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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 mars 2017, n° 12/10817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10817 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 12/10817 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2012 DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Hélène COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #A0358
DEFENDEURS
Madame E A
[…]
[…]
Monsieur G B
[…]
[…]
S.A. A ET B
[…]
[…]
représentés par Maître Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M N, Vice-Président
assistée de Marie-France MARTINS, greffière F.F., lors des débats et de K L, Greffière, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 1er février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mars 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2012, M C X a fait assigner devant ce tribunal Mme E A, M G B et la société Galerie A et B afin de voir dire authentique la peinture, huile sur toile, de format 43x34,6cm intitulée "Le Marché” comportant le monograme hD en bas à droite, voir ordonner à la Galerie A& B à M G B et à Mme E A, d’inclure cette peinture dans le supplément du catalogue raisonné de l’oeuvre de Honoré Daumier, condamner la galerie B au paiement d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance 14 février 2012, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire à la demande de M X. L’expert, M Y de Louvencourt a déposé son rapport le 11 juillet 2013
Par ordonnance du 20 février 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M X tendant à obtenir une seconde expertise judiciaire, demande formulée au motif que le premier expert aurait manqué au respect du principe du contradictoire .
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal a débouté M X de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire et avant dire droit au fond a ordonné une nouvelle expertise en désignant à cette fin, M J Z .
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2016, M C X a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir constater son désistement d’instance dirigée à l’encontre de Mme E A, de M G B et de la société B, à voir dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à voir dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Le 28 novembre 2016, l’expert Z a déposé son pré- rapport sur demande du tribunal .
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2016, Madame E A, M G B et la société A B demandent au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance de M X , de leur acceptation de ce désistement, de condamner M X au paiement des entiers dépens, frais d’expertise inclus et au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir que :
— deux expertises judiciaires ont été ordonnées par le Tribunal à la demande de M X, le premier expert a déposé son rapport le 9 juillet 2013 aux termes duquel il concluait qu’il ne pouvait attribuer l’oeuvre litigieuse à Honoré Daumier ; le coût de cette expertise s’est élevé à la somme de 4206,30€ ttc ; l’expertise de M Z aboutit à la même conclusion et le coût de cette seconde expertise est de 6325,80 euros. M X ayant sollicité ces expertises, il doit en assumer le coût
— M X doit supporter les dépens de l’instance qui a été longue et coûteuse du seul fait de M X qui doit être condamné au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2017, M X renouvelle son désistement d’instance dirigée à l’encontre des défendeurs et conclut au rejet des demandes formulées par les défendeurs au titre des frais d’expertise et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’équité s’oppose à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il y a une disparité économique entre lui et les défendeurs.
SUR CE,
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, alinéa 2, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance .
Ces incidents sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile parmi lesquels figure le désistement .
En l’espèce, M X entend se désister de son instance engagée à l’encontre de Mme A, M B et la société A- B, qui l’acceptent.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M X dirigée à l’encontre de Mme A, M B et de la société A-B et de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte .
En l’espèce, les parties n’ont conclu aucun accord entre elles pour que les dépens soient mis à la charge des défendeurs . En conséquence, M X supportera la charge des dépens de l’instance éteinte qui comprennent les frais d’expertise par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et la charge d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3000 euros pour l’ensemble des défendeurs
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de voies de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
constate le désistement d’instance de M C X dirigée à l’encontre de Madame E A, de M G B et de la société A et B,
le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance,
condamne M C X à payer à Mme E A, M G B et la société A et B, ensemble la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’instance éteinte, en ce compris les frais des expertises, sont à la charge de M C X.
Faite et rendue à Paris le 02 Mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
K L M N
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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