 conclues avec la société Crédit Agricole Leasing & Crédit (pièce X n°28),
dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 mars 2016 à 10 h00 pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon et de saisie-constat effectuées le 2 mars 2015 ;
Réservons les dépens.
signée par E F-G, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par A B, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
A B
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
E F-G
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