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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2018, n° 16/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01335 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 16/01335 N° PARQUET : 16/240 N° MINUTE : Assignation du : 11 Janvier 2016 Extranéité M. P. |
JUGEMENT rendu le 07 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur N B C
[…]
NOUAKCHOTT
(MAURITANIE)
représenté par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0992
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier, lors des débats et de Madame Aline LORRAIN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Y, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. N B C notifiées par la voie électronique en date du 20 février 2017,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Au regard des règles posées par les articles 17-1 et 17-5 du code civil et compte tenu de sa date de naissance revendiquée le […], la situation du demandeur est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un au moins des parents est français.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile s’entend, en matière de nationalité, de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. N B C s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française en 2010 au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un lien de filiation avec une personne de nationalité française.
Il n’est pas contesté et il ressort de la pièce n°9F produite par le demandeur que M. B C est français pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française le 5 novembre 1964 en application de l’article 152 du code de la nationalité française. Il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de son pays.
Concernant l’état civil et la filiation de M. N B C, il y a lieu de relever que son acte de naissance ne porte pas mention qu’il aurait été déclaré par son père, ce qui n’est d’ailleurs pas revendiqué. Son acte de naissance mentionne seulement qu’il est né le […] à X en Mauritanie de B C né le […] à X et de D E née le […] à Yafera.
Pour établir sa filiation à l’égard de M. B C, il est produit une simple photocopie, à ce titre dépourvue de toute garantie d’authenticité, de l’acte de mariage de ce dernier avec Mme D F, fille de G F et de H I, mariage célébré le 30 décembre 1959. Le fait est que ce mariage n’apparaît pas correspondre à la mère mentionnée dans l’acte de naissance du requérant. Ce dernier produit d’ailleurs un extrait d’acte de naissance de Mme D F, née en 1935 reprenant la même filiation (G F et H I) en pièce 9C.
Or ce nom ne correspond pas à celui de la mère du requérant, indiquée sur son acte de naissance comme étant D E, fille de « Mamadou » et née le […].
Le 2e extrait d’acte de mariage produit en pièce n°10 toujours en simple photocoopie fait état d’un mariage célébré le même jour, 30 décembre 1959, entre « Guedio » C, fils de J C et de N’O P Q, et D « K » fille de G K et L M.
L’attestation de concordance, toujours en simple photocopie, en pièce n°11, délivré par le Consulat général de Paris de la République Islamique de Mauritanie peut certes établir la concordance entre les noms « E » et « K ». En revanche, les attestations de concordance produites en pièces n°22, 23 et 24 qui attestent que :
— « Mamadou E » et « G E » sont la même personne,
— D E née à X ou à Yaféra sont la même personne,
— et que « G E » est la même personne que « F G »
sont remplies par des autorités communales, en l’espèce « le maire » sans que leur nom soit indiqué. Ainsi, la signature de ces autorités, sur des papiers blancs non identifiés, ne peut être probante ou vérifiée comme authentique. Ces attestations ne peuvent donc rapporter la preuve de la concordance qu’elles évoquent, faute de garantie d’authenticité. Le tribunal relève d’ailleurs que la différence de date de naissance entre 1935 et 1942 pour Mme D E qui serait la même personne que D F, n’est expliquée à aucun moment dans ces pièces.
Au regard des pièces produites, M. N B C ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de filiation avec M. B C faute de reconnaissance ou de déclaration de sa naissance par ce père.
Il ne peut donc revendiquer la nationalité française et il sera jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, débouté, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
JUGE que M. N B C, né le […] à X (Mauritanie), n’est pas français,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. N B C aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 07 Février 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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