Tribunal de grande instance de Nanterre, Pole civil 1re chambre, 21 novembre 2019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, pole civil 1re ch., 21 nov. 2019
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre

Texte intégral

1. La Sarl Auto École Newton Levallois a constaté, courant janvier 2016, la publication sur le réseau social Google+ d’un avis négatif la concernant comportant notamment les passages suivants : « Bien sûr les locaux sont très jolis très tape à l’œil avec un prix hyper attractif 45 euros l’heure de conduite mais c’est pour mieux vous attirer dans leurs filets car une fois inscrit la seule chose qui importe c’est de vous faire prendre des heures supplémentaires au final cela reviens au même qu’une autre auto école mais pire l’heure de conduite est low cost tout comme la formation j’ai eu à faire à 4 moniteurs incompétents (H., S., M. et un autre) aucune pédagogie aucune explication toujours le même parcours vous emmener coûte que coûte à Gennevilliers avec ou sans bouchons on s’en fou on va Gennevilliers jamais de travail en agglomération c’est du bourrage de crâne et de la répétition pour au final juste avoir le permis mais jamais réellement vous apprendre à conduire, leurs but c’est d’avoir le permis pas que vous sachiez conduire non cela ils en foutent royalement juste gonfler leurs chiffres de succès pour engranger le maximum de résultats positifs pour inscrire toujours plus !!! […]

« Bref un calvaire au final j’ai eu mon examen oui mais je dois avouer que je ne sais toujours pas conduire j’ai failli faire deux accidents et je reprend actuellement des cours de conduite en plus pour être au point. Méfiez-vous de l’aspect bien propre de cette auto école »

2. Par ordonnance sur requête du 1er février 2016, elle a été autorisée à obtenir de la société Google Incorporated la communication des données d’identification relatives au titulaire du compte Google+ « Avocat Droit du travail » ayant servi pour la mise en ligne de cet avis.

3. À la suite d’une nouvelle ordonnance sur requête du 6 avril 2016, elle a obtenu du fournisseur d’accès à internet Free l’identité et les coordonnées du titulaire de l’adresse IP 88.183.178.33 désignée par Google comme celle utilisée pour la création de ce compte.

4. M. X. ayant été identifié comme le titulaire de cette adresse, la Sarl Auto Ecole Newton Levallois l’a, par lettre recommandée et courriel du 21 avril 2016, mis en demeure de supprimer le commentaire litigieux.

5. Par courrier du 26 avril 2016, M. X. contestait toutefois en être l’auteur, affirmait ne pouvoir le supprimer et indiquait avoir déposé plainte en raison de cet accès frauduleux dans son système informatique.

6. Par acte du 2 juin 2016, la Sarl Auto École Newton Levallois a l’assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

7. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2018, elle demande au tribunal, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, de :

– dire et juger son action recevable et bien fondée ;

– dire que les propos repris dans l’encadré de la page 7 des présentes conclusions, extraits de l’avis « Avocat Droit du travail » publié par M. X. sur le réseau social Google+ au courant du mois de janvier 2016, sont constitutifs d’actes de dénigrement à son encontre ;

– ordonner à M. X. de supprimer le commentaire « Avocat Droit du travail » qu’il a publié sur Google+ au courant du mois de janvier 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– condamner M. X. à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

– condamner M. X. à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour l’établissement des procès-verbaux des 14 juin 2016, 26 octobre 2016 et 26 janvier 2017.

8. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, M. X. demande au tribunal, au visa de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1382 et 1244 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de :

Ab initio,

– dire et juger qu’en fondant une action relative à un abus de liberté d’expression sous la qualification de dénigrement au visa de l’article 1382 du code civil, les demandes de la Sarl Auto École Newton Levallois sont mal fondées et doivent être rejetées ;

– dire et juger que les faits sont prescrits ;

À titre principal,

– ordonner la mise hors de cause de M. X. ;

À titre subsidiaire,

– débouter la Sarl Auto École Newton Levallois de toutes ses demandes aux motifs de l’absence de dénigrement et de la réputation sulfureuse notoire de la Sarl Auto École Newton Levallois qui est la cause de l’avis litigieux ;

Encore plus subsidiairement,

– constater l’absence de préjudice ;

En tout état de cause,

– débouter la Sarl Auto École Newton Levallois de toutes les demandes au surplus et notamment de sa demande de suppression du commentaire ;

– condamner la Sarl Auto École Newton Levallois à payer à M. X. la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2019, les parties ayant régulièrement constitué avocat.

10. Pour un complet exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les actes de dénigrement

Moyens des parties

11. La Sarl Auto Ecole Newton Levallois soutient que les propos extraits de l’avis litigieux constituent des actes de dénigrement en ce qu’ils critiquent les prestations qu’elle fournit et lui causent un préjudice de réputation. En réponse aux moyens développés par le défendeur, elle indique avoir choisi ce fondement juridique, non pour contourner les règles de prescription de l’action en diffamation, mais parce que les propos litigieux, qui visent la qualité de ses services, ne portent pas sur des faits précis pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve. Elle ajoute qu’en raison de sa longueur, le commentaire doit s’analyser comme un véritable article pouvant être scindé en plusieurs extraits, se prêtant chacun à des qualifications juridiques différentes. Elle fait valoir que M. X., qui prétend n’être pas l’auteur du commentaire, ne rapporte pas la preuve que son réseau ait été piraté et qu’il avait seul intérêt à mettre en ligne un tel avis, dont la date de publication concorde avec celle de la fin de sa période d’essai. Elle conteste enfin les allégations du défendeur quant à la véracité des propos ainsi publiés.

12. M. X. conclut au caractère infondé de l’action et soulève, in limine litis, sa prescription. Il relève que la société demanderesse ne cite, dans son acte introductif d’instance, que deux phrases de l’avis litigieux, alors que c’est l’ensemble du commentaire qui fait l’objet de la procédure, laquelle vise à son entière suppression. Il soutient que ce commentaire forme un tout indivisible et constitue un propos au contenu diffamatoire et injurieux relevant, non du dénigrement, mais de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l’action est mal fondée et prescrite pour avoir été initiée plus de trois mois après la mise en ligne. Il affirme n’être pas l’auteur du commentaire litigieux, la société demanderesse ne démontrant pas qu’il est à l’origine de cette mise en ligne, et souligne que le compte utilisé a été créé avant qu’il ait été embauché par cette société. Il conclut à l’absence de dénigrement, au regard de la véracité des propos publiés et à défaut de situation de concurrence entre lui et la Sarl .

Réponse du tribunal

13. En droit, l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241, aux termes desquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

14. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.790), l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les acteurs considérés n’étant pas une condition de l’action, qui exige seulement la démonstration de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-17.501, Bull. 2008, IV, n° 32).

15. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, l’injure désignant toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait

16. Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite (Civ. 1re, 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.963).

17. En l’espèce, les commentaires dénoncés par la Sarl Auto Ecole Newton Levallois, qui présentent un caractère public pour avoir été mis en ligne sur le réseau Google+, mettent explicitement en cause la qualité des services proposés par cette société, en faisant notamment état de l’incompétence de ses moniteurs, d’un défaut de pédagogie, d’une recherche de profit au détriment des besoins et de l’intérêt des clients, de l’absence d’apprentissage réel de la conduite et d’une logique purement mercantile. Ils soulignent le caractère faussement économique de ses prestations, du fait de l’incitation systématique à recourir à des heures supplémentaires, et affirment l’inefficacité des cours dispensés, l’avis se terminant par le fait que son auteur ne sait toujours pas conduire, qu’il a failli provoquer deux accidents et qu’il doit reprendre des leçons pour être au point. En conclusion, il incite ses lecteurs à se méfier de cette auto-école, dont l’expérience est présentée comme « un calvaire ».

18. En visant distinctement la qualité des services proposés par la société dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner, ces propos s’inscrivent dans le registre du dénigrement, l’absence d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui exploite la société visée ne les faisant pas entrer dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

19. Leur insertion dans une communication plus large comportant par ailleurs des imputations potentiellement diffamatoires est à cet égard indifférent. Les passages objet de la présente procédure présentent, de fait, un caractère autonome, pour constituer un tout cohérent, le défendeur ne démontrant pas en quoi ils ne pourraient être appréhendés de façon distincte des autres imputations, ni en quoi celles-ci l’emporteraient sur les passages dénigrants, faisant nécessairement basculer l’action dans le champ de la diffamation. La demande de suppression de l’intégralité du commentaire ne saurait en particulier faire conclure à une telle indivisibilité, pas plus qu’à une erreur de fondement de l’action engagée, dès lors qu’elle ne relève pas de la cristallisation de la faute mais des modalités de réparation du préjudice invoqué.

20. La véracité alléguée des propos n’apparaît pas davantage de nature à écarter cette qualification, l’exception de vérité ne constituant pas un fait justificatif du dénigrement, étant relevé, surabondamment, que les attestations produites par le défendeur ne démontrent pas le bien-fondé des appréciations portées dans l’avis litigieux quant à la qualité des services offerts par la demanderesse, pour porter essentiellement sur l’incitation des clients de l’auto-école à payer des sommes en espèces, sur les difficultés rencontrées par ceux-ci pour trouver des heures de conduite en fonction de leurs emplois du temps respectifs, ainsi que sur les difficultés rencontrées par d’autres salariés tenant à des paiement en espèces.

21. Le tribunal relève par ailleurs, sur l’imputation des faits à M. X., que celui-ci est titulaire de l’adresse utilisée pour la création du compte à l’origine de la publication litigieuse ; que ce commentaire, constaté le 14 janvier 2016 et, selon le constat d’huissier produit par la demanderesse, mis en ligne « moins d’une semaine avant », a été publié alors que la Sarl Auto Ecole Newton Levallois se séparait de M. X., à l’issue de sa période d’essai, qui s’est achevée le 15 janvier 2016 dans un contexte reconnu par les parties comme hautement conflictuel ; qu; q’il résulte de ces éléments une présomption de fait que M. X., qui soutient n’être pas l’auteur de l’avis litigieux, ne renverse pas, faute de démontrer l’utilisation de son adresse IP par un tiers ou le piratage de son installation ; que l’affirmation du caractère aisément identifiable de son mot de passe, du faible niveau de sécurité de son système informatique et de l’ancienneté du pseudonyme utilisé pour la mise en ligne ne sauraient faire inférer l’existence de tels actes ; que le non-lieu prononcé à l’issue de la procédure pénale engagée à l’initiative de la demanderesse pour des faits de diffamation porte, selon l’ordonnance versée aux débats, sur un avis publié en mars 2016, distinct de celui concerné par la présente procédure ; qu’il pointe l’utilisation, pour cette publication postérieure, d’un VPN dont aucune trace n’a été trouvée au domicile de M. X. ; que cette circonstance, étrangère aux faits de la présente espèce, n’est pas de nature à établir sa non-implication dans la publication du texte litigieux ; qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer M. X. comme l’auteur de cette mise en ligne.

22. Enfin, le fait que ce dernier n’est pas un concurrent direct de la Sarl Auto Ecole Newton Levallois est d’autant plus indifférent qu’il résulte de la pièce n° 13 de la demanderesse, non contestée par le défendeur, que son frère préside une société qui, implantée à Levallois et ayant pour objet l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, est en situation de concurrence avec la demanderesse, dont M. X. était au surplus un ancien salarié.

23. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le commentaire litigieux constitue un acte de dénigrement commis au détriment de la Sarl Auto Ecole Newton et imputable à faute à M. X..

Sur le préjudice et sa réparation

Moyens des parties

24. La Sarl Auto Ecole Newton Levallois sollicite la suppression de l’entier commentaire, jugeant contre-productif et peu réaliste de laisser quelques extraits en ligne. Soutenant que seule une astreinte conséquente serait dissuasive, elle affirme avoir subi un préjudice réel pour être convaincue d’avoir manqué de nouvelles inscriptions, l’avis restant toujours visible en quatrième position lorsque l’internaute choisi de lire les avis les moins favorables.

25. En défense, M. X. conclut à l’absence de démonstration d’un préjudice certain, né et actuel par la défenderesse. Il soutient être dans l’impossibilité de supprimer le commentaire, la demande de suppression ne pouvant au surplus concerner les propos non visés par la présente procédure, qui relèvent de la liberté d’expression.

Réponse du tribunal

26. En droit, il appartient à celui qui prétend à la réparation d’un préjudice en lien causal avec une faute d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions combinées des articles 1240 et 1241, précitées, et 1353 du code civil.

27. Il est toutefois admis qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral, le demandeur pouvant notamment prétendre à des dommages et intérêts en invoquant, à ce titre, une atteinte à sa notoriété, à son image, à sa réputation, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-12.258, Bulletin 1993 IV N° 53).

28. En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucun élément permettant de quantifier le préjudice résultant de la mise en ligne litigieuse, faute notamment de démontrer une quelconque baisse de son chiffre d’affaire ou des nouvelles inscriptions enregistrées à la suite de cette publication. Il résulte néanmoins de la pièce n° 30 par elle versée aux débats que, deux ans après sa publication, le commentaire litigieux conservait une visibilité significative, pour figurer en quatrième position des avis les moins favorables édités sur le réseau social Google+. Combinée à la teneur des propos litigieux, qui mettent en cause la qualité des services offerts par cette société en vue d’inciter de potentiels client s’en détourner, cette circonstance est de nature à établir un préjudice moral résultant de l’atteinte ainsi portée à son image, qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

29. En considération de la visibilité précitée, la mesure de suppression du commentaire litigieux apparaît en outre proportionnée et nécessaire pour faire cesser le dommage. Elle doit néanmoins être limitée aux seuls propos dont le tribunal est saisi et qu’il a qualifié de dénigrants.

Sur les demandes accessoires

30. M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ainsi qu’à rembourser à la Sarl Auto Ecole Newton Levallois le coût d’établissement des procès-verbaux des constats réalisés par la SCP Olivier Jourdain & Frédéric Dubois les 14 janvier 2016, 26 octobre 2016 et 17 janvier 2017 et à verser à cette société une somme, que l’équité commande de fixer à 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

31. Au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

DÉCISION

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

CONDAMNE M. X. à payer à la Sarl Auto Ecole Newton Levallois la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement constitués par le commentaire publié courant janvier 2016 sur le réseau social Google+, sous le pseudonyme « Avocat droit du travail » ainsi formulé :

« Bien sûr les locaux sont très jolis très tape à l’œil avec un prix hyper attractif 45 euros l’heure de conduite mais c’est pour mieux vous attirer dans leurs filets car une fois inscrit la seule chose qui importe c’est de vous faire prendre des heures supplémentaires au final cela reviens au même qu’une autre auto école mais pire l’heure de conduite est low cost tout comme la formation j’ai eu à faire à 4 moniteurs incompétents (H., S., M. et un autre) aucune pédagogie aucune explication toujours le même parcours vous emmener coûte que coûte à Gennevilliers avec ou sans bouchons on s’en fou on va Gennevilliers jamais de travail en agglomération c’est du bourrage de crâne et de la répétition pour au final juste avoir le permis mais jamais réellement vous apprendre à conduire, leurs but c’est d’avoir le permis pas que vous sachiez conduire non cela ils en foutent royalement juste gonfler leurs chiffres de succès pour engranger le maximum de résultats positifs pour inscrire toujours plus !!! […]

« Bref un calvaire au final j’ai eu mon examen oui mais je dois avouer que je ne sais toujours pas conduire j’ai failli faire deux accidents et je reprend actuellement des cours de conduite en plus pour être au point. Méfiez-vous de l’aspect bien propre de cette auto école »

ENJOINT à M. X. de supprimer le texte ainsi reproduit dans le dispositif du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard courant pendant un délai de trois mois débutant à l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent jugement ;

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. X. à payer à la Sarl Auto École Newton Levallois la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. à rembourser à la Sarl Auto École Newton Levallois le coût d’établissement des procès-verbaux des constats réalisés pour les besoins de la présente instance par la SCP Olivier Jourdain & Frédéric Dubois les 14 janvier 2016, 26 octobre 2016 et 17 janvier 2017 ;

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

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