Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 nov. 2017, n° 16/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN. ( S.A.R.L ) c/ Société YANIV LAVI ( S.A.S ), Société MALU NV |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/09907 N° MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
SOCIETE DE GESTION X Y. (S.A.R.L)
[…]
[…]
représentés par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSES
Société YANIV LAVI (S.A.S)
[…]
[…]
représentée par Maître François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0474
Société MALU NV
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y est un couturier, créateur. Il est notamment titulaire des marques suivantes :
— La marque de l’Union Européenne nominale « X Y » n° 00 58 75 554 déposée le 4 mai 2007 et régulièrement enregistrée le 10 avril 2008 notamment pour les vêtements en classe 25.
Une licence de cette marque a été concédée à la SOCIETE DE GESTION X Y et inscrite au Registre des Marques le 17 juillet 2015.
— La marque française complexe en couleur ci-dessous n°3805686 déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 06 mars 2011 notamment pour les vêtements en classe 25 :
La licence de cette marque a été cédée à la SOCIETE DE GESTION X Y par contrat du 6 juillet 2015 enregistrée le 8 juillet 2015 sous le numéro 0651 195 au registre de l’INPI.
— La marque française semi-figurative n°1513118 ci-dessous déposée le 28 février 1989 et régulièrement renouvelée, notamment pour les vêtements en classe 25 :
- La marque de l’Union Européenne figurative ci-dessous n°013381793 déposée le 20 octobre 2014 pour désigner les « sous-vêtements » en classe 25 :
— La Marque de l’Union Européenne n°13381 901 ci dessous déposée le 20 octobre 2014 pour désigner notamment les vêtements en classe 25:
La SOCIETE DE GESTION X Y se présente comme le cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation sur l’ensemble des marques de Monsieur X Y. Elle concède elle-même des sous-licences à des tiers qu’elle sélectionne et notamment à la société AHLERS.
Le 11 mai 2016, la direction régionale du Léman de la douane a informé la SOCIETE DE GESTION X Y de la mise en retenue de 120 polos et 477 t-shirt présumés contrefaire la marque « X Y », et l’a informée par lettre du 23 mai 2016 qu’ils étaient en provenance de la SAS Yaniv LAVI.
Autorisés par ordonnance du 25 mai 2016, Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y ont fait procéder le 2 juin 2016 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Yaniv LAVI ainsi qu’à l’adresse de son showroom. Au cours de ces opérations, il a été révélé à l’huissier de justice que cette société travaillait avec la société MALU NV.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y ont assigné les sociétés YANIV LAVI et MALU NV devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 21 juin 2016 enregistré au rôle au numéro RG 16/09907.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y ont été autorisés à pratiquer une saisie réelle des 477 T-shirt et 118 polos. Les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées le 24 juillet 2017.
Le 1er juillet 2016, la brigade de surveillance des douanes de Aulnay-sous-Bois a par courriel informé Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y de la mise en retenue de 650 chemises et 21 T-shirt col rond (sans inscriptions) semblant contrefaire la marque X Y puis indiqué par courriel du 18 juillet 2016 que ces articles étaient en provenance de la société belge MALU TEXTILES et à destination de la SAS Yaniv LAVI.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y ont fait citer les sociétés MALU NV et YANIV LAVI respectivement par acte des 11 et 19 août 2016, enregistré au numéro RG 16/12700 devant le présent tribunal en contrefaçon.
Par mention au dossier en date du 20 octobre 2016, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 16/09907.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2017, Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y, au visa des articles 367 du Code de Procédure Civile, L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 9 du règlement 2015/2424/UE et 10 de la directive 2436/2015 et 1382 du code civil, demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée en leur action Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y ;
— Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des chemises, des polos et des t-shirts reproduisant les marques communautaires n°5875554, 13381901 et 013381793 et les marques françaises n°3805686 et n° 1513118 X Y, les sociétés YANIV LAVI et MALU NV se sont rendues coupables de faits de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite au sens des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9 du Règlement 2015-2424 au préjudice de la SOCIETE DE GESTION X Y et de Monsieur X Y ;
En conséquence,
— Interdire aux sociétés YANIV LAVI et MALU NV, ainsi qu’à toute société ou établissement directement ou indirectement lié à elles, l’usage de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques communautaire n°5875554, 13381901 et 013381793 et française n°3805686 et n° 1513118 X Y et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner, en vertu des dispositions de l’article L 716-7-1 du Code de propriété intellectuelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la production par les défenderesses de tous documents notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en leur possession de nature à justifier du nombre de produits contrefaisants achetés et vendus ;
— Condamner les sociétés YANIV LAVI et MALU NV, conjointement et solidairement à payer à la SOCIETE DE GESTION X Y une somme de 350 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités ;
— Condamner, conjointement et solidairement les sociétés YANIV LAVI et MALU NV à payer à Monsieur X Y une somme de 30 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités ;
— Condamner les défenderesses, conjointement et solidairement à payer à Monsieur X Y la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des requérants et aux frais des sociétés défenderesses, conjointement et solidairement sans que le coût total des publications n’excède la somme de 25000 € HT ;
— Ordonner le rapatriement des produits contrefaisants distribués sur l’ensemble du territoire français pour être remis aux requérants en vue de leur destruction ;
— Dire qu’il sera procédé à la destruction desdits produits contrefaisants et des documents qui les accompagnent sous la direction d’un huissier au choix des requérants et aux frais des sociétés défenderesses à l’exception d’un échantillon qui pourra être conservé par la requérante;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
— Condamner les sociétés défenderesses, conjointement et solidairement à payer aux demandeurs une somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner les défenderesses en tous les dépens, dont distractions au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour les sommes dont elle a fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, la société MALU NV, au visa notamment des articles L. 713-4 du Code de propriété intellectuelle, de l’article 1382 ancien du Code civil, et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, demande au Tribunal de grande instance de Paris de :
DIRE la société Malu NV recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions y compris en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre des sociétés Local Boy’z et Dynamic Brands (RG 17/12318) ;
JOINDRE l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/12318 à la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 16/09907 ;
DIRE et JUGER que le jugement à intervenir dans ladite instance 16/09907 sera déclaré commun et opposable aux sociétés Local Boy’z et Dynamic Brands ;
À titre principal,
DIRE ET JUGER que les produits litigieux sont des produits authentiques, mis licitement sur le territoire de l’Espace économique européen avec l’accord du titulaire de la marque ;
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y et la Société de gestion X Y ne démontrent l’existence d’aucune contrefaçon ;
DIRE ET JUGER que le droit de Monsieur X Y et de son licencié la Société de gestion X Y est épuisé pour l’ensemble des produits litigieux, conformément à l’article L.713-4 du Code de propriété intellectuelle, sur :
❑ la marque de l’Union Européenne verbale n° 005875554 ;
❑ la marque française semi-figurative n° 3805686 ;
❑ la marque française semi-figurative n° 1513118 ;
❑ la marque de l’Union européenne figurative n° 013381793 ;
❑ la marque de l’Union européenne semi-figurative n° 13 381 901 ;
❑ la marque française semi-figurative n° 4 266 085.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y et la Société de gestion X Y de leurs demandes au titre de la contrefaçon ;
DIRE ET JUGER que les délais prévus par l’article L.716-8 du Code de propriété intellectuelle n’ont pas été respectés, et en conséquence, ordonner la main levée sur les marchandises retenues ;
PRONONCER la nullité des procès-verbaux de saisie des 23 mai et 9 août 2016, et en conséquence, les rejeter des débats ;
PRONONCER la nullité subséquente de la saisie-contrefaçon diligentée et rejeter des débats les pièces communiquées par les demandeurs n° 6 à 14, et n°41 ;
CONSTATER l’absence de tout fait de contrefaçon commis par la société Malu NV ;
CONSTATER l’absence de préjudice subi par X Y et la Société de gestion X Y ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y et la Société de gestion X Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société Yaniv Lavi de sa demande de garantie ;
À titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal entrerait en condamnation à l’encontre de la société Malu NV,
CONDAMNER les sociétés Dynamic Brands et Local Boy’z à garantir la société Malu NV de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de Malu NV.
À titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y et la Société de gestion X Y ont abusé de leur droit de marque à l’encontre de la société Malu NV ;
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y et la Société de gestion X Y ont violé les règles du droit de la concurrence ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur X Y et la Société de gestion X Y à payer à la société Malu NV la somme de 822.438 euros en réparation du préjudice subi à hauteur de sa perte de marge brute ;
CONDAMNER in solidum Monsieur X Y et la Société de gestion X Y à payer à la société Malu NV la somme de 100.000 euros à parfaire en réparation de son préjudice d’image ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux français, allemands, belges ou néerlandais au choix de la société Malu NV et aux frais de Monsieur X Y et de la Société de gestion X Y in solidum, sans que le coût total des publications n’excède 30.000 euros HT ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société Malu NV, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER in solidum Monsieur X Y et la Société de gestion X Y à payer à la société Malu NV la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur X Y et la Société de gestion X Y à payer à la société Malu NV la somme de 20.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 septembre 2017, la société YANIV LAVI demande au tribunal au visa notamment des articles L.713-4, L. 716-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1103, 1104 et 1626 du Code civil, de :
DIRE et JUGER la société YANIV LAVI recevable en ses moyens de défense et y faisant droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la SOCIETE DE GESTION X Y et Monsieur X Y n’ont pas respecté les délais impératifs prévus par l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle impliquant par là même la levée de plein droit des mesures de retenues pratiquées par l’administration des Douanes sur les marchandises litigieuses et la nullité des procès-verbaux correspondant censés fonder la preuve de la contrefaçon alléguée par les demandeurs ;
CONSTATER que le service contentieux des Douanes, après instruction du dossier, n’a pas entendu engager de poursuites judiciaires à l’encontre de la société YANIV LAVI dans cette affaire ;
CONSTATER que la SOCIETE DE GESTION X Y et Monsieur X Y, à défaut de points de vérification objectifs, n’apportent pas la preuve qui est à leur charge du caractère contrefaisant des produits acquis par la société YANIV LAVI auprès de la société MALU NV ;
CONSTATER que la SOCIETE DE GESTION X Y et Monsieur X Y ne sauraient s’opposer au cas d’espèce à la revente et à la libre circulation des produits authentiques litigieux sur l’espace économique européen au regard des dispositions de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
CONSTATER que la SOCIETE DE GESTION X Y et Monsieur X Y n’apportent pas la preuve qui est à leur charge du principe et du quantum du préjudice dont ils entendent obtenir réparation ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SOCIETE DE GESTION X Y et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigés à l’encontre de la société YANIV LAVI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la société MALU NV est tenue à une garantie pour les produits litigieux acquis par la société YANIV LAVI ;
CONSTATER que la société MALU NV a garanti à la société YANIV LAVI son droit à commercialiser les produits litigieux sur le territoire en cause ;
CONSTATER dès lors la parfaite bonne foi de la société YANIV LAVI;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER EN TANT QUE DE BESOIN la société MALU NV à garantir la société YANIV LAVI de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société YANIV LAVI la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée avant les débats le 29 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer que la société MALU NV forme à titre reconventionnel une demande de condamnation de Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y au paiement d’une somme de 822 438 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit de la concurrence en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.
En réponse, Monsieur X Y et la SOCIETE DE GESTION X Y a conclu au débouté de cette demande.
Cependant, il convient de relever qu’en application de l’article L. 420-7 du code de commerce, sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article R. 420-3 dudit code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l’annexe 4-2.
En application de cette annexe, la demande reconventionnelle formée en l’espèce paraît relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et non du tribunal de grande instance de Paris.
Il convient en conséquence, avant dire droit, de relever d’office ce moyen et d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’entendre les observations des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision avant dire droit, et publiquement par mise à disposition au greffe :
— ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré du défaut de compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur la violation des règles du droit de la concurrence et notamment de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
— RENVOIE le dossier devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 décembre 2017 à 10h00 pour conclusions des parties sur ce moyen;
— RESERVE pour le surplus ;
Fait et jugé le 17 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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