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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 15 déc. 2008, n° 01/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 01/03247 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU 15 Décembre 2008
Enrôlement n° : 01/03247
AFFAIRE : S.A CASTELLS (SELARL A B D’JOURNO GUILLET) )
C/ M. C X (Me Gérard BISMUTH)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2008
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : POCHIC Pascale, Vice-Président
Greffier lors des débats : AMSELLEM H-George, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le : 15 Décembre 2008
Jugement signé par POCHIC Pascale, Vice-Président et par
AMSELLEM H-George, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A CASTELLS, société en liquidation amiable prise en la personne de M. Z D, liquidateur amiable, dont le siège social est sis […]
représentée par La SELARL CARISSIMI B D’JOURNO GUILLET, avocats Postulants du barreau de MARSEILLE
et par M° BILLET JAUBERT, avocat Plaidant du barreau de TOULON
C O N T R E
DÉFENDEURS
1°) Monsieur C X,
né le […] à […]
2°) Madame G-H I épouse X,
née le […] à […]
demeurant tous deux : […]
[…], dont le […]
représentée par Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 mai 1996, la Société CASTELLS a fait assigner Monsieur C X, Madame G-H I épouse X et la […], pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 446.412,17 € (2.928.271,90 Frs) outre intérêts jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.524,49 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A CASTELLS exposait qu’elle est créancière de la SCI VAL PRE pour un montant de 336.642,41 € (2.208.229,46 Frs) outre intérêts au taux légal du 30 juillet 2004 d’un montant de 109.159,96 € (716.042,44 Frs) et poursuit le paiement des sommes dues à l’encontre des associés indéfiniment tenus des dettes de la SCI.
Par jugement rendu le 2 avril 1998 le présent tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE se soit prononcée sur le recours interjeté par la Commune d’Y, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 23 octobre 1997.
La Cour d’Appel a rendu son arrêt le 14 janvier 1999.
La S.A CASTELLS a signifié le 19 juillet 1999 les conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de leur argumentation Monsieur et Madame X et la S.A. Clinique BRUNO ont demandé au Tribunal de :
— au principal, à nouveau surseoir à statuer jusqu’à la distribution du prix résultant de l’état de collocation déposé le 12 janvier 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
— subsidiairement sur le fond, constater que la SA Clinique SAINT BRUNO ainsi que Madame X ne peuvent être considérés comme associés de la SCI VALPRE en l’état de la cession intervenue avant l’assignation en justice,
— constater que Monsieur C X ne détenait aucune part de la SCI VALPRE,
— débouter en conséquence la SA CASTELLS de toutes ses demandes fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à reconnaître la responsabilité des requis, débouter la requérante de sa demande afférente aux intérêts et anatocisme applicable à la créance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 février 2008 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de son argumentation, la S.A. CASTELLS, prise en la personne de Monsieur D Z, liquidateur amiable, a demandé au tribunal, au visa des articles 1858, 1857, 1154, 1153, 1153-1, et 1254 du Code Civil, de :
— déclarer recevables et parfaitement fondées les demandes de la SA CASTELLS prise ne la personne de son liquidateur Monsieur Z,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Venir les requis :
* s’entendre condamner solidairement les époux X et la Clinique ST BRUNO à payer à la SA CASTELLS : 715.497,14 € avec anatocisme des intérêts capitalisés courus depuis le 31 mars 2007 et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
— condamner les époux X à payer à la SA CASTELLS la somme de 93.014,63 € outre intérêts courus avec anatocisme à compter du 1er avril 2007.
— condamner la Clinique ST BRUNO au paiement de la somme de 407.833,57 € outre intérêts courus avec anatocisme à compter du 1er avril 2007,
— condamner Madame X E F DE 150 €/jour calendaire à communiquer les coordonnées des autres associés de la SCI VAL PRE
— condamner Madame X à payer la quote-part des autres associés à savoir la somme de 214.649,14 € (outre intérêts capitalisés courus à compter du 1er avril 2007 et jusqu’à parfait paiement),
En toute hypothèse :
— dire et juger que les intérêts produits par la créance au taux légal majoré de 5 points seront assortis de l’anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l’article 1154 du Code Civil ,
— condamner les requis au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les requis au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2008 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 octobre 2008 pour y être jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient au préalable de rappeler que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et actions à caractère social ne sont pas liquidés ;
Qu’il résulte de l’examen de l’extrait Kbis de la Société CASTELLS que celle-ci est en liquidation amiable et que Monsieur Z, liquidateur, peut valablement la représenter en justice ;
Attendu au fond que la Société CASTELLS est créancière de la SCI VAL PRE par suite d’un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le Tribunal de céans qui a condamné cette dernière à payer à la S.A. CASTELLS, société de bâtiment et travaux publics, la somme de 336.642,41 €, correspondant au montant des travaux effectués, avec intérêts au taux légal au 30 juillet 1994, d’un montant de 109.159,96 € et outre les intérêts au jour du règlement ainsi que la somme de 609,80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que la SCI VAL PRE, créée antérieurement à la Loi N° 78-9 du 4 janvier 1978, n’ pas été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Qu’elle était propriétaire de parcelles de terrain sur la Commune d’Y, sur lesquelles était édifié un bâtiment à usage de clinique chirurgicale ;
Que par jugement du 1er février 1996 le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert à l’égard de cette SCI une procédure de redressement judiciaire ;
Que par décision du 28 mars 1996 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a arrêté le plan de cession de la SCI VAL PRE au profit de la Ville d’Y ;
Qu’il a ainsi été procédé à la vente par la SCI VAL PRE de ses biens et droits immobiliers moyennant le prix de 686.028,58 € ;
Que la SA CASTELLS qui a régulièrement déclaré sa créance, à la procédure collective de la SCI VAL PRE, a inscrit une hypothèque sur ces immeubles ;
Que les autres créanciers inscrits bénéficient d’un rang supérieur à celui de la SA CASTELLS ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1857 du Code Civil, à l’égard des tiers les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiement ;
Que l’article 1858 dudit Code rappelle le caractère subsidiaire de l’engagement de l’associé civil en imposant aux créanciers sociaux, qu’ils poursuivent préalablement et vainement la société civile avant d’agir contre les associés :
Qu’en l’espèce les défendeurs qui s’abstiennent de justifier des droits qu’ils détiennent ou détenaient dans la SCI VAL PRE font valoir d’une part que la SA Clinique SAINT BRUNO a, le 11 mars 1996 ,cédé les parts qu’elle détenait dans cette SCI avec les actions détenues par la SA FALLEN dans le capital de la SA Clinique SAINT BRUNO, échange équivalent à une cession ; que d’autre part Madame X avait également antérieurement au 11 mars 1996 cédé ses parts; qu’enfin Monsieur X n’a jamais détenu de part au sein de cette SCI ; que l’exigibilité de la créance de la SA CASTELLS correspondant à la date de la mise en demeure adressée à la SCI, soit en l’espèce la date de signification des procès-verbaux de saisie, les 24 et 28 mai 1996, postérieurement aux cessions de parts ; ils ne peuvent être tenus des dettes;
Attendu qu’en cas de cession de parts l’associé de la société civile reste tenu des dettes sociales qui existaient au jour de son départ et qui étaient devenues exigibles alors qu’il était associé, la date d’exigibilité de la créance étant celle de la mise en demeure adressée à la personne morale ;
Qu’en l’espèce l’exigibilité de la créance de la SA CASTELLS date du 24 février 1995 correspondant à l’assignation en paiement délivrée par la SA CASTELLS à la SCI VAL PRE, valant mise en demeure ;
Qu’ainsi Monsieur et Madame X, cette dernière ne justifiant nullement d’une cession de ses parts, et la SA Clinique ST BRUNO associés au temps de l’exigibilité de la dette, doivent en répondre, en application de l’article 1897 du Code Civil;
Attendu que les défendeurs font valoir par ailleurs que la SA CASTELLS qui a reçu à titre de provision la somme de 300.000 € dans le cadre de la répartition proposée par la collocation du prix de cession de l’immeuble de la SCI VAL PRE, ne justifie pas des vaines poursuites prévues par le Code Civil et qu’en conséquence le Tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à la distribution du prix résultant de l’état de collocation déposé le 12 janvier 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu ceci étant, et ainsi qu’il résulte de la décision rendue le 18 mai 2007 par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, que dans le cas où la Société Civile de droit commun est soumise, comme en l’espèce, à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
Que la SA CASTELLS qui a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI VAL PRE est donc dispensée de rapporter la preuve de l’insuffisance de l’actif social ;
Qu’ainsi il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que la créance de la SA CASTELLS se chiffre à la somme de 446.412,17 € ;
Qu’en vertu des articles L 631-14 et L 622-28 du Code du Commerce le jugement d’ouverture de redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts légaux ou conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard, des créances dont l’origine, comme en l'‘espèce, est antérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Que la SA CASTELLS sera déboutée de sa demande en paiement des intérêts courus, et de sa demande d’anatocisme ;
Que la déduction faite de la provision de 300.000 € perçue, la SA CASTELLS est fondée à obtenir condamnation des associés de la SCI VAL PRE au paiement de la somme de 146.412,17 € ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1857 du Code Civil les associés d’une société civile sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de la créance ;
Que la SA CASTELLS sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de sa créance ;
Qu’il résulte des éléments comptables produits aux débats,et du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 10 janvier 1996 que les époux X, qui refusent de justifier du nombre de parts qu’ils détenaient dans la SCI VAL PRE, étaient associés de cette SCI à hauteur de13 % ; que d’autre part il résulte de l’acte d’échange de parts du 18 mars 2000 que la SA Clinique ST BRUNO détenait 63 % des parts de la SCI VAL PRE ;
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent il convient de condamner Monsieur et Madame X à payer à la SA CASTELLS la somme de 19.033,58 € et la Société Clinique ST BRUNO la somme de 92.239,67 € ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame G-H X à communiquer dans les 8 jours de la signification de cette décision, les coordonnées des autres associés de la SCI VAL PRE ;
Qu’à défaut Madame X sera condamnée à titre de dommages et intérêts à payer à la SA CASTELLS la quote-part des autres associés, soit la somme de 35.138,92 € ;
Attendu que la SA CASTELLS sera déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SA CASTELLS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Attendu que les défendeurs qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
CONDAMNE Monsieur C X et Madame G-H I épouse X à payer à la SA CASTELLS la somme de 19.033,58 €.
CONDAMNE la Société Clinique SAINT BRUNO à payer à la SA CASTELLS la somme de 92.239,67 €,
DIT que Madame G-H I épouse X devra communiquer à la SA CASTELLS dans les huit jours de la signification de cette décision les coordonnées des autres associés de la SCI VAL PRE,
A défaut CONDAMNE Madame G-H I épouse X à payer à la SA CASTELLS la somme de 35.138,92 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur C X, Madame G-H I épouse X et la SA Clinique SAINT BRUNO à payer à la SA CASTELLS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur C X, Madame G-H I épouse X et la SA Clinique SAINT BRUNO aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE
15 DÉCEMBRE 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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