Infirmation partielle 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 12 avr. 2013, n° 11/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Avril 2013
3e chambre 3e section N°RG: 11/07939
DEMANDERESSE Société NEREIDES DISTRIBUTION, SARL Quartier « Saint-Avoye »' […] 75003 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de l’Association ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DÉFENDERESSE Société PROMOD, SAS Chemin du Verseau 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Christophe CARON de l’Association CABINET CHRISTOPHE CARON. (AARP1) avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge NelIy CHRETIENNOT Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 29 Janvier 201 3 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société NEREIDES DISTRIBUTION est spécialisée dans la création et la commercialisation de bijoux Ses bijoux sont vendus sous la marque LES NEREIDES en France, à l’étranger ainsi que sur le site internet <shop.lesnereides.com>. Pour son catalogue printemps/été 2007. la société NEREIDES a créé une collection intitulée « pas de deux», dont le bijou emblématique est une ballerine montée sur des boucles d’oreille, des colliers, des pendentifs et des bracelets qui sont vendus dans une petite pochette de tissu rosé représentant un couple de danseurs étoiles. Ces bijoux sont reconduits régulièrement depuis 2007.
La société NEREIDES estime être titulaire de droits d’auteur sur cette représentation de ballerine. Elle indique avoir découvert que la société PROMOD proposait à la vente sur son site internet <www.promod.fr> un bijou représentant selon elle une copie servile de son bijou sous l’intitulé « sautoir et figurine ballerine». Elle a fait dresser un constat d’huissier de ce site le 13 janvier 2011. Le 14 janvier 2011, elle a fait constater par huissier, l’achat dans un magasin PROMOD de ce modèle argué de contrefaçon pour la somme de 12.95 euros. Après mise en demeure adressée à la société PROMOD le 10 février 2011, la société NEREIDES DISTRIBUTION a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance par acte du 19 mai 2011. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 28 décembre 2012, la société NEREIDES DISTRIBUTION demande au tribunal de : Vu les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
- DIRE ET JUGER la société NEREIDES DISTRIBUTION recevable et fondée en son action en contrefaçon.
- DIRE ET JUGER la société PROMOD mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
Y FAISANT DROIT,
- DIRE ET JUGER qu’en important, en offrant à la vente et en vendant le modèle incriminé, la société PROMOD s’est livrée à des actes de contrefaçon du bijou ballerine de la société NEREIDES DISTRIBUTION au sens des livres I et III du code de la propriété intellectuelle. SUBSIDIA1REMENT,
- DIRE ET JUGER qu’en important, en offrant à la vente et en vendant le modèle incriminé, la société PROMOD a commis une faute à rencontre de la société NEREIDES DISTRIBUTION, engageant sa responsabilité civile. EN CONSEQUENCE ET EN TOUTE HYPOTHESE.
- INTERDIRE à la société PROMOD de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER à la société PROMOD de retirer les articles incriminés de la vente et de procéder à leur destruction ainsi qu’à la destruction des stocks restants sous contrôle d’huissier au plus tard 15 jours a compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai.
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
- CONDAMNER la société PROMOD à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 299.231 euros en réparation de son entier préjudice.
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens au choix de la demanderesse et aux frais de la société PROMOD, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros H.T.
- ORDONNER la publication aux frais de la société PROMOD du texte suivant « Par jugement du {…). le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société PROMOD pour avoir commercialisé des bijoux constituant la contrefaçon du bijou ballerine de la société NEREIDES DISTRIBUTION» sur la page d’accueil du site internet de la société PROMOD accessible à l’adresse www.promod.fr pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement rendu.
- CONDAMNER la société PROMOD à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société PROMOD en tous les dépens, en ce compris les frais de constat sur internet et de constat d’achat du modèle incriminé, dont distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE- LALANCE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société NEREIDES DISTRIBUTION conclut à la validité du constat d’achat réalisé le 14 janvier 2011, l’huissier n’ayant procédé qu’à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter, établissant seulement la présence et la vente du bijou litigieux au sein d’un magasin PROMOD de sorte qu’il s’est conformé à l’exercice de sa mission prévue par l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. Elle ajoute qu’il n’a pas pénétré dans le magasin PROMOD, ni acheté le bijou litigieux, qu’il n’a pas procédé à la moindre description dudit bijou et que le fait que la personne ayant
effectué l’achat du bijou litigieux dans le magasin PROMOD ait été responsable commerciale au sein de la société NEREIDES est sans incidence sur la validité du procès-verbal de constat. La demanderesse conclut également à la validité du procès-verbal de constat sur internet réalisé le 13 janvier 2011 en avançant que la norme AFNOR NF Z67-147 invoquée par la société PROMOD n’a pas de valeur obligatoire de sorte qu’elle ne s’impose ni à l’huissier instrumentaire ni au juge. Elle ajoute que la force probante du procès- verbal de constat ne pourrait être remise en cause que si la défenderesse justifiait que ce qu’elle qualifie d’ « irrégularités » seraient de nature à mettre en doute la véracité de ce qui a été constaté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon la demanderesse, sa titularité n’est pas contestable dans la mesure où elle a commercialisé le bijou ballerine sous son nom dès 2006 et en France dans son catalogue printemps-été 2007 de sorte qu’elle bénéficie de la présomption jurisprudentielle de titularité, elle ajoute qu’elle établit que son fournisseur n’est qu’un simple fabricant, qui a produit les bijoux selon ses instructions, ainsi que cela découle de l’attestation de celui-ci ainsi que des fiches techniques qui lui ont été fournies. La société NEREIDES DISTRIBUTION expose que le bijou ballerine revendique est issu d’un processus de création artisanal minutieux. Elle précise que contrairement à ce que prétend la défenderesse, elle ne revendique pas un droit d’auteur sur 67 modèles de bijoux mais sur un seul, à savoir un bijou en métal émaillé à la main représentant une ballerine se tenant sur la pointe des pieds, les jambes croisées, les bras levés au-dessus de la tête et se rejoignant au niveau des mains, afin de former l’élément de suspension du bijou, selon une ligne et un trait particuliers. Elle précise que la ballerine ainsi représentée porte des chaussons à pointe de couleur blanche lacés sur les pieds et autour des chevilles, un tutu bouffant légèrement relevé sur les côtés et un bustier droit arrondi stylisés de couleurs, du rouge à lèvres et un chignon derrière la tête retenu par un bandeau fin blanc. Elle indique que contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle n’a jamais revendiqué la cinquième position de la danse classique, mais un bijou précis. Elle indique que sa ballerine n’est d’ailleurs nullement en cinquième position puisque ses pieds sont parallèles et non en dehors, et que ses poignets sont certes en couronne mais tourné vers l’extérieur. Elle argue qu’en tout état de cause, le fait que le sujet d’une œuvre s’inspire du domaine public n’est pas de nature à écarter la protection par le droit d’auteur. Elle affirme que son bijou constitue le résultat original d’une recherche esthétique révélée par un certain trait et l’association d’un ensemble d’éléments arbitraires notamment :
— le corps de la ballerine ne reprend pas les proportions du corps humain : la forme est particulièrement longiligne et les jambes représentent près des deux tiers de sa taille ;
-la forme du bustier : droit, arrondi et sans bretelle (alors que le bustier des danseuses est généralement de forme triangulaire avec des bretelles pour leur permettre d’exécuter leurs mouvements, ces bretelles pouvant être très discrètes, voire transparentes pour une question d’esthétisme) :
- la finition du tutu : bouffant, relevé sur les côtés et à mi-longueur entre le tutu long et le tutu dit « plateau » qui sont les deux principaux types de tutus de danseuse ;
- la forme de l’élément de suspension réalisé dans le prolongement des mains de la danseuse qui sont tournées vers l’extérieur cl refermées au- dessus de la tête, les pouces demeurant apparents.
- la combinaison et le contraste des couleurs utilisées pour la tenue, le visage et le maquillage de la ballerine ;
- le soin minutieux du détail donné aux lignes des plis du tutu, des lacets des pointes ou encore du visage et de la coiffure de la danseuse. La demanderesse précise que la défenderesse ne communique aucun élément de l’art antérieur ni aucune pièce datée et pertinente susceptible de remettre en cause l’originalité de son bijou. S’agissant du grief de contrefaçon, la société NEREIDES DISTRIBUTION expose qu’une simple comparaison des bijoux en cause permet d’affirmer que le produit vendu par la société PROMOD reproduit l’ensemble des caractéristiques originales de son bijou ballerine dont il constitue une copie servile. Subsidiairement. elle fait valoir qu’en toute hypothèse et même si l’action en contrefaçon ne devait pas prospérer, la commercialisation par la société PROMOD d’une copie servile du bijou ballerine LES NEREIDES à vil prix et dans une qualité inférieure constitue un acte de concurrence déloyale justifiant sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, puisqu’elle a cherché à créer une confusion dans l’esprit du public afin de le détourner de la demanderesse. Elle soutient que les deux parties étant des professionnelles du secteur de la mode, elles sont assurément en situation de concurrence contrairement à ce que soutient la défenderesse, et que la différence de prix n’induit pas une clientèle distincte. La société NEREIDES DISTRIBUTION ajoute qu’elle bénéficie d’une reconnaissance incontestable tant auprès des professionnels que des particuliers, et que son bijou ballerine est un de ses modèles phare, emblème de son image de marque et qu’il a fait l’objet de nombreuses publications dans la presse française. La demanderesse en conclut que la société PROMOD qui est une professionnelle de la mode ne pouvait ignorer l’existence de ce bijou et de son pouvoir attractif.
La demanderesse expose également que le bijou ballerine incriminé est commercialisé avec un collier qui se rapproche étrangement de celui de la société LES NEREIDES, tous deux possédant à espace régulier deux petites perles rapprochées, ce qui aggrave encore le risque de confusion. Elle sollicite la réparation de son préjudice commercial ainsi que de son préjudice moral. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 25 janvier 2013, la société PROMOD demande au tribunal de : Vu les articles L. 332-1 et suivants et l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 714 du code civil. Vu l’article 3.2 de la directive n°2004/48 du 29 avril 2004. Vu l’article 10 de la Convention de l’Union de Paris. Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Vu l’article 114 du code de procédure civile. Vu la norme AFNOR NF 767-147. A titre préliminaire,
- DIRE ET JUGER que l’huissier de justice, le I4 janvier 2011, a procédé par l’intermédiaire d’un tiers, à une saisie-contrefaçon déguisée de droit d’auteur, sans décliner son identité, avec un prête-nom, alors qu’un constat d’huissier doit être dépourvu de subterfuge, conformément au principe de loyauté de la preuve, et ne pouvait être accompli que selon les formes prévues aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- DIRE ET JUGER que la présence de Mademoiselle Shirley C lors de l’opération de saisie-contrefaçon déguisée de droit d’auteur, est contraire à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui exige la loyauté de la preuve pour que le procès soit équitable.
- DIRE ET JUGER que l’huissier de justice n’a pas réalisé le constat en date du 13 janvier 2011 en conformité avec l’état de l’art, ni respecté les obligations de vérification élémentaires imposées par la norme AFNOR NF 7,67-147 et a omis des mentions essentielles imposées par cette norme.
- DIRE ET JUGER que le constat d’huissier en date du 13 janvier 2011 ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge et le mettre en mesure d’évaluer la véracité de ce qui a été constaté.
En conséquence.
- DIRE ET JUGER que les constats d’huissier en date des 13 et 14 janvier 2011. visés en pièces adverses n° 25 et 26, sont nuls et doivent être écartes des débats
— DEBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de l’intégralité de ses réclamations, à défaut d’apporter d’autres éléments de preuve visant à caractériser l’objet de l’atteinte à ses droits d’auteur et le comportement déloyal de la société PROMOD. A titre principal,
- DIRE ET JUGER que* la société NEREIDES DISTRIBUTION entend obtenir un monopole sur une chose commune, par définition non appropriable, soit une ballerine en cinquième position de danse classique et DIRE ET JUGER que l’image d’une ballerine en cinquième position de danse classique est par essence non appropriable, car faisant partie du domaine public.
- DIRE ET JUGER que la société NEREIDES DISTRIBUTION est dans l’incapacité totale d’identifier les modèles de bijoux prétendument contrefaits et qu’il lui revient de rapporter la preuve de l’originalité des 67 modèles de bijou sur lesquels elle revendique des droits d’auteur, ce qu’elle s’abstient de faire.
- DIRE ET JUGER que, à titre subsidiaire, le modèle de bijou ballerine de la société NEREIDES DISTRIBUTION, ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. En conséquence,
-DEBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de l’intégralité de ses réclamations. A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société NEREIDES DISTRIBUTION n’est pas cessionnaire des droits d’auteur sur les modèles de bijou ballerine et qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les modèles de bijou ballerine. En conséquence,
- DÉCLARER la société NEREIDES DISTRIBUTION irrecevable à agir en contrefaçon en l’absence de qualité à agir et la DEBOUTER de l’intégralité de ses réclamations. A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les éléments communs aux modèles de bijoux litigieux sont banals et que des différences essentielles existent entre les 67 modèles de bijoux invoqués par la société NEREIDES
DISTRIBUTION et le modèle de bijou PROMOD, même si le modèle de bijou PROMOD devait être comparé au collier NEREIDES DISTRIBUTION de couleur crème.
- DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que les ressemblances entre les modèles de bijoux litigieux ne sont dues qu’à une rencontre fortuite et aux réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune, soit la ballerine en cinquième position de danse classique.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée en l’espèce et DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de l’intégralité de ses réclamations. A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER, qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En conséquence,
-DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de l’intégralité de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale A titre infiniment subsidiaire.
- DIRE ET JUGER, à titre principal, que la société NEREIDES DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel et moral car il est inexistant.
- DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que la société NEREIDES DISTRIBUTION fait un calcul erroné d’une part, de son préjudice matériel (masse contrefaisante, manque à gagner, bénéfice), d’autre part, de son préjudice moral. En conséquence.
- DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de sa demande d’indemnisation. Sur les autres demandes.
- DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de sa demande de retrait des articles incriminés de la vente et de destruction des stocks restants, sous astreinte.
- DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de ses demandes de publications judiciaires.
- DÉBOUTER la société NEREIDES DISTRIBUTION de sa demande irréversible d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société NEREIDES DISTRIBUTION à payer à la défenderesse la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société NEREIDES DISTRIBUTION à payer les entiers dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par le Cabinet Christophe CARON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La société PROMOD conteste la validité du constat d’achat du 14 janvier 2011 au motif que l’huissier a procédé à une saisie-contrefaçon descriptive sans respecter les formalités de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu’il n’a pas décliné son identité, a envoyé un tiers. Mademoiselle C Shirley, dans le magasin se faisant passer pour un acheteur ordinaire alors qu’il a en réalité fait usage d’un simple prête-nom. Elle considère en outre que ce tiers acheteur est loin d’être neutre puisqu’il s’agit de la «responsable commerciale près de la société requérante » de sorte que ce constat a été réalisé en totale contradiction avec le droit à un procès équitable défini par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La défenderesse sollicite également le prononcé de la nullité du procès-verbal de constat sur internet réalisé le 13 janvier 2011. Elle fait valoir que la norme AFNOR NF Z67-147 relative au « mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par huissier de justice » publiée en septembre 2010 énonce que l’huissier de justice doit mettre en œuvre un certain nombre « d’opérations de vérifications conformes à l’état de l’art», qui doivent expressément apparaître dans le procès-verbal de constat effectue. Elle explique que si elle n’a pas la force obligatoire d’une loi, elle constitue toutefois une feuille de route à suivre pour toutes les études d’huissier, de sorte qu’à défaut de respecter ces opérations de vérification essentielles, le constat ne saurait être considéré comme valable. Elle indique qu’en l’espèce, l’huissier ayant réalisé le constat internet du 13 janvier 2011 n’a pas effectué les opérations de vérifications conformes aux règles de l’art telles que prévues par la norme AFNOR NFZ67-147:
- il ne s’est pas assuré de l’absence de virus, ni de celle de logiciels espions ;
- il n’a pas procédé à la synchronisation de l’horloge interne de son poste avec un serveur de temps internet :
- il ne mentionne pas le type de routeur utilisé ;
- il ne détermine pas l’adresse IP de la cible, soit celle du site internet <www.promod.fr> ;
-il ne fait pas apparaître l’en-tête des pages consultées;
- alors que la capture des informations relatives au domaine cible (whois) est obligatoire, il ne fournit que les extraits du 'whois’ du nom
de domaine <www.promod.tm.fr> (crée en 2007) et non du nom de domaine <www.promod.fr> (crée en 1996), objet du constat. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2011 ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge et le mettre en mesure d’évaluer la véracité de ce qui a été constaté, et qu’il doit être déclaré nul et comme tel écarté des débats car effectué dans des conditions non-satisfaisantes. La société PROMOD conteste la recevabilité à agir de la société demanderesse, à titre principal, au motif que son bijou n’est pas original et donc pas protégeable au titre du droit d’auteur. La défenderesse expose que l’image de la danseuse en cinquième position de danse classique, c’est à dire les pieds croisés avec les pointes tendues ou non et les bras en ovale au-dessus de la tête, appartient au domaine public, et qu’elle est d’ailleurs utilisée dans de nombreux domaines dont celui de la bijouterie.
La défenderesse ajoute que la demanderesse expose commercialiser 67 modèles de bijoux avec une ballerine, mais qu’elle s’abstient de caractériser l’originalité de toutes ces prétendues créations. Elle considère que l’ensemble des éléments revendiqués appartiennent au fonds commun de l’univers de la danseuse, que sont le caractère longiligne de la ballerine, les chaussons à pointes de couleur blanche, le tutu bouffant, le bustier stylise de couleurs, le rouge à lèvres el le chignon retenu par un bandeau blanc, Elle indique en outre que la demanderesse produit des bijoux dont les ballerines portent des tutus et bustiers de couleurs différentes de sorte qu’elle ne peut revendiquer une couleur particulière, el qu’en tout état de cause, la couleur blanche est particulièrement usitée en la matière. A titre subsidiaire, la société PROMOD soutient que la demanderesse est irrecevable à agir car elle ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur le bijou ballerine, en tant que simple importateur de celui- ci qu’elle n’a pas créé et n’a pas donné d’instructions précises à une société pour sa fabrication, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’actes d’exploitation propres à justifier L’application de la présomption de titularité des droits. La défenderesse considère qu’en tout état de cause, la contrefaçon n’est pas caractérisée car les éléments communs entre les bijoux sont banals et appartiennent au domaine public, et qu’il existe entre eux des différences aisément identifiables. Elle ajoute que la rencontre fortuite n’est pas répréhensible en droit d’auteur lorsqu’elle résulte d’une inspiration commune et qu’en l’espèce, les ressemblances relevées sont le fruit du hasard. S’agissant du grief de concurrence déloyale, la société PROMOD soutient qu’aucun élément ne permet de caractériser un
comportement fautif de sa part. Elle précise ainsi que les deux sociétés en cause ne sont pas en situation de concurrence, la société PROMOD étant spécialisée dans la vente de prêt-à-porter féminin par le biais d’un large réseau de distribution, tandis que la société NEREIDES DISTRIBUTION est spécialisée dans l’importation et la revente de modèles de bijoux fantaisie auto-qualifiés de «haut de gamme», par le biais de points de vente volontairement restreints en France, puisqu’il n’en existe officiellement que deux. Elle ajoute que le public visé n’est pas le même, la société NEREIDES DISTRIBUTION souhaitant une image « haut de gamme » qu’elle tente de véhiculer, notamment à travers son slogan « créateurs de bijoux haute fantaisie », mais surtout à travers les prix qu’elle impose, bien plus élevés que ceux de la société PROMOD. La défenderesse indique en outre que l’acte d’achat est le moment crucial de l’appréciation du risque de confusion et qu’en l’espèce, une cliente d’un magasin PROMOD sait qu’elle ne se verra proposer à l’achat que des produits de la marque « PROMOD » et qu’il en est de même sur le site internet PROMOD. Elle considère que contrairement à ce qu’affirme la société NEREIDES DISTRIBUTION, son modèle de bijou ballerine ne connaît pas « un large succès », du moins pas en France, et elle ne démontre pas qu’il s’agirait d’un « produit phare ». Elle explique qu’il a été difficile pour la société PROMOD de s’en procurer un exemplaire et que la partie adverse ne justifie pas que ce bijou peut être acheté dans le commerce. Elle fait valoir que le bijou ballerine en tutu « blanc » est en réalité pailleté bleu et strié de traits jaunes. Elle expose que les pièces communiquées par la défenderesse pour démontrer la prétendue notoriété du bijou ballerine ne le concernent pas spécifiquement mais sont relatives à des publicités pour les modèles LES NEREIDES en général.
La défenderesse conteste les préjudices invoqués par la demanderesse.
MOTIFS Sur la validité des procès-verbaux de constat des 13 janvier et 14 janvier 2011
-Sur la validité du procès-verbal d’achat du 14 janvier 2011 En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Si les articles 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle imposent dans le cadre d’une saisie-contrefaçon un certain nombre de règles protectrices du saisi, celles-ci ne s’appliquent pas s’agissant d’un simple constat d’achat qui est une mesure probatoire bien moins intrusive. Seules peuvent être sanctionnés les constats d’achat constituant en réalité des saisies-contrefaçon déguisées sans autorisation judiciaire, ni respect des garanties accordées à la personne saisie. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’huissier requis par la demanderesse s’est limité aux constations suivantes : « Me rends ce jour à 15 heures 10 minutes à Paris (75001), au Forum des Halles au niveau -3, […] devant la boutique PROMOD où étant et en présence de Mademoiselle C Shirley, responsable commerciale près de la société requérante, J’AI CONSTATE CE QUI SUIT : « Mademoiselle C Shirley ainsi que j’ai pu le vérifier ne portant aucun sac sur elle, a pénétré dans le magasin. Etant resté à l’extérieur, au bout de quelques minutes, elle est ressortie tenant ostensiblement à la main un sac en plastique sur lequel je peux lire « PROMOD » qu’elle me remit aussitôt. A l’intérieur, j’ai trouvé un ticket de caisse pour un montant de 12.95 euros dont copie est annexée au présent procès-verbal de constat. J’ai également trouvé un collier que je photographie. » Ce faisant, l’huissier n’a procédé qu’à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter, établissant seulement la présence et la vente du bijou litigieux au sein d’un magasin PROMOD, sans faire la moindre description de celui-ci.
II n’a effectué aucune démarche active dans l’achat du bijou PROMOD et s’est limité à un rôle de constatant à l’extérieur du magasin. Il ne peut être retenu que Mademoiselle C, à qui il n’a donné aucune instruction et qui ne fait pas partie de son élude mais est une salariée de la société NEREIDES ait agi en qualité de prête-nom de l’huissier. Enfin, le fait que la personne ayant effectué l’achat du bijou litigieux soit une salariée de la société NEREIDES est sans incidence sur la validité du procès-verbal dès lors que dans le cadre d’un constat d’achat, l’impartialité de l’acheteur n’est pas exigée. Par ailleurs, l’huissier a pris soin de vérifier que Mademoiselle Shirley C ne portait aucun sac lorsqu’elle a pénétré dans le magasin, et le ticket de caisse qui lui a été remis porte la date et la référence du bijou démontrant de manière incontestable que celui-ci a été vendu par la société PROMOD à celle-ci le jour du constat.
En conséquence, il convient de débouter la société PROMOD de sa demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat du 14 janvier 2011.
-Sur la validité du procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2011 sur le site internet de la société PROMOD Ainsi que le reconnaît la société défenderesse elle-même, la norme AFNOR NI7 Z67-147 relative au « mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectue par huissier de justice » publiée en septembre 2010 dont elle soutient que les recommandations n’ont pas été mises en œuvre par l’huissier n’est pas obligatoire, de sorte que l’absence de respect des règles qu’elle édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité des opérations de constat effectués. La force probante du procès-verbal de constat ne peut être remise en cause que s’il est démontré que l’absence de réalisation de certaines vérifications par l’huissier est de nature à mettre en doute la véracité de ce qui a été constaté. En l’espèce, préalablement à la recherche réalisée sur internet, l’huissier précise dans son procès-verbal du 13 janvier 2011 : « Afin d’effacer toutes les traces de navigations antérieures et dans un souci de ne charger que des pages actualisées en vue de mes constatations, je procède donc à l’effacement du cache d’Internet Explorer. Pour ce faire, je supprime les cookies, les fichiers temporaires et l’historique des pages web visitées ». Ces opérations suffisent à assurer que les pages internet qui s’affichent dans le cadre du constat correspondent aux pages effectivement mises en ligne sur le site consulté, sans qu’il soit besoin de procéder à des vérifications relatives à la présence de virus ou de logiciels espions. La défenderesse ne précise pas quel grief serait susceptible de lui causer l’absence de mention par l’huissier du type de routeur utilisé, ou l’absence de mention de l’adresse IP du site internet <www.promod.fr> dès lors que celui-ci est identifié par son adresse « http ».
Elle soutient que le procès-verbal-ne fait pas apparaître l’en-tête des pages consultées (header du code source), mais les copies d’écran qui sont annexées à celui-ci comprennent l’ensemble de la page internet avec la barre d’adresse de sorte que le site internet dont elles sont issues est parfaitement identifiable. 11 est exact que l’huissier n’a pas procédé à la synchronisation de l’horloge interne de .son poste avec un serveur de temps internet. Néanmoins, il a réalisé les manœuvres nécessaires à assurer que le contenu des pages consultées n’était pas altéré ou modifié par rapport au contenu effectivement mis en ligne sur le site internet en cause à
la date de la consultation, qui est constatée par l’huissier et qui fait donc foi jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la fourniture des informations « whois », elle n’est pas obligatoire et ne remet donc aucunement en cause la validité du constat réalisé. Par ailleurs, l’huissier a identifié en faisant copie de la page du site relative aux mentions légales, l’éditeur de celui-ci qui est identifié comme la SAS PROMOD immatriculée au RCS de Roubaix- Tourcoing sous le n° 685 420 606, ce qui correspond à l’identité de la défenderesse à l’instance. En conséquence, il convient de débouter la société PROMOD de sa demande de nullité du procès-verbal de constat sur internet du 13 janvier 2011. Sur la recevabilité des demandes au titre de la contrefaçon La défenderesse soulève le défaut de qualité à agir de la société NEREIDES, à titre principal, car le bijou revendiqué ne serait pas original et donc non protégeable par le droit d’auteur, et à titre subsidiaire car la société NEREIDES ne justifierait pas être titulaire desdits droits d’auteur. S’agissant du caractère protégeable de l’œuvre, l’article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’œuvre au vu des éléments
revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. A titre préalable, il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse ne revendique par de droit d’auteur sur 67 bijoux mais uniquement sur un bijou ballerine, qui peut être monté sur des boucles d’oreille, des colliers, des bracelets ou encore utilisé seul en pendentif. Seul le caractère original de ce bijou doit donc être examiné. La société NEREIDES DISTRIBUTION revendique un bijou en métal émaillé à la main représentant une ballerine se tenant sur la pointe des pieds, les jambes croisées, les bras levés au-dessus de la tête et se rejoignant au niveau des mains, afin de former l’élément de suspension du bijou, selon une ligne et un trait particuliers. Elle précise que la ballerine ainsi représentée porte des chaussons à pointe de couleur blanche lacés sur les pieds et autour des chevilles, un tutu bouffant légèrement relevé sur les côtés et un bustier droit arrondi stylisés de couleurs, du rouge à lèvres et un chignon derrière la tête retenu par un bandeau fin blanc. Or, les caractéristiques qu’elle présente comme originales relèvent du fonds commun de la représentation de la danseuse de ballet. Ainsi, une ballerine est classiquement longiligne avec de longues jambes fines, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, le corps de la ballerine représentée n’apparaît pas disproportionné dans la mesure où elle est dressée sur ses pointes. La position des jambes de celle-ci, tendues et croisées au niveau du genou avec les pieds qui se touchent, est très similaire à la cinquième position de la danse classique, le fait que ses pieds ne soient pas représentés en dehors n’apparaissant que comme une légère variante de celle-ci pouvant être pratiquée par une danseuse, de sorte qu’il ne peut constituer un clément original de la représentation de celle-ci par la société NEREIDES DISTRIBUTION. La position des bras de la ballerine de la demanderesse ne reproduit pas la cinquième position des bras de la danse classique puisqu’elle ne forme pas une couronne avec les mains tournées vers l’intérieur. Néanmoins, ses bras prennent une position très fréquemment réalisée par les danseuses, notamment dans le célèbre ballet « Le Lac des cygnes », de couronne incurvée avec les poignets et les mains tournes vers l’extérieur. La boucle placée au-dessus des mains a un intérêt purement fonctionnel puisqu’elle sert à accrocher le bijou sur des colliers, bracelets ou boucles d’oreille. S’agissant de la tenue de la danseuse représentée, elle se compose notamment d’un tutu en forme de corolle à bustier, qui est couramment porté par les ballerines. La circonstance que le tutu soit en l’espèce relevé sur les côtés de même que le fait que ses bords soient légèrement irréguliers relève de simples détails d’exécution
insusceptibles de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le port de pointes nouées autour de la cheville avec des rubans, d’un chignon retenu par un bandeau ainsi que de rouge à lèvres est également très fréquent pour une danseuse de ballet classique. La demanderesse échoue en conséquence à rapporter la preuve que le bijou qu’elle revendique est porteur de l’empreinte de la personnalité de son auteur et donc de son originalité el de la protection de celui-ci au titre du droit d’auteur. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de qualité à agir s’agissant de son bijou ballerine. Sur la concurrence déloyale 11 convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements . L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. H n’est pas contesté que la société demanderesse commercialise le bijou ballerine en France depuis la saison printemps-été 2007. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les deux parties sont en situation de concurrence puisqu’elles évoluent dans le secteur de la mode féminine. Si la vente de bijoux fantaisie n’est pas l’activité principale de la défenderesse, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où elle en propose à la vente, sa clientèle sera amenée à en acheter. La circonstance que ce type de produits soient vendu plus cher par l’une d’entre elles ne remet pas en cause ce rapport concurrentiel, de sorte que la société NEREIDES DISTRIBUTION est bien fondée à invoquer des actes de concurrence déloyale.
En l’espèce, la demanderesse excipe du risque de confusion existant entre son bijou ballerine et le bijou commercialisé par la société PROMOD, à savoir un sautoir à pendentif ballerine vendu tant en boutique PROMOD, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’achat du 14 janvier 2011, que sur le site internet « www.promod.fr», ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 13 janvier 2011,
11 résulte de la comparaison du bijou ballerine commercialisé par la demanderesse avec le collier de la société PROMOD que ce dernier en constitue une copie quasi-servile, dans la mesure où, sans constituer un surmoulage, il reproduit néanmoins l’ensemble des détails de réalisation et de finition du modèle de la demanderesse. Ainsi, les détails de finition relatifs aux cheveux, de couleurs châtains foncés, l’angle des bras, la représentation des mains, la façon de représenter les yeux et la bouche uniquement par un point de couleur, les côtés relevés du tutu et les irrégularités de son bord sont des éléments repris tels quels par le bijou litigieux. Ce dernier reprend également l’un des coloris dans lequel le bijou LES NEREIDES a été vendu, à savoir le blanc, la présence de paillettes sur le tutu de la ballerine de la demanderesse étant à cet égard indifférente, l’impression d’ensemble s’en dégageant relativement aux couleurs utilisées étant la même. En outre, la matière utilisée, si elle n’est pas la même selon la défenderesse, donne la même impression tant au niveau du loucher qu’au niveau visuel. S’il est de principe que la reproduction d’un modèle qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, elle constitue une faute dès lors qu’elle a pour effet de créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du publie ou de capter indûment le profit des investissements réalisés pour le modèle reproduit. En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société NEREIDES DISTRIBUTION est un acteur important du marché du bijou fantaisie. Ainsi, elle est citée parmi les principaux opérateurs du marché du bijou fantaisie dans une étude réalisée par la société XERFI FRANCE en octobre 2011. Elle a par ailleurs été sélectionnée au titre des « Elans de la mode » par la Fédération française du prêt- à-porter féminin en juin 2010, cette manifestation visant à récompenser les acteurs de la mode française s’étant distingués sur internet. Elle ne dispose certes que de deux boutiques en France, mais a des corners dans des grands magasins à Paris, tels que le Printemps et les Galeries Lafayette, ce qui lui assure une visibilité certaine. Sa marque et ses produits étaient donc nécessairement connus par la société PROMOD, professionnelle de la mode. Il est établi au vu des catalogues versés au débat que la société NEREIDES DISTRIBUTION vend depuis la saison printemps-été 2007 une gamme de bijoux intitulée « pas de deux » imaginée sur le thème de la danse, et que celle-ci comprend le bijou ballerine en cause
dans le cadre de la présente instance, dans différentes couleurs, dont la couleur blanche, sur différents bijoux, tels que les boucles d’oreille, colliers ou sautoirs. Il s’agit donc d’un produit récurrent de la marque, qui sans pouvoir être qualifié d’emblématique, est néanmoins associé de façon certaine à celle-ci. La demanderesse justifie par ailleurs de quelques publications dans la presse, relativement à son bijou ballerine, de 2007 à 2009.
Au regard de ces éléments, il est établi que la marque LES NEREIDES et les produits commercialisés sous celle-ci, dont le bijou ballerine, bénéficiaient au moment des faits litigieux d’une certaine notoriété tant auprès des professionnels que des particuliers, ce que la société PROMOD, acteur du secteur de la mode, ne pouvait ignorer lorsqu’elle a commercialisé le bijou litigieux, qui constitue une copie quasi-servile de la ballerine de la demanderesse. La défenderesse soutient que la consommatrice qui achetait le produit incriminé dans les magasins ou sur le site PROMOD ne pouvait le confondre avec le bijou de la demanderesse dans la mesure où seuls des produits de marque PROMOD y sont vendus. Néanmoins, les pratiques de collaboration entre les marques se développent, de sorte qu’elle aurait pu penser que ce bijou, qui ressemblait à celui de la société NEREIDES qu’elle connaissait, était issu d’une telle collabo ration ou «co-branding». Ce risque de confusion est d’ailleurs accentué par le fait que le sautoir incriminé reprend des caractéristiques d’un sautoir porteur de la ballerine LES NEREIDES commercialisé par la demanderesse dans son catalogue printemps-été 2009. En tout état de cause, la société PROMOD a manifestement cherché à se placer dans le sillage de la société demanderesse afin de tirer profit de la notoriété de son produit, ceci sans bourse délier. Elle a en conséquence, du fait de ces actes de concurrence déloyale, engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société NEREIDES DISTRIBUTION. Sur les mesures réparatrices En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle. Dans un courrier du 23 février 2011, la société PROMOD indiquait à la demanderesse qu’elle avait commandé 4.400 pièces du sautoir litigieux et qu’elle en avait vendu 1.790 exemplaires pour un chiffre d’affaire de 19.854 euros HT. Par une attestation de son directeur financier visée par son commissaire aux comptes du 26 septembre 2011. elle expose qu’elle en a commercialisé 1.824 exemplaires dont 745 en France pour un chiffre d’affaire hors taxe de 7.944,70 euros et
une marge opérationnelle de 3.102.06 euros déduction faite de ses coûts d’achat et de ses charges directes et indirectes. Les produits litigieux ont été proposés à la vente à compter de début janvier 2011, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat réalisés les 13 et 14 janvier 2011, jusqu’au 26 janvier 2011 selon l’attestation de Madame B, directrice style et achat de la société PROMOD. La société NEREIDES DISTRIBUTION soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’importation en France de 4.400 produits cl non pas seulement du fait de la vente en France de 745 bijoux. Toutefois, en l’absence de commercialisation sur le territoire français de la totalité des marchandises importées, elle ne peut invoquer un préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale les concernant. Seuls les 745 bijoux effectivement commercialisés par la société PROMOD sont à l’origine du préjudice dont elle peut solliciter réparation. La demanderesse expose qu’elle a subi un préjudice économique, tenant à son manque à gagner ainsi qu’au bénéfice réalisé par la défenderesse. En vertu des principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul le préjudice subi peut être réparé, et le bénéfice réalisé par la société PROMOD ne constitue pas un préjudice causé à la société NEREIDES DISTRIBUTION. Cet élément ne sera donc pas retenu pour chiffrer le préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale. La société NEREIDES a en revanche effectivement subi un manque à gagner puisque sa clientèle a été détournée par la société PROMOD au moyen de comportements déloyaux. Ainsi, les consommatrices qui se sont tournées vers le produit de cette dernière se serait pour partie tournées vers les siens si le bijou PROMOD n’avait pas été commercialisé, dans la mesure où c’est son pendentif en forme de ballerine qui est déterminant de l’achat, ses autres éléments étant banals. Elle indique réaliser une marge unitaire moyenne de 60 euros sur les 67 modèles de sa collection 2011 composés du bijou ballerine. Au vu des extraits de son site internet, ses bijoux comportant la dite ballerine sont vendus entre 45 et 170 euros, mais elle ne justifie par aucune pièce de la marge qu’elle réalise. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer son préjudice commercial à la somme de 7.000 euros, que la société PROMOD sera condamnée à lui verser. La demanderesse excipe également d’un préjudice moral, tenant à la banalisation de son produit aux yeux de sa clientèle qui recherche un bijou de créateur.
Il est certain que la commercialisation dans le cadre d’une chaîne de prêt-à-porter comprenant de nombreux de points de vente en France, alors que la société NEREIDES dispose d’un réseau de distribution plus confidentiel, à un prix entre quatre et dix fois inférieur aux produits LES NEREIDES, laisse penser au consommateur qu’il s’agit d’un produit banal et vendu excessivement cher par la demanderesse. La société PROMOD, qui a fait l’économie du coût de conception et de lancement commercial du produit, cause donc par ses agissements déloyaux un préjudice moral à la société demanderesse, qui doit être réparé par l’attribution à celle-ci de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de retrait des articles incriminés en vue de leur destruction formées par la demanderesse. Elle sera en revanche déboutée de ses demandes de publications tant des journaux et revues que sur le site internet de la société PROMOD, dans la mesure où ses préjudices ont été intégralement réparés par les condamnations d’ores et déjà prononcées.
Sur les autres demandes La société PROMOD succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de constats des 13 cl 14 janvier 2011. Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Déboute la société PROMOD de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de constat sur internet du 13 janvier 2011 et du procès-verbal de constat d’achat du 14 janvier 2011. Déclare la société NEREIDES DISTRIBUTION irrecevable en ses demandes en contrefaçon, à défaut d’avoir établi le caractère protégeable par le droit d’auteur du bijou ballerine revendiqué. Dit qu’en commercialisant une copie quasi-servile d’un modèle de bijou ballerine notoirement commercialisé par la société NEREIDES DISTRIBUTION, la société PROMOD a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle.
En conséquence. Condamne la société PROMOD à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme totale de 10.000 euros en réparation de son préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyal, soit 7.000 euros au titre de son préjudice commercial et 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Interdit en tant que de besoin à la société PROMOD de poursuivre ses agissements déloyaux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonne en tant que de besoin à la société PROMOD de retirer les articles incriminés de la vente et de procéder à leur destruction ainsi qu’à la destruction des stocks restants sous contrôle d’huissier passé un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Se réserve la liquidation de l’astreinte qui sera limitée à trois mois, Déboule la société NEREIDES DISTRIBUTION de ses demandes de publication.
Condamne la société PROMOD aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvres directement par Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocat, Condamne la société PROMOD à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne I’ exécution provisoire, à l’exception des mesures de destruction.
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