Confirmation 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 juil. 2011, n° 11/54200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/54200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANKI FONDATION c/ S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.A.R.L. AEGIDE MANAGEMENT, S.A.S. CAMBORDE ET LAMAISON ARCHITECTES, S.C.I. LES CLEFS D' OR, E.U.R.L. ALAIN BIASI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/54200 N° : 1 Assignation du : 09 Mai 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2011 par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société A B
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS – #K0156
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS – #R050
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS – #R050
S.A.S. CAMBORDE ET LAMAISON ARCHITECTES
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU, demeurant […]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #P0531
E.U.R.L. E F
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2011, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en date des 6, 9 et 11 mai 2011 ;
Vu les conclusions de la SCI Les clefs d’Or et de la SARL C D, développées à l’audience, en date du 1er juillet 2011 ;
Attendu que la SCI Les Clefs d’Or est maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction à Orthez (64) ; que la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société C D ; que la maîtrise d’oeuvre est assurée par le cabinet Camborde Lamaison, l’économiste étant le cabinet E F ; que la réalisation des fondations a été confiée à la société A B (la société A) ;
Attendu que, soutenant avoir été contrainte de réaliser des prestations complémentaires en raison de la configuration du sol, la société A a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise destinée à évaluer les causes des difficultés rencontrées ainsi que son préjudice ;
Attendu que la SCI Les Clefs d’Or, la société C D et l’EURL E F s’opposent à la demande ; qu’elles exposent qu’une étude géotechnique de sol a été réalisée avant l’engagement des travaux par la société Ginger CEBTP, et que la société A a établi son offre en fonction des résultats de cette étude ; qu’un contrat à forfait a ainsi été conclu ; que la société A a réalisé des travaux différents de ceux préconisés par Ginger CEBTP ; que la demande d’expertise est mal fondée, dès lors que les parties sont liées par un contrat forfaitaire et non révisable ; qu’il résulte de l’article 1793 du code civil que le forfait inclut les travaux supplémentaires occasionnés par les risques du sol ; que les sujétions imprévues en matière de marché privé ne permettent pas d’écarter les conséquences du forfait ; qu’en réalité, la société A a commis une erreur dans le choix de la construction, erreur dont elle tente de faire supporter le coût au maître d’ouvrage ; qu’à titre subsidiaire, les défenderesses demandent une extension de mission aux fins d’évaluation de leur propre préjudice ;
Attendu que l’article 1793 du code civil dispose que, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que l’entrepreneur peut également obtenir le paiement de travaux supplémentaires si leur exécution entraîne un bouleversement de l’économie du contrat, lequel s’apprécie par l’importance du surcoût et par son caractère imprévisible ;
Attendu qu’en l’espèce, la société A soutient que, par télécopie du 6 juillet 2010, les parties ont convenu que les modifications substantielles induites par la dureté du sol, non révélée dans les rapports de Ginger CEBTP, ne resteraient pas dans la cadre du forfait, dès lors qu’elles entraîneraient un changement complet de méthodologie ; que, toutefois, la télécopie litigieuse, datée du 12 mars 2010, indique seulement que resteront dans le marché à forfait les anomalies nécessitant d’augmenter le diamètre des pieux et d’éliminer le terme de pointe en ne prenant en compte que le frottement dans les couches de terrain reconnues ; qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que les parties ont convenu par écrit, conformément aux exigences du texte précité, d’une augmentation précise du prix en cas de changements dans les travaux prévus ;
Attendu, en outre, qu’il résulte de l’analyse de Monsieur X, expert amiable, que les difficultés rencontrées par la société A étaient prévisibles dès l’examen du rapport de Ginger CEBTP, soit avant la signature du contrat ; qu’il en résulte que, à supposer que ces difficultés entraînent un bouleversement économique du contrat, elles ne présentent pas le caractère d’imprévisibilité exigé pour le paiement d’un prix complémentaire ;
Attendu que la société A ne justifie dès lors pas du motif légitime à obtenir la désignation d’un expert ; que sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise présentée par la société A ;
La condamnons aux dépens.
Fait à Paris le 08 juillet 2011
Le Greffier, Le Président,
G H Y Z
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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