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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 sept. 2010, n° 10/56550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/56550 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 10/56550 N° : 01/KG (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 septembre 2010 par J K de Y, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de H I, Greffier. |
DEMANDEURS
S.A. Groupement Privé de Gestion (G.P.G.)
[…]
[…]
en présence de Monsieur X, ès-qualités d’administrateur et M. Z A, ès-qualités de Président Directeur Général
S.A. Groupement Privé Financier (G.P.F.)
[…]
[…]
représentée par M. Z A, ès-qualités de Président Directeur Général
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Z A, ès-qualités de Président Directeur Général
Monsieur Z A
[…]
[…]
comparant en personne
et assistés par Maître Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de Paris – B.346
DÉFENDERESSE
Caisse des Dépôts et Consignations
[…]
[…]
représentée par Me Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS – T03
et Me Jean-Yves LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, R 264
DÉBATS
A l’audience du 31 août 2010 présidée par J K de Y, Premier Vice-Président, tenue publiquement,
[…]
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive d’instance devant la juridiction des référés de Lille (20 pages),
Vu l’ordonnance du 15 juin 2010 de la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Lille, renvoyant l’affaire et les parties devant le Tribunal de céans et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Douai du 5 juillet 2010,
Vu la dernière position des demandeurs, formulée oralement à notre audience du 31 août 2010 (16 pages + 5 pages, ainsi que 2 feuillets sur lesquels le nom de l’avocat a été biffé dès l’audience du 31 août 2010), confirmant leurs écritures tendant en substance voir condamner la défenderesse, en indemnisation partielle de son dommage, à lui payer la somme de 5 millions d’euros à titre de provision,
Vu la dernière position de la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après la “Caisse”), formulée oralement à la même audience, confirmant ses écritures (18 pages), qui sont au débouté pour l’essentiel
Vu l’article 455 du code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés,
Vu également l’article 5.1 du code de procédure pénale et l’article 489 du code de procédure civile,
SUR CE
1. La S.A. Groupement Privé de Gestion (ci-après la Société “G.P.G.”) a été créée en 1975 et a été dirigée par M. Z A, ayant pour associés en particulier Mme B C. Il s’agit d’une société de gestion de portefeuilles détenant des actions et des actifs immobiliers, opérant tous placements financiers par acquisition et revente de titres en bourse.
Dans le cadre de son activité, en décembre 1992, la Société G.P.G. détenait 5 % des actions de la SCOA. En février et mars 1993, elle a acquis de nouveaux titres SCOA et INGENICO et dès le 9 mars 1993, elle détenait 10 % du capital de la SCOA par acquisition sur le marché à terme.
Afin de couvrir un relèvement de la couverture sur ces opérations, la Société G.P.G. a eu besoin de liquidités. C’est dans ces conditions que, selon des contrats du 24 novembre 1993, dont l’un intitulé “prêts de titres”, la Société G.P.G. et la Caisse convenaient – avec effet à compter du 30 novembre 1993 et échéance au 30 septembre 1994 – de ce que la Caisse empruntait à la Société G.P.G. des actions des sociétés INGENICO et SCOA (respectivement 712.875 et 7.1000.400), moyennant le versement par ladite Caisse d’une garantie, respectivement de 84.689.500 et 63.108.355 francs.
Il paraît acquis aujourd’hui que la Société G.P.G. – qui se présentait comme “prêteuse” – n’était pas véritablement propriétaire de ces actions, pour lesquelles elle ne disposait que d’options d’achat, se trouvant en position report.
La Caisse pour sa part semble ne pas s’être considérée comme nouveau propriétaire de ces actions, qui à l’origine sont apparues dans ses livres qu’ écrites sur un compte ouvert au nom de la Société G.P.G. Elle n’avait, par ailleurs, effectué ni de déclaration de transfert de titres à la SICOVAM, ni de déclaration de franchissement de seuil.
En août et septembre 1994, dans le cadre de nouveaux contrats, la Caisse devait souscrire avec la Société G.P.G. des contrats portant notamment sur des “prêts/emprunts de titres” dont des actions INGENICO et SCOA.
Le 26 octobre 1994, Mme B C et M. Z A se sont portés cautions des engagements de la Société G.P.G. envers la Caisse et ont donné leurs titres en nantissement.
Entre ces deux ensembles d’opérations, le cours des titres SCOA a baissé et la Société G.P.G. n’a pu faire face à ces obligations contractuelles initiales, sans pour autant que la Caisse n’opèrent d’appels qui auraient dû intervenir mensuellement ni en fasse jouer la clause de défaillance.
2. C’est dans ce contexte que les parties ont, à compter du 28 décembre 1994, entrepris des négociations en vue d’une transaction qui devait être conclue le 13 janvier 1995.
Aux termes de ce protocole d’accord :
- la Caisse détiendrait une créance de 103.000.000 francs sur la Société G.P.G. qui selon les demandeurs seraient en tout ou partie fictive et aurait été utilisée sciemment par la Caisse, pour la menacer de liquidation judiciaire, procédure collective toujours selon les demandeurs que la Caisse n’avait pas intérêt à voir ouvrir aux risques de perdre d’une manière ou d’une autre ses garanties, la Caisse préférant récupérer, à l’amiable, progressivement mais certainement, les actifs du Groupe G.P.G. manipulé ;
- les Sociétés G.P.G. et G.P.F. s’engageaient à vendre progressivement des actifs immobiliers et des titres de la S.C.I. ALBERDIER au profit de la Caisse et à vendre les titres des Sociétés LYS DE FRANCE et GLP VINS, sous certaines conditions et modalités ;
- la Caisse s’engageait à abandonner la créance qui lui resterait due au 31 décembre 1996, après cession de tous les actifs visés dans l’accord ;
- la Caisse était libre de disposer des titres (dont 71.004 titre SCOA, 696.878 titres INGENICO et 355.020 bons de souscription SCOA) qu’elle se serait appropriés le 28 décembre 1994, et s’engageait à les gérer dans une “perspective de valorisation patrimoniale optimisée”, la gestion en étant confiée au responsable de la gestion des placements pour la Caisse ;
- si au 31 décembre 1996, la créance courante était totalement apurée et que l’écart entre la valeur initiale et la valeur de référence était tel qu’il fallait apparaître un solde positif, celui-ci serait reversé à la Société G.P.G. par la Caisse, à hauteur de 80 % ;
- Mme B C, non partie au présent procès, était concernée. Il y était question aussi de la S.A.S. GLP VINS, filiale à 99 % de la Société G.P.F. et qui serait aujourd’hui créancière à l’égard de sa maison mère, la Société G.P.G., à hauteur de 5 millions d’euros ;
- la confidentialité du protocole était organisée, seule la Caisse étant habilitée à communiquer sur le dossier, notamment pour les relations avec la presse et le marché ;
- la Caisse renonçait au bénéfice des cautions et nantissements qui lui avaient été donnés antérieurement par les actionnaires ;
- La compétence pour tout litige était attribuée au Tribunal de commerce de Paris.
3. Depuis, considérant avoir été objet de manoeuvres multiples ayant abouti en particulier au protocole du 13 janvier 1995 pour couvrir les opérations antérieures qui seraient frauduleuses, dont certaines à caractère pénal de la part notamment de la Caisse et de certains de ses dirigeants, les personnes qui s’estiment victimes – dont les demandeurs d’aujourd’hui – ont lancé de nombreuses actions en justice dirigées, en particulier :
- contre leurs avocats respectifs, en responsabilité civile professionnelle, qui n’ont pas abouties à ce jour ;
- contre “X” en janvier 1996, en se constituant partie civile pour des faits de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, publication de faux bilan, délit d’initié et escroqueries, procédure donnant lieu à des extensions ultérieures de saisine de prise illégale d’intérêts (1997) et diffusions d’informations fausses ou trompeuses relativement aux comptes consolidés de la Société SCOA (1999).
L’ordonnance de non-lieu du 5 mars 2003 du Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris, a fait l’objet d’une confirmation par arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 3 septembre 2004. Le recours contre cet arrêt, ainsi que contre deux autres du 20 février 2002 de la même chambre, ont fait l’objet d’un débouté de la part de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2005.
Cette procédure a été rouverte le 3 décembre 2008 par le Parquet pour charges nouvelles, après notamment une perquisition opérée le 22 avril 2008 dans les locaux de la Caisse.
- contre “X” à nouveau devant le juge d’instruction de Paris, en décembre 2004, des chefs d’extorsion commise en bande organisée et de recel aggravé.
Dans cette procédure, M. Z A, expose que la Caisse a commis le 13 janvier 1995, une extorsion en obtenant sa signature ès qualités de président de la Société G.P.G, du protocole d’accord après l’avoir menacé sans fondement (par courrier du 28 décembre 1994 signé de M. D E, à l’époque directeur des activités bancaires et financières de cet organisme), de mettre sa société en liquidation judiciaire s’il ne signait pas cet acte, ce qui constituait alors pour lui une contrainte extrême tant morale que financière, alors que la dette sur laquelle était fondé cet accord aurait été inexistante (cf. supra).
Il ajoute que cette extorsion a été commise en bande organisée, cette entente étant caractérisée par plusieurs faits matériels coordonnés et organisés (dont un coup d’accordéon sur les titres SCOA) de façon à conduire la Société G.P.G. entre les mains de la Caisse afin qu’elle le dépouille de l’ensemble de son patrimoine et de celui de ses sociétés satellites, notamment en l’incitant à se renforcer dans les titres SCOA et INGENICO (cf. supra), en rehaussant subitement le taux de couverture par une personne commettant à cet effet une prise illégale d’intérêts, faits qui auraient fait l’objet d’un réquisitoire introductif du parquet dans une autre procédure.
Dans cette procédure de décembre 2004, sur réquisitions conformes du Parquet, le magistrat instructeur a dit, par ordonnance du 12 avril 2005, n’y avoir lieu à informer.
Mais, par arrêt du 9 novembre 2005, la 3e Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à informer sur ces faits.
Cet arrêt précise, parmi d’autres développements, que si la simple menace d’user de voies de droit ne constitue pas en principe une violence ou contrainte au sens de l’article 312-1 du code pénal, il n’en est pas de même lorsque celle-ci est telle qu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa société à un mal considérable, la contrainte apparaissant alors comme une force irrésistible d’origine externe dominant la volonté de celui qui la subit ou assez puissante pour lui enlever sa liberté d’esprit.
Cet arrêt infirmatif ajoutait qu’il appartient au juge d’instruction de recueillir l’ensemble des éléments de nature à faire apparaître quelle était la situation dans laquelle se trouvait la Société G.P.G. ou son président lors de la signature contestée du 13 janvier 1995, afin de dire si, en l’espèce, la menace de violences ou contraire existait au sens de l’article 312-1 du code pénal. Le juge d’instruction ne pouvait, sans avoir effectué aucun acte, affirmer que les intéressés n’apparaissaient pas particulièrement vulnérables dans leurs rapports à la Caisse, qu’ils étaient au contraire rompus à ce type de relations d’affaires ou que la partie civile était dotée de moyens suffisants pour assurer de façon efficace la défense de ses intérêts dans ses rapports avec cet établissement public.
S’agissant de ces deux informations ouvertes, ainsi que d’une plainte de septembre 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ( arrêt du 1er février 2006) a dessaisi le juge d’instruction de Paris et renvoyé la connaissance des instances ouvertes sur ces plaintes au Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Lille.
Ces dossiers sont toujours en cours d’information, un arrêt relatif à des pièces de la procédure saisies sur perquisition ayant été rendu le 10 février 2009 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai.
- contre la Caisse, au civil, en substance en nullité du protocole transactionnel du 13 janvier 1995 – qui a fait l’objet d’une homologation par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 – et des contrats antérieurs.
Après une première décision du 1er avril 1997 ayant sursis à statuer, le Tribunal correctionnel de Paris, par un second jugement du 10 mars 1998, devait finalement rejeté les demandes de requalification des opérations et les demandes en nullité du protocole litigieux.
En appel en particulier de ce jugement, par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de Paris, compte tenu des instances pénales en cours, à sursis à statuer, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur avant la réforme du 5 mars 2007.
Saisi à de multiples reprises depuis, le Magistrat chargé de la mise en état à la Cour d’appel de Paris a notamment été amené à rappeler que l’article 11 du code de procédure pénale impose le secret de l’instruction à toute personne qui concourt à cette procédure et que tant que l’instruction est en cours, le juge civil ne peut pas s’immiscer dans cette procédure et ordonner la production de pièces produites dans ce cadre, d’autant qu’il n’a pas d’injonction à donner au ministère public (cf. notamment l’ordonnance sur incident du 2 décembre 2008).
Ce magistrat a également confirmé plusieurs fois qu’il n’y avait pas lieu à reprendre l’instance civile au fond, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale toujours en cours, avec maintien du sursis à statuer, comme par exemple par ordonnance sur incident du 1er mars 2010. Par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le déféré pour excès de pouvoir formé contre cette ordonnance.
4. Aujourd’hui, les requérants nous ont saisi sur le fondement de l’article 5.1 du Code de procédure pénale, aux termes duquel “même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée entre la décision civile prononcée par le Magistrat chargé de la mise en état le 30 juin 2009, alors qu’elle avait un fondement autre que cet article 5-1.
Les requérants versent aujourd’hui une attestation (2 pages) de la société Excor, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, selon laquelle le cumul des préjudices financiers des sociétés GPG et GPF, avec ceux subis à titre personnel par M. Z A, forme un total de 554.146.941 euros.
Ils invoquent par ailleurs les dispositions de l’article 122-7 du Code pénal – selon lesquelles “n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace”- pour légitimer le versement aux débats des copies de pièces de la procédure d’instruction toujours en cours, et bénéficier ainsi devant nous de l’exception d’état de nécessité, alors que leurs tentatives pour être autorisés à le faire dans les conditions de l’article 11 du code de procédure pénale ont échoué.
Ils font état enfin du jugement du Tribunal correctionnel de Paris (11e chambre/1) du 6 juillet 2010 , qui ferait l’objet d’un appel, ayant condamné la Caisse – pour escroquerie au jugement pour des faits commis de janvier 2008 à mai 2009- à une amende délictuelle de 150.000 euros.
Dans ce jugement le tribunal relève :
- que dans le cadre de la procédure civile en nullité précitée, pendante devant la Cour d’appel (cf. supra) le magistrat chargé de la mise en état, avait enjoint par décision du 30 octobre 2007, à la Caisse de communiquer à M. Z A à la SCI Aubert et aux sociétés GPF et GPD, le rapport d’audit interne effectué en 1994 et portant sur les opérations de prêt emprunts de titres souscrites sur la société GPG en 1993-1994 ;
- que la Caisse a communiqué le 20 novembre 2007, un autre rapport daté de janvier 1995 qui portait sur un additif au précédent rapport de 1994, indiquant qu’il s’agissait d’un audit complémentaire, intitulé rapport définitif d’audit interne sur les engagements de FMDA sur GPG ;
- que le 21 décembre 2007, l’avoué de la Caisse écrivait au Conseiller de la mise en état qu’il avait communiqué en son temps en exécution de l’ordonnance en date du 30 octobre 2007 le rapport disponible chez la Caisse qui lui avait indiqué qu’il n’existait pas d’autres documents pertinents que celui déjà communiqué ;
- que le 15 janvier 2008, ledit Conseiller rendait une ordonnance indiquant “qu’aucun motif ne permet de mettre en doute les affirmations de l’avoué de la Caisse des dépôts et Consignations qui indique que sa cliente ne détient pas d’autres pièces pertinentes, c’est à dire appropriées et correspondant à l’injonction qui lui a été faite” et qu’ainsi la demande des requérants devait être rejetée.
- qu’en définitive la production du rapport d’audit de 1995, réputé être le seul document pertinent, est un mensonge étayé par la mauvaise foi qui a été par ailleurs constaté dans l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 10 février 2009, puisque selon les termes de cet arrêt “la Caisse des dépôts avait pris conscience des anomalies des opérations engagées avec les sociétés de Z A” et que le témoin M. F E avait bien fait état, dans la procédure d’instruction (PV du 31 mai 2006) d’un rapport d’audit interne diligenté en 1994 ;
- qu’en conséquence, le mensonge de la Caisse devant le Conseiller de la mise en état, est corroboré de manoeuvres frauduleuses tendant à faire croire qu’il n’existait pas d’autre document pertinent que le rapport d’audit de janvier 1995, alors que la Caisse ne pouvait ignorer qu’un autre rapport d’audit en date 1994 avait été réalisé ;
- que cette production en justice (d’un document mensonger), ayant été destiné à tromper la religion du juge et susceptible de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire, est constitutif du délit d’escroquerie au jugement.
Mais, dans ce même jugement, le Tribunal correctionnel de Paris, statuant sur l’action civile a considéré :
- d’une part, que le préjudice matériel demandé -28 millions d’euros équivalant à la perte financière supplémentaire pour les parties civiles à raison de la non perception de la réparation du préjudice tel qu’évalué par le cabinet Excor- ne l’était que sur la base d’une attestation qui n’était pas un document suffisamment probant au regard des sommes demandées. L’estimation des montants n’y étant pas étayée par d’autres documents comptables ou justificatifs permettant d’établir un préjudice pour chacune des intéressées, il procédait par affirmation sur des hausses de cours de titres qui ne sont pas vérifiables ;
- qu’en outre, le préjudice invoqué n’était pas directement lié à l’infraction elle-même. Le Tribunal retient qu’il s’agit d’un préjudice éventuel (d’une perte de chance) ce préjudice étant essentiellement lié aux nombreuses procédures en cours, mais ne résultant pas directement de l’infraction d’escroquerie au jugement.
Si aujourd’hui la SCI AUBERT n’a pas à être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’ensemble des requérants n’apportent pas pour autant d’éléments probants -même si l’on prend en compte pour pouvoir vérifier la réalité ou non d’un des éléments de l’état de nécessité invoqué – l’existence “d’acte nécessaire” (au sens de l’article 122-7 du code pénal) à la sauvegarde des intéressés, pour leur éviter à défaut de recevoir la provision réclamée (ne représentant qu'1% environ du préjudice global) d’être mis autrement en liquidation judiciaire par ricochet. Sont concernées les différentes copies d’actes de l’instruction en cours, tels qu’énumérés en partie par exemple par la Chambre d’instruction de Douai le 10 février 2009 (cf. supra).
En effet, si des irrégularités étonnantes ont été commises par des responsables de la Caisse, avant tout au regard de leurs règles internes, aucun lien circonstancié direct n’est à ce jour certain entre les infractions énumérées et les dommages imputés.
Par exemple, dans un contrat de “prêt de titres” tel que celui intitulé ainsi en 1993 – opération régie par les articles 1892 à 1904 du code civil et les lois du 17 juin 1987 et 26 juillet 1991 l’emprunteur (la Caisse) devenait en principe propriétaire des titres jusqu’à la fin de l’opération. Aussi, si le cours des titres chutait avant le terme en principe de septembre 1994, la Caisse devait directement en subir les conséquences, et le prêteur (le Groupe GPG) devait pour sa part restituer les espèces données en garantie.
Ainsi, le premier grief présenté à l’encontre de la Caisse – faire subir par le Groupe GPG les méfaits de la décompte des années 1993/1994 – n’apparaît pas en l’état justifié, alors même que des options d’achat ont été consenties à la Caisse en 1993/94 sur une fraction des titres prêtés à cette période.
Il faut rappeler qu’une requalification des opérations litigieuses ne saurait être ordonnée en référé.
Il existe, en définitive, des contestations suffisamment sérieuses d’une part pour ne pas reconnaître l’existence d’un état de nécessité et dés lors de ne pas prendre finalement en compte les pièces pénales versées de façon irrégulière au regard des règles définies à l’article 11 du code de procédure pénale, d’autre part plus globalement pour rejeter comme insuffisamment fondées les demandes des requérants.
Pour autant, la nature abusive de leur action n’est pas caractérisée. La demande reconventionnelle de la Caisse en dommages et intérêts ou amende civile doivent être rejetées.
L’équité justifie qu’il ne soit alloué à aucune des parties d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prendre en compte de notes en délibéré, non autorisées à être versées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
1. Rejetons l’ensemble de l’action présentée par les demandeurs ;
2. Disons que chaque partie doit garder à sa charge sa part engagée de dépens ;
3. Déboutons pour le surplus, plus ample ou contraire ;
4. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 07 septembre 2010
Le Greffier, Le Président,
H I J K de Y
FOOTNOTES
1:
4 Copies exécutoires
délivrées le :
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