Infirmation partielle 13 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2015, n° 13/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07066 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KNOLL INTERNATIONAL, KNOLL Inc. (États-Unis) c/ MOBILIER ET TECHNIQUES D'ORGANISATION PRODUCTIVE (MTOP), MATRIX INTERNATIONAL SRL (Italie, intervenante volontaire), C (Me, en qualité de, M (Me, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté MTOP) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 janvier 2015
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/07066
Assignation du 16 mai 2013
DEMANDERESSES Société KNOLL INTERNATIONAL, […] 75007 PARIS
Société KNOLL INC Corporation Trust Company […]. New Castle, Delaware – USA représentées par Me David POR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
DÉFENDEURS Société MTOP MOBILIER ET TECHNIQUES D’ORGANISATION PRODUCTIVE, […] 75011 PARIS
Intervenants Volontaires Maître Carole M, es qualité l’administrateur judiciaire de la Société MTOP
Maître Bernard C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTOP, représentés par Me Mélina WOLMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0127
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.R.L. MATRIX INTERNATIONAL SRL Largo Friuli 2 Loc Fosci 53036 Poggibonsi ITALIE représentée par Me Sophie WIGNIOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1005, Me David L, Cabinet LAROPOINT avocat au barreau d’ARRAS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B . Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 05 septembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain KNOLL INC. et sa filiale française, KNOLL INTERNATIONAL (ci-après les sociétés KNOLL), qui fabriquent et distribuent du mobilier, notamment du mobilier contemporain haut de gamme, énoncent que Monsieur Eero S, designer architecte américain d’origine finlandaise, leur a cédé les droits patrimoniaux d’exploitation à titre exclusif sur la chaise et le fauteuil TUL1P qu’il a créés en 1957.
Elles indiquent que la société M TOP M ET TECHNIQUE D’ORGANISATION PRODUCTIVE (ci-après la société MTOP), spécialisée dans le mobilier et l’aménagement intérieur, a remporté un lot de l’appel d’offre publié le 9 juillet 2012 par la Chambre de Commerce et d’Industrie D’AMIENS-PICARDIE (ci-après la CCI) portant sur la fourniture de 80 chaises devant être d’après le Cahier des Clauses Techniques Particulières " similaires on équivalents aux fauteuils existants Ref TULIPE de KNOLL ".
Ayant fait procéder le 18 avril 2013 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la CCI d’Amiens-Picardie dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS du 16 avril 2013, établissant que malgré la lettre de mise en demeure qu’elles lui avaient adressée le 17 octobre 2012, la société MTOP avait livré à cet établissement 80 chaises reproduisant les caractéristiques de la chaise TULIP qu’elle avait acquises auprès de la société de droit italien MATRIX INTERNATIONAL SRL, les sociétés KNOLL ont par acte du 30 avril 2013 fait assigner la société MTOP devant le juge des référés du Tribunal de céans, afin qu’il lui soit fait interdiction d’importer, de détenir, de vendre ou d’offrir à la vente, de représenter à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit les modèles de chaise reproduisant les caractéristiques de la chaise TULIP.
Elles ont fait par ailleurs fait établir le 26 avril 2013, un constat d’huissier sur le site internet de la société MATRIX INTERNATIONAL qui a confirmé que celle-ci commercialisait un modèle de chaise et de fauteuil sous les références « SA04 » et « SA05 » reproduisant les caractéristiques originales de la chaise et du fauteuil TULIP. C’est dans ces conditions, que les sociétés KNOLL ont, par acte d’huissier du 16 mai 2013, fait assigner devant le Tribunal de céans, la société MTOP en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et concurrence déloyale, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction,
de destruction et de publication, la communication de divers documents de nature à préciser l’étendue de la contrefaçon, et sa condamnation à verser à la société KNOLL INTERNATIONAL une indemnité provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et à la société KNOLL INC. de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions du 30 juillet 2013, la société MATRIX INTERNATIONAL est intervenue volontairement à l’instance au fond. Les sociétés KNOLL ont étendu leurs demandes à cette société. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le juge des référés devant lequel la société MTOP a fait assigner la société MATRIX INTERNATIONAL en intervention forcée, a rejeté les demandes au motif notamment que la question de l’appréciation de l’application du copyright à la chaise TULIP, qui conditionne l’application du droit d'auteur français, excède manifestement la compétence du juge des référés. Dès lors, en raison de l’incertitude touchant tant au périmètre des droits cédés par le designer qu’à l’application du copyright, la titularité des droits d’auteur de la société KNOLL INC. ainsi que l’application du droit d’auteur à la chaise Tulip ne sont pas établies avec la certitude requise en référé. Dans ces conditions, aucune contrefaçon caractérisant un trouble manifestement illicite et une obligation incontestable à réparer le préjudice n’est établi. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes au titre de la contrefaçon. » Le Tribunal de commerce de PARIS ayant par jugement du 14 octobre 2013 prononcé le placement en redressement judiciaire de la société MTOP, les demanderesses ont déclaré le 6 janvier 2014 leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par conclusions du 8 janvier 2014, Maître Carole M es-qualité d’administrateur judiciaire et Maître Bernard C es-qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance. Dans leurs dernières écritures signifiées le 3 avril 2014, les sociétés KNOLL, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au Tribunal de :
- dire et juger qu’en important, vendant, offrant à la vente et commercialisant des chaises reproduisant les caractéristiques des modèles de chaises de la collection TULIP, la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur des sociétés KNOLL,
- interdire à la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente, de commercialiser, reproduire et représenter toute chaise reprenant les
caractéristiques des modèles de chaise de la collection TULIP à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 5.000 € (CINQ MILLE euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction, sous contrôle d’huissier, de tous modèles ainsi que tous documents promotionnels comportant la reproduction des modèles de chaise TULIP, aux frais de Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, de Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et de la société MATRIX INTERNATIONAL, solidairement, sous les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000 € (CINQ MILLE euros) par jour de retard,
- ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la société MTOP, Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL afin d’évaluer le préjudice qu’elles ont subi du fait de la contrefaçon de droit d’auteur et de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des chaises contrefaisant les modèles de la collection TULIP, et notamment – les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits,
- ordonner à la société MTOP, Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et à la société MATRIX I INTERNATIONAL de leur communiquer, par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), les documents comptables certifiés par un expert-comptable indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL depuis le lancement des modèles référencés « S04 » et « S05 », en indiquant précisément : *les livraisons individuelles (avec présentation des factures et des bons de livraison) indiquant : •Les quantités livrées, les dates de livraison et les prix, •Les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, •Les nom et adresse des clients des défenderesses,
*les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant : •Les quantités offertes, les dates et les prix, •Les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit.
•Les nom et adresse des clients des défenderesses,
* les coûts par produit conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés, * les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues et commandées, sous astreinte de 5 000 € (CINQ MILLE euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le Tribunal sera compétent pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui,
- condamner M Carole MART1NEZ, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL à payer solidairement à la société KNOLL INTERNATIONAL la somme de 100.000 € (CENT MILLE euros) à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la contrefaçon de droit d’auteur,
- condamner Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL à leur payer solidairement la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE euros) à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques ou revues de leur choix et aux frais de Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP. Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL, solidairement et ce à titre de complément de dommages et intérêts, dans la limite de 5.000 € HT. (CINQ MILLE euros) par publication,
- ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé en page d’accueil du site internet de (i) la société MTOP, quelles que soient les adresses permettant d’y accéder, et notamment l’adresse www.mtop.fr, et (ii) la société MATRIX INTERNATIONAL, quelles que soient les adresses permettant d’y accéder, et notamment l’adresse www.matrixinternational.it, titre du lien étant, dans la langue appropriée « La société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL ont été condamnées pour contrefaçon des droits d’auteur des sociétés KNOl.l. sur les modèles de chaises de la collection TULIP », en caractères noirs sur fond blanc, dans une police de taille vingt au moins, pendant une période ininterrompue de 6 mois et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du prononce du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 € (CINQ MILLE euros) par jour de retard,
— débouter Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATOINAL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Maître Carole M. ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP. Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL à leur payer solidairement la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE euros), outre les frais de la saisie-contrefaçon, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, es qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et la société MATRIX INTERNATIONAL en tous les dépens, qui seront directement recouvrés par Maître David POR, Avocat au Barreau de la Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2014, Maître Carole M, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MTOP, Maître Bernard C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTOP et cette dernière demandent en ces termes au Tribunal de : sur l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la société MTOP:
- déclarer Maîtres Bernard C, es qualité de mandataire judiciaire de la société MTOP et Carole M es qualité d’administrateur judiciaire de MTOP, recevables en leurs interventions volontaires à titre principal.
- déclarer Maîtres Bernard C, es qualité de mandataire judiciaire de la société MTOP et Carole M, es qualité d’administrateur judiciaire de MTOP, parties à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, opposant la société MTOP aux sociétés KNOLL INTERNATIONAL, KNOLL INC et Matrix International (RG n° 13/07066) ;
- constater la reprise d’instance engagée par les sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le numéro RG 13/07066,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maîtres Bernard C, es qualité de mandataire judiciaire de la société MTOP et Carole M, es qualité d’administrateur judiciaire de MTOP, sur le fond.
- déclarer irrecevable et infondées les sociétés KNOLL en l’ensemble de leurs demandes, ces dernières ne justifiant pas : . du bénéfice de la protection du droit d’auteur français sur les chaises litigieuses – celles-ci ne pouvant tout au plus être protégées que par le droit des dessins et modèles français en application de l’article 2.7 de la Convention de Berne.
de leur titularité des droits patrimoniaux d’auteurs sur les chaises litigieuses, et le droit applicable à ladite titularité, . du bénéfice de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteurs sur les chaises litigieuses, et le droit applicable à ladite présomption, . de cession automatique du contrat conclu entre Monsieur Eero S et Knoll Associates auprès de la société Knoll Inc., . de l’originalité des chaises litigieuses. . de l’existence d’actes de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale, en conséquence,
- débouter les sociétés KNOLL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les chaises litigieuses dites TULIP créées par Eero S ne sont pas protégeables par le droit d’auteur français, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la société MTOP aurait participé à des actes de contrefaçon,
- ordonner à la société Matrix International de garantir la société MTOP de toute condamnation, en toute hypothèse :
- condamner les sociétés KNOLL Inc. et KNOLL International à payer à la société MTOP la somme de 50.000 euros au titre du des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- condamner les sociétés KNOLL à payer à la société MTOP la somme provisionnelle de 200.000 euros au titre du gonflement abusif du passif de la société MTOP, sauf à parfaire,
- condamner les sociétés KNOLL à payer à la société MTOP la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- les sociétés KNOLL Inc. et KNOLL International à payer à la société MTOP la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société MATRIX INTERNATIONAL dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 juillet 2014 sollicite du Tribunal de :
- dire et juger recevable son intervention volontaire à l’instance. Sur l’absence de contrefaçon,
- déclarer les sociétés KNOLL irrecevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de qualité à agir, à défaut,
- dire et juger que la chaise et le fauteuil « TULIP » créés par Eero S ne sont pas protégées en France par le droit d’auteur,
- dire et juger que la loi applicable à l’action en contrefaçon engagée par les sociétés KNOLL est la loi française sur les dessins et modèles,
- dire et juger que les sociétés KNOLL INC. ne sont titulaires d’aucun dessin ou modèle ayant effet sur le sol français et portant sur les chaises dites « TULIP » du designer Eero S,
— débouter les sociétés KNOLL INC. de leur action en contrefaçon de droit d’auteur, sur l’absence de concurrence déloyale
- dire et juger que le public de référence intéressé par les chaises « TULIP » d’Eero S est un public particulièrement averti.
- dire et juger que les sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL n’établissent aucune faute imputable qui lui serait imputable, et qu’elle n’a créé aucun risque de confusion,
- dire et juger que les sociétés KNOLL ne justifient pas à son encontre d’actes de concurrence déloyale,
- débouter les sociétés KNOLL de leur action en concurrence déloyale à son encontre, sur l’absence de parasitisme économique,
- dire et juger que les sociétés KN’OLL ne justifient ni d’un savoir-faire particulier, ni d’efforts intellectuels, ni des investissements y relatifs,
- dire et juger que la notoriété des sociétés KNOLL est exclusivement attachée à leur qualité d’éditeur historique des chaises « TULIP » d’Eero S,
- dire et juger que la banalisation des chaises << TULIP » résulte exclusivement de leur chute dans le domaine public,
- débouter les sociétés KNOLL de leur action en parasitisme économique à son encontre,
- débouter les sociétés KNOLL de toutes leurs autres demandes, sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale
- dire et juger que les sociétés KNOLL ont engagé une action en contrefaçon et en concurrence déloyale qu’elles savaient vouée à l’échec dans l’intention de l’évincer du marché français des chaises « TULIP » créées par Eero S,
- dire et juger que les sociétés KNOLL ont commis des actes de concurrence déloyale à son égard.
- condamner les sociétés KNOLL a lui payer de ce chef à la somme de 100.000 € au titre de la perte de chance de développer les ventes de chaises « TULIP » en FRANCE et de l’atteinte à l’image de marque résultant des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’AMIENS le 18 avril 2013, sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
- dire et juger que les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL ont engagé et conduit la présente procédure de manière déloyale et dans l’intention de lui nuire,
- dire et juger que les sociétés KNOLL ont fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus,
- condamner les sociétés KNOLL à lui payer, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 50.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
- condamner les sociétés KNOLL à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de : o 50.000 € au titre des frais de conseil, o 3.000 € au titre du certificat de coutume du Professeur Jane G. 0 550 € au titre de la recherche réalisée par Monsieur Frédéric W, o 3.000 € au titre du complément au certificat de coutume du Professeur Jane G,
o 4.000 € au titre de la consultation du Professeur Marie-Elodie ANCEL,
— condamner les sociétés KNOLL aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience de plaidoirie le 5 septembre 2014. MOTIFS Sur la recevabilité des interventions volontaires de Madame Carole M ès qualité d’administrateur judiciaire et de Monsieur Bernard C ès qualité de mandataire judiciaire Le jugement du l4 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de Paris prononçant le redressement judiciaire de la société MTOP a effectivement désigné ces personnes pour exercer les missions respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, de sorte que leur intervention à l’instance est recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la protection de la chaise et du fauteuil TULIP Les sociétés KNOLL soutiennent que la chaise TULIP, de même que le fauteuil qui comporte par rapport à la chaise des accoudoirs en plus, et dont elles semblent considérer qu’il s’agit d’une déclinaison de la même création, présentent des caractéristiques particulières tenant à leur forme d’une seul tenant, l’existence d’un pied unique, la forme évasée du pied à sa base, la forme évasée du pied au niveau de l’assise, la forme du dossier en pétale de tulipe, le coussin amovible posé sur l’assise, le jeu de couleur, bicolore entre la structure et le coussin d’assise, et en outre pour le fauteuil, la forme des accoudoirs, qui leur confèrent une configuration esthétique propre reflétant la personnalité de son créateur, Monsieur Eero S, de sorte qu’ils seraient une œuvre originale de l’esprit relevant de la catégorie « des œuvres des arts appliques » visée par l’article L.112-2, 10 0 du Code de la propriété intellectuelle, et seraient protégés en FRANCE au titre des droits d’auteur suivant les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle Elles font valoir ensuite qu’elles seraient titulaires des droits patrimoniaux d’exploitation de cette œuvre. En premier lieu elles font en effet valoir que la société KNOLL INTERNATIONAL pourrait selon elles se prévaloir de la jurisprudence constante suivant laquelle « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle ». Elles fournissent à cet égard des preuves d’exploitation par des factures sous en-tête de cette société de 1995
à 2013 portant sur la chaise et le fauteuil en cause, des tarifs et des brochures. En second lieu, et à titre subsidiaire, elles énoncent que la société KNOLL ASSOCIATE INC. aux droits de laquelle vient la société KNOLL INC en vertu d’une chaîne de droits résultant d’une succession de fusions-absorption et de cessions entre divers sociétés, se serait vue céder, par Monsieur Eero S, par contrat du 2 mai 1957, le droit exclusif de fabriquer, utiliser et vendre dans le monde entier les chaises en cause, lesquelles donnaient lieu par ailleurs à deux enregistrements de dessins et modèles et d’un brevet d’invention américains
La société KNOLL INC serait donc, selon elles, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur la chaise et le fauteuil TULIP La société MATRIX INTERNATIONAL oppose que la chaise et le fauteuil en cause ne seraient pas protégés au titre du droit d’auteur. Elle énonce que compte tenu des éléments d’extranéité tenant notamment à la création et à l’exploitation de la chaise et du fauteuil en cause en premier lieu aux États-Unis, à la nationalité américaine de Monsieur Eero S et de la société KNOLL INC., il convient de faire application des dispositions de la Convention de BERNE du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques pour déterminer quel est le droit applicable. Or, elle relève que par dérogation au principe général prévu par l’article 5.3 de ladite convention, suivant lequel l’étendue de la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour la sauvegarde de ses droits "se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est demandée ", il résulte de l’article 2.7 qu’il est « réservé aux législations nationales de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres d’art appliqué et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection des œuvres, dessins et modèles » et que "Pour les œuvres protégés uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de 1’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ".
Il s’ensuit selon elle qu’en l’espèce la chaise et le fauteuil TULIP, qui relèvent des œuvres d’art appliqué et du design industriel qui fait l’objet de l’exception prévue et qui ont pour pays d’origine les États-Unis puisque la création y a été publiée pour la première fois et qu’en outre l’auteur. Monsieur Eero S en était le ressortissant, ne seraient susceptibles de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur en France qu’à la condition qu’une telle création puisse être protégée au titre des droits d’auteur selon le droit américain,
La société MATRIX s’appuyant à ce sujet sur un certificat de coutume en date du 24 juillet 2013, rédigé à sa demande par Madame Jane G, titulaire d’une chaire de droit de la propriété littéraire et artistique de la Columbia Law School, à NEW YORK, énonce que le droit américain prévoit qu’une œuvre d’art appliqué peut être protégée par le copyright, donc par le droit d’auteur, si sa forme incorpore des éléments picturaux, graphiques ou sculpturaux pouvant être détachés des aspects utilitaires. En ce cas le copyright ne protège pas la création dans son entier mais uniquement les éléments esthétiques détachables. Dans le cas contraire, la création ne peut être protégée par le copyright et elle ne peut bénéficier, le cas échéant, que de la protection spécifique des dessins et modèles ou de celle des brevets d’invention.
Considérant qu’il n’est pas possible de détacher de la forme de la chaise TULIP, des éléments picturaux, graphiques ou sculpturaux, elle en déduit que cette création échappe en droit américain à la protection du copyright de sorte qu’en France elle ne pourrait être protégée, en vertu de la Convention de BERNE et des disposition du droit américain qu’au titre des dessins et modèles. Elle relève que deux « patent design » correspondant à des dessins et modèles ont été déposés le 1er mars 1957 auprès de L’UNITED STATES PATENT OFFICE par Monsieur Eero S AARINEN et délivrés le 21 janvier 1958, l’un portant sur le chaise TULIP et l’autre sur le fauteuil. Ceux-ci ont expiré en 1971 à l’issue du délai de validité de 14 ans prévu. Au demeurant il n’a par ailleurs été procédé à aucun dépôt de dessin et modèle désignant la France. La société MATRIX INTERNATIONAL soutient en conséquence que la chaise et le fauteuil TULIP ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, sont tombés dans le domaine public. Les demanderesses seraient ainsi irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur. La société MTOP et les mandataires judiciaires, partagent cette même argumentation. Les sociétés KNOLL rejettent en premier lieu ces contestations de la protection de la chaise TULIP au titre du droit d’auteur, en versant au débat une attestation rédigée le 3 juillet 2013 à leur intention par Madame Jennifer L. KELLY, avocate, suivant laquelle notamment « la forme évasée du pied à sa base et au niveau de l’assise et la forme du dossier en pétale de tulipe » qui reflètent " un jugement artistique, exercé indépendamment d’influences fonctionnelles, évoquant les concepts d’une tulipe et d’un verre à vin", constituent « des éléments sculpturaux, artistiques et non fonctionnels des produits en causes, qui sont séparables conceptuellement, sont protégeables par le droit d’auteur en droit américain » et qui précise que le fait que le fauteuil
TULIP soit dans la collection permanente de musées tels que le MoMA de NEW YORK corrobore cette conclusion. En second lieu elles contestent que l’absence de réalisation des formalités d’enregistrement d’un copyright au États-Unis sur la chaise et le fauteuil TULIP, ce qui d’après elles serait avancé comme argument par Madame Jane G pour constater l’absence de protection au titre du droit d’auteur, ait pour effet de priver ces créations de cette protection en France puisque la Convention de BERNE énonce précisément que la jouissance et l’exercice des droits ne sont subordonnés à aucune formalité. En troisième lieu, elles soutiennent qu’au demeurant le contenu de la législation américaine en la matière serait en réalité indifférent dans la mesure où, Monsieur Eero S, étant de nationalité finlandaise, il résulterait de l’arrêt « TOD’S » du 30 juin 2005, C-/28/04, de la Cour de justice de l’Union européenne que le principe général de non- discrimination en raison de la nationalité devrait conduire à ne pas conditionner la recevabilité de l’action engagée pour la sauvegarde de ses droits d’auteur à un critère de distinction fondée sur le pays d’origine de l’œuvre, de sorte qu’il conviendrait d’écarter les dispositions de l’article 2.7 de la Convention de BERNE et de ne faire application que du droit français, pays où la protection est demandée, pour déterminer la protection dont jouit cette création. Sur ce, il convient de rappeler qu’il résulte sans ambiguïté des termes de l’article 2.7 de la Convention de BERNE que cette dernière réserve un régime particulier, dérogatoire du régime général, aux œuvres d’art appliqué qui se justifie par le fait que ce type de création sont, du fait de leur nature mêlant création artistique et usage fonctionnel, susceptibles dans certains États d’être protégés exclusivement comme dessins et modèles et dans d’autres en vertu de la théorie de l’unité de l’art, de bénéficier d’une double protection au titre du droit d’auteur et au titre des dessins et modèles communautaires. Ce régime prévoit d’une part qu’il revient à la législation de chaque État membre de fixer le champ d’application des lois relatives à ces deux protections et d’autre part que lorsque les œuvres ne sont protégées qu’au titre des dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays partie à la Convention que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il est par conséquent vain d’invoquer les règles tirées du principe général d’application du droit de l’État où la protection est demandée puisque précisément les créations concernées relèvent de ce régime dérogatoire. En outre les demanderesses n’explicitent pas clairement en quoi consiste dans le cas d’espèce la situation de discrimination du fait de la nationalité qui justifierait d’écarter en application de la jurisprudence
communautaire, l’application de l’article 2.7 de la Convention de BERNE. Il convient de relever au contraire, que le litige est relatif à une création divulguée en premier lieu aux États-Unis, dont le créateur bien que d’origine finlandaise, était à l’époque ressortissant américain, comme le montrent un mail de sa fille et la notice nécrologique qui lui était consacrée dans le New York Times, versés au débat par la société MATRIX, qui établissent qu’il a été naturalisé américain en 1940, en abandonnant alors la nationalité finlandaise. De surcroît la société KNOLL INC. qui se dit cessionnaire des droits est également américaine. Or le principe général de non-discrimination du seul fait de la nationalité dégagé par la Cour de justice de l’Union en vertu des traités communautaires, ne saurait avoir d’effet qu’à l’égard des ressortissants de l’Union européenne. La société KNOLL INTERNATIONAL qui est certes de droit français, ne peut se prétendre victime de discrimination en raison de sa nationalité s’il était fait application de l’article 2.7 de la Convention de BERNE puisque n’invoquant nullement être ayant droits de Monsieur Eero S, elle n’est pas exposée à les perdre en cas d’application de cette disposition. Aussi, il n’y a pas lieu au nom du principe général européen de non-discrimination du fait de la nationalité d’écarter l’application des dispositions prévues par l’article 2.7 de la Convention de Berne qui doivent au contraire être mises en œuvre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défenderesses que les États-Unis sont le pays d’origine de la chaise et du fauteuil TULIP, Monsieur Eero S étant ressortissant exclusivement de ce pays en 1957 lors de la création, de la divulgation et de la mise en exploitation de l’œuvre qui y ont également eu lieu. Dès lors il convient d’interroger la législation américaine applicable afin de déterminer si le fauteuil et la chaise TULIP sont susceptibles de bénéficier dans ce pays de la protection au titre du droit d’auteur ou s’ils ne peuvent que bénéficier de la seule protection au titre des dessins et modèles Il n’est pas contesté qu’aucun enregistrement de copyright portant sur ces produits n’a été effectué. 11 ne se déduit pas de ce fait qu’il en résulterait nécessairement qu’ils seraient inéligibles à une protection au titre du droit d’auteur faute d’avoir réalisé cette formalité mais simplement un indice contribuant à démontrer que dans l’esprit de leur créateur, ils relevaient de la protection au titre des dessins et modèles ou des brevets d’invention, lesquels ont été eux déposés, et non du droit d’auteur Les parties s’accordent sur le fait que pour des créations utiles ou ayant une fonction, ce qui est le cas de la chaise et du fauteuil TULIP
qui sont destinés à être utilisés pour s’asseoir dessus, le droit américain ne prévoit une protection au titre du droit d’auteur que pour les éléments sculpturaux ou décoratifs contenus dans sa forme lorsque ceux-ci peuvent être identifies séparément et exister indépendamment des aspects utilitaires de l’article. En l’espèce, le certificat de coutume rédigé par Madame Jane G dont les titres universitaires, ainsi que ses publications et la chaire qu’elle occupe constituent des gages sérieux de la pertinence de ces propos pour la matière concernée du droit d’auteur, relève à juste titre qu’au regard de ces critères et de la jurisprudence dont elle fait état, la forme de la chaise et du fauteuil TULIP, épurée et guidée par les principes du design moderne dont Monsieur Eero S était l’un des adeptes, suivant lesquels la forme suit la fonction, que ce soit à travers la forme évasée de sa base dans sa partie touchant le sol et dans celle sous l’assise de même que la forme du dossier, obéit certes à une recherche esthétique mais tout en répondant à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d’économie de construction, de solidité, de confort pour l’utilisateur, que l’auteur a du reste rappelés dans la description de la demande de brevet d’invention qu’il a déposée, et dont l’utilité a été reconnue puisque le brevet a été délivré. Il s’ensuit que sans méconnaître la recherche esthétique dont ont été l’objet la chaise et le fauteuil TULIP, celle-ci n’est pas séparable de la fonctionnalité de ces objets, de sorte que ces créations ne sont pas protégeables par le droit d’auteur américain. En conséquence, aux termes de l’article 2.7 de la Convention de BERNE, les demanderesses ne peuvent invoquer en France que la protection au titre des dessins et modèles Il s’ensuit que l’ensemble des demandes des sociétés KNOLL au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sera rejeté.
Par ailleurs aucun enregistrement de dessins et modèles générant une protection en FRANCE n’ayant été effectué, il apparaît que la chaise et le fauteuil TULIP ne bénéficient d’aucune protection à ce titre, les demanderesses n’ayant du reste logiquement formé aucune demande silice fondement. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme Les sociétés KNOLL font grief aux sociétés défenderesses d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. a) la concurrence déloyale
Les sociétés KNOLL soutiennent que la commercialisation par les défenderesses de chaises et fauteuils qui reproduisent servilement les modèles TULIP constitueraient des actes de concurrence déloyale par la confusion avec les modèles KNOLL que cette imitation génère pour le consommateur Elles invoquent également le prix de commercialisation des sociétés MATRIX et MTOP très inférieur au sien, 520 euros pour la chaise imitant la chaise TULIP contre 1.500 euros la chaise TULIP KNOLL, ce qui aurait pour effet d’engendrer un détournement de clientèle. Elles font enfin valoir qu’elles subissent un préjudice résultant de la qualité selon elle inférieure de fabrication, liée à une finition moins soignée et à l’emploi de matières de moindre qualité et mentionnent à ce sujet la fiche technique des chaises MATRIX saisie le 18 avril 2013 dans les locaux de la CCI AMIENS PICARDIE, qui indique que le dossier et le siège des chaises sont en résine alors que ceux des produits KNOLL seraient en Polyester et libre de verre moulée. Cela étant, il convient de rappeler que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. Les sociétés défenderesses qui ne contestent pas la reproduction du modèle créé par Monsieur Eero S font valoir à juste titre que la reproduction d’un modèle dont la protection a expiré, ce qui est le cas de ce modèle, n’est pas en soi fautive, sauf à démontrer qu’elle s’accompagne d’autres actes destinés à créer de la confusion avec les produits de celui qui invoque la concurrence déloyale. En l’espèce, la société MATRIX INTERNATIONAL commercialise ces chaises sous une dénomination distincte « SA04 » et « SA05 » et n’a recours à aucun moyen de présentation ou d’identification qui rappellerait ou évoqueraient les sociétés KNOLL.
La mention du nom du créateur du modèle sur le catalogue n’est pas fautif en ce qu’il rappelle un fait historique que la société MATRIX 1NTERNATONAL est en droit de faire dans le cadre de la réédition d’un modèle conçu par ce designer et devenu libre de droit. La différence de prix ne cause pas de préjudice dans la mesure où les chaises vendues ne sont en rien présentées comme des produits fabriqués et vendus par les sociétés KNOLL La différence de qualité invoquée, outre qu’en l’absence d’expertise technique sur les produits et d’explication justifiée sur l’éventuelle différence de qualité des matières, elle n’est pas démontrée, ne
causerait quoiqu’il en soit, pour la même raison tenant à l’absence de confusion, pas non plus de préjudice aux sociétés KNOLL. En conséquence les demandes au titre de la concurrence déloyale seront rejetées.
b) le parasitisme Il est constant que les agissements parasitaires sont constitués par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire. Les sociétés KNOLL soutiennent qu’en commercialisant les chaises et les fauteuils en cause, les sociétés défenderesses se sont placées dans leur sillage pour profiter sans bourse délier de leurs investissements pour développer le modèle de chaise et de fauteuil TULIP, usurper leur notoriété et altérer la renommée de la création en la vulgarisant Toutefois, en premier lieu les sociétés KNOLL, qui se bornent à énoncer dans leurs conclusions qu’ « Au regard du caractère particulièrement original des chaises TULIP, il ne fait aucun doute que les modèles des demanderesses ont nécessité des efforts importants de la part des sociétés KNOLL et de leur créateur Eero S au stade de la création des modèles eu égard notamment au contexte extrêmement concurrentiel du secteur du design » ne démontrent pas l’ampleur des investissements réalisés pour développer le modèle qui a été créé non par elles mais par Monsieur Eero S. Elles ne démontrent pas non plus que la société MATRIX aurait repris des procédés de fabrication qu’elles auraient mis au point. Ainsi qu’il a été dit, il ne peut être reproché à la société MATRIX de faire référence au créateur du modèle, la référence à ce dernier n’impliquant pas référence aux sociétés KNOLL.ni usurpation de celles-ci. La société MTOP n’a fait que répondre à un appel d’offre de la CCI AMIENS PICARDIE portant sur la fourniture de « 80 fauteuils de bureau qui doivent être équivalents ou similaires aux fauteuils existants : réf TULIP KNOLL. » mais il n’est nullement établi qu’elle utilise elle-même la référence à KNOLL pour commercialiser ces fauteuils En outre, les sociétés KNOLL procèdent par affirmation pour invoquer leur grande notoriété qui aurait été atteinte sans verser au débat de preuve convaincante établissant celle-ci. Enfin, la vulgarisation du modèle concerné, par le fait d’une production plus large et non monopolisée par les sociétés KNOLL constitue, comme le fait valoir à bon droit la société MATRIX INTERNATIONAL, une conséquence naturelle de ce que le modèle est tombé dans le
domaine public, de sorte qu’il ne peut pas en être fait grief aux défenderesses.
Aussi les demandes au titre du parasitisme seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
a) au titre de la concurrence déloyale Les sociétés défenderesses soutiennent que les sociétés KNOLL auraient engagé la procédure dans le but de les évincer du marché français alors qu’elles auraient su que la chaise et le fauteuil TULIP étaient dans le domaine public en France, ce qui a eu notamment pour effet de paralyser la réalisation du marché de la CCI AMIENS PICARDIE. Il apparaît toutefois que cette demande s’analyse plus exactement en une demande en procédure abusive dans la mesure où la faute reprochée consiste en l’exercice d’un droit. Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi où d’erreur grossière équivalente au dol. Or en l’espèce, le fait que les sociétés KNOLL ne pouvaient ignorer que les dessins et modèles et le brevet déposés par Monsieur Eero S étaient tombés aux États-Unis dans le domaine public, ou que la société KNOLL INTERNATIONAL était uniquement distributeur des produits en cause, ne démontre nullement, comme voudraient le déduire les défenderesses, que les sociétés demanderesses auraient nécessairement dû en conclure que ces produits n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur en France. En effet, compte tenu de la situation complexe liée à la situation d’extranéité, et de l’absence de jurisprudence stabilisée sur la question, elles ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Dès lors il ne peut non plus leur être reproché comme l’invoque spécifiquement la société MTOP d’avoir eu recours à la procédure de référé en demandant l’interdiction à cette dernière de commercialiser la chaise en cause.
En conséquence les demandes à ce titre seront rejetées. b)au titre de la procédure abusive La société MTOP et ses mandataires font valoir que les sociétés KNOLL auraient dans leur requête aux fins d’obtenir l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, intentionnellement omis de communiquer des pièces importantes et dans l’instance au fond auraient communiqué des pièces incomplètes et non traduites
intégralement et omis de verser des pièces essentielles telles que les certificats de dessins et modèles. Elles leur font également grief de ne pas avoir mis dans la cause la CCI AMIENS PICARDIE et ce afin de ne pas obérer leur possibilité de récupérer le marché des chaises à leur propre compte La société MATRIX reproche de manière analogue aux sociétés KNOLL de ne pas avoir fourni au juge des requêtes en contrefaçon certaines pièces, notamment les certificats des dessins et modèles américains, ainsi que des avenants au contrat du 2 mai 1957. Elle invoque également la conception trop intrusive du projet d’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon soumis au juge des requêtes que celui-ci a du reste rectifié. Si on peut regretter que les sociétés KNOLL n’aient pas produit d’elle-même les pièces susmentionnées qui présentent en effet une portée importante dans le litige, il reste qu’il n’est pas démontré que cette omission ait été faite dans l’intention de nuire, alors que par ailleurs, les sociétés KNOLL ainsi qu’il a été dit pouvaient légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et que les demanderesses ont le libre choix des fondements juridiques qu’elle invoquent ainsi que des pièces probantes qu’elles entendent verser au débat. De même, elles sont libres dans le choix des personnes qu’elles assignent, sans que l’exercice de ce choix ne puisse leur être reproché. Il s’ensuit que l’ensemble des demandes formées au titre de la procédure abusive sera rejeté. c) du fait de la déclaration de créances disproportionnées au passif de la société MTOP La société MTOP et les mandataires judiciaires, font grief aux demanderesses d’avoir procédé à une déclaration de créance à son passif fondée sur le présent litige, d’un montant de 4.300.000 euros, totalement disproportionné, alors que le chiffre d’affaire réalisé par la vente des 80 chaises concernées représentait 41.600 euros (et non 8.440 euros comme indiqué à tort dans les conclusions de la société MTOP, ce montant correspondant aux termes de ses propres explications à la marge qu’elle aurait réalisée). Elle fait valoir qu’un tel passif aura des conséquences sur son chiffre d’affaires par la méfiance qu’il peut susciter chez les clients, et retarde sa sortie de la procédure de redressement judiciaire.
Elle sollicite à ce titre une provision de 200.000 euros. Les sociétés KNOLL par lettre du 6 janvier 2014 ont chacune déclaré une créance de 2.150.000 euros. S’il existe nécessairement, au moment où la déclaration de créance est faite une incertitude sur le montant de celle qui sera le cas échéant effectivement fixée par le Tribunal, ce qui peut légitimement conduire
le créancier à prendre une marge de sécurité, il reste qu’il appartient à celui qui fait la déclaration de préciser un montant qui ne soit pas manifestement disproportionné par rapport d’une part a ses propres demandes et d’autre part aux éléments objectifs déjà connus du litige, de manière à ne pas faire apparaître au passif de la société en procédure de redressement un montant détaché de la réalité qui obère les possibilités de pouvoir sortir de cette procédure. Or les sociétés KNOLL ont fixé leur créance à un montant très élevé alors que dans leur assignation elles formaient des demandes indemnitaires provisionnelles de 100 000 euros pour la société KNOLL INTERNATIONAL et de 50.000 euros pour la société KNOLL INC. outre la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais de publication. Par ailleurs, la saisie-contrefaçon effectuée le 18 avril 2013 permettait déjà de connaître le montant du marché concerné à savoir 41.600 euros, aucun autre élément ne permettant de penser que la société MTOP qui n’agissait qu’en tant que revendeur aurait procédé à d’autres ventes de produits litigieux. Aussi, en déclarant des créances manifestement disproportionnées au regard de ces éléments, elles ont commis une faute engageant leur responsabilité. La société MTOP subit nécessairement un préjudice qui s’analyse en perte d’une chance de sortir plus rapidement de la procédure de redressement judiciaire et de remporter des marchés. En l’absence d’autres éléments produits au débat, il convient de fixer le montant de l’indemnisation due à ce titre par les sociétés KNOLL à la somme de 15.000 euros, sans qu’il y ait lieu d’accorder de provision. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Les sociétés KNOLL, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En outre elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser aux sociétés MATRIX et MTOP qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme respectivement de 15.000 euros et 5.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’est pas sollicitée par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que la chaise et le fauteuil TULIP créés par Monsieur Eero S ne sont pas protégeables en FRANCE au titre du droit d’auteur ;
— DIT que les sociétés MTOP MOBILIER ET TECHNIQUE D’ORGANISATION PRODUCTIVE et MATRIX INTERNATIONAL n’ont commis au préjudice des sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL ni acte de concurrence déloyale ni acte de parasitisme ;
- REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes des sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL ;
- DIT qu’en déclarant au passif de la société MTOP MOBILIER ET TECHNIQUE D’ORGANISATION PRODUCTIVE une créance d’un montant disproportionné, les sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATONAL ont commis une faute engageant leur responsabilité;
- CONDAMNE in solidum ces sociétés à verser à la société MTOP MOBILIER ET TECHNIQUE D’ORGANISATION PRODUCTIVE une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
- REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 15.000 euros à la société MATRIX et une somme de 5.000 euros à la société MTOP ;
- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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