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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, requêtes, n° 11/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/00046 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE NANTERRE
R.G. : 11/00046
ORDONNANCE DE REJET
Nous, G H I, Juge, chargé des requêtes par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,
Vu la requête déposée le 18 janvier 2011 par B A aux fins d’envoi en possession du legs que lui a consenti C D dans son testament olographe du 18 février 2006,
Vu les articles 1006 et 1008 du code civil,
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1006 et 1008 précités que ce n’est qu’en l’absence d’héritiers réservataires que le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal, ou du juge délégué par lui pour ce faire,
Que le notaire chargé de la succession de C D, Maître E-F, relève dans un courrier du 8 février 2011 versé aux débats, à juste raison, qu’il n’appartient pas au juge chargé des envois en possession de vérifier la dévolution successorale, et partant la qualité de légataire universel de la requérante,
Qu’il appartient en revanche, au juge chargé des envois en possession en application des articles 1006 et 1008 du code civil précités, de vérifier l’absence d’héritiers réservataires qui détermine la qualité pour agir de la requérante qui sollicite l’envoi en possession du legs qui lui est consenti,
Qu’en l’espèce, le défunt étant célibataire et aucun élément du dossier n’étant susceptible de démontrer l’absence d’héritier réservataire, le notaire chargé de la succession a pris la précaution de faire intervenir dans l’acte de notoriété du 22 octobre 2010 deux personnes dont l’audition pouvait être utiles à l’acte afin d’établir l’absence d’héritiers réservataires,
Que, cependant, les deux “témoins” , Mesdames X et Y n’ont pas comparu en personne devant le notaire et ont été représentées par un clerc de l’étude de notaire,
Que par courrier du 25 janvier 2011, le juge de l’envoi en possession a demandé, dans l’intérêt de la requérante pour être à même de vérifier sa qualité pour demander l’envoi en possession, la production d’un certificat d’un généalogiste attestant de l’absence de postérité du défunt, pièce qui démontre de façon certaine l’absence d’héritier réservataire,
Que par courrier du 15 février 2011, Maître Z, avocat de B A, répondait que la demande formée par le juge “conduit à ajouter à la loi”,
Qu’en conséquence, les éléments du dossier ne permettent pas de rapporter efficacement la preuve de l’absence d’héritiers réservataires du défunt, et partant la qualité de B A pour solliciter l’envoi en possession du legs qui lui est consenti,
Qu’il convient, donc, de rejeter la requête présentée le 18 janvier 2011 par B A aux fins d’envoi en possession du legs que lui a consenti C D dans son testament olographe du 18 février 2006.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des envois en possession par délégation du Président du tribunal,
— Rejette la requête présentée le 18 janvier 2011 par B A aux fins d’envoi en possession du legs que lui a consenti C D dans son testament olographe du 18 février 2006.
Fait à Nanterre le 01 Mars 2011
G H I
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